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06/07/2017 | FRANCE | N°16-17699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2017, 16-17699


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 133-26 du code de la sécurité sociale, L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce ;

Attendu qu'en application du premier de ces textes, le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs indépendants des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse du rÃ

©gime social des indépendants de Midi-Pyrénées (le RSI) a fait signifier à Mme X......

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 133-26 du code de la sécurité sociale, L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce ;

Attendu qu'en application du premier de ces textes, le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs indépendants des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse du régime social des indépendants de Midi-Pyrénées (le RSI) a fait signifier à Mme X..., le 9 août 2013, une contrainte émise en vue du recouvrement de cotisations et majorations de retard réclamées au titre de son activité de gérante de l'EURL Meloriane pour les mois de juin à septembre 2010 ; que l'intéressée a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer cette opposition bien fondée, le jugement retient que la créance de cotisations est antérieure à la liquidation judiciaire de l'EURL dont Mme X... était la gérante, prononcée le 20 septembre 2010, que le RSI n'a pas déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire ainsi qu'il en avait l'obligation et qu'aucun texte ne l'autorise à en poursuivre le recouvrement au motif que la liquidation judiciaire ne lui est pas opposable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de liquidation de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont Mme X... était la gérante était sans effet sur le recouvrement de la créance de la caisse, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'opposition recevable, le jugement rendu, le 10 mars 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors ; remet en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant les tribunal des affaire de sécurité sociale d'Agen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse du régime social des indépendants de Midi-Pyrénées ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse du régime social des indépendants Midi-Pyrénées

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré Mme Geneviève X... recevable et bien fondée en son opposition, et annulé la contrainte délivrée le 12 juillet 2013 et signifiée par la caisse nationale du RSI pour un montant de 2.537,00 € correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de juin, août et septembre 2010,

AUX MOTIFS QUE

Il résulte des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce, que le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

En l'espèce, il n'est pas contestable que la créance du RSI est antérieure à la liquidation judiciaire de la société dont Mme Geneviève X... était gérante, intervenue le 20 septembre 2010.

Il n'est pas plus contestable que le RSI. n'a pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire ainsi qu'il le déclare.

Or, si le paiement des cotisations est effectivement dû par le gérant d'une société en liquidation, il ne résulte d'aucun texte que le RSI peut comme il le prétend, continuer à poursuivre le recouvrement de sa créance à l'encontre du gérant au motif que la liquidation judiciaire ne lui est pas opposable.

Le RSI prendra connaissance avec intérêt, de l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 17 février 2015, qui lui a refusé, alors qu'il avait produit à la liquidation de la société, le droit d'obtenir la condamnation de l'assuré au paiement de sa créance.

En effet il n'existe aucune exception au principe de l'arrêt des poursuites individuelles édicté par le texte précité.

Il en résulte que, sont donc concernées par ce principe, les organismes de recouvrement des cotisations sociales, peu important qu'ils soient titulaires d'un privilège.

Il en résulte également qu'à la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers, y compris les organismes de sécurité sociale dont la créance a son origine antérieurement au jugement, doivent adresser leur déclaration de créance au représentant des créanciers dans le délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture conformément aux articles L 622-24, et R 622-22 du code du commerce.

Si l'interdiction des poursuites individuelles ne fait pas obstacle à ce que le présent Tribunal puisse statuer sur le bien-fondé de la contrainte et fixer la créance définitive de la caisse pour le montant des sommes dues, encore faut-il que la créance ait été déclarée dans les délais.

Or, le RSI reconnaît qu'il n'a pas produit à la liquidation de l'EURL MELORIANE pour le montant de sa créance.

Dès lors, le RSI est forclos et ne peut prétendre à ce que le Tribunal statue sur le montant de sa créance, qui n'a plus aucun caractère certain, liquide et exigible.

Par conséquent, il y a lieu d'annuler la contrainte,

ALORS QUE si les articles L 622-21 et L 622-24 du code de commerce interdisent toute action en justice et imposent la formalité de déclaration des créances à tous les créanciers de la personne soumise à une procédure collective, il en résulte qu'une créance constituée à l'encontre du gérant à titre personnel d'une société soumise à une procédure collective n'a pas à être déclarée dans le cadre de cette dernière ; qu'en reprochant au RSI de ne pas avoir produit sa créance envers Mme X... à la liquidation, tout en constatant que cette procédure collective ne concernait que la société dont celle-ci était gérante, à savoir l'EURL Méloriane, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des textes susvisés, ainsi que des articles L 131-6, L 244-9, D 632-1 du code de la sécurité sociale, qu'il a donc violés,

ALORS QUE le travailleur indépendant est seul redevable à l'égard de l'organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société dont il est gérant est sans effet sur cette dette ; qu'en annulant la contrainte délivrée par le RSI à Mme X..., sans rechercher si, comme le soutenait celui-ci, cette contrainte ne correspondait pas à des cotisations sociales dues personnellement par cette assurée à raison de son affiliation à la caisse du RSI, de sorte que le RSI n'était créancier que de Mme X... et non de sa société et n'était donc pas soumis aux règles de la procédure collective ouverte à l'égard de cette seule dernière, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L 131-6, L 244-9, D 632-1 du code de la sécurité sociale, L 622-21, L 622-24 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-17699
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires sécurité sociale du Lot, 10 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-17699


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17699
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