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06/07/2017 | FRANCE | N°16-17920;16-20506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2017, 16-17920 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 16-17.920 et V 16-20.506 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) a notifié au GIE Cegelec lignes HTB (le GIE) trois mises en demeure de payer, à titre provisionnel, certaines sommes dues au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle, pour les années 2009, 2010 et 2011 ; qu'après avoir réglé les montants réclamés, le GIE a saisi d'un recours une

juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 16-17.920 et V 16-20.506 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) a notifié au GIE Cegelec lignes HTB (le GIE) trois mises en demeure de payer, à titre provisionnel, certaines sommes dues au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle, pour les années 2009, 2010 et 2011 ; qu'après avoir réglé les montants réclamés, le GIE a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt de valider les mises en demeure des 20 septembre 2012, 19 décembre 2012 et 19 septembre 2013, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale, avant tout redressement, l'organisme de recouvrement de la contribution sociale de solidarité - c'est-à-dire la caisse de RSI - doit notifier au redevable, par lettre recommandée, un document écrit précisant les observations qui lui sont faites ; que l'article L. 651-5-1, IV, de ce code précise qu'il doit s'agir « [d']un document mentionnant l'objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant de la rectification envisagée » ; que, par application combinée de ces textes, le redressement infligé par la caisse à l'employeur au titre de la contribution sociale de solidarité doit être précédé de l'envoi d'une lettre de mise en demeure et d'une lettre d'observations ; que l'omission de cette dernière formalité substantielle, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et donc la sauvegarde des droits de la défense, entraîne la nullité du redressement sans qu'un grief causé par cette irrégularité n'ait à être établi ; qu'en décidant au contraire que la procédure de recouvrement mise en oeuvre par la caisse était régulière bien qu'aucune lettre d'observations n'ait été adressée au GIE avant l'envoi des trois lettres de mise en demeure des 20 septembre 2012, 19 décembre 2013 et 19 septembre 2013 , la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 651-1, L. 651-5-1 et R. 651-5-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la procédure prévue par l'article L. 651-5-1, IV, du code de la sécurité sociale en cas de rectification par l'organisme de recouvrement des éléments de calcul déclarés par le redevable n'est pas applicable à la fixation d'office par celui-ci, en application de l'article L. 651-5, avant-dernier alinéa, du chiffre d'affaires sur lequel sont assises la contribution sociale de solidarité des sociétés et la contribution additionnelle, lorsque la société ou l'entreprise assujetties à ces deux contributions n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires selon les modalités et dans les délais prescrits ;

Et attendu que l'arrêt constate que le GIE n'a pas procédé à la déclaration de son chiffre d'affaires auprès de la caisse pour chacune des années ayant fait l'objet des mises en demeure litigieuses ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L. 651-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que les entreprises, sociétés et groupements assujettis à la contribution sociale de solidarité des sociétés sont tenus d'indiquer annuellement à l'organisme chargé de son recouvrement, le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; qu'il en résulte qu'elles doivent déclarer à cet organisme les montants ayant servi à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires par l'administration fiscale ;

Attendu que pour faire droit au recours du GIE, l'arrêt, après avoir rappelé les termes du mandat liant ce dernier à ses membres, relève que ce groupement a pour objet de permettre à ces derniers, les sociétés Cegelec Lyon, Cegelec Sud-Ouest et Cegelec Nord-Est, qui exercent, chacune, une activité de réalisation de lignes électriques aériennes et souterraines à haute ou très haute tension dans le cadre d'une zone géographique déterminée, d'être représentés par un interlocuteur unique devant EDF sur l'ensemble du territoire métropolitain ; que les clients négocient et contractent donc directement avec les membres du GIE et le GIE ne fait que signer l'offre au nom et pour le compte de son mandant et, une fois la prestation effectuée par un membre du GIE, celui-ci facture à EDF la prestation au nom du GIE et envoie systématiquement une copie de cette facture au GIE qui, dès qu'il a encaissé le prix des prestations réalisées par ce membre, la lui reverse aussitôt ; que ce faisant, le GIE agit au nom et pour le compte de ses membres, dans le cadre d'un mandat qui a été expressément signé, et d'autre part, il ne fournit pas avec ses propres moyens d'exploitation les biens et les services dans la transaction dans laquelle il s'entremet et pour laquelle il ne perçoit aucune commission au titre de son entremise ; que d'ailleurs, la caisse a reconnu dans son courrier du 24 décembre 2013 que "la lecture des 3 mandats transmis en leur temps à titre d'exemple, nous a permis de constater qu'effectivement le GIE Cegelec lignes HTB agit au nom et pour le compte de ses mandants, en totale transparence vis-à-vis de ses clients" ; qu'ainsi le chiffre d'affaires encaissé au nom et pour le compte de ses membres ne peut constituer un chiffre d'affaires propre au GIE Cegelec lignes HTB ; que seules les refacturations opérées par le GIE au profit de ses membres entrent dans le champ d'application de la C3S, à raison tant de prestations acquises auprès de ses membres que de prestations externes et qui sont inscrites au crédit des comptes de charges ; que ces produits n'excèdent pas la somme de 760 000 euros TTC qui est le plafond du chiffre d'affaires pour l'exonération de la C3S ; que peu importe si le GIE a commis une erreur comptable, en retenant dans ses comptes le montant TTC des sommes encaissées et reversées au nom et pour le compte de ses membres en utilisant les comptes de produits et de charges aux lieu et place des comptes de tiers, ce qui est confirmé par le règlement intérieur du GIE qui prévoit, à l'article 3-9-3-2 du règlement intérieur, "sur le plan comptable, les opérations sont enregistrées dans des comptes courants avec comme contrepartie des comptes débiteurs divers et ne font pas appel à des comptes de charge et de produits" ; qu'ainsi, les sommes retenues par la caisse ne correspondent pas au chiffre d'affaires réel du GIE mais au chiffre d'affaires de ses membres qui sont redevables de la C3S au titre de ce chiffre d'affaires qui constitue la rémunération des services qu'ils ont réalisés directement au profit d'EDF ; que, par suite, l'inscription de ces sommes au compte de résultat du GIE constitue une erreur comptable non susceptible de donner lieu au rehaussement de la base imposable à la C3S de l'appelante dont le chiffre d'affaires propre est exonéré de la C3S ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le chiffre d'affaires retenu par la caisse comme assiette des contributions litigieuses était celui mentionné au compte de résultat du GIE et seul à déclarer à l'administration fiscale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les décisions de redressement afférentes à la contribution sociale de solidarité des sociétés notifiées au GIE Cegelec lignes HTB les 14 novembre 2013 et 24 décembre 2013 par la Caisse nationale du régime social des indépendants, ordonne le remboursement par celle-ci au GIE des sommes versées par celui-ci à ce titre, soit la somme de 186 745 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2013, et condamne la Caisse nationale du régime social des indépendants à verser au GIE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus les 29 mars 2016 RG n° 14/06779 et 24 mai 2016 RG n° 16/03232, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne le GIE Cegelec lignes HTB aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GIE Cegelec lignes HTB et le condamne à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen, identique aux pourvois principaux n° J 16-17.920 et V 16-20.506, produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale du régime social des indépendants

Il est fait grief aux arrêts d'avoir dit que le GIE CEGELEC LIGNES HTB n'était pas redevable de la contribution sociale de solidarité des sociétés, son chiffre d'affaires propre n'excédant pas la somme de 760 000 € pour les exercices 2009, 2010 et 2011, d'avoir, en conséquence, annulé les décisions de redressement afférentes à la contribution sociale de solidarité notifiées au GIE CEGELEC les 14 novembre 2013 et 24 décembre 2013 et d'avoir ordonné le remboursement par la CNRSI au GIE des sommes versées par ce dernier à ce titre soit la somme de 186 745 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2013.

Aux motifs que selon les articles 1984 et 1986 du code civil « le mandat ou la procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » et « le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire » ; qu'aux termes de l'article L. 651-1-7° du code de la sécurité sociale les groupements d'intérêts économique sont assujettis à la contribution sociale de solidarité des sociétés quel que soit leur régime fiscal au regard de l'impôt sur les bénéfices, la contribution étant assise sur le chiffre d'affaires ; que l'article L. 651-5 du même code disposait : « les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé lors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.. » ; qu'ainsi la C3S avait le caractère d'une contribution sociale et n'entrait pas dans le champ d'application de la sixième directive européenne relative aux taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'elle revêtait en raison de son affectation exclusive au financement du régime de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale, soumise aux seules dispositions du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, le GIE CEGELEC LIGNES HTB avait conclu un contrat de mandat avec ses membres, les sociétés CEGELEC LYON, CEGELEC SUD-OUEST et CEGELEC NORD-EST, dans lequel il était prévu : « Article 1er : Objet - A l'effet de développer sur le territoire français métropolitain une activité de réalisation de lignes électriques aériennes et souterraines haute tension et très haute tension pour le compte d'Electricité de France, dans le périmètre des contrats cadre, le groupement pourra : effectuer toute étude de marché, organiser toute prospection, prendre contact, passer tous accords susceptibles de favoriser la réalisation poursuivie et généralement exécuter toute prestation, à procéder à toutes opérations permettant la réalisation du but poursuivi. Le GIE ne donnera pas lieu par lui-même à recherche et partage de bénéfice ; Article 3.2/1 : Consultation : elle est adressée directement par le client au membre concerné du GIE ; Article 3.2/2 : remise de l'offre : L'offre est adressée directement au client par le membre concerné ; Article 3.2/3 : Marché à la signature - Notification - Enregistrement de la commande : l'administrateur unique du GIE a seul le pouvoir de signature des marchés ou commandes. La notification de la commande particulière est adressée au siège de CEGELEC LIGNES HTB qui enregistre la commande d'ordre et pour le compte de membre retenu et transmet ; Article 3.2/5 : Facturations : la facturation à EDF est mise sur papier-en-tête du GIE, par le membre chargé de l'exécution de l'affaire. Copie est systématiquement adressée au siège du GIE. La facturation du membre au GIE du même montant est établie simultanément ; Article 3.2/6 : Règlement : Les règlements sont adressés par le client au compte ouvert au nom du GIE. L'administrateur a en charge d'orienter dans les deux jours ouvrables les règlements vers les destinataires » ; qu'ainsi le groupement d'intérêt économique CEGELEC avait pour objet de permettre à ses membres, les sociétés CEGELEC LYON, CEGELEC SUD-OUEST, et CEGELEC NORD-EST, qui exercent chacune une activité de réalisation de lignes électriques aériennes et souterraines à haute ou très haute tension dans le cadre d'une zone géographique déterminée, d'être représentés par un interlocuteur unique devant EDF sur l'ensemble du territoire métropolitain ; que les clients négociaient et contractaient donc directement avec les membres du GIE et le GIE ne faisait que signer l'offre au nom et pour le compte de son mandant ; qu'une fois la prestation effectuée par un membre du GIE, celui-ci facturait à EDF la prestation au nom du GIE et envoyait systématiquement une copie de cette facture au GIE qui, dès qu'il avait encaissé le prix des prestations réalisées par ce membre, le lui reversait aussitôt ; que ce faisant le GIE agissait au nom et pour les compte de ses membres dans le cadre d'un mandat qui avait été expressément signé et d'autre part il ne fournissait pas avec ses propres moyens d'exploitation les biens et les services dans la transaction dans laquelle il s'entremettait et pour laquelle il ne percevait aucune commission au titre de son entremise ; que d'ailleurs le RSI avait reconnu dans son courrier du 24.12.13 que « la lecture des 3 mandats transmis en leur temps à titre d'exemple, nous a permis de constater qu'effectivement le GIE CEGELEC LIGNES HTB agit au nom et pour le compte de ses mandants, en totale transparence vis-à-vis de ses clients » ; qu'ainsi le chiffre d'affaires encaissés au nom et pour le compte de ses membres ne pouvait constituer un chiffre d'affaires propre au GIE CEGELEC LIGNES HTB ; que seules les refacturations à ses membres, opérées par le GIE entraient dans le champ d'application de la C3S, à raison des prestations effectuées à leur profit et étaient inscrites au crédit des comptes de charges tels qu'attestés par l'administrateur du GIE, à savoir : 104 080,45 € TTC au titre de l'exercice 2009, 343 391,96 € TTC au titre de l'exercice 2010, 180 020,77 € TTC au titre de l'exercice 2011 ; que ces produits n'excédaient pas la somme de 760 000 € TTC qui est le plafond du chiffre d'affaires pour l'exonération de la C3S ; qu'il importait peu que le GIE ait inscrit le montant TTC des sommes encaissées et reversées au nom et pour le compte de ses membres dans les comptes de produits et de charges aux lieu et place des comptes de tiers, alors que le règlement intérieur du GIE prévoit à l'article 3-9-3-2 que sur le plan comptable, les opérations sont enregistrées dans des comptes courants avec comme contrepartie des comptes débiteurs divers et ne font pas appel à des comptes de charges et de produits » ; qu'ainsi les sommes retenues par le RSI ne correspondaient pas au chiffre d'affaires réel du GIE mais au chiffre d'affaires de ses membres qui étaient redevables de la C3S au titre de ce chiffre d'affaires qui constituaient la rémunération des services qu'ils avaient réalisés directement au profit de EDF ; que par suite le rehaussement de la base imposable à la C3S du GIE, dont le chiffre d'affaires propre était exonéré de la C3S ne pouvait être fondé sur la seule inscription de ces sommes au compte de résultat du GIE ; qu'il convenait donc d'annuler les décisions de redressement notifiées par la Caisse nationale du RSI les 14 novembre 2013 et 24 décembre 2013 et d'ordonner le remboursement par cette dernière de la somme de 186 745 € qui avait été versée au titre de la C3S par le GIE CEGELEC LIGNES HTB le 17 octobre 2013

Alors que l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés est, selon l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, celle du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, c'est-à-dire celui entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires, peu important que celui-ci ait donné lieu ou non au recouvrement de la TVA ; que selon l'article 256 du code général des impôts, sont soumises à la TVA les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, les opérations réalisées par les intermédiaires agissant au nom et pour le compte d'autrui constituant des prestations de service ; qu'en l'espèce, les sommes facturées par le GIE à un tiers, en l'espèce EDF, et versées par EDF sur un compte ouvert au nom du GIE (articles 3.2/5 et 3.2/6 de son règlement intérieur) constituent des éléments de son chiffre d'affaires global entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires et dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, peu important que ces sommes soient ensuite refacturées au GIE par le membre concerné par le marché dans lequel le GIE s'est entremis et que le GIE se soit cru dispensé de déposer des déclarations de TVA ; et qu'en considérant que le chiffre d'affaires global mentionné dans le compte de résultat du GIE CEGELEC et déclaré à l'administration fiscale n'entrait pas dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité, comme ne constituant pas son chiffre d'affaires réel, la cour d'appel a violé l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale.

Moyen, identique aux pourvois incidents éventuels n° J 16-17.920 et V 16-20.506, produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Cegelec lignes HTB

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a validé les mises en demeure notifiées au GIE CEGELEC LIGNES HTB par la Caisse Nationale du RSI les 20 septembre 2012, 19 décembre 2012 et 19 septembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 651-5 avant-dernier et dernier alinéa du code de la sécurité sociale : « lorsque la société où l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires selon les modalités et dans les délais prescrits pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires sur lequel est assis la contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité. À défaut d'éléments suffisants, le chiffre d'affaires est fixé forfaitairement par rapport au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 651-3. Les montants dus lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3 sont réclamés à titre provisionnel par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2 ». Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toutes actions ou poursuites effectuées « Est obligatoirement précédé, si elle a lieu à la requête du ministère public d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant ». Ainsi, en l'espèce, en l'absence de déclaration du GIE CEGELEC, il ne s'agit pas d'une procédure de redressement mais bien de taxation d'office relevant des dispositions de l'article L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale avant dernier alinéa renvoyant à l'article L. 244-2 dudit code. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Ainsi il importe que la mise en demeure précise, à peine de nullité la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Les mises en demeure du 20.09.12, du 19.12.12 et du 19.09.13 précisent bien la nature, le montant des cotisations et majorations réclamées sur la période annuelle concernée. En conséquence la première mise en demeure notifiée par le RSI au GIE le 20 septembre 2012 (afférente à la contribution sociale de solidarité dû au titre de l'exercice 2011) ainsi que les deux autres mises en demeure respectent bien le principe du contradictoire et le GIE a bien été en mesure de faire valoir ses propres observations en pleine connaissance de la nature et de l'étendue de ses obligations. La procédure de recouvrement du RSI est donc régulière » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Vu l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'au terme de cet article, il sera rappelé que les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité doivent effectuer les déclarations nécessaires, qu'il ne revient pas aux organismes sociaux de susciter celles-ci ; Attendu qu'au terme de ses écritures, le GIE CEGELEC entend transposer la procédure applicable notamment dans le cadre des contrôles et redressement effectués par l'URSSAF au présent litige, estimant l'absence de lettres d'observations préjudiciables, que toutefois, il sera rappelé que la mise en place d'une telle procédure fait suite à un contrôle sur pièces voire sur place ; Qu'en la présente espèce, le GIE CEGELEC ne rapporte nullement la preuve que la procédure évoquée s'applique dans le cadre du recouvrement de la contribution sociale de solidarité ; Attendu par ailleurs que la critique émise à l'égard de l'émission de mises en demeure sans phase de contradictoire vient en contradiction avec la réalité, la caisse nationale RSI les émettant afin de préserver ses droits tout en maintenant une phase de dialogue avec le GIE CEGELEC, en témoignent notamment les nombreux échanges de courriers entre les parties, qu'enfin, il sera rappelé la différence de valeur entre mise en demeure et contrainte ; Attendu qu'au regard des pièces fournies, il ressort qu'une phase de contradictoire a clairement existé entre les parties et que de fait, le GIE CEGELEC ne peut faire valoir aucun grief issu de l'absence de lettres d'observations ;Qu'en conséquence, les moyens évoqués à l'appui du non-respect du contradictoire ne sauraient prospérer, que dès lors, ils seront rejetés ; Attendu qu'il convient de rappeler le caractère contradictoire des échanges et l'émission des mises en demeure aux fins de sauvegarde des droits »

ALORS QU'en vertu de l'article L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale, avant tout redressement l'organisme de recouvrement de la contribution sociale de solidarité - c'est-à-dire la caisse de RSI - doit notifier au redevable, par lettre recommandée, un document écrit précisant les observations qui lui sont faites ; que l'article L. 651-5-1 IV de ce code précise qu'il doit s'agir « [d']un document mentionnant l'objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant de la rectification envisagée » ; que par application combinée de ces textes, le redressement infligé par la caisse de RSI à employeur au titre de la contribution sociale de solidarité doit être précédé de l'envoi d'une lettre de mise en demeure et d'une lettre d'observations ; que l'omission de cette dernière formalité substantielle, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et donc la sauvegarde des droits de la défense, entraîne la nullité du redressement sans qu'un grief causé par cette irrégularité n'ait à être établi ; qu'en décidant au contraire que la procédure de recouvrement mise en oeuvre par le RSI était régulière bien qu'aucune lettre d'observations n'ait été adressée au GIE CEGELEC LIGNES HTB avant l'envoi des trois lettres de mise en demeure des 20 septembre 2012, 19 décembre 2013 et 19 septembre 2013 , la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 651-1, L. 651-5-1 et R. 651-5-1 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-17920;16-20506
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-17920;16-20506


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17920
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