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06/07/2017 | FRANCE | N°16-16765

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juillet 2017, 16-16765


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2016), rendu sur renvoi après cassation (3ème Civ. 22 janvier 2014, pourvoi n° 12-22.275), que l'association foncière urbaine libre Grand Ecran (l'AFUL), propriétaire d'un lot situé dans le périmètre de l'association syndicale libre Italie Vendrezanne (l'ASIV), a assigné celle-ci en révision des tantièmes de charges et de voix des membres de l'association prévus dans les statuts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que

l'ASIV fait grief à l'arrêt de dire l'AFUL recevable en ses demandes, d'ordonner la...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2016), rendu sur renvoi après cassation (3ème Civ. 22 janvier 2014, pourvoi n° 12-22.275), que l'association foncière urbaine libre Grand Ecran (l'AFUL), propriétaire d'un lot situé dans le périmètre de l'association syndicale libre Italie Vendrezanne (l'ASIV), a assigné celle-ci en révision des tantièmes de charges et de voix des membres de l'association prévus dans les statuts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'ASIV fait grief à l'arrêt de dire l'AFUL recevable en ses demandes, d'ordonner la révision des tantièmes de charges générales et de voix des membres de l'ASIV et de désigner un expert pour donner tous éléments permettant de définir une nouvelle répartition des charges et des voix de l'AFUL au sein de l'ASIV et de déterminer les charges trop versées par l'AFUL depuis le 29 décembre 2001 par rapport aux grilles de répartition des charges adoptées lors de l'assemblée générale du 10 mai 1978 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'action engagée par l'AFUL était fondée sur une clause des statuts de l'ASIV, qui fixait la répartition des voix entre ses membres et prévoyait la possibilité d'une révision en fonction des travaux réellement exécutés si, dans les huit ans toutes les constructions n'avaient pas été édifiées, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action devait être dirigée contre l'ASIV et non contre ses membres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour ordonner la révision des tantièmes de charges générales, l'arrêt retient que l'AFUL tient de l'article 10 des statuts de l'ASIV le droit de demander la révision de la répartition des charges en raison de la réduction de la surface hors oeuvre nette effectivement édifiée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seule une répartition des voix était prévue par l'article 10 des statuts de l'ASIV, que la répartition des charges prévues par l'article 19 de ces statuts avait fait l'objet, lors de l'assemblée générale du 10 mai 1978, d'une modification et qu'il n'appartient pas au juge de procéder à une modification de la répartition des charges d'une association syndicale libre, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des statuts, a violé le principe susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour déclarer nulles et non écrites les modifications de charges intervenues depuis l'assemblée générale du 10 mai 1978 sans le consentement de l'AFUL, l'arrêt retient que de telles modifications aboutissent à une augmentation des engagements de l'un des membres de l'ASIV ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que des modifications de charges avaient réellement été adoptées et qu'elles avaient entraîné une augmentation des engagements de l'AFUL, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour annuler les résolutions n° 3 et 7 de l'assemblée générale du 15 mars 2005, l'arrêt retient que, même si le vote contesté a porté sur une nouvelle répartition de charges afférente à la création d'un poste de livraison Edf unique et un équipement nouvellement créé, elle a nécessairement modifié les grilles originaires de répartition approuvées lors de l'assemblée générale du 10 mai 1978, de sorte que les droits de l'AFUL Grand Écran ont été arbitrairement modifiés par ces résolutions, votées sans son consentement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces décisions avaient entraîné une augmentation des charges de l'AFUL, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'association foncière urbaine Grand Ecran recevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 2 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points cassés, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'association foncière urbaine libre Grand Ecran aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association foncière urbaine libre Grand Ecran et la condamne à payer à l'association syndicale libre Italie Vendrezanne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale libre Italie Vendrezanne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'AFUL Grand Ecran recevable en ses demandes, ordonné la révision des tantièmes de charges générales et de voix des membres de l'ASIV, et désigné Mme X..., avec faculté de s'adjoindre tout géomètre ou comptable de son choix en qualité de sapiteurs, avec pour mission de convoquer les parties, se faire communiquer tous éléments techniques et de fait permettant, d'une part, de définir une nouvelle répartition des charges et des voix de l'AFUL Grand Ecran au sein de l'ASIV, et, d'autre part, de déterminer les charges trop versées par l'AFUL Grand Ecran à l'ASIV depuis le 29 décembre 2001 par rapport aux grilles de répartition des charges adoptées lors de l'assemblée générale du 10 mai 1978,

AUX MOTIFS QUE l'ASIV rappelle qu'elle gère un ensemble immobilier hétérogène qui ne ressortit pas à l'application de la loi de 1965, que la réduction des charges sollicitée par l'AFUL Grand Ecran aura un impact direct sur ses membres organisés en syndicats de copropriétaires (Tours Jade, Béiyl, Rubis, Agate, Onyx, Zénith et syndicat des parkings) et qu'il était donc indispensable de les appeler en la cause ; que, toutefois, l'action engagée par l'AFUL Grand Écran est fondée sur l'article 10 des statuts de l'ASIV qui prévoient que « les membres de l'assemblée générale dispose de dix millions de voix, réparties entre les syndicats proportionnellement à la surface habitable ou utilisable commercialement ou autrement des constructions édifiées par chacun d'eux. Compte tenu des autorisations de construire actuellement obtenues, ces voix sont provisoirement réparties de la manière suivante, par rapport aux lois issus de l'état descriptif de division général et de ses modificatifs (…). Si, dans les huit ans de ce jour ces constructions n‘ont pas été entièrement édifiées, la répartition initiale sera modifiée en fonction des travaux réellement exécutés. A défaut d'accord, cette révision se fera à dire d'expert. » ; que c'est à juste titre qu'elle diligente son action contre l'ASIV et non contre ses membres individuellement, étant relevé que cette action n'a nullement pour objet ou pour effet de porter atteinte à leur droit de propriété mais seulement d'augmenter éventuellement les charges dont ils sont redevables par rectification de leur assiette, en proportion des surfaces effectivement construites ;

ALORS QUE l'action doit être exercée, à peine d'irrecevabilité, contre toutes les parties obligées par l'acte faisant l'objet de la contestation ; que l'AFUL Grand Ecran demandait à ce que soit ordonné la révision à dire d'expert de la répartition de charges générales et des voix entre tous les membres de l'ASIV, en application de l'article 10 des statuts ; qu'en déclarant recevable cette demande, nonobstant l'absence de mise en cause des autres membres de l'ASIV, obligés par lesdits statuts, tout en constatant que la révision sollicitée aura pour effet d'augmenter éventuellement les charges dont ils seront redevables après rectification de leur assiette en proportion des surfaces effectivement construites, la cour d'appel a violé les articles 30 et 122 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la révision des tantièmes de charges générales des membres de l'ASIV, cette répartition devant être effectuée proportionnellement à la surface habitable ou utilisable commercialement ou autrement des constructions édifiées par chacun d'eux, et désigné Mme X..., avec faculté de s'adjoindre tout géomètre ou comptable de son choix en qualité de sapiteurs, avec pour mission de convoquer les parties, se faire communiquer tous éléments techniques et de fait permettant de définir une nouvelle répartition des charges de l'AFUL Grand Ecran au sein de l'ASIV conforme à l'article 10 des statuts, soit en fonction des constructions réellement édifiées et des surfaces commerciales utiles, en prenant en compte la nature des différents espaces,

AUX MOTIFS QUE sur l'irrecevabilité de la demande au regard de l'article 6 des statuts de l'ASIV, l'ASIV soutient que la demande de révision présentée par l'AFUL Grand Ecran est irrecevable et, subsidiairement mal fondée en se prévalant de l'article 6 de ses statuts qui prévoient : « L'‘assemblée générale des propriétaires, statuant dans les conditions de quorum et de majorité ci-après prévues, est souveraine pour toutes les questions comprises dans l'objet de l‘Association syndicale. Elle peut également modifier les présents statuts et les dispositions du cahier des charges ou accorder des dérogations individuelles à ces prescriptions mais sans aggraver les restrictions imposées à l'exercice du droit de propriété. Il lui est toutefois interdit de porter atteinte à l'exercice du droit de propriété de l'un des membres de l'Association et de modifier la répartition des droits de vote. Les décisions régulièrement prises obligent tous les propriétaires, même ceux qui ont voté contre la décision ou qui n‘ont pas été présents ou représentés à la réunion » ; qu'elle affirme que l'AFUL Grand Écran ne saurait obvier cette disposition ou l'article 1134 du code civil en demandant, contre le refus opposé par l'assemblée générale, une nouvelle répartition des charges au demeurant rejetée par l'arrêt définitif de cette cour du 19 février 1997 ; que l'AFUL Grand Écran rappelle qu'elle a tout d'abord présenté sa demande de révision des charges à l'assemblée générale de l'ASIV aux termes d'un ordre du jour complémentaire mais que cette assemblée générale du 15 mars 2005 rejeté sa demande par une 9ème résolution et que c'est donc à défaut de l'accord entre les parties évoqué à l'article 10 des statuts de l'ASIV qu'elle sollicite la désignation d'un expert à l'effet d'établir une nouvelle grille de répartition des charges générales ; que l'ASIV ne peut pertinemment opposer à la demande formée en application de l'article 10 de ses statuts les dispositions de l'article 6 des mêmes statuts alors que l'action en révision de la répartition des charges a été expressément réservée par cet article 10 « à défaut d'accord entre les parties » ; que le ou les membres de l'ASIV au bénéfice duquel ou desquels cette action a été réservée ne sauraient être privés de leur droit par un refus discrétionnaire de l'assemblée générale des membres de l'ASIV, l'acte d'association ayant expressément réservé l'exercice de cette action en révision au cas de non-construction des bâtiments initialement prévus, étant encore constaté que l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui impose aux copropriétaires de solliciter l'annulation des décisions d'assemblées générales qui leur font grief n'est pas applicable au cas d'espèce, ce régime étant étranger aux constitutions d'ASL, de sorte que l'ASIV ne peut opposer à la demande de révision le caractère définitif des assemblées générales ayant approuvé les comptes et le budget ; que le modificatif des statuts de l'ASIV adopté lors de l'assemblée générale du 10 mai 1978, déposé au rang des minutes du notaire Agier et publié le 30 septembre 1981 ne comporte aucune révision des charges en fonction des constructions effectivement réalisées mais uniquement le détail de la répartition des charges spéciales dont l'AFUL Grand Ecran réclame justement l'application, étant observé que l'impossibilité de construire la tour Apogée n'a été définitivement consacrée que par l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 juin 1983 et qu'il eut été prématuré dans ce contexte de solliciter l'application de l'article 10 des statuts avant le prononcé de cet arrêt ; que ce modificatif comporte, au demeurant, un « nota bene » précisant que l'état descriptif de division est susceptible d'être éventuellement modifié en fonction des prescriptions modificatives pouvant résulter des obligations figurant au permis de construire des bâtiments à usage d'école maternelle et de tours de bureaux en cours d'instruction ou d'injonction des autorités administratives compétentes, réserve attestant du caractère provisoire de cet état descriptif de division et, par conséquent, des tantièmes de charges applicables ; que rien ne permet d'affirmer que les auteurs de l'AFUL Grand Ecran, soit la SCI Italie Vandrezanne ou la Ville de Paris, auraient renoncé sans équivoque au droit qu'elles tenaient de l'article 10 des statuts de l'ASIV Vandrezanne, de demander une révision de la répartition des charges en raison de la réduction de la SHON effectivement édifiée ; que l'actuelle contribution de l'AFUL Grand Écran aux charges appelées par l'ASIV résulte du tableau communiqué en pièce 9 aux débats, intitulée « tableau de l'évolution de la participation de l'AFUL Grand Ecran aux charges de l'ASIV Vandrezanne de 2002 à 2005 » ; que ce tableau révèle que la clé de répartition des charges générales est celle d'origine, établie en fonction de l'éventualité de la construction de la tour Apogée sur 50.000m² de superficie, et que les charges spéciales sont appelées en fonction de clefs de répartition qui, variables selon les années, n'apparaissent pas correspondre à la grille de répartition des charges spéciales figurant en annexe du modificatif aux statuts de l'ASIV du 10 mai 1978 ; que, sur l'application de l'article 10 des statuts de l'ASIV et la conformité des charges générales aux SHON construites, ainsi qu'il a été rappelé, l'article 10 des statuts de l'ASIV prévoit que « les membres de l'assemblée générale disposent de dix millions de voix, réparties entre les syndicats proportionnellement à la surface habitable ou utilisable commercialement ou autrement des constructions édifiées par chacun d'eux.
Compte tenu des autorisations de construire actuellement obtenues, ces voix sont provisoirement réparties de la manière suivante, par rapport aux lots issus de l'état descriptif de division général et de ses indicatifs (). Si, dans les huit ans de ce jour, ces constructions n'ont pas été entièrement édifiées, la répartition initiale sera modifiée en fonction des travaux réellement exécutés et qu'à défaut d'accord, cette révision se fera à dire d'expert » ; qu'il est constant et non contesté que cette répartition provisoire des charges a été effectuée en révision de la construction de la tour Apogée sur 50.000 m² de SHON, alors que la construction finalement édifiée n'occupe que 37.584 m² de SHON selon les documents produits aux débats, soit une différence de 12.416m² représentant en pourcentage 24,8% en moins de la superficie prise en compte dans les répartitions initiales de charges générales, peu important que cette différence soit inférieure au quart de la superficie initialement prévue, en l'absence de seuil déclencheur pour l'exercice d'une action en révision ; qu'en conséquence, il convient, sur la demande justifiée et conforme aux statuts de l'ASIV formée par I'AFUL Grand Ecran, de désigner un expert, à ses frais avancés dès lors qu'elle est demanderesse à cette mesure d'instruction, à l'effet de calculer les charges effectivement exigibles en fonction de la superficie construite ou commercialement utilisable, en prenant en compte la nature des différents espaces ;

1° ALORS QUE l'article 10 des statuts de l'ASIV stipule que « Les membres de l'Assemblée Générale disposent de dix millions de voix. Celles-ci sont réparties entre les syndicataires proportionnellement à la surface habitable ou utilisable commercialement ou autrement des constructions édifiées par chacun d'eux. Compte tenu des autorisations de construire actuellement obtenues, ces voix sont provisoirement réparties de la manière suivante, par référence aux lots issus de l'état descriptif de division général et de ses modificatifs (…). Si, dans les huit ans de ce jour, les constructions prévues n'ont pas été entièrement édifiées, la répartition ci-dessus sera modifiée en fonction des travaux réellement exécutés. A défaut d'accord, cette révision sera faite à dire d'experts. » ; qu'en affirmant que cet article prévoyait expressément une action en révision de la répartition des charges et qu'il permettait la désignation d'un expert pour calculer les charges effectivement exigibles en fonction de la superficie construite ou commercialement utilisable (page 7, § 4 ; page 8, § 2 ; page 9, § 3 et 5), cependant que seule une révision de la répartition des voix attribuées à chacun des membres de l'ASIV était prévue par cette clause, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du code civil ;

2° ALORS QUE l'acte d'association, éventuellement modifié par l'assemblée générale, détermine seul les voies et moyens pour subvenir à la dépense d'une association syndicale libre, de sorte qu'il n'appartient pas au juge d'imposer un nouveau mode de répartition des charges ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, le 10 mai 1978, l'assemblée générale a adopté une modification des statuts eu égard aux modalités de répartition des charges entre les membres de l'ASIV, qu'elle a, par la suite, approuvé les comptes établis sur la base de cette grille de répartition par des décisions aujourd'hui définitives, et qu'elle a refusé, le 15 mars 2005, à une quasi unanimité d'établir une nouvelle répartition tenant compte des constructions réellement construites (pages 2, dernier § ; 3, §3 ; 7, § 4 ; 8, § 4) ; qu'en ordonnant néanmoins que soit définie une nouvelle répartition des charges en fonction des constructions réellement édifiées et des surfaces commerciales utiles, au mépris des décisions non contestées de l'assemblée générale de l'ASIV, qui s'imposaient à l'AFUL Grand Ecran, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3° ALORS, au surplus, QUE le document intitulé « Ensemble immobilier Italie-Vendrezanne réalisé sur l'îlot A1 du secteur de rénovation concertée Italie à Paris XIIIe », adopté lors de l'assemblée générale du 10 mai 1978, dont l'objet est de fournir un « détail des parties communes générales à l'ensemble des syndicataires et des parties communes spéciales à certains d'entre eux », indique en « NB » que « Le présent état descriptif a été établi en fonction des constructions actuellement édifiées. Il est susceptible d'être éventuellement modifié en fonction des prescriptions modificatives pouvant résulter des obligations figurant aux permis de construire (…) » ; qu'en affirmant que cette clause mentionnait que « l'état descriptif de division est susceptible d'être éventuellement modifié » et attestait du caractère provisoire de l'état descriptif de division et par conséquent des tantièmes de charges applicables, cependant qu'elle n'évoque ni l'état descriptif de division, ni la répartition des charges, la cour d'appel l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'AFUL Grand Ecran recevable en ses demandes et dit nulles et non écrites les modifications de charges intervenues depuis l'assemblée générale du 10 mai 1978 sans le consentement de l'AFUL Grand Ecran ou celui de ses auteurs,

AUX MOTIFS QUE l'actuelle contribution de l'AFUL Grand Écran aux charges appelées par l'ASIV résulte du tableau communiqué en pièce 9 aux débats, intitulée « tableau de l'évolution de la participation de l'AFUL Grand Ecran aux charges de l'ASIV Vandrezanne de 2002 à 2005 » ; que ce tableau révèle que la clé de répartition des charges générales est celle d'origine, établie en fonction de l'éventualité de la construction de la tour Apogée sur 50.000m² de superficie, et que les charges spéciales sont appelées en fonction de clefs de répartition qui, variables selon les années, n'apparaissent pas correspondre à la grille de répartition des charges spéciales figurant en annexe du modificatif aux statuts de l'ASIV du 10 mai 1978 ; que sur la demande relative aux grilles de charges spéciales, tout en reconnaissant que les assemblées générales qui ont voté les charges spéciales avaient pour objectif de mettre en conformité les services et équipements communs avec l'évolution des techniques au service des syndicataires (sic), l'ASIV conclut au rejet de la prétention émise par I'AFUL en objectant que les charges spéciales ont été appelées sur la base des décisions d'assemblées générales non contestées et non annulées, qui s'imposent à l'AFUL Grand Ecran en tant que membre de l'AS1V ; que si les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 sont inapplicables à l'ensemble hétérogène que représente l'ASIV, il n'en reste pas moins que les décisions d'approbation des comptes adoptées en assemblée générale ne valent pas approbation de leur répartition entre les divers membres, de sorte que l'AFUL Grand Ecran est en droit de contester ces répartitions pour les cinq années précédant son assignation du 29 décembre 2006, soit à compter du 29 décembre 2001, toute demande antérieure étant prescrite dès lors que l'AFUL Grand Ecran ne peut prétendre qu'elle n'avait pas connaissance des erreurs d'imputation commises antérieurement à cette date, alors qu'elle était destinataire des appels de fonds et avait les moyens de vérifier leur conformité aux clés de répartition adoptées en 1978 ; qu'il sera ajouté que les assemblées générales tenues de 2005 à 2010 dont les procès-verbaux sont produits aux débats par l'ASIV n'ont pas expressément voté de modification des clés de répartition (à l'exception de l'assemblée générale du 15 mars 2005), de sorte qu'il est indifférent que 1'AFUL Grand Ecran ne les ait pas contestées ; que, de même, les dispositions de l'article 6 des statuts cité plus haut ne peuvent mettre obstacle à l'introduction de demandes visant à voir constater la non-conformité de la répartition des charges spéciales aux clés de répartition votées lors de l'assemblée générale du 10 mai 1978, alors que les décisions votées lors des assemblées générales contestées ne font pas obstacle à des contestations relatives aux comptes individuels des membres de l'ASIV et qu'en tout état de cause, des modifications de répartition de charges sont nulles dès lors qu'elles aboutissent à une augmentation des engagements de l'un des propriétaires membres de l'ASIV, sans son consentement, étant rappelé que les AFUL ne sont qu'une variété d'ASL régies identiquement par la loi du 21 juin 1865 et l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; qu'au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande d'expertise de I'AFUL Grand Ecran, également à ses frais avancés ;

1° ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'arrêt, qui a dit nulles et non écrites les modifications de charges intervenues depuis l'assemblée générale du 10 mai 1978 sans le consentement de l'AFUL Grand Ecran ou celui de ses auteurs, ne comporte aucun motif justifiant spécialement cette décision ; qu'il indique, tout au plus, de manière générale, que des modifications de répartition de charges sont nulles dès lors qu'elles aboutissent à une augmentation des engagements de l'un des propriétaires membres de l'ASIV sans son consentement ; qu'en statuant par un tel motif général et abstrait, sans procéder à aucune analyse des faits et éléments de la cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE seules peuvent être annulées les modifications statutaires entraînant une aggravation des engagements de l'un des membres de l'association, lorsqu'elles n'ont pas été acceptées par celui-ci ; qu'en déclarant nulles et non écrites les modifications de charges intervenues depuis l'assemblée du 10 mai 1978, au seul motif que l'AFUL Grand Ecran n'y aurait pas consenti, sans constater que des modifications statutaires auraient effectivement été adoptées et qu'elles auraient réellement augmenté les engagements de l'AFUL Grand Ecran, sans son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3° ALORS, subsidiairement, QUE l'action en nullité des décisions adoptées par l'assemblée générale d'une association syndicale se prescrit par cinq ans ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'AFUL Grand Ecran ayant fait délivrer son assignation le 29 décembre 2006, de sorte qu'elle ne peut contester les répartitions de charges effectuées antérieurement au 29 décembre 2001, celles-ci étant prescrites, ni solliciter le remboursement des sommes indûment versées avant cette date ; qu'en déclarant nulles et non écrites toutes les modifications de charges intervenues depuis l'assemblée du 10 mai 1978, soit depuis plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1304 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les résolutions n° 3 et 7 de l'assemblée générale du 15 mars 2005,

AUX MOTIFS QUE l'actuelle contribution de l'AFUL Grand Écran aux charges appelées par l'ASIV résulte du tableau communiqué en pièce 9 aux débats, intitulée « tableau de l'évolution de la participation de l'AFUL Grand Ecran aux charges de l'ASIV Vandrezanne de 2002 à 2005 » ; que ce tableau révèle que la clé de répartition des charges générales est celle d'origine, établie en fonction de l'éventualité de la construction de la tour Apogée sur 50.000m² de superficie, et que les charges spéciales sont appelées en fonction de clefs de répartition qui, variables selon les années, n'apparaissent pas correspondre à la grille de répartition des charges spéciales figurant en annexe du modificatif aux statuts de l'ASIV du 10 mai 1978 ; que, sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 15 mars 2005, l'assemblée générale du 15 mars 2005 a voté en sa 3ème résolution une grille de répartition des charges spéciales pour la livraison d'un poste de livraison EDF unique et, en sa 7ème résolution, approuve des grilles de répartition des dépenses relatives à la gestion, l'entretien et la réparation des futures installations dc distribution électrique, en fonction des grilles de répartition existantes et des relevés de consommations électriques sur trois années ; que l'AFUL Grand Écran soutient qu'il convient d'annuler cette assemblée générale qui a voté de nouvelles modalités de répartition des charges spéciales dès lors que les membres de l'ASIV ne pouvaient modifier l'étendue des obligations de l'un de leurs membres en violation des statuts et que, contrairement à ce que prétend l'ASIV, cette demande de nullité n'est pas prescrite, ayant été formée avant l'expiration du délai de cinq années de droit commun ouvert pour contester l'assemblée ; que la demande d'annulation présentée par I'AFUL Grand Écran sera accueillie en ce qui concerne les résolutions n° 3 et 7 de ladite assemblée, dès lors que d'une part, l'article 6 des statuts de l'ASIV énonçant que l'assemblée générale des propriétaires, statuant dans les conditions de quorum et de majorité ci-après prévues, est souveraine pour toutes les questions comprises dans l'objet de l‘Association syndicale, qu'elle peut également modifier les présents statuts et les dispositions du cahier des charges ou accorder des dérogations individuelles à ces prescriptions mais sans aggraver les restrictions imposées à l'exercice du droit de propriété… les décisions régulièrement prises obligent tous les propriétaires, même ceux qui ont voté contre la décision ou qui n‘ont pas été présents ou représentés à la réunion, n'interdit pas une action en annulation mais souligne l'effet obligatoire des décisions adoptées en assemblée générale vis-à-vis de ses membres ; que d'autre part, même si le vote contesté a porté sur une nouvelle répartition de charges afférente à la création d'un poste de livraison EDF unique et un équipement nouvellement créé, elle a nécessairement modifié les grilles originaires de répartition approuvés lors de l'assemblée du 10 mai 1978, de sorte que les droits de l‘AFUL Grand Ecran ont été arbitrairement modifiés par ces résolutions, votées sans son consentement ; que toutefois, ainsi qu'il a été relevé plus haut, l'approbation des comptes généraux en assemblée générale ne vaut approbation des comptes de chacun des membres de l'ASIV et l'AFUL Grand Ecran est en droit, s'il apparaît des distorsions entre les charges qu'elle a réglées et celles qui étaient normalement exigibles en vertu des statuts ou de l'assemblée générale du 10 mai 1978, de solliciter le remboursement des sommes indûment réglées, dans les limites de la prescription applicable, soit dans les cinq années précédant l'introduction de la demande en justice ;

1° ALORS QUE seules peuvent être annulées les modifications statutaires entraînant une aggravation des engagements de l'un des membres de l'association, lorsqu'elles n'ont pas été acceptées par celui-ci ; qu'en déclarant nulles les résolutions n° 3 et 7 de l'assemblée générale du 15 mars 2005, sans constater que ces décisions auraient effectivement adopté des modifications statutaires augmentant les engagements de l'AFUL Grand Ecran sans son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2° ALORS QU'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 mars 2005 que, par les résolutions n° 3 et 7, les membres de l'ASIV ont décidé de répartir « d'après les grilles de répartition existantes » les dépenses liées à l'installation électrique de l'ensemble immobilier et, pour chaque catégorie de charges, expressément renvoyé aux grilles de répartition figurant dans les annexes de la grille adoptée lors de l'assemblée générale du 10 mai 1978 ; que les tableaux figurant en annexe de ce procès-verbal confirment que la part de l'AFUL Grand Ecran a bien été calculée en tenant compte de la part qui lui incombait d'après les annexes à la grille de 1978 (cf. prod. n° 12 et 14) ; qu'en affirmant que les résolutions n° 3 et 7 avaient nécessairement modifié les grilles de répartition adoptées lors de l'assemblée générale du 10 mai 1978, cependant que ces grilles n'avaient pas été modifiées mais appliquées en l'état, la cour d'appel a dénaturé ces résolutions et lesdites grilles et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-16765
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-16765


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16765
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