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06/07/2017 | FRANCE | N°16-20868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2017, 16-20868


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 6 juin 2016), qu'ayant fait l'objet d'un plan de contrôle concerté de ses établissements au titre duquel a été contrôlé par l'URSSAF du Rhône, son établissement de Montpellier pour les années 2010 et 2011, la société SCREG SUD EST, aux droits de laquelle vient la société Colas Midi Méditerranée (la société) , a reçu notification, le 31 janvier 2013, de l'union de recouvre

ment des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Hér...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 6 juin 2016), qu'ayant fait l'objet d'un plan de contrôle concerté de ses établissements au titre duquel a été contrôlé par l'URSSAF du Rhône, son établissement de Montpellier pour les années 2010 et 2011, la société SCREG SUD EST, aux droits de laquelle vient la société Colas Midi Méditerranée (la société) , a reçu notification, le 31 janvier 2013, de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Hérault, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Languedoc-Roussillon (l'URSSAF), d'une mise en demeure de payer un certain montant de cotisations ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter son moyen de nullité de la procédure de contrôle, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 225-1-1, 3° quinquies, et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'action concertée de contrôle et de recouvrement décidée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), la délégation de compétences entre unions de recouvrement en matière de contrôle prend la forme d'une convention de réciprocité spécifique établie par ce directeur chargé de recevoir l'accord des unions concernées ; que l'avis préalable au contrôle mentionné par l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ne produit, lorsqu'il est envoyé par une union de recouvrement incompétente, aucun effet et rend irrégulières les opérations de contrôle subséquentes, même en l'absence de grief ; que, pour juger réguliers la procédure de contrôle et le redressement subséquent de l'établissement de Montpellier de la société Sacer Sud-Est, opéré par l'URSSAF du Rhône dans le cadre de l'action de contrôle concerté du groupe Colas décidée par l'ACOSS pour 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a énoncé que l'URSSAF du Rhône et l'URSSAF de l'Hérault étant toutes deux adhérentes à la convention générale de réciprocité visée aux articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code la sécurité sociale, l'URSSAF du Rhône avait compétence pour procéder au contrôle des établissements de Vendargues, Sète, Thézan les Béziers et Montpellier de la société Sacer Sud Est, et que la signature d'une convention de réciprocité spécifique était dès lors superfétatoire, les textes n'imposant pas la signature d'une convention de réciprocité spécifique même en présence d'une délégation générale préexistante, a violé les articles L. 213-1, L. 225-1-1, 3° quinquies, L. 243-7, R. 243-59, D. 213-1-1 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, en application du pouvoir de coordination prévue par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer sous la forme d'une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement ; que ce texte n'a pas pour objet, ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder ; qu'une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 ;

Et attendu qu'après avoir constaté que l'URSSAF de l'Hérault et l'URSSAF du Rhône avaient adhéré à la convention générale de réciprocité, la cour d'appel a exactement décidé que cette dernière était compétente pour procéder au contrôle litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la société Colas Midi Méditerranée ayant invoqué, dans ses conclusions, l'irrégularité de l'avis de contrôle et, subséquemment, la nullité des opérations de contrôle et de redressement dès lors que cet avis ne mentionnait pas que le contrôle était diligenté en application des articles L. 225-1-1 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il était irrégulier, fallacieux et qu'il traduisait un comportement déloyal, le tribunal qui a dit l'avis de contrôle régulier sans répondre à ce moyen, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement énonce que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne pose aucune exigence particulière en ce qui concerne les mentions que doit contenir l'avis de contrôle, en particulier s'agissant d'une convention de réciprocité et encore qu'aucune disposition n'oblige à la communication de cette convention dont l'absence n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le contrôle ;

D'où il suit que, manquant en fait, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Colas Midi Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Colas Midi Méditerranée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Colas Midi Méditerranée

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué

D'AVOIR rejeté les exceptions de nullité de la procédure de contrôle, D'AVOIR confirmé le redressement entrepris et la mise en demeure du 31 janvier 2013 et D'AVOIR condamné la société Colas Midi Méditerranée à payer à l'URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 2 513 euros outre les majorations de retard à compter du 31 janvier 2013 ainsi que la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE la société Colas Midi Méditerranée invoque le moyen selon lequel l'URSSAF du Rhône, qui a effectué le contrôle, n'avait pas compétence géographique, étant précisé que la compétence territoriale des URSSAF est fixée par arrêté ministériel (article D 273-1 du code de la sécurité sociale), alors qu'il est de jurisprudence que l'URSSAF compétente pour assurer le contrôle du versement des cotisations est celle chargée du recouvrement des cotisations, c'est-à-dire dans le ressort géographique de laquelle se trouve l'établissement contrôlé ; que chacun des établissements concernés par ce redressement relève de la compétence de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon qui était la seule URSSAF territorialement compétente pour opérer toute opération de contrôle ou de recouvrement à l'égard de la société ce que du reste l'URSSAF a admis dans plusieurs documents y compris dans ses conclusions, aucune des dérogations prévues par les textes légaux n'étant applicable au cas présent puisqu'en effet la société n'est pas partie à un protocole de versement en un lieu unique (VLU), que l'URSSAF du Rhône ne justifie pas d'une délégation spécifique de compétence qui implique la nécessité d'une convention spécifique de réciprocité dans le cadre d'un contrôle concerté ; qu'aucun des moyens invoqués par l'URSSAF ne résistant selon elle à l'examen en particulier s'agissant de la question de l'existence d'une convention générale de réciprocité qui selon l'organisme permettait de valider le contrôle sans qu'il soit nécessaire d'établir une convention de réciprocité spécifique, étant précisé au surplus que l'avis de contrôle qui a été adressé à la société ne lui a pas permis de connaître précisément les modalités de contrôle intervenus ;
que l'URSSAF du Languedoc-Roussillon a considéré, en ce qui la concerne, que par exception au principe selon lequel le contrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale est confié aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général dans la limite de leur compétence territoriale, l'article L 213-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret, le contrôle de l'employeur effectué par un inspecteur en dehors de la circonscription de son organisme entrant dans le champ de la délégation générale de compétence, la convention générale de réciprocité emportant délégation réciproque de compétence des unions signataires s'appliquant à toutes les opérations de contrôle étant par ailleurs précisé que la société Colas Midi Méditerranée a été informée dès l'avis de contrôle de l'existence d'une convention de réciprocité; qu'il s'ensuit dès lors que l'URSSAF du Rhône était parfaitement compétente pour effectuer ces opérations de contrôle; qu'aux termes des dispositions des articles L 213-1, L 207-1, D 213-1-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence applicable en la matière: les URSSAF constituent autant de personnes morales distinctes, la décision prise par l'une d'elles n'engageant pas les autres; qu'en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret; que la délégation de compétence en matière de contrôle entre les unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction; qu'une lettre circulaire 2009-004 du 22/01/2009 établit la liste des organismes qui adhèrent à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle, l'URSSAF du Rhône et celle de l'Hérault étant adhérentes à cette convention de réciprocité, étant rappelé que la convention de réciprocité se renouvelle chaque année par tacite reconduction; que l'avis de contrôle adressé à la société contestante rappelle ces dispositions; que c'est ainsi qu'en toute légalité les inspecteurs de recouvrement de l'URSSAF du Rhône ont procédé au contrôle des établissements de Vendargues, Sète, Thézan les Béziers et Montpellier (seul concerné par le présent litige, les autres faisant l'objet d'une instance séparée); que la société cotisante reproche à l'URSSAF de ne pas lui avoir communiqué la convention générale de réciprocité « avant le début des opérations de contrôle, ou au plus tard lors de la première visite », l'URSSAF affirmant que cette information lui avait été délivrée dès l'avis de contrôle et alors qu'en tout état de cause l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ne pose aucune exigence particulière en ce qui concerne les mentions que doit contenir l'avis de contrôle, en particulier s'agissant de l'existence d'une convention de réciprocité et alors encore qu'aucune disposition n'oblige la communication de cette convention dont l'absence n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le contrôle, la lettre collective ne préconisant la production du texte de délégation au cotisant contrôlé que si celui-ci en fait la demande, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; que le tribunal observe encore que s'agissant du moyen tiré de l'absence de justification d'une délégation spécifique de compétence, la convention générale de réciprocité emporte délégation générale de la compétence des unions adhérentes en matière de contrôle et s'appliquant à toutes les opérations de contrôle visées à l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale en sorte qu'une délégation spécifique de compétence apparait nécessairement superfétatoire, les textes invoqués par la société contestante n'exigeant pas l'existence d'une telle délégation à peine de nullité du contrôle étant précisé au surplus que l'article D 213-1-2 du code de la sécurité sociale sur lequel s'appuie la société Colas Midi Méditerranée prévoit que dans le cadre de son pouvoir de coordination, le directeur de I'ACOSS peut à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences, la délégation prenant alors la forme d'une convention de réciprocité spécifique, cette disposition n'imposant toutefois pas l'exigence de la signature d'une convention spécifique même en présence d'une délégation générale préexistante; qu'il s'ensuit dès lors que l'URSSAF du Rhône était parfaitement compétente, dans l'esprit et dans la lettre des textes de référence, pour procéder au contrôle du groupe Colas Midi Méditerranée ;
qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le redressement entrepris étant précisé qu'il y aura lieu de prendre en compte les versements déjà effectués par la société Colas Midi Méditerranée, l'URSSAF ayant par ailleurs tenu compte pour certains chefs de redressement des observations formulées par la société contestante; qu'il y a lieu en conséquence de condamner la société Colas Midi Méditerranée en deniers ou quittance au paiement de la somme de 2 513 euros, cette somme portant intérêt à compter de la mise en demeure du 31/01/2013 ;

ALORS QU'il résulte des articles L. 225-1-1, 3° quinquies, et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'action concertée de contrôle et de recouvrement décidée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), la délégation de compétences entre unions de recouvrement en matière de contrôle prend la forme d'une convention de réciprocité spécifique établie par ce directeur chargé de recevoir l'accord des unions concernées ; que l'avis préalable au contrôle mentionné par l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ne produit, lorsqu'il est envoyé par une union de recouvrement incompétente, aucun effet et rend irrégulières les opérations de contrôle subséquentes, même en l'absence de grief ; que, pour juger réguliers la procédure de contrôle et le redressement subséquent de l'établissement de Montpellier de la société Sacer Sud Est, opéré par l'URSSAF du Rhône dans le cadre de l'action de contrôle concerté du groupe Colas décidée par l'ACOSS pour 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a énoncé que l'URSSAF du Rhône et l'URSSAF de l'Hérault étant toutes deux adhérentes à la convention générale de réciprocité visée aux articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code la sécurité sociale, l'URSSAF du Rhône avait compétence pour procéder au contrôle des établissements de Vendargues, Sète, Thézan les Béziers et Montpellier de la société Sacer Sud Est, et que la signature d'une convention de réciprocité spécifique était dès lors superfétatoire, les textes n'imposant pas la signature d'une convention de réciprocité spécifique même en présence d'une délégation générale préexistante, a violé les articles L. 213-1, L. 225-
1-1, 3° quinquies, L. 243-7, R. 243-59, D. 213-1-1 et D.213-1-2 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR rejeté les exceptions de nullité de la procédure de contrôle, D'AVOIR confirmé le redressement entrepris et la mise en demeure du 31 janvier 2013 et D'AVOIR condamné la société Colas Midi Méditerranée à payer à l'URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 2 513 euros outre les majorations de retard à compter du 31 janvier 2013 ainsi que la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale : "tout contrôle effectué en application de l'article L. 2437 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8821-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôlé" présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent." ; qu'il est de jurisprudence que le contrôle est régulièrement opéré et doit être validé dès lors que l'avis de contrôle comporte l'ensemble de ces mentions, les exigences posées par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale étant d'interprétation stricte ; que l'avis de contrôle qui a été adressé au siège de la société Screg Sud-Est (lire Sacer Sud-Est) par courrier recommandé avec accusé de réception comporte l'ensemble des mentions exigées par le texte de référence ; qu'il indique très clairement que "tous les établissements de l'entreprise sont susceptibles d'être contrôlés" et la société Colas Midi Méditerranée ne peut, sans faire preuve de mauvaise foi, prétendre comme elle l'affirme péremptoirement dans ses conclusions que le terme "était susceptible" ne respecterait pas l'objectif d'information de l'article R. 243-59, alors que le terme "tous les établissements" impliquait bien que c'est l'ensemble des établissements de cette société qui étaient concernés par le contrôle, l'URSSAF ayant rappelé à cet égard qu'au terme d'une jurisprudence constante, lorsque l'avis de contrôle est adressé, non pas à l'établissement contrôlé, mais au siège de la société, le cotisant ne peut prétendre ne pas avoir été régulièrement informé du contrôle, l'article de référence n'imposant aucune exigence particulière ; qu'il s'ensuit que dans le cas d'espèce l'employeur a été régulièrement avisé de l'existence d'un contrôle qui était susceptible d'être exercé sur "tous les établissements" en sorte que l'objectif d'information poursuivi par ce texte réglementaire a été respecté" ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le redressement entrepris étant précisé qu'il y aura lieu de prendre en compte les versements déjà effectués par la société Colas Midi Méditerranée, l'URSSAF ayant par ailleurs tenu compte pour certains chefs de redressement des observations formulées par la société contestante; qu'il y a lieu en conséquence de condamner la société Colas Midi Méditerranée en deniers ou quittance au paiement de la somme de 2 513 €, cette somme portant intérêt à compter de la mise en demeure du 31/01/2013 ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la société Colas Midi Méditerranée ayant invoqué, dans ses conclusions, l'irrégularité de l'avis de contrôle et, subséquemment, la nullité des opérations de contrôle et de redressement dès lors que cet avis ne mentionnait pas que le contrôle était diligenté en application des articles L. 225-1-1 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il était irrégulier, fallacieux et qu'il traduisait un comportement déloyal, le tribunal qui a dit l'avis de contrôle régulier sans répondre à ce moyen, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-20868
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 06 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-20868


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20868
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