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05/07/2017 | FRANCE | N°16-22212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2017, 16-22212


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis délivré aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 21, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le bâtonnier, saisi en qualité d'arbitre d'un différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, procède, le cas échéant, à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts s

ociales ou actions de sociétés d'avocats ; que cette désignation, dérogatoire à l'articl...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis délivré aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 21, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le bâtonnier, saisi en qualité d'arbitre d'un différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, procède, le cas échéant, à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats ; que cette désignation, dérogatoire à l'article 1843-4 du code civil, est soumise à un recours devant la cour d'appel, qui, dès lors, en apprécie le bien-fondé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a saisi le bâtonnier du barreau de Paris du différend l'opposant aux associés de la SELARL STC Partners, à propos de l'évaluation de ses parts sociales après son retrait de cette société ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société STC Partners contre la décision du bâtonnier ordonnant une mesure d'expertise, l'arrêt énonce que, si l'article 21 susvisé permet au bâtonnier de désigner un expert pour évaluer les parts sociales d'une société d'avocats, l'article 15 des statuts de la société STC Partners fixe un mode de détermination de la valeur des parts sociales tout en offrant au cédant la faculté de demander la désignation d'un expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil ; qu'il retient, en conséquence, que la sentence arbitrale a désigné un expert en application de l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction en vigueur lors de l'adoption des statuts qui ont fait entrer ce texte dans le champ contractuel, sans recours possible ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bâtonnier ne pouvait désigner un expert pour l'évaluation des parts sociales que sur le fondement de l'article 21, alinéa 3, de la loi susvisée, de sorte que sa décision était soumise à un recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société STC Partners

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la Selarl STC Partners ;

Aux motifs que, « le délégué du Bâtonnier a ordonné une expertise en reprenant les termes de l'article 1843-4 du code civil et en visant les articles 15-1, 15-2 et 15-3 des statuts de la SELARL STC PARTNERS ainsi que l'article 21 al 3 d la loi du 31 décembre 1971 ; que l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que le bâtonnier, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions des sociétés d'avocats ; que l'article 15 des statuts de la SELARL STC PARTNERS fixe un mode de détermination de la valeur des parts sociales et termine en stipulant'toutefois s'il naît des contestations, le cédant ou les héritiers et ayants droit de l'ancien titulaire des parts sociales ont la faculté de demander la désignation d'un expert dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.'; qu'il ressort de la combinaison de ces différentes dispositions que la sentence arbitrale en cause a désigné un expert en application de l'article 1843-4 du code civil ; que la décision entreprise n'est ainsi pas une décision avant-dire droit même si le bâtonnier a dit que le délai pour statuer sera suspendu pendant la durée de l'expertise et que les parties reviendront devant lui à la suite du dépôt de son rapport par l'expert ; que les dispositions des articles 272 et 380 du code de procédure civile n'ont donc pas lieu à s'appliquer au présent recours ; que néanmoins, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 2014, l'article 1843-4 du code civil excluait toute voie de recours ; qu'en revanche, l'article 1843-4 du code civil tel qu'il résulte de l'ordonnance du 31 juillet 2014 publiée le 4 août suivant, réduit le champ de l'expertise aux cas où les statuts prévoient la cession ou le rachat des droits sociaux sans que le prix des parts ou actions soit ni déterminé ni déterminable ; que les statuts fixant une règle de détermination de la valeur des parts sociales, il s'en déduit que la procédure de désignation d'un expert organisée par l'article 1843-4 dans sa version antérieure, n'aurait plus lieu de s'appliquer ; que néanmoins, l'article 15 des statuts en renvoyant expressément à l'article 1843-4 du code civil l'a fait entrer dans le champ contractuel ; qu'en outre, l'article 1843-4 du code civil ne peut être considéré comme une simple règle de procédure de désignation d'un expert alors qu'il détermine le mode de fixation de la valeur des parts sociales ou des actions en ce que l'article 1843-4 applicable à la date à laquelle les statuts ont été adoptés, donnait pouvoir à l'expert de procéder à l'évaluation des droits sociaux selon les critères qu'il estimait les plus appropriés, sans être lié par la convention ou les directives des parties, alors que l'article nouveau fait au contraire prévaloir les dispositions contractuelles, l'expert étant tenu d'appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toutes conventions liant les parties ; qu'ainsi les dispositions de l'article 1843-4 du code civil qui fixent le mode d'évaluation des droits sociaux sont entrées dans le champ contractuel et la modification intervenue postérieurement à l'adoption des statuts par les associés ne peut affecter leurs relations ; qu'ainsi il y a lieu de retenir que seul l'article 1843-4 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 2014 est applicable dans les rapports entre la SELARL STC PARTNERS et M. X... et en conséquence que la sentence du Bâtonnier ayant désigné un expert selon ces règles, ne peut faire l'objet d'un recours ; que l'appel formé par la SELARL STC PARTNERS doit donc être déclaré irrecevable » ;

1/ Alors que, d'une part, l'article 1843-4 du code civil, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014, s'applique immédiatement aux conventions en cours au jour de l'entrée en vigueur de cette ordonnance ; que le juge ne peut ainsi désigner un expert, dès lors que les statuts permettent de déterminer le prix de cession, quand bien même ces statuts seraient antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 31 juillet 2014 ; qu'en retenant cependant, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre la décision désignant un expert pour déterminer le prix de cession des parts sociales, que l'article 1843-4 du code civil devait être appliqué en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 2014, la cour d'appel a violé ce texte ;

2/ Alors que, d'autre part, le juge ne peut, sans solliciter les observations préalables des parties, donner du contrat une interprétation que celles-ci n'ont pas invoquée ; que dans ses conclusions d'appel relatives à l'application de l'article 1843-4 du code civil, en sa rédaction résultant de l'ordonnance du 31 juillet 2014, M. X... se contentait d'affirmer que les principes d'application de la loi dans le temps entraînaient l'application de ce texte, en sa rédaction en vigueur au jour des statuts ; qu'en retenant, pour écarter l'application de ce texte, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014, que l'article 15 des statuts en renvoyant expressément à l'article 1843-4 du code civil l'avait fait entrer dans le champ contractuel, sans solliciter les observations des parties sur ce point qu'elles n'avaient nullement invoqué, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-22212
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2017, pourvoi n°16-22212


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22212
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