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06/07/2017 | FRANCE | N°16-17980

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2017, 16-17980


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Esterra (l'employeur), a été victime, le 16 février 2010, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (la caisse) ; que son état a été déclaré consolidé le 24 septembre 2012 ; que l'employeur ayan

t saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité à son égard d'une part...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Esterra (l'employeur), a été victime, le 16 février 2010, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (la caisse) ; que son état a été déclaré consolidé le 24 septembre 2012 ; que l'employeur ayant saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité à son égard d'une partie des arrêts de travail, une expertise médicale a été ordonnée ; qu'aucune pièce pertinente n'ayant été remise à l'expert, un rapport de carence a été déposé ;

Attendu que pour dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins à compter du 28 février 2010, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en ne transmettant pas en temps utile à l'expert médical les documents médicaux qu'elle pouvait elle-même communiquer et en ne se présentant pas à la réunion d'expertise, la caisse avait entravé le bon déroulement de la mesure d'expertise et empêché l'expert de mener à bien sa mission ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse qui versait aux débats le certificat médical initial, les copies des prolongations des soins et arrêts de travail litigieux et les fiches de colloque médico-administratif faisant état des avis de son médecin-conseil sur l'imputabilité à l'accident du travail initial des arrêts de travail postérieurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Esterra aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de ROUBAIX-TOURCOING de prendre en charge les arrêts de travail et soins de Monsieur Laurent X... au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société SA ESTERRA à compter du 28 février 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« attendu que c'est par une juste et exacte appréciation des éléments de la cause et par des motifs à la fois pertinents et très précisément et complètement exposés, motifs qu'il y a lieu d'approuver, que les premiers juges, après avoir constaté que la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing n'avait pas respecté les obligations qui lui incombaient au titre de l'article 11 du Code de procédure civile et aux termes du jugement avant dire droit du 8 mars 2012 et n'avait donc pas communiqué en temps utile à l'expert médical les documents médicaux qu'elle devait lui fournir et qui étaient nécessaires à l'accomplissement de la mission d'expertise et qu'elle n'avait transmis ces documents que plus de deux mois après que le Docteur Y... ait rendu son rapport et après, on outre, ne s'être même pas présentée à la réunion d'expertise que ce dernier avait convoquée pour le 27 juin 2012, ont normalement et logiquement, eu égard aux dispositions de l'article 275 du Code de procédure civile, et tirant les conséquences d'une telle situation de fait caractérisant une carence manifeste de la caisse dans les diligences qui lui incombaient, décidé, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, que la décision de cette même caisse de prendre en charge les arrêts de travail et soins de Laurent X... au titre de la législation sur les risques professionnels serait inopposable à la société Esterra à compter du 28 février 2010 ; Attendu qu'il y a lieu simplement d'ajouter ici, pour répondre aux conclusions susvisées de la caisse, que le fait que celle-ci n'ait été en possession que d'une partie des pièces qui étaient nécessaires à l'expertise médicale, l'autre partie étant détenue par le service médical où par l'assuré, n'est pas de nature à remettre en cause la pertinence de la décision des premiers juges, dès lors en effet qu'en toute hypothèse, et dans la présente espèce, la caisse n'a même pas transmis en temps utile à l'expert les documents qu'elle pouvait elle-même communiquer et qu'elle n'a donc transmis que très tardivement, et que c'est donc à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait application de l'article 275 du Code de procédure civile; Attendu que le jugement déféré doit être en conséquence confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion travail. Il est ainsi institué une présomption d'imputabilité au travail d'accident survenu au temps et sur le lieu de l'exercice de l'activité professionnelle par le salarié. Si les prolongations d'arrêts de travail délivrées à la suite d'un accident du travail sont présumées être directement, liées aux lésions initiales, cette présomption n'est cependant pas irréfragable et peut être détruite par la preuve contraire, et notamment par l'organisation d'une expertise médicale judiciaire, à condition qu'il existe des éléments suffisamment sérieux et circonstanciés permettant de constater l'existence d'un litige d'ordre médical, En tout état de cause, il appartient à l'employeur, dès lors que la matérialité de l'accident est établie, d'apporter la preuve que les lésions ne sont pas eu pas toutes imputables à cet accident de travail initial, En l'espèce, le Tribunal de Céans a diligenté une expertise médicale judiciaire au vu de la note technique du Dr Alain Z... qui avait été interrogé par la SA ESTERRA. Le Dr Y..., dans son rapport daté du il" août 2012 explique "sans avoir pu prendre connaissance du dossier médical de M. Laurent X..., sans avoir pu étudier les éléments administratifs qui m'ont été transmis par insuffisance de production qualitative et quantitative, je ne peux répondre aux questions de la mission d'expertise qui m'a été confiée". Or, il résulte des dispositions de l'article 11 du Code de procédure civile, qu'il appartenait à chaque partie d'apporter son concours à la réalisation de la mesure d'instruction. En outre, il résulte clairement des dispositions du jugement avant dire droit du 8 mars 2012 qu'il appartenait à la Caisse de transmettre à l'expert l'entier dossier médical de Monsieur X.... Si la Caisse se prévaut du fait que l'expert mentionne que la SA ESTERRA a transmis des documents illisibles à l'expert, force est cependant de rappeler qu'il appartenait en premier lieu à la Caisse, aux termes du jugement avant dire droit, de transmettre à l'expert les documents médicaux du salarié, et que c'est principalement en raison de cette carence que l'expert n'a pu trancher les questions d'ordre médical qui lui étaient soumises. En effet, les certificats médicaux - (initial et de prolongation) qui figurent dans l'expertise et qui apparaissent effectivement totalement illisibles - constituent des pièces médicales qui auraient dû être transmises par la Caisse. La Caisse justifie avoir adressé un courrier à l'expert le 9 octobre 2012 pour lui envoyer les certificats médicaux en sa possession, et justifie de la réponse apportée par l'expert à ce courrier. Néanmoins, il convient de souligner que la Caisse a été convoquée par l'expert par courrier reçu en date du 2 juin 2012, et qu'elle était absente à la réunion d'expertise qui a eu lieu le 27 juin 2012. L'expert a rendu son rapport le I août 2012, ce dont la Caisse avait connaissance, et ce n'est finalement que plus de deux mois après qu'elle a décidé de transmettre les certificats médicaux à l'expert. Il convient donc de souligner la carence de la Caisse dans cette procédure. Or, le défaut de communication des pièces médicales du dossier de Monsieur Laurent X... a entravé le bon déroulement de la mesure d'expertise et a empêché l'expert de mener à bien sa mission. Il a également eu pour conséquence de priver la SA ESTERRA de la possibilité de débattre contradictoirement des éléments qui ont été pris en considération par la Caisse pour prendre en charge les arrêts et soins de Monsieur X.... C'est donc à juste titre que la SA ESTERRA se prévaut des dispositions de l'article 275 du Code de procédure civile aux termes duquel en cas de carence des parties, la juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents sollicités à l'expert. Il ne saurait être fait droit à la demande de la Caisse de diligenter une nouvelle expertise médicale judiciaire, dès lors que c'est en raison de sa propre carence que l'expertise n'a pu être menée à son terme, et qu'elle ne fait état d'aucun élément nouveau permettant de justifier le recours une nouvelle expertise. En conséquence, eu égard à la carence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUBAIX-TOURCOING dans la transmission des pièces du dossier médical de Monsieur Laurent X..., il convient de dire que la Caisse ne peut valablement opposer à l'employeur sa décision de prendre en charge les arrêts de prolongation et soins de l'intéressé au-delà du 28 février 2010, date à laquelle le certificat médical initial fixe la fin de l'arrêt de travail initial » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, si le juge civil a le pouvoir d'ordonner à un tiers de communiquer à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, le contraindre à lui transmettre des informations couvertes par le secret médical, celui-ci constituant un empêchement légitime que le tiers dépositaire des documents a la faculté d'invoquer ; que dès lors, on ne peut imputer une carence à la CPAM pour n'avoir pas communiqué certains éléments, quand ceux-ci, touchant aux données médicales et couverts par le secret médical, ne peuvent être communiqués ; qu'en décidant que la CPAM était tenue de transmettre l'ensemble du dossier médical de l'assuré à la société ESTERRA, les juges du fond ont violé les articles 11 et 243 du Code de procédure civile, ensemble à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si même il résulte du dispositif d'un jugement qu'une CPAM est tenue de transmettre des documents à l'expert commis, cette obligation ne s'étend pas aux documents couverts par le secret médical, dont le communication ne peut être réalisée qu'avec l'accord de l'assuré ou suivant les modalités définies à l'article L. 143-10 du Code de la sécurité sociale ou à, l'article L. 141-2-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, lesquels permettent de trouver un juste équilibre entre la confidentialité des données médicales et les exigences d'un procès équitable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 11 et 243 du Code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 141-2-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, à supposer qu'une obligation de transmission ait pu peser sur la CPAM, ses services sont seulement tenus de mettre à la disposition de l'expert les éléments figurant au dossier qu'ils détiennent ; que le dossier médical de l'assuré est détenu par le service national du contrôle médical, service dépendant de la CNAMTS, établissement public de l'Etat ; que dès lors la CPAM ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir communiqué ce document ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 11, 243 et 275 du Code de procédure civile

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, dès lors que le jugement avant dire droit du 08 mars 2012 se bornait à enjoindre à l'expert de « se faire communiquer par la Caisse et prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur Laurent X..., les juges du fond ne pouvaient retenir la carence de la CPAM, s'agissant de pièces médico-administratives, sans rechercher s'il incombait à la CPAM de les communiquer à l'expert en l'absence de demande ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 11, 243 et 275 du Code de procédure civile

ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, dès lors que le jugement avant dire droit du 08 mars 2012 se bornait à préciser que la CPAM devait fournir à l'expert, à sa demande, le dossier médical de l'assuré, les juges du fond ne pouvaient retenir la carence de la CPAM, s'agissant de pièces médico-administratives, sans rechercher s'il incombait à la CPAM de les communiquer à l'expert ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 11, 243 et 275 du Code de procédure civile

ET ALORS QUE, SIXIEMEMENT, dès lors que le jugement avant dire droit du 08 mars 2012 se bornait à préciser que la CPAM devait fournir à l'expert le dossier médical de l'assuré et que le rapport de l'expert mentionnait qu'outre la carence de la CPAM, la société ESTERRA, demanderesse, avait, en communiquant des documents illisibles, empêché l'expert de remplir sa mission, les juges du fond ne pouvaient retenir la carence de la CPAM, s'agissant des pièces médico-administratives, sans rechercher si, l'impossibilité de remplir la mission d'expertise n'était pas imputable à la société ESTERRA ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 11, 243 et 275 du Code de procédure civile

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de ROUBAIX-TOURCOING de prendre en charge les arrêts de travail et soins de Monsieur Laurent X... au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société SA ESTERRA à compter du 28 février 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« attendu que c'est par une juste et exacte appréciation des éléments de la cause et par des motifs à la fois pertinents et très précisément et complètement exposés, motifs qu'il y a lieu d'approuver, que les premiers juges, après avoir constaté que la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing n'avait pas respecté les obligations qui lui incombaient au titre de l'article 11 du Code de procédure civile et aux termes du jugement avant dire droit du 8 mars 2012 et n'avait donc pas communiqué en temps utile à l'expert médical les documents médicaux qu'elle devait lui fournir et qui étaient nécessaires à l'accomplissement de la mission d'expertise et qu'elle n'avait transmis ces documents que plus de deux mois après que le Docteur Y... ait rendu son rapport et après, on outre, ne s'être même pas présentée à la réunion d'expertise que ce dernier avait convoquée pour le 27 juin 2012, ont normalement et logiquement, eu égard aux dispositions de l'article 275 du Code de procédure civile, et tirant les conséquences d'une telle situation de fait caractérisant une carence manifeste de la caisse dans les diligences qui lui incombaient, décidé, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, que la décision de cette même caisse de prendre en charge les arrêts de travail et soins de Laurent X... au titre de la législation sur les risques professionnels serait inopposable à la société Esterra à compter du 28 février 2010 ; Attendu qu'il y a lieu simplement d'ajouter ici, pour répondre aux conclusions susvisées de la caisse, que le fait que celle-ci n'ait été en possession que d'une partie des pièces qui étaient nécessaires à l'expertise médicale, l'autre partie étant détenue par le service médical où par l'assuré, n'est pas de nature à remettre en cause la pertinence de la décision des premiers juges, dès lors en effet qu'en toute hypothèse, et dans la présente espèce, la caisse n'a même pas transmis en temps utile à l'expert les documents qu'elle pouvait elle-même communiquer et qu'elle n'a donc transmis que très tardivement, et que c'est donc à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait application de l'article 275 du Code de procédure civile ; Attendu que le jugement déféré doit être en conséquence confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion travail. Il est ainsi institué une présomption d'imputabilité au travail d'accident survenu au temps et sur le lieu de l'exercice de l'activité professionnelle par le salarié. Si les prolongations d'arrêts de travail délivrées à la suite d'un accident du travail sont présumées être directement, liées aux lésions initiales, cette présomption n'est cependant pas irréfragable et peut être détruite par la preuve contraire, et notamment par l'organisation d'une expertise médicale judiciaire, à condition qu'il existe des éléments suffisamment sérieux et circonstanciés permettant de constater l'existence d'un litige d'ordre médical. En tout état de cause, il appartient à l'employeur, dès lors que la matérialité de l'accident est établie, d'apporter la preuve que les lésions ne sont pas eu pas toutes imputables à cet accident de travail initial. En l'espèce, le Tribunal de Céans a diligenté une expertise médicale judiciaire au vu de la note technique du Dr Alain Z... qui avait été interrogé par la SA ESTERRA. Le Dr Y..., dans son rapport daté du il" août 2012 explique "sans avoir pu prendre connaissance du dossier médical de M. Laurent X..., sans avoir pu étudier les éléments administratifs qui m'ont été transmis par insuffisance de production qualitative et quantitative, je ne peux répondre aux questions de la mission d'expertise qui m'a été confiée". Or, il résulte des dispositions de l'article 11 du Code de procédure civile, qu'il appartenait à chaque partie d'apporter son concours à la réalisation de la mesure d'instruction. En outre, il résulte clairement des dispositions du jugement avant dire droit du 8 mars 2012 qu'il appartenait à la Caisse de transmettre à l'expert l'entier dossier médical de Monsieur X.... Si la Caisse se prévaut du fait que l'expert mentionne que la SA ESTERRA a transmis des documents illisibles à l'expert, force est cependant de rappeler qu'il appartenait en premier lieu à la Caisse, aux termes du jugement avant dire droit, de transmettre à l'expert les documents médicaux du salarié, et que c'est principalement en raison de cette carence que l'expert n'a pu trancher les questions d'ordre médical qui lui étaient soumises. En effet, les certificats médicaux - (initial et de prolongation) qui figurent dans l'expertise et qui apparaissent effectivement totalement illisibles - constituent des pièces médicales qui auraient dû être transmises par la Caisse, La Caisse justifie avoir adressé un courrier à l'expert le 9 octobre 2012 pour lui envoyer les certificats médicaux en sa possession, et justifie de la réponse apportée par l'expert à ce courrier. Néanmoins, il convient de souligner que la Caisse a été convoquée par l'expert par courrier reçu en date du 2 juin 2012, et qu'elle était absente à la réunion d'expertise qui a eu lieu le 27 juin 2012. L'expert a rendu son rapport le I août 2012, ce dont la Caisse avait connaissance, et ce n'est finalement que plus de deux mois après qu'elle a décidé de transmettre les certificats médicaux à l'expert. Il convient donc de souligner la carence de la Caisse dans cette procédure. Or, le défaut de communication des pièces médicales du dossier de Monsieur Laurent X... a entravé le bon déroulement de la mesure d'expertise et a empêché l'expert de mener à bien sa mission. Il a également eu pour conséquence de priver la SA ESTERRA de la possibilité de débattre contradictoirement des éléments qui ont été pris en considération par la Caisse pour prendre en charge les arrêts et soins de Monsieur X.... C'est donc à juste titre que la SA ESTERRA se prévaut des dispositions de l'article 275 du Code de procédure civile aux termes duquel en cas de carence des parties, la juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents sollicités à l'expert. Il ne saurait être fait droit à la demande de la Caisse de diligenter une nouvelle expertise médicale judiciaire, dès lors que c'est en raison de sa propre carence que l'expertise n'a pu être menée à son terme, et qu'elle ne fait état d'aucun élément nouveau permettant de justifier le recours une nouvelle expertise. En conséquence, eu égard à la carence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUBAIX-TOURCOING dans la transmission des pièces du dossier médical de Monsieur Laurent X..., il convient de dire que la Caisse ne peut valablement opposer à l'employeur sa décision de prendre en charge les arrêts de prolongation et soins de l'intéressé au-delà du 28 février 2010, date à laquelle le certificat médical initial fixe la fin de l'arrêt de travail initial » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le principe du contradictoire tel qu'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale est satisfait dès lors que, préalablement à la décision de prise en charge, l'employeur est à même de consulter le dossier dans la composition qu'il aura lorsque la CPAM prendra sa décision ; qu'en retenant, pour déclarer inopposable la décision de prise en charge, que la CPAM n'avait pas transmis à l'expert les pièces sur lesquelles elle s'était fondée pour prendre en charge l'accident, les juges du fond a violé les articles L. 411-1 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si, en application des articles 11 et 275 du Code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction et de remettre à l'expert éventuellement désigné tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission, la carence d'une partie ne remet pas en cause le principe du contradictoire ; qu'en décidant au contraire que le défaut de communication de l'ensemble des pièces demandées, par la CPAM rendait la décision de prise en charge inopposable, les juges du fond ont violé les articles 11, 16 et 275 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 411-1 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation de l'état de la victime ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, l'imputabilité au travail de l'accident initial et la date de consolidation de l'état de santé de M. X... sont acquis, de sorte que l'imputabilité au travail des lésions de la victime s'étend jusqu'à cette date ; qu'en décidant que, la CPAM n'ayant pas communiqué à l'expert les éléments médicaux du dossier de l'assuré et dès lors que l'expert n'ayant pu se prononcer sur l'imputabilité des lésions apparues après l'arrêt de travail initial à ce dernier, les soins et arrêts postérieurs étaient inopposables à la société ESTERRA, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, les juges sont tenus d'examiner tous les éléments produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la CPAM avait visé dans ses conclusions et produit l'ensemble des pièces sur lesquelles elle s'était fondée pour prendre sa décision à savoir, le certificat médical initial, les copies des prolongations des soins et arrêts de travail et les fiches de colloque médico-administratif faisant état des avis de son médecin-conseil ; qu'en reprochant à la caisse de n'avoir pas permis d'apprécier le bien-fondé de sa décision de prise en charge des nouvelles lésions, sans examiner ces documents, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-17980
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-17980


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17980
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