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06/07/2017 | FRANCE | N°16-18903

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2017, 16-18903


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 2016), que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale, d'une opposition à une contrainte que lui avait notifiée, le 4 juin 2012, la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique (la caisse) aux fins de paiement du montant d'un redressement de cotisations afférentes à la réduction sur les bas salaires, après réception de nouvelles informations fournies par le cotisant sur les salaires versés au titre des anné

es 2008 à 2010, à l'occasion d'une demande d'exonération de cotisations com...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 2016), que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale, d'une opposition à une contrainte que lui avait notifiée, le 4 juin 2012, la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique (la caisse) aux fins de paiement du montant d'un redressement de cotisations afférentes à la réduction sur les bas salaires, après réception de nouvelles informations fournies par le cotisant sur les salaires versés au titre des années 2008 à 2010, à l'occasion d'une demande d'exonération de cotisations complémentaires de frais de santé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de refuser d'intégrer les majorations d'heures supplémentaires et les temps de trajet dans la durée de travail prise en compte dans le calcul de la réduction sur les bas salaires, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, « pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations sociales prévues par le présent code (…), l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées, quelle qu'en soit la nature" ; qu'en conséquence, les heures de travail effectivement exécutées et non les seules heures contractuelles, doivent être prises en compte pour déterminer le coefficient des cotisations Fillon ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13 III, L. 241-15 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en refusant d'intégrer dans la durée du travail prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction les heures de trajet assimilées par la convention collective applicable à du temps de travail effectif la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2254-1 du code du travail ;

3°/ que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif, dès lors que le salarié reste à la disposition de l'employeur ; qu'il doit, dès lors, être intégré dans la durée du travail prise en compte pour déterminer le coefficient de réduction Fillon, peu important qu'il fasse l'objet d'une rémunération forfaitaire en application des dispositions conventionnelles en vigueur ; qu'en décidant le contraire, motif pris que seule la durée mentionnée sur les contrats de travail des salariés devait être prise en compte, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article L. 3121-1 du code du travail ;

4°/ que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en refusant d'intégrer dans la durée du travail prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction les heures de travail de nuit dont elle constatait cependant qu'elles étaient rémunérées sous forme d'une majoration « de 25 % des heures de chantier effectuées » et faisaient l'objet d'un décompte particulier sur les bulletins de salaire sous forme de majoration de la durée du travail, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 2254-1 du code du travail et L. 241-13-III du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale n'est plus applicable au calcul du coefficient de la réduction de cotisations sur les bas salaires, lequel n'est plus assis sur les heures rémunérées depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 241-13, III, dans sa rédaction applicable aux dates d'exigibilité des cotisations litigieuses, que, pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein, le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations pour les bas salaires est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat ;

Et attendu que l'arrêt retient que seule la durée de travail prévue et inscrite au contrat du salarié à temps partiel peut être prise en compte, à l'exclusion, d'une part, des temps de travail de nuit qui ne peuvent s'y additionner, peu important que les heures de nuit puissent faire l'objet d'une « majoration de salaire » au moyen d' « une indemnité (...) à raison de 25 % des heures de chantier effectuées », ces heures de travail de nuit figurant sur le bulletin de paie, en salaire de base, à titre d'indemnités, d'autre part, des temps de trajet, peu important qu'en application de la convention collective celles-ci puissent être « considérées et rémunérées comme du temps de travail effectif » ; que la caisse a pris en compte les durées de travail prévues et inscrites aux contrats des salariés qui ne sont pas employés à temps plein, déclarées sur le listing fourni par M. X... à l'occasion de sa demande d'exonération et qui concordent avec les informations relevées sur les bulletins de salaires qu'il produit ;

D'où il suit qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur François X... à verser à la MSA d'Armorique la somme de 40 058,87 € au titre des cotisations arriérées, et celle de 1 919,25 € au titre des pénalités de retard ;

AUX MOTIFS sur le calcul du coefficient de réduction QUE "Monsieur X... fait grief à la Caisse de ne pas avoir pris en compte, dans le calcul de la réduction Fillon, les heures de travail de nuit (+ 25 %) et les heures trajet (+11 %) dans la durée de travail prise en compte pour proratiser le montant mensuel du Smic (figurant au numérateur du coefficient) pour le cas de salariés travaillant à temps partiel ;

QUE l'article L.241-13 III du code de la sécurité sociale applicable à l'espèce dispose : « Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L.242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L.242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L.212-5 du code du travail et à l'article L.713-6 du code rural et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération mensuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat » ;

QUE l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale applicable à l'espèce dispose :

« I - La réduction prévue à l'article L.241-13 est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article L.241-13. Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (0,281/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires - 1) (...).
Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L.141-2 du code du travail. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l'article L.212-4 du code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
La rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L.242-1, versés au salarié au cours du mois civil, à l'exclusion de la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou de 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural (et de la pêche maritime)" ;

QUE les réductions et exonérations de cotisations constituent une exception au principe de l'assujettissement, de sorte que les dispositions qui les prévoient doivent être interprétées strictement ; qu'il résulte des articles L.241-13 et D.241-7, I du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au cours des périodes d'exigibilité des cotisations litigieuses, que pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein, le montant du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction de cotisations instituée par le premier, est corrigé dans les seules conditions prévues par le I, en fonction de la durée du travail prévue et inscrite à leur contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise ; que dans ces conditions, seule la durée de travail prévue et inscrite au contrat du salarié à temps partiel peut être prise en compte, à l'exclusion des temps de travail de nuit et de trajet qui ne peuvent s'y [ajouter], peu important en la matière que :
- en application de la convention collective (pièce n°6 de l'appelant) les heures de trajet puissent être « considérées et rémunérées comme du temps de travail effectif », et que les heures de nuit puissent faire l'objet d'une « majoration de salaire » au moyen d' « une indemnité (...) à raison de 25% des heures de chantier effectuées »
- ces heures travail de nuit et ces heures trajet figurent sur le bulletin de paie, en sus du salaire de base, à titre d'indemnités (pièces n°10 à 15 de l'appelant) ;

QU'en l'espèce, les durées de travail prévues et inscrites aux contrats des salariés qui ne sont pas employés à temps plein, déclarées sur le listing des 03/18 mars 2011 (pièce n°1 de la MSA) fourni par Monsieur X... dans le cadre de sa demande d'exonération « CFS », lequel y visait « le nombre d'heures au contrat des salariés encore en poste », concordent avec les informations relevées sur les bulletins de salaires fournis par Monsieur X... ;

QUE la MSA ayant pris en compte les durées de travail prévues et inscrites aux contrats telles que déclarées par Monsieur X... à son listing des 03/18 mars 2011, les premiers juges ont à juste titre débouté Monsieur X... de sa demande présentée au titre du calcul du coefficient de réduction « Fillon » ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article L.241-15 du Code de la sécurité sociale, applicable au litige, "pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations sociales prévues par le présent code (…), l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées, quelle qu'en soit la nature" ; qu'en conséquence, les heures de travail effectivement exécutées et non les seules heures contractuelles, doivent être prises en compte pour déterminer le coefficient des cotisations Fillon ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.241-13 III, L.241-15 et D.241-7 du Code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS subsidiairement QUE lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en refusant d'intégrer dans la durée du travail prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction les heures de trajet assimilées par la convention collective applicable à du temps de travail effectif la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.2254-1 du Code du travail ;

3°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif, dès lors que le salarié reste à la disposition de l'employeur ; qu'il doit, dès lors, être intégré dans la durée du travail prise en compte pour déterminer le coefficient de réduction Fillon, peu important qu'il fasse l'objet d'une rémunération forfaitaire en application des dispositions conventionnelles en vigueur ; qu'en décidant le contraire, motif pris que seule la durée mentionnée sur les contrats de travail des salariés devait être prise en compte, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article L.3121-1 du Code du travail ;

4°) ALORS enfin QUE lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en refusant d'intégrer dans la durée du travail prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction les heures de travail de nuit dont elle constatait cependant qu'elles étaient rémunérées sous forme d'une majoration "de 25 % des heures de chantier effectuées" et faisaient l'objet d'un décompte particulier sur les bulletins de salaire sous forme de majoration de la durée du travail, la Cour d'appel a violé derechef les articles L.2254-1 du Code du travail et L.241-13-III du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-18903
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-18903


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18903
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