La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2017 | FRANCE | N°16-17958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2017, 16-17958


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 2016), que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la caisse) lui ayant notifié, le 2 décembre 2013, un refus de sa demande de versement de prestations familiales, au motif qu'elle bénéficiait de prestations de la part de son employeur, l'Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion, Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que Mme Y... fait g

rief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que l'arti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 2016), que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la caisse) lui ayant notifié, le 2 décembre 2013, un refus de sa demande de versement de prestations familiales, au motif qu'elle bénéficiait de prestations de la part de son employeur, l'Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion, Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 18, alinéa 1, du décret n° 2008-334 du 11 avril 2008 prévoit que "lOrganisation ITER, son directeur général, les membres de son personnel directement employés par l'Organisation ITER et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, les ayants droit au régime de sécurité sociale mis en place par l'Organisation ITER sont exempts de l'ensemble des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale français uniquement en ce qui concerne leur revenu issu de leur activité auprès de l'Organisation ITER" ; que ce texte ne vise pas les conjoints disposant d'un revenu soumis aux cotisations du régime général de la sécurité sociale et leur permettant de bénéficier des prestations dudit régime ; que Mme Y... avait fait valoir dans ses conclusions que son mari était gérant d'une société dénommée Ondes et qu'il cotisait au régime français des gérants de sociétés ; qu'en énonçant que le conjoint de Mme Y... bénéficiait des mêmes exemptions qu'elle-même, sans rechercher si cette circonstance n'établissait pas qu'il était assujetti au régime général de la sécurité sociale et donc exclu du régime d'exemption prévu par le décret susvisé ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18, alinéa 1, du décret n° 2008-334 du 11 avril 2008, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'article 18, alinéa 1, du décret n° 2008-334 du 11 avril 2008 prévoit que "l'Organisation ITER, son directeur général, les membres de son personnel directement employé par l'Organisation ITER et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, les ayants droit au régime de sécurité sociale mis en place par l'Organisation ITER sont exempts de l'ensemble des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale français uniquement en ce qui concerne leur revenu issu de leur activité auprès de l'Organisation ITER" ; qu'il ajoute en son alinéa 2 également que "Les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus ne bénéficient pas des prestations prévues par la législation et la réglementation françaises, à moins qu'un accord complémentaire ait été conclu à cet effet" ; que Mme Y... avait versé aux débats plusieurs documents, et notamment un courrier du directeur de la sécurité sociale du 23 février 2015, selon lequel la disposition précitée ne visait que les conjoints sans activité des personnels de l'Organisation ITER ; qu'elle avait communiqué un courrier du 10 avril 2015, adressé par le directeur général de l'Organisation ITER en réponse au courrier du directeur de la sécurité sociale, aux termes duquel l'Organisation ITER donnait son agrément à l'interprétation du texte proposée ; qu'en ne recherchant pas si ces échanges de courriers ne caractérisaient pas un accord au sens de l'article 18, alinéa 2, du décret n° 2008-334 du 11 avril 2008, la cour d'appel a violé l'article précité, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 18, alinéa 2, de l'accord entre le gouvernement de la République française et l'Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion relatif au siège de l'Organisation ITER et aux privilèges et immunités de l'Organisation ITER sur le territoire français, signé le 7 novembre 2007, publié par le décret n° 2008-334 du 11 avril 2008, les membres du personnel directement employé par l'Organisation ITER et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage ne bénéficient pas des prestations prévues par la législation et la réglementation françaises de sécurité sociale, à moins qu'un accord complémentaire ait été conclu à cet effet ;

Et attendu que l'arrêt constate que Mme Y... exerce un emploi salarié au sein de l'Organisation ITER ;

Que de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches inopérantes, a exactement déduit que Mme Y... relevait du régime spécifique de protection sociale de l'Organisation ITER, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice des prestations familiales prévues par la législation et la réglementation françaises ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... exerce un emploi salarié au sein de l'organisation internationale ITER et elle est soumise à un régime spécifique de prestations sociales ; QUE l'article 18 du décret du 11 avril 2008 lui permet d'être exemptée de toutes les cotisations obligatoires et elle ne verse donc pas de cotisations sociales au régime général de la sécurité sociale français ; QU'elle ne peut donc prétendre à des prestations sociales du régime général ; QU'aucun texte ne lui permet de cumuler les deux statuts ni même d'exercer une option entre les deux statuts ; QUE le fait que son mari soit gérant d'une entreprise en France n'a pas d'incidence puisque l'article 18-1 de l'accord de siège, qu'elle cite elle-même, s'étend aux conjoints et aux membres de la famille du salarié d'ITER : son mari bénéficie des mêmes exemptions qu'elle-même, et, en tout cas, elle n'en apporte pas la preuve contraire, preuve dont il convient de rappeler qu'elle en a la charge ; QUE les arguments qu'elle présente devant la cour sont donc inopérants et la cour confirme le jugement déféré ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE l'article 18 du décret n° 2008-334 du 11 avril 2008 permet à Mme Y... d'être exemptée de l'ensemble des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale français en ce qui concerne son revenu au sein de l'Organisation ITER ; qu'en contrepartie, Mme Y... ne bénéficie pas, selon le même article, des prestations prévues par la législation et la réglementation française ; QUE l'exonération de cotisations d'une part, l'absence de prestations d'autre part, forment un tout indivisible qui n'entraîne aucunement une rupture d'égalité et il n'est nullement démontré que l'économie du régime ainsi applicable soit moins favorable, dans son ensemble et dans ses conséquences financières, que le régime des autres salariés français n'appartenant pas à l'organisation ITER ;

1) ALORS QUE l'article 18 alinéa 1 du décret n° 2008-334 du 11 avril 2008 prévoit que « L'Organisation ITER, son Directeur général, les membres de son personnel directement employés par l'Organisation ITER et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, les ayants droit au régime de sécurité sociale mis en place par l'Organisation ITER sont exempts de l'ensemble des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale français uniquement en ce qui concerne leur revenu issu de leur activité auprès de l'Organisation ITER. » ; que ce texte ne vise pas les conjoints disposant d'un revenu soumis aux cotisations du régime général de la sécurité sociale et leur permettant de bénéficier des prestations dudit régime ; que Mme Y... avait fait valoir dans ses conclusions que son mari était gérant d'une société dénommée Ondes et qu'il cotisait au régime français des gérants de sociétés ; qu'en énonçant que le conjoint de Mme Y... bénéficiait des mêmes exemptions qu'elle-même, sans rechercher si cette circonstance n'établissait pas qu'il était assujetti au régime général de la sécurité sociale et donc exclu du régime d'exemption prévu par le décret susvisé ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 alinéa 1 du décret n° 2008-334 du 11 avril 2008, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QUE l'article 18 alinéa 1 du décret n° 2008-334 du 11 avril 2008 prévoit que « L'Organisation ITER, son Directeur général, les membres de son personnel directement employé par l'Organisation ITER et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, les ayants droit au régime de sécurité sociale mis en place par l'Organisation ITER sont exempts de l'ensemble des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale français uniquement en ce qui concerne leur revenu issu de leur activité auprès de l'Organisation ITER » ; qu'il ajoute en son alinéa 2 également que « Les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus ne bénéficient pas des prestations prévues par la législation et la réglementation françaises, à moins qu'un accord complémentaire ait été conclu à cet effet » ; que Mme Y... avait versé aux débats plusieurs documents, et notamment un courrier du directeur de la sécurité sociale du 23 février 2015, selon lequel la disposition précitée ne visait que les conjoints sans activité des personnels de l'Organisation ITER ; qu'elle avait communiqué un courrier du 10 avril 2015, adressé par le Directeur Général de l'Organisation ITER en réponse au courrier du directeur de la sécurité sociale, aux termes duquel l'Organisation ITER donnait son agrément à l'interprétation du texte proposée ; qu'en ne recherchant pas si ces échanges de courriers ne caractérisaient pas un accord au sens de l'article 18 alinéa 2 du décret n° 2008-334 du 11 avril 2008, la cour d'appel a violé l'article précité, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-17958
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Affiliation des salariés au régime français de sécurité sociale - Exclusion - Cas - Salarié de l'Organisation ITER et membres de sa famille faisant partie de son ménage

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Bénéficiaires - Exclusion - Cas - Salarié de l'Organisation ITER et membres de sa famille faisant partie de son ménage ORGANISMES INTERNATIONAUX - Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion - Accord du 7 novembre 2007 - Sécurtié sociale - Effet

Selon l'article 18, alinéa 2, de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion relatif au siège de l'Organisation ITER et aux privilèges et immunités de l'Organisation ITER sur le territoire français, signé le 7 novembre 2007, publié par le décret n° 2008-334 du 11 avril 2008, les membres du personnel directement employé par l'Organisation ITER et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage ne bénéficient pas des prestations prévues par la législation et la réglementation françaises de sécurité sociale, à moins qu'un accord complémentaire ait été conclu à cette effet. En conséquence, ne peut prétendre au bénéfice des prestations familiales prévues par la législation et la réglementation françaises, la personne qui, exerçant un emploi salarié au sein de l'Organisation ITER, relève du régime spécifique de protection sociale de cette dernière


Références :

article 18, alinéa 2, du décret n° 2008-334 du 11 avril 2008 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion relatif au siège de l'Organisation ITER et aux priv
ilèges et immunités de l'Organisation ITER sur le territoire français

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-17958, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17958
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award