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06/07/2017 | FRANCE | N°16-18445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2017, 16-18445


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 322-10, 1° du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ayant refusé de lui rembourser les frais de transport en taxi exposés, les 11 et 22 octobre 2013, pour se rendre de son domicile à l'hôpital, aux fins de consultations post-opératoires, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;<

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Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement retient que l'assuré répo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 322-10, 1° du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ayant refusé de lui rembourser les frais de transport en taxi exposés, les 11 et 22 octobre 2013, pour se rendre de son domicile à l'hôpital, aux fins de consultations post-opératoires, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement retient que l'assuré répond aux critères du remboursement posés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, s'agissant de transports liés à une hospitalisation ; qu'en effet, M. X... a été transporté à deux reprises sur le lieu de son hospitalisation de la veille en vue du contrôle médical de l'intervention ; que son état de santé le mettait dans l'incapacité de conduire ou d'emprunter les transports en commun, formellement décommandés par les consignes générales remises au patient ; que les transports litigieux, prescrits par le service médical, étaient indispensables et médicalement justifiés par les nécessités du traitement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les transports litigieux ne constituaient pas des transports liés à une hospitalisation au sens du texte susvisé, le tribunal a violé celui-ci ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la CPAM des Hauts-de-Seine prendra en charge les frais de transport en taxi exposés par M. Claude X... correspondant aux prescriptions des 11 et 22 octobre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « les dispositions réglementaires opposées par la Caisse pour refuser à M. Claude X... la prise en charge des frais de transport en taxi de son domicile à l'hôpital ne sont pas pertinentes, l'assuré répondant aux critères de remboursement posés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; il s'agit en effet de transports liés à une hospitalisation ; en effet, M. X... a été transporté à deux reprises sur le lieu de son hospitalisation de la veille en vue du contrôle médical de l'intervention ; son état de nécessité le mettait dans l'incapacité de conduire ou d'emprunter les transports en commun, formellement décommandés par les consignes générales remises au patient ; en l'espèce, les transports litigieux en taxi étaient indispensables et médicalement justifiés par les nécessités du traitement (Cass. Soc. 12 juillet 1989, Bull. Civ. V, n° 524) ; le transport a été prescrit par le service médical, de sorte que M. Claude X... était en droit de compter sur la prise en charge par la Caisse » ;

1°) ALORS QU'un déplacement entrepris pour se rendre à une consultation en relation avec une intervention chirurgicale antérieure subie en milieu hospitalier ne constitue pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10. 1° du code de la sécurité sociale ; qu'en considérant que les transports effectués par M. X... les 11 et 22 octobre 2013 de son domicile au CHU Bicêtre afin d'y subir un contrôle post-opératoire devaient être pris en charge par cela seul que ces contrôles étaient menés sur le lieu de l'hospitalisation de la veille, le tribunal a violé l'article R. 322-10. 1° du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE seuls les transports visés par l'article R 322-10 du Code de la sécurité sociale peuvent être pris en charge par la Caisse ; qu'un transport fût-il médicalement justifié et prescrit par un médecin ne peut être pris en charge s'il ne correspond pas à l'une des hypothèses visées par le texte ; qu'en se bornant à constater la nécessité du transport et sa prescription par un service médical sans constater qu'il entrait dans les hypothèses règlementaires, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes visés au moyen ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE la CPAM exposait dans ses écritures reprises oralement que les transports aller des 11 et 22 octobre 2013 avaient été prescrits a posteriori, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 322-10-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale subordonnant la prise en charge des frais de transport à la présentation par l'assuré social de la prescription médicale de transport indiquant le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge, seule l'urgence justifiant l'établissement de la prescription a posteriori ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-18445
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, 05 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-18445


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18445
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