La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2017 | FRANCE | N°16-18869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juillet 2017, 16-18869


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 avril 2016), que,le 11 septembre 2008, la société Diligence a donné à bail à la société Diligence KL un local à usage commercial ; qu'une ordonnance de référé du 28 octobre 2014 a constaté l'acquisition de la résiliation du bail depuis le 24 février 2014, suspendu les effets de la résiliation et accordé un délai de paiement sur l'arriéré de loyer ; que, le 9 mars 2015, la société Diligence a délivr

é à la société Diligence KL un commandement de quitter les lieux et, le 9 juin 2015, a ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 avril 2016), que,le 11 septembre 2008, la société Diligence a donné à bail à la société Diligence KL un local à usage commercial ; qu'une ordonnance de référé du 28 octobre 2014 a constaté l'acquisition de la résiliation du bail depuis le 24 février 2014, suspendu les effets de la résiliation et accordé un délai de paiement sur l'arriéré de loyer ; que, le 9 mars 2015, la société Diligence a délivré à la société Diligence KL un commandement de quitter les lieux et, le 9 juin 2015, a fait procéder à son expulsion ; que la locataire a saisi le juge des référés aux fins de voir dire que le bail n'était pas résilié et d'être autorisée à réintégrer les lieux ;

Attendu que la société Diligence KL fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance du 28 octobre 2014 prévoyait la résiliation du bail en cas de non-respect d'une seule des échéances fixées et constaté que la locataire ne les avait pas respectées, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de la locataire et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes invoquant la mauvaise foi de la bailleresse, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Diligence KL aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Diligence KL et la condamne à payer à la société Diligence la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société La Diligence KL.

IL EST FAIT GRIEF à I'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL LA DILIGENCE KL de ses demandes tendant à voir constater qu'elle s'est acquittée totalement de son arriéré locatif et ce, avant même I'expiration du délai accordé par le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Metz, dans son ordonnance du 28 octobre 2014, ainsi que des indemnités d'occupation, de voir juger qu'en conséquence le bail commercial liant les parties n'est pas définitivement résilié et que la clause résolutoire n'a pas jouée, à voir ordonner sa réintégration dans le local commercial loué et d'avoir décidé n'y avoir lieu à référé;

AUX MOTIFS OU'à titre liminaire, la Cour relève que la SARL SOCIETE LA DILIGENCE K ne conteste pas que I'ordonnance du Juge des référés de Metz du 28 octobre 2014 s'applique à sa personne, en dépit de la dénomination SARL LA DILIGENCE KL à laquelle celle-ci se réfère ; qu'en premier lieu, aux termes de l'article 488 du Code de procédure civile, I'ordonnance de référé, n'a pas au principal, I'autorité de la chose jugée ; qu'elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles; qu'au soutien de sa demande tendant à juger que le bail n'est pas définitivement résilié et à autoriser sa réintégration dans les locaux lui ayant été donné à bail, ta SARL fait valoir qu'elle s'est acquittée du paiement de I'ensemble de la dette prévue à l'échéancier fixé par I'ordonnance précitée dont le règlement suspend les effets de la résiliation du bail ; que si I'article 488 précité est invoqué par I'appelante, la Cour constate ainsi qu'elle n'est, de fait, saisie d'aucune demande de modification de la décision du 28 octobre 2014 au sens de cet article ; qu'en second lieu, par application de I'article 809 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en I'espèce, il se déduit de I'argumentaire de I'appelante que le trouble manifestement illicite que celle-ci dénonce consiste en son expulsion des locaux donnés à bail; que cette expulsion résulte de I'exécution des dispositions de I'ordonnance du 28 octobre 2014 qui prévoit la résiliation définitive du bail faute de respect d'une seule des échéances ; que I'exécution d'une décision de justice ne saurait caractériser un trouble manifestement illicite au sens de I'article 809 précité, la critique de la licéité d'une telle décision relevant de I'exercice des voies de recours ; qu'au surplus, la contestation de I'interprétation des dispositions de I'ordonnance à I'occasion de son exécution ne relève pas de la compétence du juge des référés, dès lors qu'en application de I'article L. 213-6 du Code de I'organisation judiciaire, le juge de I'exécution dispose d'une compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à I'occasion de I'exécution forcée; que de surcroît, à supposer même le juge des référés compétent, Ia SARL, ne verse pas aux débats les preuves des versements qu'elle aurait effectués dans le respect des échéances fixées par I'ordonnance du 28 octobre 2014 précitée ; qu'il résulte des écritures de la SCI DILIGENCE, non contestées sur ce point, que seule la première échéance aurait été acquittée avant le 5 du mois de décembre 2014,1es échéances des mois de janvier, février et avril ayant été réglées avec retard, après le 5 de chaque mois; que si la SARL LA DILIGENCE KL produit aux débats deux courriers faisant état de la remise de chèques pour le compte de la SCI de 20.000 euros, le l6 avril 2015, et de 9.669 euros, le 3 juin 2015, avec copie d'un chèque de 20.000 euros, ces versements sont sans incidence sur le constat que les dates de versement des échéances fixées par I'ordonnance du 28 octobre 2014 précité n'ont pas été respectées; qu'en outre, il résulte de I'attestation de I'expert-comptable de la SCI que la SARL n'a versé au titre des arriérés de loyers qu'un montant de 1.000 euros au titre des échéances de février et mars 2015:- qu'aussi, le montant des règlements fixés par I'ordonnance précitée, à hauteur de 1100 euros par mois, n'a pas davantage été respecté; que dans ces circonstances, et alors que I'ordonnance du 28 octobre 2014 prévoit la résiliation définitive du bail faute de respect d'une seule des échéances, la SARL ne saurait prétendre que son éviction des lieux qu'elle avait pris à bail constituerait un trouble manifestement illicite, justifiant I'intervention du juge des référés pour prendre les mesures qui s'imposent ;

1°) ALORS OUE la SARL LA DILIGENCE KL soutenait devant la Cour d'appel qu'elle s'appuya[i]t sur I'article 488 du Code de procédure civile qui dispose que I'ordonnance de référé n'a pas au principal I'autorité de la chose jugée et elle peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles » (conclusions d'appel p.6$a) ; que la SARL LA DILIGENCE KL demandait en conséquence à la Cour d'appel, après avoir constaté qu'elle s'était acquittée de I'ensemble des sommes dues, de dire et juger en conséquence que le bail commercial liant les parties n'est pas définitivement résilié et que la clause résolutoire n'a pas joué (dispositif des conclusions d'appel p.8$6) ; que la SARL LA DILIGENCE KL demandait ainsi clairement et précisément à la Cour d'appel de faire application des dispositions de l'article 488 du Code de procédure civile, en rapportant 1'ordonnance de référé du 28 octobre 2014, en raison des circonstances nouvelles constituées par la régularisation de la situation locative, et de dire qu'en conséquence, contrairement à ce qu'avait décidé l'ordonnance du 28 octobre 2014,la clause résolutoire n'était pas acquise ; qu'en affirmant néanmoins que, malgré le visa de I'article 488 du Code de procédure civile dans les conclusions d'appel de la SARL LA DILIGENCE KL, elle n'était « saisie d'aucune demande de modification de la décision du 28 octobre 2014 », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la SARL LA DILIGENCE KL, en violation de I'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS OUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi, de sorte qu'une clause résolutoire n'est pas acquise, si elle a été, mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier ; que lorsque le juge a suspendu les effets de la clause résolutoire, en mettant des obligations à la charge du preneur et en indiquant qu'à défaut d'exécution, la clause résolutoire reprendrait son plein et entier effet, la clause résolutoire n'est pas acquise, lorsque le bailleur se prévaut de mauvaise foi de f inexécution de ses obligations par le preneur ; qu'en se bornant, pour décider que la clause résolutoire était définitivement acquise, à affirmer que la SARL LA DILIGENCE KL n'avait pas respecté strictement les délais de paiement qui lui avaient été, impartis, sans répondre aux conclusions de la SARL LA DILIGENCE KL, qui faisait valoir qu'elle avait acquitté la totalité de son aniéré locatif avant même l'expiration du délai accordé par l'ordonnance du 28 octobre 2014 et qu'en se prévalant de la mise en oeuvre de la clause résolutoire, les dirigeants de la société bailleresse, qui étaient également les dirigeants de la société venderesse du fonds de commerce, cherchaient à récupérer celui-ci sans bourse délier, de sorte que la bailleresse agissait de mauvaise foi, ce qui faisait obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de I'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-18869
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 12 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-18869


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18869
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award