LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 145-41 du code de commerce, ensemble les articles 561 et 562 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges, saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues par l'article 1244 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets d'une clause résolutoire, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 novembre 2015), rendu en référé, que M. X..., propriétaire d'un local commercial donné à bail à M. Y..., lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis l'a assigné en acquisition de cette clause ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le preneur admet qu'il a réglé sa dette après l'expiration du délai d'un mois fixé par le commandement, qu'il est constant que seul le règlement de la dette de loyer dans le mois du commandement de payer peut paralyser l'effet de la clause résolutoire et que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de délai et de suspension des effets de la clause ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande de suspension de la clause résolutoire et qu'elle devait examiner la situation du preneur au jour de sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y..., exerçant sous l'enseigne commerciale "Oasis West Indies Location"
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la résiliation du bail commercial liant les parties à la date du 7 août 2014, D'AVOIR ordonné l'expulsion de M. Y... sous astreinte de 50 € par jour de retard, D'AVOIR condamné à payer à M. X... la somme provisionnelle de 4.600 € représentant l'arriéré arrêté au mois d'octobre 2014, D'AVOIR fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du dernier loyer, soit à la somme de 1.500 euros, jusqu'à la libération effective des lieux, D'AVOIR dit que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur en application de l'article 9 du contrat de bail et D'AVOIR débouté M. Y... de la demande qu'il avait formée, afin que des délais de paiement lui soient accordés et que la clause résolutoire soit suspendue ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à bon droit et par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a constaté la résiliation du bail commercial liant les parties à la date du 7 août 2014 ; qu'en effet, il résulte des écritures même de M. Y... que celui-ci admet qu'il a réglé les sommes de 1 500 euros et de 2500 euros le 12 août 2014, soit au-delà du délai de un mois résultant du commandement de payer du 7 juillet 2014 ; qu'il est constant que seul le règlement de la dette de loyer dans le mois du commandement de payer peut paralyser l'effet de la clause résolutoire ; que le premier juge n'aurait pu rejeter la demande de constatation du jeu de la clause résolutoire qu'en accordant des délais justifiés par les circonstances et à la condition que M. Y... ait réglé les causes du commandement ; qu'à la date où le premier juge a statué, M. Y... restait redevable de la somme de 4600 euros, au titre de l'arriéré arrêté au mois d'octobre 2014 et qu'il s'abstenait de payer les loyers courants ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de délais et de suspension de la clause résolutoire ; que l'ordonnance du 9 janvier 2015 sera pleinement confirmée ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort du dossier et des débats que Monsieur Y... s'est abstenu de payer régulièrement les loyers ; que Monsieur X... lui a fait notifier un commandement de payer en date du 7 juillet 2014 portant sur un arriéré d'un montant de 4.900 € arrêté au mois de juillet 2014 ; que, dans le délai d'un mois imparti par le commandement de payer, soit avant la date du 7 août 2014, Monsieur Y... n'a versé que la somme de 800 € ; qu'il reconnaît lui-même qu'une somme de 4.000 € a été versée le 12 août 2014, soit après l'expiration du délai imparti, et qu'il reste encore redevable de la somme de 100 € sur la période considérée ; que M. Y... sollicite le prononcé de la suspension des effets de la clause résolutoire avec un délai de paiement de 15 mois pour s'acquitter de se dette ; qu'il faut observer que Monsieur Y... a cessé tout paiement de loyer depuis le 12 août 2014 et qu'il reste redevable de la somme de 4.600 € au titre de l'arriéré arrêté au mois d'octobre 2014 ; que dans la mesure où Monsieur Y... s'abstient de payer les loyers courants, il ne peut lui être accordé des délais de paiement et une suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il faut en outre observer que suivant les énonciations du bail commercial en date du 30 novembre 2013, le preneur a déclaré connaître les biens pour les avoir visités ; que M. Y... a expressément consenti à l'obligation de prendre les locaux dans l'état où ils se trouvaient lors de l'entrée dans les lieux sans pouvoir exiger aucune indemnité ni diminution de loyer pour toute interruption dans le service de l'immeuble ; que Monsieur Y... ne peut donc en l'état valablement solliciter une diminution des loyers ; qu'il faut enfin remarquer que cette demande est devenue sans objet en raison de la résiliation du bail ; qu'en considération de ces éléments, il y a lieu de constater la résiliation du bail commercial liant les parties à la date du 7 août 2014, d'ordonner l'expulsion de Monsieur Y..., pris en sa qualité de responsable de OASIS WEST INDIES LOCATION, du hangar, du bureau et du terrain, objet du bail commercial du 30 novembre 2013, ainsi que de tous occupants de son chef, sous huitaine de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard, de condamner Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme provisionnelle de 4.600 € représentant l'arriéré arrêté au mois d'octobre 2014, de condamner Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 460 € au titre de la clause pénale en application de l'article 9 du contrat de bail, de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 1.500 € jusqu'à la libération effective des lieux, de dire que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur en application de l'article 9 du contrat de bail ;
1. ALORS QU'il est loisible au preneur de solliciter des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire après l'expiration du délai d'un mois prévu au commandement ; qu'en affirmant, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et refuser d'accorder des délais de paiement en suspendant ses effets, que M. Y... a réglé les sommes de 1.500 € et de 2.500 € le 12 août 2014, soit au-delà du délai d'un mois résultant du commandement de payer du 7 juillet 2014 et que « seul le règlement de la dette de loyer dans le mois du commandement de payer peut paralyser l'effet de la clause résolutoire », la Cour d'appel qui a, à tort, refusé d'exercer le pouvoir qu'elle tient de la loi, a violé l'article L. 145-41 du Code de commerce.
2. ALORS QUE tant qu'aucune décision constatant la résolution du bail n'est passée en force de chose jugée, le juge saisi d'une demande de délai peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire en les subordonnant au règlement des causes du commandement visant la clause résolutoire, et ce même s'il constate que le preneur s'est intégralement libéré de sa dette au jour où il statue ; qu'en se déterminant en considération du montant des loyers dont M. Y... était redevable au jour où le premier juge a statué, quand elle était saisie par la voie de l'effet dévolutif, la Cour d'appel a violé l'article L. 145-41 du Code de commerce, ensemble les articles 561 et 562 du Code de procédure civile.