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06/07/2017 | FRANCE | N°16-14396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juillet 2017, 16-14396


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 janvier 2016), qu'un arrêt du 11 octobre 2010, statuant dans un litige opposant M. et Mme X... à Mme Y..., riverains d'un chemin défini, selon l'expert désigné, par le tronçon AD-DE, a qualifié ce chemin de chemin d'exploitation ; que la commune de Saumane, propriétaire de terrains situés en aval de ce tronçon, a assigné M. et Mme X... et mis en cause les autres riverains pour voir reconnaître le caractère de chemin d'exploitation à ce nouveau tronçon

; que la commune de Saumane s'est désistée de son appel ; que Mme Y... et...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 janvier 2016), qu'un arrêt du 11 octobre 2010, statuant dans un litige opposant M. et Mme X... à Mme Y..., riverains d'un chemin défini, selon l'expert désigné, par le tronçon AD-DE, a qualifié ce chemin de chemin d'exploitation ; que la commune de Saumane, propriétaire de terrains situés en aval de ce tronçon, a assigné M. et Mme X... et mis en cause les autres riverains pour voir reconnaître le caractère de chemin d'exploitation à ce nouveau tronçon ; que la commune de Saumane s'est désistée de son appel ; que Mme Y... et MM. Z... ont demandé la confirmation du jugement ayant déclaré que ce tronçon constituait également un chemin d'exploitation ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire que le chemin litigieux constitue un chemin d'exploitation ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'objet du litige ayant donné lieu à l'arrêt du 11 octobre 2010 concernait la partie du chemin située en amont de la propriété X... et que l'action introduite postérieurement par la commune de Saumane avait trait à un tronçon situé en aval de cette propriété, la cour d'appel en a, implicitement mais nécessairement, déduit que cette demande n'avait pas le même objet et que l'autorité de chose jugée le 11 octobre 2010 ne pouvait lui être opposée ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits aux débats, que le tronçon litigieux était en continuité du segment, objet de l'arrêt du 11 octobre 2010, et constituait également un chemin d'exploitation servant à la communication des fonds entre eux et à leur exploitation ;

D'où il suit que le moyen, n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, réunis, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement d'une certaine somme à Mme Y... à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu que, le deuxième et le troisième moyens étant rejetés, le moyen pris d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens et sur la seconde branche du quatrième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer la somme de 1 500 euros à Mme Y... et la somme globale de 1500 euros à MM. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme et M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement déféré qui a dit que le chemin nord-sud qui s'étend de la route de SPA aux berges de la Sorgue, constitue bien un chemin d'exploitation, ordonné la réintégration de la commune de Saumane dans ses droits d'usage du chemin d'exploitation desservant sa propriété, et dit que le rétablissement du passage se fera, et ce sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois, à compter de la signification de la présente décision, à l'encontre de chacun des propriétaires qui y fera obstacle ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 162-1 du Code rural dispose que : " Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public " ; que l'usage du chemin d'exploitation étant commun à tous les intéressés, Madame Y... a intérêt à la reconnaissance de la qualité de chemin d'exploitation dont elle est riveraine même si elle ne possède pas de parcelle sur la partie du chemin visée par la discussion élevée par Monsieur et Madame X... ; que sa demande est recevable ; que le statut d'un chemin ne se divise pas au gré des propriétés qui le bordent dès lors qu'il a pour l'ensemble et chacune de ces propriétés, comme en l'espèce, la même fonction de permettre la communication entre les fonds et leur exploitation ; que le chemin litigieux qui, sans les interventions récentes de certains riverains, présentait une continuité de son tenant le chemin de Pigeolet à son aboutissant la berge de la Sorgue, constitue sur la totalité de son parcours un chemin d'exploitation ; qu'aucun élément objectif n'accrédite l'existence de plusieurs chemins aboutés les uns aux autres, encore moins celle de deux chemins, l'un reliant la propriété X... à la Sorgue l'autre reliant cette même propriété au chemin de Pigeolet ; que l'unité de chemin, outre les documents cadastraux tant anciens que récents, ressort de l'expertise judiciaire qui avait été confiée à Monsieur A... dans le précédent litige ayant opposé les mêmes parties et sur le fondement duquel Monsieur et Madame X... avaient obtenu la reconnaissance du chemin d'exploitation ; qu'en particulier, en réponse à un dire du conseil de la commune de Saumane, l'expert s'en explique page 5 de son rapport et rappelle que dans son état d'origine le chemin se prolongeait au-delà de la propriété de Madame Y... et traversait la propriété X... en limite de la parcelle 79, et qu'il a été supprimé avec l'institution d'une servitude de passage sur la limite de la propriété X... et de la propriété Z... ; que l'unité dudit chemin ressort encore des attestations dont le tribunal a fait l'analyse détaillée, ainsi que de la réponse du 12 mars 2014 par laquelle la SAFER, consultée en prévision de l'acte du 27 mars 2014, soulignait qu'elle ne renonçait à l'acquisition des parcelles à céder que parce qu'aux termes du compromis de vente, tous les propriétaires bénéficiant de l'ancienne assiette du chemin d'exploitation pour sa portion avale à partir de la parcelle AE79 et son surplus au Sud ont accepté le déplacement de ce chemin sur sa nouvelle assiette telle que décrite au paragraphe " Conditions particulières quant au déplacement du chemin d'exploitation " ; que c'est par une exacte analyse des éléments de fait de la cause que le tribunal a reconnu l'existence du chemin reliant le chemin de Pigeolet aux berges de la Sorgue, servant à la communication entre les fonds et à leur exploitation et l'a qualifié chemin d'exploitation ; que le jugement entrepris doit être confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur la qualification d'exploitation de la portion du chemin litigieux ; que tout d'abord, il convient de rappeler que dans une précédente instance opposant les époux X... à Y...- B... Gilberte (N° RG 05/ 1675), le tribunal de grande instance d'Avignon a, par jugement du 20 novembre 2007, confirmé par la Cour d'Appel de NÎMES, dans un arrêt du 11 octobre 2010, qualifié de « chemin d'exploitation », le chemin situé en bordure Est de la parcelle cadastrée AE 47 (propriété Y...) et conduisant à la cour Ouest de la parcelle AE 79 (propriété X...), selon un tracé AD-DE, figurant sur le plan parcellaire annexé au rapport d'expertise de Jacques A..., expertise ordonnée par une ordonnance de référé du 8 juin 2004, sur demande des époux X... ; que le tribunal au visa de cette qualification, avait d'ailleurs condamné Madame Y...- B... Gilberte à supprimer les obstacles sur la parcelle AE 79 en ses côtés Est et Ouest, sur l'assiette du chemin et de le laisser libre par la suite, sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard ; qu'en conséquence, la nature juridique de ce chemin situé en aval de la propriété des époux X... été précédemment tranché par la juridiction de céans et ne saurait être aujourd'hui, remise en cause ; que la demande de la commune de Saumane de Vaucluse tend aujourd'hui à faire reconnaître la qualité de « chemin d'exploitation » pour la partie aval de la portion de chemin précédemment évoqué, ledit chemin prolongeant cette portion et longeant la partie est de la parcelle AE 79 (propriété X...) et se poursuivant jusqu'aux rives de la Sorgue, ainsi que sur les parcelles cadastrées AE 83 et AE 84 ; qu'aux termes de l'article L. 162-1 du Code Rural, « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public » ; qu'il est de jurisprudence constante que les chemins d'exploitation étant ceux qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, servent à la communication entre eux et à leur mise en valeur, le droit d'usage qui en résulte profitant à tous les intéressés dont les fonds sont desservis ; qu'il est cependant limité à la desserte des parcelles qui en sont riveraines et ne peut être étendu à des terres non limitrophes ; qu'il appartient au juge du fond de rechercher si le fonds appartenant au requérant est riverain du sentier de desserte ; que l'existence d'un chemin d'exploitation est un élément de fait, qui peut être établi par tous moyens, et même par présomptions, attestations, plans, témoignages ; que la participation des riverains à la mise en état du chemin d'exploitation ou à son entretien n'est pas une condition nécessaire à son existence pas plus que la condition de l'usage du chemin depuis des temps, immémoriaux ; qu'en l'espèce, la commune de Saumane verse aux débats plusieurs attestations (attestations Y..., H..., K..., L..., N...) aux termes desquelles, le chemin partant du chemin communal du Pigeolet aurait toujours été emprunté par les habitants pour accéder en bordure de la Sorgue, sur des terrains autrefois propriété des papeteries Navarre, aujourd'hui propriété de la commune ; qu'au contraire, époux X... et les consorts Z... concluent que ces attestations ne sont pas probantes et ne démontreraient pas que le chemin litigieux constitue un chemin d'exploitation, au sens de l'article L 162-1 du code rural ; qu'en outre, les époux X... excipent un acte de partage du 8 juin 1812, aux termes duquel :
- les propriétaires initiaux, les dominicains d'Avignon auraient partagé leur propriété en 2 lots différents (A et B), l'auteur des époux X..., Jullian C... devenant propriétaire du lot A, l'auteur de la commune, Monsieur D..., devant propriétaire du lot B
-la portion traversant leur propriété serait la propriété exclusive de leur auteur, Jullian C... et réservé à son usage exclusif ;
- le propriétaire de l'autre moitié du domaine du large devrait créer un autre chemin à l'ouest pour atteindre sa propriété de façon à ne pas avoir à traverser la propriété actuelle des X... ;
que l'acte produit par les époux X... n'est pas faute de retranscription, en l'état lisible, ni interprétable, les pages n'étant même pas numérotées ; qu'il ne permet donc pas de retenir les éléments avancés par les époux X... dans les leurs écritures ; que les consorts Z... plaident la même cause que les époux X..., étant rappelé que Vincent Z... a vendu en 2002 aux X... ; mais qu'il convient d'examiner s'il existe des indices, au sens de la jurisprudence, permettant de retenir la qualification de chemin d'exploitation sur la portion litigieuse, de la propriété X... jusqu'aux rives de la Sorgue ; que la définition de chemin d'exploitation est indépendante de la propriété du sol, ainsi que l'avait reconnu le tribunal dans son précédent jugement du 20 novembre 2007, confirmé par la cour d'appel de Nimes ; que le procès-verbal de bornage du 4 février 1994 établi par Charly E... à la demande de Vincent Z..., en présence de Jean-Luc Z..., Gilberte Y... et H..., qui ne prévoit aucune disposition relative au passage du chemin litigieux, n'a aucune incidence sur les droits des parties à se prévaloir d'un droit d'usage de la voie litigieuse, si Zèle se définit comme un chemin d'exploitation ; que de même contrairement à ce qu'affirment les époux X..., se prévalant de la propriété exclusive sur la portion traversant leur parcelle, en vertu de l'acte de partage du 8 juin 1812, la démonstration de l'appartenance d'un chemin à un propriétaire particulier n'est pas exclusif de l'usage commun attaché à un chemin d'exploitation, qu'au contraire, il ressort de la définition juridique même du chemin d'exploitation, qu'il appartient en propre et en individuation aux propriétaires riverains et que son seul son usage est commun ; que sur les attestations, Y... Robert, ancien chauffeur poids lourds, dont le travail consistait à aller vider le mâchefer sur les bords de Sorgue, atteste « que les papeteries NAVARRE avaient un droit de passage pour aller aux bords de la Sorgue vider le mâchefer, les bords de Sorgue ayant été achetés aux papeteries d'une part à l'est par la mairie de Saumane, d'autre part à L'ouest, par Mr F..., Mr G..., Mr H... Robert et Mr H... Marc, aujourd'hui propriété de Mr I... » ; que H... Marc-Louis, ancien propriétaire du Grand Large pour la période allant de 1959, à 1995 (actuellement propriété J... Claude) atteste sur l'honneur que « le chemin situé côté Est et longeant le bâtiment, existait bien depuis la route communale de la SPA jusqu'au bord de Sorgue, celui-ci a été fermé par la création d'un mur » ; que de même K... Claude affirme dans son attestation que « le chemin d'exploitation qui, à partir du chemin communal du Pigeolet a toujours été emprunté par les habitants pour accéder en bordure de la Sorgue sur des terrains autres fois propriété des papeteries, aujourd'hui propriété de la commune » ; que Joseph L... confirme dans son attestation, les termes des précédentes déclarant que « le chemin d'exploitation qui, à partir du chemin communal du Pigeolet a toujours été emprunté par les habitants pour accéder en bordure de la Sorgues sur des terrains autres fois propriété des papeteries de la Sorgues et aujourd'hui propriété de la commune » ; que ces éléments sont également confirmés en tous points par l'attestation N... ; que sur l'expertise A...ordonnée dans précédente instance avant opposé les époux X... à Madame Y... ; que l'expertise A...et notamment le plan parcellaire figurant à l'annexe A dudit rapport, confirme bien l'existence et le tracé d'un chemin en amont en en aval de la propriété des époux X... ; que sur l'expertise M... produite par Madame Y... dans l'instance l'ayant opposé aux époux X..., Gilberte Y...- B... verse aux débats une consultation juridique de l'expert M..., effectuée et produite dans le cadre de l'instance l'ayant opposé aux époux X..., aux termes de laquelle l'expert-géomètre conclut « selon nous, ce chemin d'exploitation semble bien exister, mais seulement dans le sens nord-sud car son utilité commune est démontrée et le site recèle les traces d'un passage. Ce passage nord-sud est d'ailleurs curieusement et maladroitement combattu par X... au moyen de 2 piliers et d'un portail au nord, et d'un mur au sud, en restreignant l'usage, soit en fait en interdisant l'usage (...). Le chemin d'exploitation existant nord-sud qui permet d'accéder à la rivière Sorgue aval (...) existe manifestement depuis des temps immémoriaux dans ce lieudit car la vocation originelle du site et sa configuration le justifiaient » ; que les plans anciens, et notamment un plan cadastral de 1829 produit par la commune de Saumane, restitue le tracé intégral du chemin, auquel était d'ailleurs affectée une numérotation cadastrale propre (531) ; que le tracé ancien du chemin apparaît également sur les photographies produites à la procédure ; qu'enfin, la partie du chemin en aval de la propriété X... fait l'objet encore à ce jour, d'une numérotation cadastrale spécifique (parcelles cadastrées A ; qu'enfin, dans la logique du jugement rendu le 20 novembre 2007 par le tribunal de céans et confirmé par la Cour d'Appel de Nîmes, dans l'arrêt du 11 octobre 2010 précité, le chemin prolongeant la portion reconnue comme « chemin d'exploitation » dans les décisions précités, ne peut perdre cette qualité et cette qualification juridique en aval car la vocation du site et sa configuration justifiaient pleinement l'utilité du chemin qui menait depuis le chemin communal du Pigeolet jusqu'aux berges de la Sorgue, et était utilisé par l'ensemble des propriétaires riverains, dont les papeteries Navarre ; que le chemin a dans sa totalité la qualité d'un chemin d'exploitation et qu'il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la commune et ordonner le rétablissement du passage, et ce sous astreinte de 100 €, à l'encontre de chacun des propriétaires qui y fera obstacle ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la commune de Saumane demandait qu'il lui soit donné acte de son désistement d'action tendant au rétablissement de l'accès au chemin d'exploitation, en contrepartie de l'établissement de la servitude de passage lui permettant d'accéder à ses parcelles, concédée par acte notarié en date du 27 mars 2014, ce que la cour d'appel a constaté ; que dès lors en confirmant le jugement entrepris ayant dit que le chemin nord-sud qui s'étend de la route de SPA (chemin du Pigeolet) aux berges de la Sorgue, constitue bien un chemin d'exploitation, et ordonné sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la réintégration de la commune de Saumane dans ses droits d'usage du chemin d'exploitation desservant sa propriété, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR confirmé le jugement déféré qui a dit que le chemin nord-sud qui s'étend de la route de SPA aux berges de la Sorgue, constitue bien un chemin d'exploitation, ordonné la réintégration de la commune de Saumane dans ses droits d'usage du chemin d'exploitation desservant sa propriété, et dit que le rétablissement du passage se fera, et ce sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois, à compter de la signification de la présente décision, à l'encontre de chacun des propriétaires qui y fera obstacle ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 162-1 du Code rural dispose que : " Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public " ; que l'usage du chemin d'exploitation étant commun à tous les intéressés, Madame Y... a intérêt à la reconnaissance de la qualité de chemin d'exploitation dont elle est riveraine même si elle ne possède pas de parcelle sur la partie du chemin visée par la discussion élevée par Monsieur et Madame X... ; que sa demande est recevable ; que le statut d'un chemin ne se divise pas au gré des propriétés qui le bordent dès lors qu'il a pour l'ensemble et chacune de ces propriétés, comme en l'espèce, la même fonction de permettre la communication entre les fonds et leur exploitation ; que le chemin litigieux qui, sans les interventions récentes de certains riverains, présentait une continuité de son tenant le chemin de Pigeolet à son aboutissant la berge de la Sorgue, constitue sur la totalité de son parcours un chemin d'exploitation ; qu'aucun élément objectif n'accrédite l'existence de plusieurs chemins aboutés les uns aux autres, encore moins celle de deux chemins, l'un reliant la propriété X... à la Sorgue l'autre reliant cette même propriété au chemin de Pigeolet ; que l'unité de chemin, outre les documents cadastraux tant anciens que récents, ressort de l'expertise judiciaire qui avait été confiée à Monsieur A... dans le précédent litige ayant opposé les mêmes parties et sur le fondement duquel Monsieur et Madame X... avaient obtenu la reconnaissance du chemin d'exploitation ; qu'en particulier, en réponse à un dire du conseil de la commune de Saumane, l'expert s'en explique page 5 de son rapport et rappelle que dans son état d'origine le chemin se prolongeait au-delà de la propriété de Madame Y... et traversait la propriété X... en limite de la parcelle 79, et qu'il a été supprimé avec l'institution d'une servitude de passage sur la limite de la propriété X... et de la propriété Z... ; que l'unité dudit chemin ressort encore des attestations dont le tribunal a fait l'analyse détaillée, ainsi que de la réponse du 12 mars 2014 par laquelle la SAFER, consultée en prévision de l'acte du 27 mars 2014, soulignait qu'elle ne renonçait à l'acquisition des parcelles à céder que parce qu'aux termes du compromis de vente, tous les propriétaires bénéficiant de l'ancienne assiette du chemin d'exploitation pour sa portion avale à partir de la parcelle AE79 et son surplus au Sud ont accepté le déplacement de ce chemin sur sa nouvelle assiette telle que décrite au paragraphe " Conditions particulières quant au déplacement du chemin d'exploitation " ; que c'est par une exacte analyse des éléments de fait de la cause que le tribunal a reconnu l'existence du chemin reliant le chemin de Pigeolet aux berges de la Sorgue, servant à la communication entre les fonds et à leur exploitation et l'a qualifié chemin d'exploitation ; que le jugement entrepris doit être confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur la qualification d'exploitation de la portion du chemin litigieux ; que tout d'abord, il convient de rappeler que dans une précédente instance opposant les époux X... à Y...- B... Gilberte (N° RG 05/ 1675), le tribunal de grande instance d'AVIGNON a, par jugement du 20 novembre 2007, confirmé par la Cour d'Appel de Nîmes, dans un arrêt du 11 octobre 2010, qualifié de « chemin d'exploitation », le chemin situé en bordure Est de la parcelle cadastrée AE 47 (propriété Y...) et conduisant à la cour Ouest de la parcelle AE 79 (propriété X...), selon un tracé AD-DE, figurant sur le plan parcellaire annexé au rapport d'expertise de Jacques A..., expertise ordonnée par une ordonnance de référé du 8 juin 2004, sur demande des époux X... ; que le tribunal au visa de cette qualification, avait d'ailleurs condamné Madame Y...- B... Gilberte à supprimer les obstacles sur la parcelle AE 79 en ses côtés Est et Ouest, sur l'assiette du chemin et de le laisser libre par la suite, sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard ; qu'en conséquence, la nature juridique de ce chemin situé en aval de la propriété des époux X... été précédemment tranché par la juridiction de céans et ne saurait être aujourd'hui, remise en cause ; que la demande de la commune de Saumane de Vaucluse tend aujourd'hui à faire reconnaître la qualité de « chemin d'exploitation » pour la partie aval de la portion de chemin précédemment évoqué, ledit chemin prolongeant cette portion et longeant la partie est de la parcelle AE 79 (propriété X...) et se poursuivant jusqu'aux rives de la SORGUE, ainsi que sur les parcelles cadastrées AE 83 et AE 84 ; qu'aux termes de l'article L. 162-1 du Code Rural, « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public » ; qu'il est de jurisprudence constante que les chemins d'exploitation étant ceux qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, servent à la communication entre eux et à leur mise en valeur, le droit d'usage qui en résulte profitant à tous les intéressés dont les fonds sont desservis ; qu'il est cependant limité à la desserte des parcelles qui en sont riveraines et ne peut être étendu à des terres non limitrophes ; qu'il appartient au juge du fond de rechercher si le fonds appartenant au requérant est riverain du sentier de desserte ; que l'existence d'un chemin d'exploitation est un élément de fait, qui peut être établi par tous moyens, et même par présomptions, attestations, plans, témoignages ; que la participation des riverains à la mise en état du chemin d'exploitation ou à son entretien n'est pas une condition nécessaire à son existence pas plus que la condition de l'usage du chemin depuis des temps, immémoriaux ; qu'en l'espèce, la commune de Saumane verse aux débats plusieurs attestations (attestations Y..., H..., K..., L..., N...) aux termes desquelles, le chemin partant du chemin communal du Pigeolet aurait toujours été emprunté par les habitants pour accéder en bordure de la Sorgue, sur des terrains autrefois propriété des papeteries Navarre, aujourd'hui propriété de la commune ; qu'au contraire, époux X... et les consorts Z... concluent que ces attestations ne sont pas probantes et ne démontreraient pas que le chemin litigieux constitue un chemin d'exploitation, au sens de l'article L 162-1 du code rural ; qu'en outre, les époux X... excipent un acte de partage du 8 juin 1812, aux termes duquel :
- les propriétaires initiaux, les dominicains d'Avignon auraient partagé leur propriété en 2 lots différents (A et B), l'auteur des époux X..., Jullian C... devenant propriétaire du lot A, l'auteur de la commune, Monsieur D..., devant propriétaire du lot B
-la portion traversant leur propriété serait la propriété exclusive de leur auteur, Jullian C... et réservé à son usage exclusif ;
- le propriétaire de l'autre moitié du domaine du large devrait créer un autre chemin à l'ouest pour atteindre sa propriété de façon à ne pas avoir à traverser la propriété actuelle des X... ;
que l'acte produit par les époux X... n'est pas faute de retranscription, en l'état lisible, ni interprétable, les pages n'étant même pas numérotées ; qu'il ne permet donc pas de retenir les éléments avancés par les époux X... dans les leurs écritures ; que les consorts Z... plaident la même cause que les époux X..., étant rappelé que Vincent Z... a vendu en 2002 aux X... ; mais qu'il convient d'examiner s'il existe des indices, au sens de la jurisprudence, permettant de retenir la qualification de chemin d'exploitation sur la portion litigieuse, de la propriété X... jusqu'aux rives de la Sorgue ; que la définition de chemin d'exploitation est indépendante de la propriété du sol, ainsi que l'avait reconnu le tribunal dans son précédent jugement du 20 novembre 2007, confirmé par la cour d'appel de Nimes ; que le procès-verbal de bornage du 4 février 1994 établi par Charly E... à la demande de Vincent Z..., en présence de Jean-Luc Z..., Gilberte Y... et H..., qui ne prévoit aucune disposition relative au passage du chemin litigieux, n'a aucune incidence sur les droits des parties à se prévaloir d'un droit d'usage de la voie litigieuse, si Zèle se définit comme un chemin d'exploitation ; que de même contrairement à ce qu'affirment les époux X..., se prévalant de la propriété exclusive sur la portion traversant leur parcelle, en vertu de l'acte de partage du 8 juin 1812, la démonstration de l'appartenance d'un chemin à un propriétaire particulier n'est pas exclusif de l'usage commun attaché à un chemin d'exploitation, qu'au contraire, il ressort de la définition juridique même du chemin d'exploitation, qu'il appartient en propre et en individuation aux propriétaires riverains et que son seul son usage est commun ; que sur les attestations, Y... Robert, ancien chauffeur poids lourds, dont le travail consistait à aller vider le mâchefer sur les bords de Sorgue, atteste « que les papeteries Navarre avaient un droit de passage pour aller aux bords de la Sorgue vider le mâchefer, les bords de Sorgue ayant été achetés aux papeteries d'une part à l'est par la mairie de Saumane, d'autre part à L'ouest, par Mr F..., Mr G..., Mr H... Robert et Mr H... Marc, aujourd'hui propriété de Mr I... » ; que H... Marc-Louis, ancien propriétaire du Grand Large pour la période allant de 1959, à 1995 (actuellement propriété J... Claude) atteste sur l'honneur que « le chemin situé côté Est et longeant le bâtiment, existait bien depuis la route communale de la SPA jusqu'au bord de Sorgue, celui-ci a été fermé par la création d'un mur » ; que de même K... Claude affirme dans son attestation que « le chemin d'exploitation qui, à partir du chemin communal du Pigeolet a toujours été emprunté par les habitants pour accéder en bordure de la Sorgue sur des terrains autres fois propriété des papeteries, aujourd'hui propriété de la commune » ; que Joseph L... confirme dans son attestation, les termes des précédentes déclarant que « le chemin d'exploitation qui, à partir du chemin communal du Pigeolet a toujours été emprunté par les habitants pour accéder en bordure de la Sorgues sur des terrains autres fois propriété des papeteries de la Sorgues et aujourd'hui propriété de la commune » ; que ces éléments sont également confirmés en tous points par l'attestation N... ; que sur l'expertise A...ordonnée dans précédente instance avant opposé les époux X... à Madame Y... ; que l'expertise A...et notamment le plan parcellaire figurant à l'annexe A dudit rapport, confirme bien l'existence et le tracé d'un chemin en amont en en aval de la propriété des époux X... ; que sur l'expertise M... produite par Madame Y... dans l'instance l'ayant opposé aux époux X..., Gilberte Y...- B... verse aux débats une consultation juridique de l'expert M..., effectuée et produite dans le cadre de l'instance l'ayant opposé aux époux X..., aux termes de laquelle l'expert-géomètre conclut « selon nous, ce chemin d'exploitation semble bien exister, mais seulement dans le sens nord-sud car son utilité commune est démontrée et le site recèle les traces d'un passage. Ce passage nord-sud est d'ailleurs curieusement et maladroitement combattu par X... au moyen de 2 piliers et d'un portail au nord, et d'un mur au sud, en restreignant l'usage, soit en fait en interdisant l'usage (...). Le chemin d'exploitation existant nord-sud qui permet d'accéder à la rivière Sorgue aval (...) existe manifestement depuis des temps immémoriaux dans ce lieudit car la vocation originelle du site et sa configuration le justifiaient » ; que les plans anciens, et notamment un plan cadastral de 1829 produit par la commune de Saumane, restitue le tracé intégral du chemin, auquel était d'ailleurs affectée une numérotation cadastrale propre (531) ; que le tracé ancien du chemin apparaît également sur les photographies produites à la procédure ; qu'enfin, la partie du chemin en aval de la propriété X... fait l'objet encore à ce jour, d'une numérotation cadastrale spécifique (parcelles cadastrées A ; qu'enfin, dans la logique du jugement rendu le 20 novembre 2007 par le tribunal de céans et confirmé par la Cour d'Appel de Nîmes, dans l'arrêt du 11 octobre 2010 précité, le chemin prolongeant la portion reconnue comme « chemin d'exploitation » dans les décisions précités, ne peut perdre cette qualité et cette qualification juridique en aval car la vocation du site et sa configuration justifiaient pleinement l'utilité du chemin qui menait depuis le chemin communal du Pigeolet jusqu'aux berges de la Sorgue, et était utilisé par l'ensemble des propriétaires riverains, dont les papeteries Navarre ; que le chemin a dans sa totalité la qualité d'un chemin d'exploitation et qu'il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la commune et ordonner le rétablissement du passage, et ce sous astreinte de 100 €, à l'encontre de chacun des propriétaires qui y fera obstacle ;

1°) ALORS QUE par arrêt en date du 11 mai 2010, dont la cour d'appel a constaté qu'il « oppos [ait] les mêmes parties », la cour d'appel de Nîmes a confirmé en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 20 novembre 2007 ayant notamment « dit que l'assiette du chemin correspondant aux tracés AD et DE du plan parcellaire figurant en annexe 1 du rapport d'expertise établi le 13 octobre 2004 par Jacques A..., passant sur les parcelles cadastrées en section AE n° 47 et n° 48 sur la Commune de Saumane De Vaucluse, est la propriété de Madame Gilberte B... épouse Y... ; en conséquence, débout [é] les époux X... de leur revendication de propriété [et] dit que le chemin désigné ci-dessus est un chemin d'exploitation desservant les fonds cadastrés en section AE n° 79 appartenant aux époux X... et n° 48 appartenant à Madame Y... » ; que cette décision a ainsi définitivement statué sur l'assiette du chemin d'exploitation celle-ci correspondant à un segment « AD » longeant, en son côté est, la parcelle n° 47 de Mme Y... du nord vers le sud, et à un segment « DE » partant perpendiculairement vers l'ouest de la limite sud-est de la propriété Y... (n° 47), pour aboutir dans la cour ouest de l'immeuble des époux X... ; que dès lors, en déclarant que ce chemin « AD-DE » n'était qu'une partie du chemin d'exploitation reliant le chemin du Pigeolet aux berges de la Sorgue, et qu'il y avait lieu de faire reconnaître la qualité de chemin d'exploitation à la portion visée par la commune de Saumane, à savoir « la partie aval de la portion d [u] chemin » sur lequel il avait déjà été statué par l'arrêt du 11 mai 2010, dont cette partie sise en aval constituait le prolongement jusqu'aux rives de la Sorgue, cependant de surcroît qu'il incombait aux parties de faire valoir, lors de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 11 mai 2010, l'ensemble des moyens et demandes relatives à la détermination de l'assiette du chemin d'exploitation sur lequel il avait été statué, la cour d'appel, qui soulignait ellemême le caractère global du chemin d'exploitation, et partant, l'identité d'objet de la précédente procédure ayant abouti à l'arrêt du 11 mai 2010 et de la procédure dont elle avait à connaître, a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 11 mai 2010, et a violé l'article 1351 du code civil ;

2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE par arrêt en date du 11 mai 2010, dont la cour d'appel a constaté qu'il « oppos [ait] les mêmes parties », la cour d'appel de Nîmes a confirmé en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 20 novembre 2007 ayant notamment « dit que l'assiette du chemin correspondant aux tracés AD et DE du plan parcellaire figurant en annexe 1 du rapport d'expertise établi le 13 octobre 2004 par Jacques A..., passant sur les parcelles cadastrées en section AE n° 47 et n° 48 sur la Commune de Saumane De Vaucluse, est la propriété de Madame Gilberte B... épouse Y... ; en conséquence, débout [é] les époux X... de leur revendication de propriété [et] dit que le chemin désigné ci-dessus est un chemin d'exploitation desservant les fonds cadastrés en section AE n° 79 appartenant aux époux X... et n° 48 appartenant à Madame Y... » ; que cette décision a ainsi définitivement statué sur l'assiette du chemin d'exploitation celle-ci correspondant à un segment « AD » longeant, en son côté est, la parcelle n° 47 de Mme Y... du nord vers le sud, et à un segment « DE » partant perpendiculairement vers l'ouest, de la limite sud-est de la propriété Y... (n° 47), pour aboutir dans la cour ouest de l'immeuble des époux X... ; que, pour faire droit à la demande de Mme Y... tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a notamment « dit que le chemin nord-sud qui s'étend de la route de SPA aux berges de la Sorgue, constitue bien un chemin d'exploitation, la cour d'appel a relevé, aux motifs adoptés des premiers juges, qu'il s'agissait de « reconnaître la qualité de " chemin d'exploitation " pour la partie aval de la portion de chemin » sur lequel il avait déjà été statué par l'arrêt du 11 mai 2010, dont cette partie sise en aval constituait le prolongement, jusqu'aux rives de la Sorgue ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de la configuration du chemin d'exploitation retenue par l'arrêt définitif du 11 mai 2010 que ce chemin aboutissait à une impasse, à savoir la cour ouest de l'immeuble des époux X..., le segment « DE » étant perpendiculaire au segment « AD » avec lequel elle formait un coude, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 11 mai 2010, et a violé l'article 1351 du code civil ;

3°) ALORS enfin QUE l'action n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en l'espèce, il résulte des critiques des première et deuxième branches du moyen que la cour d'appel ne pouvait, sauf à méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 11 mai 2010, retenir l'existence d'un chemin d'exploitation prolongeant le chemin d'exploitation aboutissant aux fonds 79 des époux X... et 47 et 48 de Mme Y..., retenu par l'arrêt du 11 mai 2010 de la cour d'appel de Nîmes, de sorte qu'en l'absence de fonds appartenant à Mme Y... en aval du chemin d'exploitation retenu, entre elle et les époux X... par l'arrêt du 11 mai 2010, Mme Y... était dépourvue de tout intérêt à faire constater l'existence d'un chemin d'exploitation se prolongeant jusqu'aux berges de la Sorgue, auxquelles les époux X... soulignaient de surcroît qu'elle n'avait nulle vocation à s'y rendre, s'agissant du domaine privé de la commune de Saumane ; que dès lors, par voie de conséquence, et par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de la première et/ ou de la deuxième branche du moyen devra entraîner l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a estimé que Mme Y... avait « intérêt à la reconnaissance de la qualité de chemin d'exploitation dont elle [était] riveraine même si elle ne possède pas de parcelle sur la partie du chemin visée par la discussion élevée par Monsieur et Madame X... ».

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement déféré qui a dit que le chemin nord-sud qui s'étend de la route de SPA aux berges de la Sorgue, constitue bien un chemin d'exploitation, ordonné la réintégration de la commune de Saumane dans ses droits d'usage du chemin d'exploitation desservant sa propriété, et dit que le rétablissement du passage se fera, et ce sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois, à compter de la signification de la présente décision, à l'encontre de chacun des propriétaires qui y fera obstacle ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 162-1 du Code rural dispose que : " Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public " ; que l'usage du chemin d'exploitation étant commun à tous les intéressés, Madame Y... a intérêt à la reconnaissance de la qualité de chemin d'exploitation dont elle est riveraine même si elle ne possède pas de parcelle sur la partie du chemin visée par la discussion élevée par Monsieur et Madame X... ; que sa demande est recevable ; que le statut d'un chemin ne se divise pas au gré des propriétés qui le bordent dès lors qu'il a pour l'ensemble et chacune de ces propriétés, comme en l'espèce, la même fonction de permettre la communication entre les fonds et leur exploitation ; que le chemin litigieux qui, sans les interventions récentes de certains riverains, présentait une continuité de son tenant le chemin de Pigeolet à son aboutissant la berge de la Sorgue, constitue sur la totalité de son parcours un chemin d'exploitation ; qu'aucun élément objectif n'accrédite l'existence de plusieurs chemins aboutés les uns aux autres, encore moins celle de deux chemins, l'un reliant la propriété X... à la Sorgue l'autre reliant cette même propriété au chemin de Pigeolet ; que l'unité de chemin, outre les documents cadastraux tant anciens que récents, ressort de l'expertise judiciaire qui avait été confiée à Monsieur A... dans le précédent litige ayant opposé les mêmes parties et sur le fondement duquel Monsieur et Madame X... avaient obtenu la reconnaissance du chemin d'exploitation ; qu'en particulier, en réponse à un dire du conseil de la commune de Saumane, l'expert s'en explique page 5 de son rapport et rappelle que dans son état d'origine le chemin se prolongeait au-delà de la propriété de Madame Y... et traversait la propriété X... en limite de la parcelle 79, et qu'il a été supprimé avec l'institution d'une servitude de passage sur la limite de la propriété X... et de la propriété Z... ; que l'unité dudit chemin ressort encore des attestations dont le tribunal a fait l'analyse détaillée, ainsi que de la réponse du 12 mars 2014 par laquelle la SAFER, consultée en prévision de l'acte du 27 mars 2014, soulignait qu'elle ne renonçait à l'acquisition des parcelles à céder que parce qu'aux termes du compromis de vente, tous les propriétaires bénéficiant de l'ancienne assiette du chemin d'exploitation pour sa portion avale à partir de la parcelle AE79 et son surplus au Sud ont accepté le déplacement de ce chemin sur sa nouvelle assiette telle que décrite au paragraphe " Conditions particulières quant au déplacement du chemin d'exploitation " ; que c'est par une exacte analyse des éléments de fait de la cause que le tribunal a reconnu l'existence du chemin reliant le chemin de Pigeolet aux berges de la Sorgue, servant à la communication entre les fonds et à leur exploitation et l'a qualifié chemin d'exploitation ; que le jugement entrepris doit être confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur la qualification d'exploitation de la portion du chemin litigieux ; que tout d'abord, il convient de rappeler que dans une précédente instance opposant les époux X... à Y...- B... Gilberte (N° RG 05/ 1675), le tribunal de grande instance d'AVIGNON a, par jugement du 20 novembre 2007, confirmé par la Cour d'Appel de NÎMES, dans un arrêt du 11 octobre 2010, qualifié de « chemin d'exploitation », le chemin situé en bordure Est de la parcelle cadastrée AE 47 (propriété Y...) et conduisant à la cour Ouest de la parcelle AE 79 (propriété X...), selon un tracé AD-DE, figurant sur le plan parcellaire annexé au rapport d'expertise de Jacques A..., expertise ordonnée par une ordonnance de référé du 8 juin 2004, sur demande des époux X... ; que le tribunal au visa de cette qualification, avait d'ailleurs condamné Madame Y...- B... Gilberte à supprimer les obstacles sur la parcelle AE 79 en ses côtés Est et Ouest, sur l'assiette du chemin et de le laisser libre par la suite, sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard ; qu'en conséquence, la nature juridique de ce chemin situé en aval de la propriété des époux X... été précédemment tranché par la juridiction de céans et ne saurait être aujourd'hui, remise en cause ; que la demande de la commune de SAUMANE de Vaucluse tend aujourd'hui à faire reconnaître la qualité de « chemin d'exploitation » pour la partie aval de la portion de chemin précédemment évoqué, ledit chemin prolongeant cette portion et longeant la partie est de la parcelle AE 79 (propriété X...) et se poursuivant jusqu'aux rives de la SORGUE, ainsi que sur les parcelles cadastrées AE 83 et AE 84 ; qu'aux termes de l'article L. 162-1 du Code Rural, « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation.
Ils sont, en l'absence de titre présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public » ; qu'il est de jurisprudence constante que les chemins d'exploitation étant ceux qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, servent à la communication entre eux et à leur mise en valeur, le droit d'usage qui en résulte profitant à tous les intéressés dont les fonds sont desservis ; qu'il est cependant limité à la desserte des parcelles qui en sont riveraines et ne peut être étendu à des terres non limitrophes ; qu'il appartient au juge du fond de rechercher si le fonds appartenant au requérant est riverain du sentier de desserte ; que l'existence d'un chemin d'exploitation est un élément de fait, qui peut être établi par tous moyens, et même par présomptions, attestations, plans, témoignages ; que la participation des riverains à la mise en état du chemin d'exploitation ou à son entretien n'est pas une condition nécessaire à son existence pas plus que la condition de l'usage du chemin depuis des temps, immémoriaux ; qu'en l'espèce, la commune de SAUMANE verse aux débats plusieurs attestations (attestations Y..., H..., K..., L..., N...) aux termes desquelles, le chemin partant du chemin communal du Pigeolet aurait toujours été emprunté par les habitants pour accéder en bordure de la Sorgue, sur des terrains autrefois propriété des papeteries NAVARRE, aujourd'hui propriété de la commune ; qu'au contraire, époux X... et les consorts Z... concluent que ces attestations ne sont pas probantes et ne démontreraient pas que le chemin litigieux constitue un chemin d'exploitation, au sens de l'article L 162-1 du code rural ; qu'en outre, les époux X... excipent un acte de partage du 8 juin 1812, aux termes duquel :
- les propriétaires initiaux, les dominicains d'AVIGNON auraient partagé leur propriété en 2 lots différents (A et B), l'auteur des époux X..., JULLIAN C... devenant propriétaire du lot A, l'auteur de la commune, Monsieur D..., devant propriétaire du lot B
-la portion traversant leur propriété serait la propriété exclusive de leur auteur, JULLIAN C... et réservé à son usage exclusif ;
- le propriétaire de l'autre moitié du domaine du large devrait créer un autre chemin à l'ouest pour atteindre sa propriété de façon à ne pas avoir à traverser la propriété actuelle des X... ;
que l'acte produit par les époux X... n'est pas faute de retranscription, en l'état lisible, ni interprétable, les pages n'étant même pas numérotées ; qu'il ne permet donc pas de retenir les éléments avancés par les époux X... dans les leurs écritures ; que les consorts Z... plaident la même cause que les époux X..., étant rappelé que Vincent Z... a vendu en 2002 aux X... ; mais qu'il convient d'examiner s'il existe des indices, au sens de la jurisprudence, permettant de retenir la qualification de chemin d'exploitation sur la portion litigieuse, de la propriété X... jusqu'aux rives de la Sorgue ; que la définition de chemin d'exploitation est indépendante de la propriété du sol, ainsi que l'avait reconnu le tribunal dans son précédent jugement du 20 novembre 2007, confirmé par la cour d'appel de NIMES ; que le procès-verbal de bornage du 4 février 1994 établi par Charly E... à la demande de Vincent Z..., en présence de Jean-Luc Z..., Gilberte Y... et H..., qui ne prévoit aucune disposition relative au passage du chemin litigieux, n'a aucune incidence sur les droits des parties à se prévaloir d'un droit d'usage de la voie litigieuse, si Zèle se définit comme un chemin d'exploitation ; que de même contrairement à ce qu'affirment les époux X..., se prévalant de la propriété exclusive sur la portion traversant leur parcelle, en vertu de l'acte de partage du 8 juin 1812, la démonstration de l'appartenance d'un chemin à un propriétaire particulier n'est pas exclusif de l'usage commun attaché à un chemin d'exploitation, qu'au contraire, il ressort de la définition juridique même du chemin d'exploitation, qu'il appartient en propre et en individuation aux propriétaires riverains et que son seul son usage est commun ; que sur les attestations, Y... Robert, ancien chauffeur poids lourds, dont le travail consistait à aller vider le mâchefer sur les bords de Sorgue, atteste « que les papeteries NAVARRE avaient un droit de passage pour aller aux bords de la Sorgue vider le mâchefer, les bords de Sorgue ayant été achetés aux papeteries d'une part à l'est par la mairie de SAUMANE, d'autre part à L'ouest, par Mr F..., Mr G..., Mr H... Robert et Mr H... Marc, aujourd'hui propriété de Mr I... » ; que H... Marc-Louis, ancien propriétaire du Grand Large pour la période allant de 1959, à 1995 (actuellement propriété J... Claude) atteste sur l'honneur que « le chemin situé côté Est et longeant le bâtiment, existait bien depuis la route communale de la SPA jusqu'au bord de Sorgue, celui-ci a été fermé par la création d'un mur » ; que de même K... Claude affirme dans son attestation que « le chemin d'exploitation qui, à partir du chemin communal du Pigeolet a toujours été emprunté par les habitants pour accéder en bordure de la Sorgue sur des terrains autres fois propriété des papeteries, aujourd'hui propriété de la commune » ; que Joseph L... confirme dans son attestation, les termes des précédentes déclarant que « le chemin d'exploitation qui, à partir du chemin communal du Pigeolet a toujours été emprunté par les habitants pour accéder en bordure de la Sorgues sur des terrains autres fois propriété des papeteries de la Sorgues et aujourd'hui propriété de la commune » ; que ces éléments sont également confirmés en tous points par l'attestation N... ; que sur l'expertise A...ordonnée dans précédente instance avant opposé les époux X... à Madame Y... ; que l'expertise A...et notamment le plan parcellaire figurant à l'annexe A dudit rapport, confirme bien l'existence et le tracé d'un chemin en amont en en aval de la propriété des époux X... ; que sur l'expertise M... produite par Madame Y... dans l'instance l'ayant opposé aux époux X..., Gilberte Y...- B... verse aux débats une consultation juridique de l'expert M..., effectuée et produite dans le cadre de l'instance l'ayant opposé aux époux X..., aux termes de laquelle l'expert-géomètre conclut « selon nous, ce chemin d'exploitation semble bien exister, mais seulement dans le sens nord-sud car son utilité commune est démontrée et le site recèle les traces d'un passage. Ce passage nord-sud est d'ailleurs curieusement et maladroitement combattu par X... au moyen de 2 piliers et d'un portail au nord, et d'un mur au sud, en restreignant l'usage, soit en fait en interdisant l'usage (...). Le chemin d'exploitation existant nord-sud qui permet d'accéder à la rivière Sorgue aval (...) existe manifestement depuis des temps immémoriaux dans ce lieudit car la vocation originelle du site et sa configuration le justifiaient » ; que les plans anciens, et notamment un plan cadastral de 1829 produit par la commune de SAUMANE, restitue le tracé intégral du chemin, auquel était d'ailleurs affectée une numérotation cadastrale propre (531) ; que le tracé ancien du chemin apparaît également sur les photographies produites à la procédure ; qu'enfin, la partie du chemin en aval de la propriété X... fait l'objet encore à ce jour, d'une numérotation cadastrale spécifique (parcelles cadastrées A ; qu'enfin, dans la logique du jugement rendu le 20 novembre 2007 par le tribunal de céans et confirmé par la Cour d'Appel de NÎMES, dans l'arrêt du 11 octobre 2010 précité, le chemin prolongeant la portion reconnue comme « chemin d'exploitation » dans les décisions précités, ne peut perdre cette qualité et cette qualification juridique en aval car la vocation du site et sa configuration justifiaient pleinement l'utilité du chemin qui menait depuis le chemin communal du Pigeolet jusqu'aux berges de la Sorgue, et était utilisé par l'ensemble des propriétaires riverains, dont les papeteries NAVARRE ; que le chemin a dans sa totalité la qualité d'un chemin d'exploitation et qu'il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la commune et ordonner le rétablissement du passage, et ce sous astreinte de 100 €, à l'encontre de chacun des propriétaires qui y fera obstacle ;

1°) ALORS QUE constitue un chemin d'exploitation celui qui sert exclusivement à l'exploitation ou à la desserte des fonds riverains et présente un intérêt pour ces fonds, qu'il longe ou dont il constitue l'aboutissement ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de Mme Y... tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a « dit que le chemin nord-sud qui s'étend de la route de SPA aux berges de la Sorgue, constitue bien un chemin d'exploitation », la cour d'appel a relevé, aux motifs adoptés des premiers juges, que l'arrêt confirmatif du 11 [mai] 2010 avait définitivement qualifié de « chemin d'exploitation » le chemin situé en bordure est de la parcelle cadastrée AE 47 (propriété Y...), lequel aboutissait à la cour ouest de la parcelle AE 79 (propriété X...), selon un tracé « AD-DE », figurant sur le plan parcellaire annexé au rapport d'expertise judiciaire de M. A..., et que « la demande de la commune de SAUMANE de Vaucluse [reprise à son compte par Mme Y...] tend [ait] aujourd'hui à faire reconnaître la qualité de " chemin d'exploitation " pour la partie aval de la portion de chemin précédemment évoqué, ledit chemin prolongeant cette portion et longeant la partie est de la parcelle AE 79 (propriété X...) et se poursuivant jusqu'aux rives de la SORGUE, ainsi que sur les parcelles cadastrées AE 83 et AE 84 », la cour d'appel ajoutant dans une motivation propre que le chemin litigieux présentait une continuité de son tenant le chemin du Pigeolet à son aboutissement à la Sorgue, et soulignant l'« unité » du chemin reliant le chemin du Pigeolet aux berges de la Sorgue ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le chemin sis en aval du chemin d'exploitation retenu par l'arrêt définitif du 11 mai 2010 ne pouvait en constituer le prolongement, compte tenu du lieu d'aboutissement du segment « DE » dans la cour ouest du fonds X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 162-1 du code rural ;

2°) ALORS en outre QUE constitue un chemin d'exploitation celui qui sert exclusivement à l'exploitation ou à la desserte des fonds riverains et présente un intérêt pour ces fonds, qu'il longe ou dont il constitue l'aboutissement ; que, pour faire droit à la demande de Mme Y... tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait « dit que le chemin nord-sud qui s'étend de la route de SPA aux berges de la Sorgue, constitue bien un chemin d'exploitation », la cour d'appel a relevé, aux motifs adoptés des premiers juges, que « dans la logique » de l'arrêt confirmatif du 11 [mai] 2010, « le chemin prolongeant la portion qui y était reconnue comme " chemin d'exploitation ", ne pouvait perdre cette qualité et cette qualification juridique en aval car la vocation du site et sa configuration justifiaient pleinement l'utilité du chemin qui menait depuis le chemin communal du Pigeolet jusqu'aux berges de la Sorgue, et était utilisé par l'ensemble des propriétaires riverains, dont les papeteries NAVARRE », « le chemin a [yant] dans sa totalité la qualité d'un chemin d'exploitation », et par ses motifs propres, que l'unité du chemin ressortait des documents cadastraux anciens et récents et de l'expertise judiciaire diligentée dans le précédent litige ayant opposé les mêmes parties, les premiers juges ayant exactement « reconnu l'existence du chemin reliant le chemin de Pigeolet aux berges de la Sorgue, servant à la communication entre les fonds et à leur exploitation et […] qualifié [celui-ci] chemin d'exploitation » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a nullement constaté que le chemin litigieux servait exclusivement à l'exploitation ou à la desserte des fonds riverains, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural ;

3°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE, constitue un chemin d'exploitation celui qui sert exclusivement à l'exploitation ou à la desserte des fonds riverains et présente un intérêt pour ces fonds, qu'il longe ou dont il constitue l'aboutissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la commune de Saumane se désistait de son action tendant au rétablissement de son accès au chemin d'exploitation qu'elle entendait voir reconnaître entre le chemin du Pigeolet et les berges de la Sorgue, les consorts Z..., également riverains du chemin sis en aval du fonds n° 79 des époux X..., ayant déclaré prendre acte et accepter le désistement d'action de la commune de Saumane, de sorte qu'aucun des riverains du chemin sis en aval du fonds n° 79 et allant jusqu'aux rives de la Sorgue ne demandait que ce chemin revête la qualification de chemin d'exploitation ; que, pour faire droit à la demande de Mme Y... tendant à voir dire « que le chemin nord-sud qui s'étend de la route de SPA aux berges de la Sorgue, constitue bien un chemin d'exploitation », la cour d'appel a relevé, aux motifs adoptés des premiers juges, que « dans la logique » de l'arrêt confirmatif du 11 [mai] 2010, « le chemin prolongeant la portion qui y était reconnue comme " chemin d'exploitation ", ne pouvait perdre cette qualité et cette qualification juridique en aval car la vocation du site et sa configuration justifiaient pleinement l'utilité du chemin qui menait depuis le chemin communal du Pigeolet jusqu'aux berges de la Sorgue, et était utilisé par l'ensemble des propriétaires riverains, dont les papeteries NAVARRE », « le chemin a [yant] dans sa totalité la qualité d'un chemin d'exploitation », et par ses motifs propres, que l'unité du chemin ressortait des documents cadastraux anciens et récents et de l'expertise judiciaire diligentée dans le précédent litige ayant opposé les mêmes parties, les premiers juges ayant exactement « reconnu l'existence du chemin reliant le chemin de Pigeolet aux berges de la Sorgue, servant à la communication entre les fonds et à leur exploitation et […] qualifié [celui-ci] chemin d'exploitation » ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le chemin sis en aval du fonds n° 79 des époux X... et allant jusqu'à la Sorgue présentait un intérêt quelconque pour le fonds de Mme Y..., seule à demander à en voir reconnaître la qualification de chemin d'exploitation à l'exclusion des riverains de ce chemin qui y avaient renoncé, qui n'en était elle-même pas riveraine et bénéficiait d'ores et déjà en vertu de l'arrêt du 11 mai 2010, de l'accès à un chemin d'exploitation menant à la voie publique, et qui, comme souligné par les époux X..., n'avait nulle vocation à se rendre sur les berges de la Sorgue constituant le domaine privé de la commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné in solidum les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Madame Y... est privée de la faculté d'accéder au bord de la Sorgue depuis la fermeture du chemin litigieux par Monsieur et Madame X... ; que cette privation constitue un préjudice en réparation duquel il doit lui être alloué la somme de 1. 000, 00 €.

1°) ALORS QU'il résulte des critiques des deuxième et troisième moyens que Mme Y... ne pouvait revendiquer l'existence d'un chemin d'exploitation de la route de SPA aux berges de la Sorgue ; que dès lors, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'arrêt sera également annulé en ce qu'il a condamné les époux X... à payer des dommages et intérêts à Mme Y... en réparation du préjudice résultant pour cette dernière de la privation de la faculté d'accéder aux bords de la Sorgue depuis la fermeture du chemin litigieux par les époux X... ;

2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 3, p. 11), les époux X... faisaient valoir que Mme Y... n'avait nulle vocation à se rendre sur les berges de la Sorgue, lesquelles constituaient le domaine privé de la commune de Saumane à laquelle Mme Y... n'était pas censée accéder ; que dès lors, en affirmant que Mme Y... aurait subi un préjudice résultant de ce qu'elle avait été privée de la faculté d'accéder aux bords de la Sorgue depuis la fermeture du chemin litigieux les époux X..., sans expliquer, comme elle y était ainsi invitée par les conclusions d'appel de ces derniers, en quoi Mme Y..., qui n'était par ailleurs pas riveraine du chemin sis en aval du fonds n° 79 des époux X..., avait un quelconque droit ou une quelconque vocation à se rendre sur les berges de la Sorgue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-14396
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-14396


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14396
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