La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2017 | FRANCE | N°16-15440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2017, 16-15440


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Compagnie française de transports interurbains du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2016), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 et 2010 de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, la société Compagnie française de transports interurba

ins (la société) a sollicité le remboursement, d'une part, d'un trop versé de cotis...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Compagnie française de transports interurbains du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2016), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 et 2010 de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, la société Compagnie française de transports interurbains (la société) a sollicité le remboursement, d'une part, d'un trop versé de cotisations au titre de l'application de la réduction « Fillon » et de l'allègement « Tepa » pour la période du 1er janvier 2008 au 30 avril 2008, d'autre part, des sommes versées au titre du versement de transport afférent à la période du contrôle ; que l'URSSAF ayant rejeté ces demandes, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu, que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa première demande, comme prescrite, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige que, lorsque l'indu de cotisations sociales a été constaté par une lettre d'observations qui fait suite à un contrôle de l'Urssaf, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause se calcule par années civiles en tenant compte des trois années qui précèdent l'année de l'envoi de la lettre ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que l'indu - qui concernait les cotisations versées au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 avril 2008 – avait été constaté à la suite d'un contrôle de l'URSSAF pour les années 2008 à 2010 à l'issue duquel une lettre d'observations avait identifié l'existence d'un crédit en faveur de la société CFTI ; qu'il résultait de ces constatations que la demande de restitution L 244-3 et L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé les termes des articles L. 244-3 et L. 243-6 du code de la sécurité sociale, énonce que ces textes instituent des prescriptions différentes suivant qu'il s'agit de la demande d'un cotisant ou de la réclamation de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales ; que l'article L. 243-6 alinéa 1er, est clair et précis et ne peut donner lieu à interprétation à la lumière de l'article L. 244-3 ; qu'il n'opère aucune distinction selon que la demande de remboursement des cotisations s'inscrit ou non dans le cadre d'un contrôle ;

Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit qu'en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement de cotisations de la société pour la période du 1er janvier 2008 au 30 avril 2008 était prescrite ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la restitution des sommes indûment versées au titre du versement de transport incombe aux organismes de recouvrement ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société de remboursement de cette contribution, l'arrêt énonce que le mandat légal tiré de l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales ne rend pas l'URSSAF redevable de la taxe de versement de transport, perçue pour un organisme tiers ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de la société au titre du versement de transport, l'arrêt rendu le 18 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Compagnie francaise de transport interurbain

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CFTI de ses demandes tendant à la restitution des sommes de 12.774 € et 1.207 € par l'URSSAF des ALPES MARTIMES au titre des allégements FILLON et TEPA indument versées du 1er janvier 2008 au 30 avril 2008 ;

AUX MOTIFS QUE « sur les cotisations versées en trop au titre des régimes dit FILLON et dit TEPA : l'article L. 243-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose : «La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées». En application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales peut réclamer dans l'avertissement ou la mise en demeure les cotisations exigibles au cours des trois armées civiles qui précèdent leur envoi. Ces textes instituent des prescriptions différentes selon qu'il s'agisse de la demande d'un cotisant ou de la réclamation de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales. L'article L. 243-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue». Dans la mesure où cet alinéa 2 ouvre le droit à un recours juridictionnel effectif, la différence de mode de calcul des prescriptions ne porte pas atteinte au principe d'égalité et ne se heurte pas à l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et du Citoyen. Il n'y a donc pas lieu d'écarter ce texte et d'appliquer la prescription de droit commun de cinq ans. L'article L. 243-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale est clair et précis et ne peut donner lieu à interprétation à la lumière des dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. Il n'opère aucune distinction selon que la demande de remboursement des cotisations s'inscrit ou non dans le cadre d'un contrôle. Il n'est pas soutenu que la lettre d'observation de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur du 16 juin 2011 s'analyse en une décision administrative permettant le recours à l'alinéa 2 de l'article L. 243-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale. La lettre d'observation du 16 juin 2011 chiffre les montants des cotisations versées en trop au titre des régimes dit FILLON et dit TEPA. La société n'a pas réclamé avant cette lettre le remboursement desdites cotisations. Il n'existe ainsi aucun acte interruptif de prescription. Dans ces conditions, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur a fait une stricte application de la prescription en vigueur. En conséquence, la S.A. Compagnie Française Transports Interurbains doit être déboutée de sa demande de remboursement des cotisations versées en trop du 1er janvier 2008 au 30 avril 2008 au titre des régimes dit FILLON et dit TEPA. Le jugement entrepris doit être confirmé » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la SA CFTI a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF portant sur les années 2008 à 2010. A l'occasion de ce contrôle il est apparu un crédit en faveur de la société STFI d'un montant de 22.691 euros suite à un mauvais calcul des réductions dites Fillon et de la loi TEPA, portant sur la période du 1er mai 2008 au 31 décembre 2010. La société CFTI considère qu'il n'y avait pas lieu de limiter de crédit en retenant la date du 1er mai 2008, et considère qu'il faut retenir les années civiles, et donc la date du 1er janvier 2008, ce qui dégage un crédit pus important. La société CFTI se fonde sur l'article L 244 - 3 du code de la sécurité sociale qui dispose que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi, Mais l'URSSAF répond que l'article L 243 - 6 du même code dispose que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées, Il s'agit bien en l'espèce d'un indu, et c'est le second texte qui a vocation première à s'appliquer en l'espèce. C'est à tort que la société CFTI fait un amalgame entre la période de contrôle et la période de la prescription triennale, et il n'y a là aucune discrimination. Pour qu'il y ait compensation, encore faut-il qu'une créance ne soit pas atteinte d'une prescription définitivement acquise, ce qui était le cas en l'espèce à compter du 30 avril 2008. Les demandes de remboursement des sommes de 12 774 et 1207 euros seront donc rejetées » ;

ALORS QU'il résulte de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige que, lorsque l'indu de cotisations sociales a été constaté par une lettre d'observations qui fait suite à un contrôle de l'Urssaf, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause se calcule par années civiles en tenant compte des trois années qui précèdent l'année de l'envoi de la lettre ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que l'indu - qui concernait les cotisations versées au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 avril 2008 – avait été constaté à la suite d'un contrôle de l'URSSAF pour les années 2008 à 2010 à l'issue duquel une lettre d'observations avait identifié l'existence d'un crédit en faveur de la société CFTI ; qu'il résultait de ces constatations que la demande de restitution formée par la société CFTI concernait un indu de cotisations sociales constaté par une lettre d'observations établie à la suite d'un contrôle de l'Urssaf, de sorte que l'action en restitution de ces cotisations se prescrivait en tenant compte des trois années civiles précédant l'envoi de la lettre ; qu'en confirmant néanmoins la décision de l'URSSAF ayant fait courir le délai de prescription de l'action en remboursement à compter de la date à laquelle les cotisations sociales avaient été acquittées pour déclarer prescrites les sommes dues à la société CFTI, cependant que l'action en restitution des cotisations indument versées durant cette période se prescrivait en tenant compte des trois années civiles précédant l'envoi de la lettre d'observations, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé l'article les articles L. 244-3 et L. 243-6 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CFTI de sa demande tendant à la restitution de la somme de 88.524 € par l'URSSAF des ALPES MARTIMES indument versée de 2008 à 2010 au titre de la taxe transport ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la taxe versement transport : Les articles L. 2333-64 et L. 2333-65 du code des collectivités territoriales assujettissent les entreprises qui emploient plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public intercommunal compétent pour l'organisation des transports urbains à un versement qui est destiné au financement des transports en commun et qui est assis sur les salaires. Doivent être inclus dans l'effectif de l'entreprise tous les salariés et assimilés dont le lieu effectif de travail est situé dans le périmètre où est institué le versement. L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales tient de l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales sa mission de recouvrer la contribution transport suivant les règles de contentieux applicables aux divers régimes de sécurité sociale. Il s'ensuit que l'Union est le mandataire légal des autorités organisatrices des transports urbains. Cependant, ce mandat légal ne rend pas l'Union redevable des cotisations perçues pour un organisme tiers. D'ailleurs, le code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité de réclamer le remboursement auprès de l'autorité de transport du versement transport acquitté entre les mains de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales. Surtout, la lettre d'observation ne fait pas état de la taxe versement transport. Le litige relatif à la taxe transport est ainsi né hors tout contrôle et tout redressement pratiqué par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans ces conditions, la S.A. Compagnie Française Transports Interurbains doit être déboutée de sa demande de remboursement de la taxe transport en ce qu'elle est dirigée contre l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le jugement entrepris doit être confirmé » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES QUE « la société CFTI forme également contre l'URSSAF une demande de remboursement portant sur le versement transport, à hauteur de 88.524 euros. Mais il convient de rappeler que l'URSSAF, en application de l'article D 2333 - 84 du code général des collectivités territoriales, est seulement en charge du recouvrement de ce versement, qu'elle collecte et reverse à l'AOT. Elle ne peut donc pas être en charge de rembourser des sommes qui auraient été collectées irrégulièrement, et ne sont plus en sa possession. L'action en remboursement qui est mal dirigée ne peut qu'être rejetée » ;

ALORS QU'aux termes de l'article L. 2333-69 du Code des collectivités territoriales, l'URSSAF est le mandataire légal de la commune ou de l'établissement public pour le prélèvement de la taxe transport, si bien qu'elle leur est substituée pour le recouvrement comme le remboursement de cette taxe ; qu'au cas présent la société CFTI formulait une demande de restitution d'une partie de la taxe versement transport indument perçue par l'URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ; qu'en rejetant cette demande aux motifs que le mandat légal de l'URSSAF ne rendait pas cet organisme redevable des cotisations indument perçues, cependant que ce mandat avait pour effet de substituer l'URSSAF pour les opérations de recouvrement comme pour le remboursement de la taxe, et la rendait redevable des reliquats indument perçus, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 2333-69 du Code des collectivités territoriales et 1378 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-15440
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-15440


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15440
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award