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05/07/2017 | FRANCE | N°16-20866

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2017, 16-20866


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 avril 2016), que, suivant offre préalable du 2 mai 2006, acceptée le 7 juin, la société Banque populaire de l'ouest (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque les a assignés en paiement ;

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la

banque la somme de 356 500 euros, avec intérêts aux taux de 3,90 % à compter du 7 ju...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 avril 2016), que, suivant offre préalable du 2 mai 2006, acceptée le 7 juin, la société Banque populaire de l'ouest (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque les a assignés en paiement ;

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la banque la somme de 356 500 euros, avec intérêts aux taux de 3,90 % à compter du 7 juin 2006, alors, selon le moyen, que le juge, tenu, en toutes circonstances, de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut se fonder sur un moyen tiré de faits que les parties n'ont pas invoqués au soutien de leurs prétentions, sans provoquer, au préalable, leurs explications ; que, dans ses conclusions d'appel, en réponse au moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global, la banque se bornait à faire valoir que l'indication de ce taux n'avait pas à figurer dans les avenants au contrat de prêt immobilier, sans se prévaloir des mentions du tableau d'amortissement ; qu'en considérant, pour en déduire que l'obligation de mentionner le taux effectif global dans l'avenant à un contrat de prêt immobilier avait été respectée, que ce taux avait été mentionné sur les tableaux d'amortissement paraphés par les emprunteurs qui faisaient corps avec les avenants, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, dans leurs conclusions, que la banque soutenait que le taux effectif global était mentionné sur les tableaux d'amortissement, les emprunteurs ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à leur thèse développée devant les juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné in solidum les époux X... à payer à la société Banque populaire de l'Ouest la somme de 356 500 euros, avec intérêts aux taux de 3,90 % à compter du 7 juin 2006 ;

AUX MOTIFS QUE les époux X... soutiennent enfin que les avenants ne mentionnent pas le TEG applicable au titre du crédit ainsi modifié et, que, partant, la banque devrait être déchue de son droit aux intérêts à compter du 27 juin 2007 ; qu'aux termes de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, les modifications au contrat de prêt immobilier initial sont apportées sous la forme d'un avenant comprenant un échéancier des amortissements ainsi que le taux effectif global et le coût du crédit calculé sur la base des échéances et frais à venir ; qu'or, les avenants des 27 juin 2007 et 9 janvier 2008 comportent en effet un tableau d'amortissement faisant corps avec l'acte et paraphé par les emprunteurs, mentionnant le montant des intérêts et des accessoires ainsi que le taux effectif global qui ressort à 4,10 % pour l'avenant du 27 juin 2007 et 4,54 % pour l'avenant du 8 janvier 2008 ; que c'est donc à tort que le premier juge a déchu la banque de son droits aux intérêts contractuels ;

ALORS QUE le juge, tenu, en toutes circonstances, de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut se fonder sur un moyen tiré de faits que les parties n'ont pas invoqués au soutien de leurs prétentions, sans provoquer, au préalable, leurs explications ; que, dans ses conclusions d'appel, en réponse au moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global, la banque se bornait à faire valoir que l'indication de ce taux n'avait pas à figurer dans les avenants au contrat de prêt immobilier, sans se prévaloir des mentions du tableau d'amortissement ; qu'en considérant, pour en déduire que l'obligation de mentionner le taux effectif global dans l'avenant à un contrat de prêt immobilier avait été respectée, que ce taux avait été mentionné sur les tableaux d'amortissement paraphés par les époux X... qui faisaient corps avec les avenants, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-20866
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2017, pourvoi n°16-20866


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20866
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