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06/07/2017 | FRANCE | N°16-19050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2017, 16-19050


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 111-2 et L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'un acte notarié par lequel elle avait consenti à la SCI Mimosa (la SCI) deux prêts, l'un au titre de l'acquisition d'un immeuble et l'autre au titre de travaux y afférents, la société Caisse régionale de crédit agrico

le mutuel du Languedoc (la banque) a fait délivrer à la SCI un commandement valant s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 111-2 et L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'un acte notarié par lequel elle avait consenti à la SCI Mimosa (la SCI) deux prêts, l'un au titre de l'acquisition d'un immeuble et l'autre au titre de travaux y afférents, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a fait délivrer à la SCI un commandement valant saisie immobilière au titre du remboursement des sommes prêtées en vue de l'acquisition de l'immeuble ; que la SCI a interjeté appel du jugement d'orientation par lequel un juge de l'exécution, retenant la créance de la banque à un certain montant, avait ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ;

Attendu que pour déclarer nul le commandement valant saisie immobilière, l'arrêt retient que si la partie du prix correspondant à l'achat a bien été libérée par la banque, un litige oppose les parties en ce qui concerne la question des travaux de rénovation, la banque se refusant à tout déblocage de fonds eu égard à des agissements dont elle aurait été victime de la part d'un de ses employés et auxquels elle soupçonnait le gérant de la SCI d'avoir pris part, soupçons ayant présidé à une première notification de déchéance du terme et à la délivrance d'un commandement à fin de saisie immobilière, annulé par un précédent arrêt de la cour d'appel, qu'à ce jour, ce gérant n'a pas été mis en cause dans la procédure pénale et s'est constitué partie civile à l'encontre de l'employé de la banque, que dès le 5 décembre 2008, la SCI avait saisi un tribunal de grande instance en vue d'obtenir la libération de l'intégralité du prêt et la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 200 000 euros, qu'eu égard à l'interdépendance des deux prêts consentis dans le même acte, la banque ne peut sérieusement soutenir que l'instance pendante devant le tribunal de grande instance est sans incidence sur le montant de la créance que le juge de l'exécution a l'obligation de mentionner dans le jugement d'orientation, que si ce tribunal a sursis à statuer dans l'attente des suites de la procédure pénale, il apparaît que celle-ci est très avancée, l'instruction étant terminée et le tribunal correctionnel saisi, que dès lors, la délivrance d'un nouveau commandement plus de six ans après le premier, alors que les deux instances, bien qu'ayant progressé, sont toujours pendantes et que le montant de la créance pourrait en être influencé, et sans que la banque n'indique en aucune façon le motif de cette décision inopinée, que dès lors apparaît injustifiée la délivrance d'un nouveau commandement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi le titre exécutoire constatant une créance au profit de la banque, dont elle relevait l'existence, ne pouvait permettre l'engagement d'une mesure d'exécution, ni constater que la SCI détiendrait, au titre du second prêt, une créance réciproque certaine venant se compenser avec celle de la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SCI Mimosa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé le commandement de payer valant saisie immobilière que la Crcam du Languedoc a fait délivrer, le 3 février 2015, à la société Mimosa ;

AUX MOTIFS QU'« il est constant que l'acte du 13 mars 2008 constitue un titre exécutoire pour la Crcam du Languedoc [; que,] cependant, il est tout aussi constant et il ressort de l'acte lui-même que le prêt consenti par la banque était destiné, d'une part, au financement d'un bien "à ré-nover" et, d'autre part, aux travaux de rénovation nécessaires [; que,] si la partie du prix correspondant à l'achat a bien été libérée par la banque, un litige oppose les parties en ce qui concerne la question des travaux de rénovation, la banque se refusant à tout déblocage des fonds eu égard à des agissements dont elle a été victime de la part d'un de ses employés, M. X..., et auxquels elle soupçonnait M. Y..., gérant de la sci Mimosa, d'avoir pris part, soupçons ayant présidé à la première notification de déchéance du terme et à la délivrance d'un commandement à fin de saisie im-mobilière, annulé par l'arrêt de cette cour du 17 décembre 2009, au motif que, "fondée sur une assertion dont la véracité est loin d'être établie et sur son imputation à M. Y..., la déchéance du terme apparaît plus que hâtive et insuffisamment justifiée" » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa) ; qu'« à ce jour, il ne peut qu'être constaté qu'il ressort des pièces produites que M. Y... n'a pas été mis en cause dans la procédure pénale et qu'il s'est constitué partie civile à l'encontre de M. X... » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e alinéa) ; que, « dès le 5 décembre 2008, la sci Mimosa avait saisi le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins principales d'obtenir la libération de l'intégralité du prêt et la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 200 000 €, faisant notamment valoir qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de procéder aux travaux » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; qu'« eu égard à l'interdépendance des deux prêts consentis dans le même acte, la banque ne peut sérieusement soutenir que l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Montpellier est sans incidence sur le montant de la créance que le juge de l'exécution a l'obligation de mentionner dans le jugement d'orientation » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e alinéa) ; que, « si le tribunal de Montpellier a sursis à statuer dans l'attente des suites de la procédure pénale, il apparaît que celle-ci est très avancée, l'instruction étant terminée et le tribunal correctionnel saisi » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e alinéa) ; que, « dès lors, la délivrance d'un nouveau commandement plus de six ans après le premier, alors que les deux instances, bien qu'ayant progressé, sont toujours pendantes, que le montant de la créance pourrait en être influencé, et sans que la banque indique en aucune façon le motif de cette décision inopinée apparaît injustifiée [; que] le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et le commandement déclaré nul » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6e alinéa) ;

. ALORS QUE la délivrance d'un commandement valant saisie immobilière exige que le créancier poursuivant soit porteur d'une créance certaine, liquide et exigible ; que, si la compensation peut, dans le même temps, être prononcée en justice, bien que l'une des obligations ne soit pas encore liquide et exigible, c'est à la condition que cette obligation soit certaine au moins dans son principe ; qu'en relevant, pour décider que la créance de la Crcam de Languedoc n'est ni certaine, ni liquide, et ne permettait donc pas la délivrance d'un commandement valant saisie immobilière, qu'« eu égard à l'interdépendance des deux prêts consentis dans le même acte, la banque ne peut sérieusement soutenir que l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Montpellier est sans incidence sur le montant de la créance [la sienne] que le juge de l'exécution a l'obligation de mentionner dans le jugement d'orientation », et que, « si le tribunal de Montpellier a sursis à statuer dans l'attente des suites de la procédure pénale, il apparaît que celle-ci est très avancée, l'instruction étant terminée et le tribunal correctionnel saisi », la cour d'appel, qui évoque ainsi la perspective d'une compensation judiciaire entre la créance certaine, liquide et exigible de la Crcam du Languedoc et une créance purement éventuelle, hypothétique, de la société Mimosa contre celle-ci, a violé les articles 1289 ancien et 1348 nouveau du code civil, ensemble l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-19050
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-19050


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19050
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