La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2017 | FRANCE | N°16-20433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2017, 16-20433


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 14 B de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'égard des actes infirmiers répétés, les majorations de nuit ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution entre vingt heures et huit heures ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier

ressort, qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'activité de l'intéressée au-cours de l'année...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 14 B de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'égard des actes infirmiers répétés, les majorations de nuit ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution entre vingt heures et huit heures ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'activité de l'intéressée au-cours de l'année 2014, la caisse de mutualité sociale agricole Auvergne a demandé à Mme X..., infirmière libérale, le remboursement de majorations forfaitaires appliquées à des actes effectués la nuit, le dimanche et les jours fériés au domicile de certains assurés ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement relève qu'elle devait, au regard des prescriptions établies par les médecins, effectuer ces soins tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés ; qu'il lui est même arrivé d'effectuer certains soins, avec le concours d'une auxiliaire de vie, compte-tenu de l'âge des patients, à des heures matinales pour lui permettre de disposer effectivement de cette auxiliaire de vie et répondre aux prescriptions médicales ; qu'il retient qu'il convient de prendre en compte, avant tout, d'une part la réalité des soins effectués, d'autre part, les modalités de leur mise en oeuvre, puisque l'infirmière devait nécessairement intervenir tous les jours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nécessité impérieuse de soins de nuit doit être mentionnée expressément par la prescription, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole d'Auvergne.

En ce que le jugement attaqué a dit que la majoration de tarification de nuit et de jours fériés était fondée, a annulé la décision de la commission de recours amiable de la MSA Auvergne du 10 juillet 2015, a rejeté la demande reconventionnelle de la MSA Auvergne tendant à voir condamner Madame X... à lui verser la somme de 1 335,43 euros au titre d'un indu et l'a condamnée à lui payer une somme de 800 euros euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que Madame Charlotte X..., qui venait de s'installer en qualité d'infirmière libérale au 03 février 2014, a fait l'objet d'un contrôle de facturation effectué par les services de la MSA ; que les conclusions de ce contrôle ont mis en évidence diverses anomalies portant d'une part sur l'absence de DSI (démarches de soins infirmiers) pour sept patients et, d'autre part, la facturation de majoration de nuit et de dimanches pour des soins effectués à des patients chez eux ; que si sur le premier point, et après un examen commun entre l'intéressée et le médecin-conseil de la caisse, la MSA Auvergne a procédé à une neutralisation des anomalies liées à l'absence de DSI, il en va en revanche autrement concernant les facturations de majoration de nuit et des dimanches ; que le tribunal rappelle que les dispositions de l'article 14 de la Nomenclature générale des actes professionnels dispose que « Lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, Ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l'indemnité de déplacement, à une majoration (...) sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu à majoration que si l'appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures. Pour les actes infirmiers répétés, ces majorations ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne » ; qu'à l'examen de l'ensemble des pièces de la procédure et en particulier des prescriptions médicales concernant les trois patients, le tribunal relève que :
• pour Monsieur Adrien Y..., le Docteur Yves Z... a prescrit « prescription médicale du 03 février 2004 : soins infirmier nécessitant 3 passages - 7 heures au (...) et toilette - 12 heures pour change - 17 heures pour change. En lien avec auxiliaire de vie. Tous les jours, dimanches et jours fériés compris sur 1 an ».
• pour Madame Marguerite A..., le Docteur Edwige B... a prescrit « Faire pratiquer par AMAD 2 pansements d'ulcère tous les 2 jours, des soins d'hygiène tous les 2 jours, la distribution des traitements quotidiens y compris dimanches et jours fériés, la mise en place de bas de contention tous les jours à 7h30 y compris dimanches et jours fériés ».
• pour Monsieur Jean C..., le Docteur Yves Z... a prescrit « TP et INR ; chaque mois pendant 6 mois par IDE à domicile » : que dans ces conditions, il ne peut être raisonnablement reproché à Madame Charlotte X..., en sa qualité d'infirmière libérale, d'avoir sciemment facturé à tort des soins majorés de nuit ou de dimanche alors même qu'elle devait, au regard des prescriptions établies par les médecins, effectuer ces soins tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés ; qu'il lui est même arrivé d'effectuer certains soins, avec le concours d'une auxiliaire de vie, compte-tenu de l'âge des patients, à des heures matinales pour lui permettre de disposer effectivement de cette auxiliaire de vie et répondre aux prescriptions médicales ;

que dans ces conditions, il convient de prendre en compte, avant tout, d'une part la réalité des soins effectués et, d'autre part, la mention de l'article 14 de la NGAP qui prévoit expressément « la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne », ce qui est le cas au regard des prescriptions des médecins et des modalités de leurs mises en oeuvre par l'infirmière libérale puisqu'elle devait nécessairement intervenir tous les jours ; que par conséquent, la décision de la CRA de la MSA Auvergne en date du 10 juillet 2015, notifiée le 27 août 2015 par laquelle elle a refusé d'annuler l'indu portant sur la somme de 1.335,43 euros sera annulée et la demande de la MSA Auvergne de voir la requérante lui payer cette somme sera rejetée (jugement attaqué, p. 3 et 4) ;

1°/ Alors qu'il résulte de l'article 14 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté modifié du 27 mars 1972 que les actes infirmiers donnent lieu à une majoration lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, ces actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés ; qu'en statuant comme il l'a fait sans répondre au moyen des conclusions de la MSA Auvergne, soutenues à l'audience, par lequel il était fait valoir que les soins prodigués à Monsieur Adrien Y... et à Madame Marguerite A... constituaient des soins d'hygiène ou de pansement cotés AIS3 pour lesquels la notion d'urgence n'était pas caractérisée, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'il a violé ;

2°/ Alors, en tout état de cause, qu'il résulte de l'article 14,B de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté modifié du 27 mars 1972 qu'à l'égard des actes infirmiers répétés, les majorations de nuit ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ; qu'en statuant comme il l'a fait cependant que les prescriptions concernant les soins prodigués à Monsieur Adrien Y... et à Madame Marguerite A..., si elles prévoyaient l'exécution de ces soins à sept heures ou à sept heures trente, ne comportaient aucune indication sur la nécessité impérieuse d'une exécution de ces soins auxdites heures, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;

3°/ Alors, en outre, qu'en statuant comme il l'a fait tout en ayant relevé que, pour Monsieur Jean C..., le médecin avait seulement prescrit des soins « chaque mois pendant six mois par IDE à domicile » sans aucune référence à la nécessité impérieuse, ni d'une exécution de nuit, ni d'une exécution rigoureusement quotidienne, le tribunal n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 14,B de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté modifié du 27 mars 1972 ;

4°/ Et alors, enfin, qu'en statuant comme il l'a fait après avoir examiné les prescriptions médicales concernant trois patients cependant que le remboursement sollicité par la MSA Auvergne concernait encore trois autres patients, dont l'un pour lequel Mme X... avait par surcroit reconnu la facturation de majorations indues, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, à leur égard, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-20433
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal, 03 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-20433


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20433
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award