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06/07/2017 | FRANCE | N°14-11507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juillet 2017, 14-11507


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2013), que M. X..., propriétaire de locaux commerciaux dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, se plaignant de divers désordres dont il rendait la copropriété responsable, a, après avoir obtenu par ordonnance du 8 janvier 1997 la désignation d'un expert, assigné, par actes des 11 et 18 avril 2007, le syndicat des copropriétaires, la société Gillier, qui avait effectué des travaux sur une canalisation des eaux usées et des eau

x vannes de l'immeuble, l'assureur de cette dernière, la société Gan, et ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2013), que M. X..., propriétaire de locaux commerciaux dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, se plaignant de divers désordres dont il rendait la copropriété responsable, a, après avoir obtenu par ordonnance du 8 janvier 1997 la désignation d'un expert, assigné, par actes des 11 et 18 avril 2007, le syndicat des copropriétaires, la société Gillier, qui avait effectué des travaux sur une canalisation des eaux usées et des eaux vannes de l'immeuble, l'assureur de cette dernière, la société Gan, et la société Arch'concept, maître d'oeuvre, en exécution de travaux de remise en état des lieux ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'était pas partie aux ordonnances des 6 novembre 1997 et 20 mai 1999 ayant déclaré communes les opérations d'expertise à la société Gillier, à la société Arch'concept et à la société Gan et que l'ordonnance du 18 décembre 1996, rendue à la demande du syndicat des copropriétaires, n'avait pas le même objet que l'action initiale de M. X..., la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction, que ces ordonnances n'avaient pas d'effet interruptif de la prescription, qui avait commencé à courir le 8 janvier 1997 à l'égard de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 561 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que, pour déclarer la cour d'appel incompétente pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires en remboursement des sommes payées en vertu des dispositions exécutoires du jugement déféré, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le remboursement sollicité, cette demande relevant en tout état de cause de l'exécution des décisions de justice et de la compétence du juge de l'exécution ;

Qu'en statuant ainsi, tout en énonçant exactement que l'obligation de restitution résulte de plein droit de l'infirmation du jugement assorti de l'exécution provisoire et alors que le juge de l'exécution ne connaît, de manière exclusive, que des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la cour d'appel incompétente pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires en remboursement des sommes payées en vertu des dispositions exécutoires du jugement du 17 juin 2009, l'arrêt rendu le 13 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires du 46 rue de l'Université à Paris la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action de M. X... à l'égard du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 46, rue de l'Université ... ;

AUX MOTIFS QUE le Syndicat des copropriétaires appelant soutient que l'action de M. X... est prescrite au regard des dispositions de l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 ; que le délai de prescription ayant commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé du 8 janvier 1997, la prescription était acquise le 8 janvier 2007 ; qu'elle n'a pu être interrompue par des ordonnances d'extension de la mission de l'expert à d'autres parties, n i par une ordonnance de référé du 18 décembre 1996, ayant renvoyé l'affaire à une audience du 30 avril 1997 rendue à la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. X... aux fins de suppression du conduit de ventilation sans autorisation ; que M. X... soutient que la prescription ne pouvait être acquise à la date du 8 janvier 2007, en raison des ordonnances postérieures de référé des 6 novembre 1997 puis 20 mai 1999 ayant étendu les opérations d'expertises à divers intervenants techniques ; que par ailleurs, par une ordonnance du 18 décembre 1996 rendue à la demande du syndicat des copropriétaires, le juge des référés a renvoyé l'affaire à une audience du 30 avril 1997 pour constate le dépôt du rapport d'expertise et statuer sur les demandes qu'il avait réservées ; qu'ainsi, en assignant le syndicat des copropriétaires le 11 avril 2007, son action était recevable ; qu'aux termes de l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, « sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre les copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans » ; qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient M. X..., les ordonnances de référé ayant déclarées communes les opérations d'expertise à l'entreprise GILLIER et à l'agence ARCH'CONCEPT (ordonnance du 6 novembre 1997 rendue à la demande du syndicat) puis à la compagnie GAN (ordonnance du 20 mai 1999 rendue à la demande de l'agence ARCH(CONCEPT) n'avaient pas le même objet que celui indiqué dans son assignation initiale en référé ; qu'elles ne pouvaient donc avoir d'effet interruptif de prescription à l'égard de M. X..., lequel n'était partie qu'à l'ordonnance initiale du 8 janvier 1997 ; qu'il en est de même de l'ordonnance de référé du 18 décembre 1996 rendue à la demande du syndicat des copropriétaires contre M. X... ; que le syndicat rappelle à juste titre que cette décision n'avait pas le même objet que l'action initiale de M. X... (elle concernait la dépose d'un conduit de ventilation) et n'avait jamais été jointe à l'autre procédure concernant les désordres invoqués par M. X..., ces affaires ayant donné lieu à deux rapports d'expertise distincts ; qu'il en résulte que dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires, seule l'ordonnance de référé du 8 janvier 1997 devait être considérée comme point de départ de la prescription décennale de l'article 42 alinéa 1er précité ; qu'ayant assigné au fond le syndicat des copropriétaires par acte d'huissier des 11 avril 2007, M. X... doit donc être déclaré irrecevable en son action, celle-ci étant prescrite ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé le contraire et prononcé plusieurs condamnations à l'encontre du syndicat des copropriétaire ; que M. X... sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; qu'il ressort du rapport d'expertise du 13 janvier 2003 de M. Y..., commis pour examiner le système de ventilation de ses locaux mis en place par M. X..., que ce dernier a fait procéder en 1996 à des travaux de captage et d'extraction des odeurs et vapeurs de cuisson par l'entreprise ALLO-VENT avec percement d'un mur extérieur côté courette sans autorisation préalable du syndicat de copropriétaires ; que cette installation générait des nuisances et n'était pas conforme aux réglementations applicables pour ce type d'ouvrage ; que des travaux de réfection et de mise en conformité estimés à 25 191,22 € devaient être effectués pour permettre la poursuite de l'exploitation sans nuisances pour le voisinage et en toute sécurité, le syndicat des copropriétaires ayant fait l'avance des études de faisabilité pour un montant de 4 547,62 € ; que bien que l'expert ait proposé de retenir une responsabilité majeure de l'entreprise ALLO-VENT et une responsabilité mineure de M. X..., qui n'avait sollicité aucune autorisation pour l'exécution de ces travaux comportant notamment le percement du mur extérieur de l'immeuble, côté courette, la cour confirmera, en l'absence de mise en cause de la société ALLO-VENT, la responsabilité entière de M. X... en sa qualité de maître de l'ouvrage litigieux ;

1°) ALORS QUE le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour invoquer le moyen tiré de la prescription de l'action de M. X..., le Syndicat des copropriétaires se bornait à faire valoir que l'interruption civile ne profite qu'à celui dont elle émane et à tous ses ayant-droits, de sorte que les assignations en référé délivrées par le Syndicat des copropriétaires n'avaient pas pu interrompre la prescription décennale au profit de M. X... (conclusions signifiées le 24 mai 2013, p. 11) ; que, pour déclarer prescrite l'action de M. X... à l'égard du Syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a retenu que les ordonnances de référé ayant déclaré communes les opérations d'expertise aux autres parties « n'avaient pas le même objet que celui indiqué dans l'assignation initiale en référé » ; qu'en relevant donc d'office ce moyen sans avoir invité préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant d'un sinistre en litige ; qu'il en est ainsi des ordonnances de référé étendant les opérations d'expertise à d'autres parties ; qu'en l'espèce, les ordonnances de référé respectivement rendues les 6 novembre 1997 et 20 mai 1999 ayant rendu les opérations d'expertise communes à d'autres parties (entrepreneur, architecte et assureur) ont interrompu le délai de prescription de l'action de M. X... à l'égard du Syndicat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965.
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires 46 rue de l'Université ..., demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Cour d'appel était incompétente pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires en remboursement des sommes payées en vertu des dispositions exécutoires du jugement infirmé ;

AUX MOTIFS QUE sauf acquiescement de l'intimé, les juges d'appel ne sont pas tenus d'ordonner expressément le remboursement de sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, l'obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de ladite décision ; qu'il n'y a donc pas lieu pour la Cour de se prononcer sur le remboursement des diverses sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires, sommes payées en vertu des dispositions exécutoires du jugement ; que ces demandes relèvent en tout état de cause de l'exécution des décisions de justice et de la compétence du juge de l'exécution ;

1°) ALORS QUE l'obligation de restituer les sommes versées en exécution provisoire d'une décision de première instance résulte de plein droit de la réformation de ladite décision ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires en remboursement de sommes payées en vertu des dispositions exécutoires du jugement déféré, quand l'obligation pour M. X... de restituer ces sommes au syndicat des copropriétaires résultait de la réformation des chefs de dispositif du jugement déféré ayant condamné le syndicat à payer lesdites sommes, la Cour d'appel a violé l'article 561 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; qu'en jugeant que les demandes du syndicat des copropriétaires en remboursement des sommes payées en vertu des dispositions exécutoires du jugement déféré relevaient de la compétence du juge de l'exécution, quand aucune procédure d'exécution forcée n'avait été engagée, la Cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 561 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-11507
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2017, pourvoi n°14-11507


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.11507
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