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06/07/2017 | FRANCE | N°15-14344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juillet 2017, 15-14344


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2013), que M. et Mme X..., propriétaires du lot n° 1 d'une copropriété cadastrée F 1027 et F 362, ont assigné M. Y... et Mme Z..., propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée F 1026, en désenclavement de leur lot ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. et Mme X...,

copropriétaires, n'étaient titulaires que d'un droit de jouissance exclusive sur le sol de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2013), que M. et Mme X..., propriétaires du lot n° 1 d'une copropriété cadastrée F 1027 et F 362, ont assigné M. Y... et Mme Z..., propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée F 1026, en désenclavement de leur lot ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. et Mme X..., copropriétaires, n'étaient titulaires que d'un droit de jouissance exclusive sur le sol de leur lot et souverainement retenu que le terrain d'assise de la copropriété n'était pas enclavé, la cour d'appel en a exactement déduit que les parties communes de la copropriété avaient vocation à permettre l'accès à chacun des lots de copropriété et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à M. Y... et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. X... et Mme A..., épouse X..., de leur demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer le passage le plus adapté permettant de désenclaver leur fonds ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 682 du code civil le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation de sa propriété, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds ; que dans le cas présent les époux X... ont acquis une partie maison d'habitation, la jouissance privative et exclusive d'un jardin de 110 m ² et les 133/ 1. 000èmes de la propriété du sol et des parties communes l'accès aux lots 1, 2 et 3 ; qu'il en résulte que la copropriété ne saurait être enclavée puisque les parties communes comportent un accès aux différents lots ; qu'il ressort encore du plan de bornage dressé par Monsieur B... que la parcelle F 362 jouxte un chemin rural sur toute sa façade est ; que l'existence de ce chemin rural est encore attestée par un écrit daté du 19 octobre 1969, à l'entête de la mairie de Clans, aux termes duquel les consorts C... et D..., auteurs de la copropriété, déclarent « Nous soussignés Guy C... et Félix D... demeurant à..., propriétaires de la parcelle cadastrée section F n° 362 à Clans, déclarons céder gratuitement à la commune de Clans une surface supplémentaire de terrain de 120 m ² s'avérant nécessaire à l'aménagement du chemin rural des Plaines, à charge pour la commune de prendre en charge l'entretien du mur de soutènement situé en amont du talus et d'aménager à ses frais un accès dans notre propriété » ; qu'en conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a débouté les époux X... de leur demande principale de désenclavement ainsi que de leur demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Monsieur Jean-Luc X... et Madame Bernadette A... son épouse soutiennent qu'ils ne disposent d'aucun accès à leur propriété autre que le passage litigieux et qu'ainsi ils sont bien fondés en leur demande subsidiaire de désignation d'un expert ; que Monsieur Steve Y... et Mademoiselle Marianne Z... contestent l'état d'enclave invoqué par les demandeurs au motif que la copropriété dont ils font partie dispose d'un accès à la voie publique et qu'il leur appartient, le cas échéant, de faire aménager par le syndicat des copropriétaires le terrain de la copropriété pour leur donner un accès à leur lot de copropriété ; que Monsieur Jean-Luc X... et Madame Bernadette A... son épouse ont fait l'acquisition d'un lot de copropriété et ne sont ainsi titulaires que d'un droit de jouissance exclusive sur le sol de leur lot dont la propriété demeure commune ; qu'il est exact, au vu du plan de situation versé aux débats et au vu du procès-verbal de bornage de Monsieur B..., que la copropriété dont dépendent Monsieur Jean-Luc X... et Madame Bernadette A... son épouse dispose d'un accès à la voie publique longeant la parcelle cadastrée F 362 et qu'en conséquence, le tribunal considérant l'absence d'enclavement du fonds appartenant à la copropriété dont les parties communes ont vocation à permettre l'accès à chacun des lots de copropriété, ne pourra que débouter Monsieur Jean-Luc X... et Madame Bernadette A... son épouse de leur demande de désignation d'un expert, étant précisé que, dans l'hypothèse où le fonds appartenant à la copropriété sise... à 06420 CLANS (ex : copropriété C...-E... parcelles F 1027 et F 362) se serait trouvé enclavé, il n'aurait appartenu qu'au seul syndicat des copropriétaires d'engager une action en justice sur le fondement de l'article 682 du Code civil ;

ALORS QUE l'état d'enclave est avéré lorsqu'un fonds n'a sur la voie publique qu'une issue insuffisante pour en assurer une utilisation normale ; qu'en jugeant que le fonds appartenant aux époux X... n'était pas enclavé au motif que ce dernier disposait d'un accès à la voie publique par le biais d'un chemin rural jouxtant la parcelle F 362 et par les parties communes de la copropriété dont il dépend, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de M. X... et Mme A..., épouse X..., p. 7, alinéa 4), si cet accès était suffisant pour assurer la desserte du fonds appartenant aux époux X... en automobile, indispensable à l'utilisation normale de leur fonds, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-14344
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2017, pourvoi n°15-14344


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.14344
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