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06/07/2017 | FRANCE | N°15-23173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juillet 2017, 15-23173


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 7 mai 2015), que MM. Yves et Eric X..., d'une part, M. et Mme Y..., d'autre part, sont propriétaires de fonds contigus ; qu'un jugement du 26 juin 2002 a condamné, sous astreinte, M. Yves X... à démolir un mur empiétant sur le fonds voisin appartenant à M. et Mme Y... ; qu'un jugement du 21 juin 2006 a déclaré irrecevable la tierce opposition de M. Eric X..., intervenu volontairement à l'instance, a condamné M. Yves X... au titre de la liquidation de l'astrei

nte et a prononcé une nouvelle astreinte ; qu'en 2008, M. et Mme Y....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 7 mai 2015), que MM. Yves et Eric X..., d'une part, M. et Mme Y..., d'autre part, sont propriétaires de fonds contigus ; qu'un jugement du 26 juin 2002 a condamné, sous astreinte, M. Yves X... à démolir un mur empiétant sur le fonds voisin appartenant à M. et Mme Y... ; qu'un jugement du 21 juin 2006 a déclaré irrecevable la tierce opposition de M. Eric X..., intervenu volontairement à l'instance, a condamné M. Yves X... au titre de la liquidation de l'astreinte et a prononcé une nouvelle astreinte ; qu'en 2008, M. et Mme Y... ont assigné MM. X... en liquidation de l'astreinte ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 719 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Attendu que, pour rejeter la demande de suppression de l'astreinte, l'arrêt retient que MM. X... ont fait preuve d'inertie et n'ont commencé à consulter des entreprises en vue de l'exécution de leur obligation qu'à partir de 2011 de sorte qu'ils sont mal fondés à solliciter la suppression de l'astreinte en raison de difficultés techniques dont ils n'ont eu connaissance qu'alors, que le refus de M. et Mme Y... de laisser des entreprises pénétrer sur leur terrain a été amplement démontré lors de la comparution personnelle des parties, ordonnée le 25 janvier 2013, mais que, depuis, M. et Mme Y... ont accepté la présence des ouvriers sur leur terrain et ont renoncé à faire démolir entièrement le mur et que ce moyen est désormais sans portée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, après 2011, MM. X... ne pouvaient pas se prévaloir de l'impossibilité d'exécuter la décision de démolition pour des raisons d'ordre technique et juridique, tenant au refus des entreprises contactées par les consorts X... de prendre en charge la démolition du mur à cause de la difficulté d'y procéder, de l'impossibilité d'être assuré et d'obtenir des autorisations administratives nécessaires, et compte tenu du comportement du créancier, avant même la comparution des parties ayant eu lieu en janvier 2013, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et les condamne à payer à MM. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour MM. Yves et Eric X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes tendant à la suppression de l'astreinte, liquidé l'astreinte ordonnée par le jugement du 21 juin 2006 à la somme de six millions de francs pacifiques et condamné solidairement Messieurs Yves et Eric X... au paiement de cette même somme ;

AUX MOTIFS D'ABORD QUE (arrêt p. 2 § 8 et 12) par jugement définitif du 26 juin 2002, le Tribunal de première instance de Papeete, statuant sur la demande de Léon et Romana Y..., a condamné Yves X... à démolir le mur édifié sur le terrain des requérants sous astreinte de 10. 000 francs CFP par jour de retard ; que par jugement du 21 juin 2006, le Tribunal, a jugé irrecevable la tierce opposition de Eric X..., a estimé, malgré les protestations de Yves et Eric X..., que la démolition n'était pas impossible, a liquidé l'astreinte ordonnée par le jugement de 2002 à 2. 610. 000 FCFP, et, compte tenu de la résistance de Yves et Eric X... a fixé une nouvelle astreinte de 100 000 FCFP par jour ;

ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE (arrêt p. 7, § 5 et suivants, p. 8 et 9) le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été délivrée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'il convient de rappeler aussi que l'astreinte n'est pas destinée à réparer le préjudice de celui au profit duquel elle a été prononcée, mais à faire respecter les décisions de justice ; qu'il s'agit donc de sanctionner celui qui n'exécute pas les obligations mises à sa charge par le juge ; que pour solliciter la suppression de l'astreinte, Yves et Eric X... font valoir qu'ils se sont heurtés à une impossibilité d'exécuter le jugement ; que s'agissant des difficultés techniques et du danger, l'expert C..., consulté en 2011 à titre privé par Yves et Eric X..., exposait que la démolition du mur entraînerait l'effondrement du terrain X...et même par ricochet le terrain B... situé au-delà ; qu'avant cette date, Yves et Eric X... ne justifient d'aucun élément permettant de justifier leur inertie ; qu'ils ont aussi attendu 2011 pour solliciter l'avis d'un géo-technicien, et d'un architecte, qui tous deux ont constaté que le mur paraissait stable, puisque, de fait, il n'y avait pas encore eu le moindre éboulement (survenus en 2012) ; que l'expert Z... relevait les difficultés techniques de la démolition, le coût des travaux et leurs conséquences ; que même si cet expert, consulté à titre privé par Yves et Eric X... a fait des constatations exactes, il a aussi préconisé une solution de remplacement de fixation du mur par clouage, identique d'ailleurs à celle préconisée par l'expert A... ; qu'or, cette proposition ne paraît pas avoir été soumise à Léon et Romana Y... et apparemment Yves et Eric X... n'ont pas donné suite, cependant qu'ils auraient pu saisir le juge d'une difficulté d'exécution et proposer les travaux de consolidation au lieu de demeurer inactifs ; qu'il reste que les conclusions de leurs experts quant au danger des travaux pour la propriété X...sont inopérantes pour justifier la suppression de l'astreinte, dans la mesure où la jurisprudence de la Cour de cassation est fermement établie en ce sens qu'en cas d'empiétement, la démolition s'impose quelles que soient les conséquences pour le débiteur de l'obligation ; que quant à l'architecte consulté, outre ses considérations hors sujet, il expose la durée d'un tel chantier, qui ne permet pas de supprimer l'astreinte, mais démontre que le délai octroyé par le Tribunal en 2002 comme en 2006 était manifestement insuffisant puisqu'il ne tenait aucun compte des difficultés évidentes de la préparation et de la réalisation d'un tel chantier ; que le jugement de 2009 doit être réformé en ce qu'il a liquidé l'astreinte ordonnée en 2006 de façon purement mathématique, au motif erroné que son taux ne pouvait être modifié, et alors même que le taux et le point de départ de cette astreinte méconnaissaient la réalité du litige ; que si le point de départ de l'astreinte ne pouvait être modifié, le jugement de 2006 étant définitif, le premier juge avait le loisir de moduler la liquidation, même si la décision s'explique par le fait que Yves et Eric X... étaient demeurés inactifs entre 2002 et 2009 ; qu'il en sera tenu compte en cas de liquidation de l'astreinte, mais que la cour observe que c'est seulement à partir de 2011/ 2012 que Yves et Eric X... ont commencé à consulter en vue de s'exécuter de sorte qu'ils sont mal fondés à solliciter la suppression de l'astreinte en raison de difficultés techniques dont ils n'ont eu connaissance qu'en 2011 ; que les difficultés d'exécution ne sont apparues qu'en 2011 et ne justifient pas la suppression de l'astreinte ; que s'agissant du fait que la démolition du mur aurait porté atteinte à l'extension de la maison Y..., cet argument n'est pas sérieux ; il ne s'agissait pas d'une extension de la maison d'habitation, mais d'un simple abri en tôles, formant hangar, facilement démontable comme l'a prouvé le constat dressé en 2008 à la demande de Yves et Eric X... eux-mêmes ; que le fait qu'il ait servi de cuisine extérieure est totalement inopérant ; que les époux Y... ont d'ailleurs supprimé tous les éléments proches du mur pendant la procédure ; que s'agissant du refus de Léon Y... de laisser les entreprises pénétrer sur le terrain, il convient de relever que si ce refus n'apparaît pas dans les pièces de Yves et Eric X..., il a été amplement démontré lors de la comparution personnelle des parties, au cours de laquelle Léon Y... a fait preuve d'une intransigeance et d'une absence de volonté de conciliation manifeste, ce que le Conseiller de la mise en état n'a pas manqué de lui faire remarquer ; que la Cour constate avec satisfaction que lors de l'expertise et dans leurs conclusions postérieures les époux Y..., comme les consorts X..., ont fait preuve d'une réelle volonté de conciliation que l'expert a soulignée ; que de plus, les époux Y... ont accepté la présence des ouvriers sur leur terrain et les nuisances du chantier, et ont renoncé à faire démolir entièrement le mur, ce qui aurait pu leur causer des dommages bien plus graves et aurait entraîné la démolition de la maison des frères X...; que ce moyen est désormais sans portée ; que s'agissant du comportement de Yves et Eric X..., si ceux-ci ont persisté dans leur inertie, il est apparu lors de leur comparution personnelle qu'ils n'avaient pas conscience des conséquences de leur comportement et que c'est seulement parce que leur soeur Madame B... a pris le dossier en charge à leurs côtés que la situation a pu évoluer ; qu'il convient de rappeler qu'initialement la procédure est née du seul empiétement du mur X...sur la propriété Y..., la question de l'instabilité du mur étant apparue seulement en 2012 ; que la sanction d'un empiétement est la démolition de l'ouvrage empiétant, quelles qu'en soient les conséquences ; que cependant en l'espèce, cet empiétement n'a pas été provoqué par un acte volontaire de Yves et Eric X..., mais résulte d'une modification cadastrale, l'erreur initiale n'étant pas connue des parties ; que cela doit conduire à la plus grande modération dans l'application des règles de droit ; que, s'agissant de la liquidation de l'astreinte, le premier juge en 2006 n'ayant pas fixé une astreinte définitive non modifiable, il y a lieu de considérer qu'il s'agissait d'une astreinte provisoire modifiable ; que le taux initial de 10. 000 FCFP par jour, soit 300. 000 FCFP par mois, étant déjà très élevé, il convient de le maintenir ; que compte tenu des contingences d'un tel chantier, qui se déduisait déjà des pièces produites par les époux Y... eux-mêmes (dénivelé important entre les deux terrains) et des conditions météorologiques habituelles en Polynésie entre novembre et avril, rendant impossible tout travail pendant la saison des pluies sur un talus en terre imbibé d'eau, le délai d'un mois était impossible à respecter ; que la Cour estime qu'en prenant en considération les éléments ci-dessus, l'astreinte doit être liquidée à la somme de six millions de FCFP, qui s'ajoutent aux 2. 610. 000 FCFP déjà acquis par les époux Y... ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la liquidation de l'astreinte ne peut être ordonnée qu'à seule fin de sanctionner l'inexécution de l'injonction même qui en est assortie et non celle d'une obligation distincte ; qu'en l'espèce, la Cour relève un certain nombre de circonstances de nature à empêcher objectivement l'exécution de l'injonction de démolition et de reconstruction du mur litigieux résultant du jugement assorti d'astreinte du 26 juin 2002 (astreinte maintenue par le jugement du 21 juin 2006), telles que l'impossibilité d'exécuter des travaux d'une telle importance dans les délais fixés par le Tribunal tant en 2002 qu'en 2006 (arrêt p. 8, § 2), le refus persistant jusqu'en 2013 de Monsieur Y... de laisser les entreprises pénétrer sur son terrain (arrêt p. 8, pénultième alinéa), les graves dommages qui auraient pu résulter de la démolition du mur, non seulement pour les consorts X..., mais également pour les époux Y... (arrêt p. 9, § 1) ; que pour justifier néanmoins son refus de supprimer l'astreinte et sa décision de la liquider au montant qu'elle fixe, la Cour reproche aux consorts X... d'avoir tardé à proposer et à mettre en oeuvre une solution alternative consistant, non pas en la démolition du mur et en sa reconstruction sur la limite séparative des fonds, mais au contraire, en l'exécution de travaux de consolidation de ce même mur, dont la nécessité n'était pourtant apparue qu'en 2012 (cf. arrêt attaqué p. 7, deux derniers paragraphes, et p. 9, § 3 et 4) ; qu'en prenant ainsi en considération, pour justifier sa décision, un prétendu retard dans l'accomplissement de diligences foncièrement distinctes de celles mises à la charge de Monsieur X... par le jugement assorti d'astreinte, voire incompatibles avec celles-ci, et dont la nécessité n'était de surcroît apparue que postérieurement à ce jugement, la Cour viole les articles 716 et 719 du Code de procédure civile de Polynésie française (dont les dispositions sont identiques à celles des articles L. 131-1 et L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution) ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'astreinte est une mesure de contrainte dont le seul objet est d'assurer l'exécution du jugement dont elle est assortie, ce qui exclut qu'elle puisse être liquidée si le débiteur se trouve dans l'impossibilité, en raison d'une cause étrangère quelle qu'elle soit, d'exécuter l'obligation mise à sa charge ; qu'en l'espèce, sans disconvenir de l'existence de difficultés d'exécution de nature à rendre impossible la démolition et la reconstruction du mur telles qu'ordonnées par le jugement initial de condamnation, la Cour refuse de supprimer l'astreinte et décide au contraire de la liquider, motifs pris que les difficultés d'exécution n'auraient été révélées qu'en 2011 par les experts privé et géotechnicien consultés par les consorts X... ; qu'en ne s'assurant pas si, à supposer même que les difficultés dont elle fait état ne se soient révélées qu'en 2011, les obstacles à l'exécution invoqués par les consorts X... n'existaient pas en réalité dès l'origine, peu important qu'ils n'aient pu être formellement établis que postérieurement, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 716 et 719 du Code de procédure civile de Polynésie française ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, l'astreinte est une mesure de contrainte dont le seul objet est d'assurer l'exécution du jugement dont elle est assortie, ce qui exclut qu'elle puisse être liquidée si le débiteur se trouve dans l'impossibilité, en raison d'une cause étrangère quelle qu'elle soit, d'exécuter l'obligation mise à sa charge ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'impossibilité d'exécution et la cause étrangère résultant, selon les écritures des consorts X..., de l'impossibilité à laquelle ils s'étaient trouvés confrontés de trouver une entreprise acceptant de prendre en charge la démolition et la reconstruction du mur litigieux dans les conditions fixées par le jugement de 2002, en l'état des risques que présentait l'opération et de l'impossibilité dans laquelle se trouvaient lesdites entreprises d'être couvertes par une assurance, ni davantage sur l'obstacle juridique résultant de l'impossibilité d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'accomplissement de ces travaux particulièrement lourds, d'ailleurs attestée par un refus de permis de construire (v. notamment, les dernières écritures des consorts X... du 5 septembre 2014, p. 4 et suivantes), lors même que dans son ordonnance du 1er février 2009, le Conseiller de la mise en état avait pu s'assurer de la réalité de ces obstacles dirimants (cf. ladite ordonnance p. 3 § 4), la Cour prive sa décision de base légale au regard des articles 716 et 719 du Code de procédure civile de Polynésie française ;

ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, la cause étrangère de nature à justifier la suppression totale ou partielle de l'astreinte provisoire peut résider dans le fait du créancier dont les agissements ont fait obstacle à l'exécution de l'obligation ; que pour apprécier s'il y a lieu de supprimer l'astreinte ou de la liquider à un certain montant, le juge doit prendre en considération la situation de fait durant toute la période ayant suivi le jugement de condamnations et non se placer uniquement au jour de sa décision ; qu'en l'espèce, il appert des constatations mêmes de l'arrêt que jusqu'à la comparution des parties qui a été ordonnée en 2013 par le Conseiller de la mise en état, Monsieur Léon Y... refusait fermement de laisser pénétrer les entreprises sur son terrain pour permettre l'exécution des travaux ; qu'en considérant néanmoins que le moyen invoqué à cet égard par les consorts X... était désormais sans portée, dès lors qu'au jour de sa décision, les époux Y... avaient fini par accepter la présence des ouvriers sur leur terrain et les nuisances du chantier, la Cour viole l'article 719 du Code des procédures civiles d'exécution ;

ET ALORS ENFIN QUE, la disposition par laquelle est prononcée une astreinte ne tranche aucune contestation et n'a donc pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en considérant que le point de départ de l'astreinte ne pouvait être modifié en raison du caractère définitif du jugement du 21 juin 2006, la Cour viole par fausse application l'article 1351 du Code civil, ensemble méconnaît son office du juge.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement Messieurs Yves et Eric X... à payer aux époux Léon et Romana Y... la somme de six millions de Francs Pacifiques au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 21 juin 2006 ;

AUX MOTIFS D'ABORD QUE (arrêt p. 2 § 8 et 12) par jugement définitif du 26 juin 2002, le Tribunal de première instance de Papeete, statuant sur la demande de Léon et Romana Y..., a condamné Yves X... à démolir le mur édifié sur le terrain des requérants sous astreinte de 10. 000 francs CFP par jour de retard ; que par jugement du 21 juin 2006, le Tribunal, a jugé irrecevable la tierce opposition de Eric X..., a estimé, malgré les protestations de Yves et Eric X..., que la démolition n'était pas impossible, a liquidé l'astreinte ordonnée par le jugement de 2002 à 2. 610. 000 FCFP, et, compte tenu de la résistance de Yves et Eric X... a fixé une nouvelle astreinte de 100 000 FCFP par jour ;

ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE (arrêt p. 7, § 5 et suivants, p. 8 et 9) le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été délivrée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'il convient de rappeler aussi que l'astreinte n'est pas destinée à réparer le préjudice de celui au profit duquel elle a été prononcée, mais à faire respecter les décisions de justice ; qu'il s'agit donc de sanctionner celui qui n'exécute pas les obligations mises à sa charge par le juge ; que pour solliciter la suppression de l'astreinte, Yves et Eric X... font valoir qu'ils se sont heurtés à une impossibilité d'exécuter le jugement ; que s'agissant des difficultés techniques et du danger, l'expert C..., consulté en 2011 à titre privé par Yves et Eric X..., exposait que la démolition du mur entraînerait l'effondrement du terrain X...et même par ricochet le terrain B... situé au-delà ; qu'avant cette date, Yves et Eric X... ne justifient d'aucun élément permettant de justifier leur inertie ; qu'ils ont aussi attendu 2011 pour solliciter l'avis d'un géo-technicien, et d'un architecte, qui tous deux ont constaté que le mur paraissait stable, puisque, de fait, il n'y avait pas encore eu le moindre éboulement (survenus en 2012) ; que l'expert Z... relevait les difficultés techniques de la démolition, le coût des travaux et leurs conséquences ; que même si cet expert, consulté à titre privé par Yves et Eric X... a fait des constatations exactes, il a aussi préconisé une solution de remplacement de fixation du mur par clouage, identique d'ailleurs à celle préconisée par l'expert A... ; qu'or, cette proposition ne paraît pas avoir été soumise à Léon et Romana Y... et apparemment Yves et Eric X... n'ont pas donné suite, cependant qu'ils auraient pu saisir le juge d'une difficulté d'exécution et proposer les travaux de consolidation au lieu de demeurer inactifs ; qu'il reste que les conclusions de leurs experts quant au danger des travaux pour la propriété X...sont inopérantes pour justifier la suppression de l'astreinte, dans la mesure où la jurisprudence de la Cour de cassation est fermement établie en ce sens qu'en cas d'empiétement, la démolition s'impose quelles que soient les conséquences pour le débiteur de l'obligation ; que quant à l'architecte consulté, outre ses considérations hors sujet, il expose la durée d'un tel chantier, qui ne permet pas de supprimer l'astreinte, mais démontre que le délai octroyé par le Tribunal en 2002 comme en 2006 était manifestement insuffisant puisqu'il ne tenait aucun compte des difficultés évidentes de la préparation et de la réalisation d'un tel chantier ; que le jugement de 2009 doit être réformé en ce qu'il a liquidé l'astreinte ordonnée en 2006 de façon purement mathématique, au motif erroné que son taux ne pouvait être modifié, et alors même que le taux et le point de départ de cette astreinte méconnaissaient la réalité du litige ; que si le point de départ de l'astreinte ne pouvait être modifié, le jugement de 2006 étant définitif, le premier juge avait le loisir de moduler la liquidation, même si la décision s'explique par le fait que Yves et Eric X... étaient demeurés inactifs entre 2002 et 2009 ; qu'il en sera tenu compte en cas de liquidation de l'astreinte, mais que la cour observe que c'est seulement à partir de 2011/ 2012 que Yves et Eric X... ont commencé à consulter en vue de s'exécuter de sorte qu'ils sont mal fondés à solliciter la suppression de l'astreinte en raison de difficultés techniques dont ils n'ont eu connaissance qu'en 2011 ; que les difficultés d'exécution ne sont apparues qu'en 2011 et ne justifient pas la suppression de l'astreinte ; que s'agissant du fait que la démolition du mur aurait porté atteinte à l'extension de la maison Y..., cet argument n'est pas sérieux ; il ne s'agissait pas d'une extension de la maison d'habitation, mais d'un simple abri en tôles, formant hangar, facilement démontable comme l'a prouvé le constat dressé en 2008 à la demande de Yves et Eric X... eux-mêmes ; que le fait qu'il ait servi de cuisine extérieure est totalement inopérant ; que les époux Y... ont d'ailleurs supprimé tous les éléments proches du mur pendant la procédure ; que s'agissant du refus de Léon Y... de laisser les entreprises pénétrer sur le terrain, il convient de relever que si ce refus n'apparaît pas dans les pièces de Yves et Eric X..., il a été amplement démontré lors de la comparution personnelle des parties, au cours de laquelle Léon Y... a fait preuve d'une intransigeance et d'une absence de volonté de conciliation manifeste, ce que le Conseiller de la mise en état n'a pas manqué de lui faire remarquer ; que la Cour constate avec satisfaction que lors de l'expertise et dans leurs conclusions postérieures les époux Y..., comme les consorts X..., ont fait preuve d'une réelle volonté de conciliation que l'expert a soulignée ; que de plus, les époux Y... ont accepté la présence des ouvriers sur leur terrain et les nuisances du chantier, et ont renoncé à faire démolir entièrement le mur, ce qui aurait pu leur causer des dommages bien plus graves et aurait entraîné la démolition de la maison des frères X...; que ce moyen est désormais sans portée ; que s'agissant du comportement de Yves et Eric X..., si ceux-ci ont persisté dans leur inertie, il est apparu lors de leur comparution personnelle qu'ils n'avaient pas conscience des conséquences de leur comportement et que c'est seulement parce que leur soeur Madame B... a pris le dossier en charge à leurs côtés que la situation a pu évoluer ; qu'il convient de rappeler qu'initialement la procédure est née du seul empiétement du mur X...sur la propriété Y..., la question de l'instabilité du mur étant apparue seulement en 2012 ; que la sanction d'un empiétement est la démolition de l'ouvrage empiétant, quelles qu'en soient les conséquences ; que cependant en l'espèce, cet empiétement n'a pas été provoqué par un acte volontaire de Yves et Eric X..., mais résulte d'une modification cadastrale, l'erreur initiale n'étant pas connue des parties ; que cela doit conduire à la plus grande modération dans l'application des règles de droit ; que, s'agissant de la liquidation de l'astreinte, le premier juge en 2006 n'ayant pas fixé une astreinte définitive non modifiable, il y a lieu de considérer qu'il s'agissait d'une astreinte provisoire modifiable ; que le taux initial de 10. 000 FCFP par jour, soit 300. 000 FCFP par mois, étant déjà très élevé, il convient de le maintenir ; que compte tenu des contingences d'un tel chantier, qui se déduisait déjà des pièces produites par les époux Y... eux-mêmes (dénivelé important entre les deux terrains) et des conditions météorologiques habituelles en Polynésie entre novembre et avril, rendant impossible tout travail pendant la saison des pluies sur un talus en terre imbibé d'eau, le délai d'un mois était impossible à respecter ; que la Cour estime qu'en prenant en considération les éléments ci-dessus, l'astreinte doit être liquidée à la somme de six millions de FCFP, qui s'ajoutent aux 2. 610. 000 FCFP déjà acquis par les époux Y... ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel, dont la liquidation ne peut donc venir sanctionner que le débiteur même qui a été condamné sous astreinte, à l'exclusion de toute autre personne ; que seul Monsieur Yves X... ayant été condamné sous astreinte par le jugement du 26 juin 2002 et la condamnation prononcée par ce jugement initial n'ayant pas été étendue à Monsieur Eric X... par le jugement du 21 juin 2006, qui s'est borné à liquider l'astreinte précédemment ordonnée et à élever pour l'avenir son montant journalier, la Cour ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs condamner Monsieur Eric X..., solidairement avec Monsieur Yves X..., à supporter la condamnation au paiement de l'astreinte liquidée, sauf à violer les articles 716 et 719 du code de procédure civile de Polynésie française ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, deux débiteurs condamnés à une même obligation de faire ne peuvent être tenus solidairement au paiement du montant de l'astreinte assortissant cette obligation, d'où il suit qu'à supposer même que Messieurs Yves et Eric X... aient pu être tous deux regardés comme débiteurs de la condamnation assortie de l'astreinte, qui consistait ici en la démolition et en la reconstruction d'un mur, la Cour ne pouvait en tout état de cause prononcer à leur encontre une condamnation solidaire, sauf à violer de nouveau l'article 716 du code de procédure civile de Polynésie française, ensemble les articles 1200 et 1214 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Messieurs Yves et Eric X... à payer à Léon et Romana Y... la somme d'un million de francs CFP de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;

AUX MOTIFS QUE (arrêt p. 8 in fine et p. 9 alinéas 1 et 2) si le refus de Léon Y... de laisser les entreprises pénétrer sur le terrain n'apparaît pas dans les pièces de Yves et Eric X..., il a été amplement démontré lors de la comparution personnelle des parties, au cours de laquelle Léon Y... a fait preuve d'une intransigeance et d'une absence de volonté de conciliation manifestes, ce que le Conseiller de la mise en état n'a pas manqué de lui faire remarquer ; que la Cour constate avec satisfaction que lors de l'expertise et dans leurs conclusions postérieures les époux Y...- comme les consorts X... ont fait preuve d'une réelle volonté de conciliation que l'expert a soulignée ; que de plus les époux Y... ont accepté la présence des ouvriers sur leur terrain et les nuisances du chantier, et ont renoncé à faire démolir entièrement le mur, ce qui aurait pu leur causer des dommages bien plus graves et aurait entraîné la démolition de la maison des frères X...

AUX MOTIFS ENCORE QU'il convient de rappeler (arrêt p. 9 § 4 et suivants) qu'initialement la procédure est née du seul empiétement du mur X...sur la propriété Y..., la question de l'instabilité du mur étant apparue seulement en 2012 ; que la sanction d'un empiétement, est la démolition de l'ouvrage empiétant, quelles qu'en soient les conséquences ; que cependant en l'espèce, cet empiétement n'a pas été provoqué par un acte volontaire de Yves et Eric X..., mais résulte d'une modification cadastrale, l'erreur initiale n'étant pas connue des parties ;

ET AUX MOTIFS ENFIN QUE (arrêt p. 9 in fine et p. 10 § 1) les époux Y... ne justifient d'aucun préjudice particulier ; qu'il convient de retenir qu'ils ont dû démolir leur annexe, subir les éboulements qui n'ont pas fait de dégâts, les soucis matériels pendant le chantier et la privation de jouissance de leur entrée pendant les travaux, les frais de surveillance de leur domicile, la crainte de nouveaux éboulements pouvant avoir de graves conséquences ; que si l'on ajoute les tracas moraux de 13 années de procédure, il convient d'allouer à Léon et Romana Y... 1. 000. 000 FCFP de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues ;

ALORS QUE, D'UNE PART, une condamnation à réparation ne peut être prononcée qu'à la triple condition que puissent être caractérisés, non seulement un préjudice, mais également une faute et un X...de causalité entre cette faute et le ou les préjudices constatés ; qu'en l'espèce, la Cour ne caractérise nullement la ou les fautes qui seraient imputables aux consorts X... et qui seraient de nature à justifier leur condamnation à réparer l'intégralité des préjudices divers résultant tout à la fois des éboulements et risque d'éboulement qui ont justifié les travaux de consolidation du mur litigieux, de l'exécution des travaux eux-mêmes, ensemble de la durée du procès, ce en quoi elle prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, nul ne peut identifier, à la lecture de l'arrêt attaqué, le régime de responsabilités sous lequel la Cour a entendu se placer ; qu'en laissant de la sorte totalement incertain le fondement juridique de la condamnation qu'elle prononce, la Cour méconnaît les exigences de l'article 5, alinéa 1er, du Code de procédure civile de Polynésie française (dont les dispositions sont identiques à celles de l'article 12 du Code de procédure civile), violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-23173
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 07 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2017, pourvoi n°15-23173


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23173
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