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05/07/2017 | FRANCE | N°16-20363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2017, 16-20363


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 mai 2016), que, le 11 janvier 2009, Donacien X..., alors âgé de quinze ans, a été victime d'un accident de ski sur une piste artificielle implantée dans un complexe de loisirs exploité par la commune de Noeux-les-Mines (la commune) ; que Mme Y..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, a assigné en réparation la commune et la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (la CPAM) ; que la société SMACL assurances, assur

eur de la commune (l'assureur), et M. X..., devenu majeur, sont interv...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 mai 2016), que, le 11 janvier 2009, Donacien X..., alors âgé de quinze ans, a été victime d'un accident de ski sur une piste artificielle implantée dans un complexe de loisirs exploité par la commune de Noeux-les-Mines (la commune) ; que Mme Y..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, a assigné en réparation la commune et la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (la CPAM) ; que la société SMACL assurances, assureur de la commune (l'assureur), et M. X..., devenu majeur, sont intervenus volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que la commune et l'assureur font grief à l'arrêt de retenir la responsabilité de la commune dans la survenance de l'accident, de dire que celle-ci doit réparation de son entier préjudice corporel à la victime, de la condamner à payer à M. X...une somme de 10 000 euros à titre de provision et de les condamner solidairement à verser à la CPAM une provision d'un montant de 67 753 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une faute ne peut engager la responsabilité de son auteur que si elle est la cause directe et certaine du dommage subi par la victime ; qu'en relevant, pour engager la responsabilité de la commune que les trois hypothèses jugées seulement « probables » par l'expert, comme étant la cause du traumatisme crânien subi par M. X..., seront toutes les trois retenues, sans trancher le litige et sans déterminer laquelle, parmi ces trois hypothèses, avaient été la cause certaine du dommage, la cour d'appel, qui a statué par des motifs dubitatifs qui ne permettent pas d'imputer de façon certaine la survenance du dommage aux fautes retenues à l'encontre de la commune, a violé l'article a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que l'obligation de sécurité incombant à l'exploitant d'une station de ski n'est qu'une obligation de moyens ; qu'en jugeant que la commune avait manqué à son obligation de sécurité pour ne pas avoir suffisamment et spécifiquement alerté la victime sur l'opportunité de porter un casque, eu égard aux conditions météorologiques, cependant qu'il résultait de ses constatations qu'il était établi que la commune avait mis des casques gratuitement à la disposition des usagers et ce, de façon « ostentatoire », et qu'une affiche indiquait « Casque à votre disposition. Fortement conseillé » de sorte qu'il était établi que la commune, seulement tenue à une obligation de moyens, avait suffisamment alerté les usagers de l'opportunité de mettre un casque, et ce d'autant qu'aucune loi ou règlement n'impose le port du casque pour la pratique du ski, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que la faute de la victime lorsqu'elle a concouru à la réalisation du dommage doit entraîner un partage de responsabilité ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, si la victime ou son accompagnant majeur, n'avait pas commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage en ne s'équipant pas d'un casque, mis gratuitement à sa disposition par la commune, alors même qu'elle se qualifiait comme un skieur inexpérimenté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ qu'en tout état de cause, le manquement à une obligation d'information ou de mise en garde ne peut être sanctionné que par la réparation d'une perte de chance, et non par l'indemnisation intégrale du dommage ; qu'au cas d'espèce, en condamnant l'exploitant et son assureur à la réparation intégrale des dommages subis par la victime, motif pris de ce que l'exploitant n'avait pas suffisamment alerté la victime sur les risques attachés à la descente de la piste de ski sans casque et aux conditions météorologiques, quand cette faute ne pouvait, en toute hypothèse, qu'aboutir à l'indemnisation d'une perte de chance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que, le jour de l'accident, la piste synthétique était couverte de neige et de quelques plaques de verglas et que de telles conditions de glisse étaient inhabituelles pour les usagers, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la commune n'avait pas attiré l'attention de ces derniers, au moment de la remise de leur équipement, sur l'existence de risques particuliers liés à l'état de la piste et sur la plus grande opportunité de porter un casque, certes mis gratuitement à leur disposition, mais dont le port n'avait pas été spécifiquement recommandé ; qu'elle a ajouté que le filet de protection, situé à une distance restreinte de la fin de la piste, était dépourvu de boudins matelassés, que le fait qu'il ait été peu tendu et placé à quinze ou vingt centimètres de hauteur par rapport au sol permettait le passage d'un skieur ayant chuté sous la jupe de protection caoutchoutée et que, malgré ce risque, le filet était attaché à l'arrière par des chaînes cadenassées non protégées ; qu'elle a pu en déduire que la commune avait manqué à son obligation de sécurité de moyens ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a procédé à la recherche visée par la troisième branche du moyen, en retenant que M. X..., qui n'avait pas de connaissance générale de la pratique du ski, n'avait adopté, lors du choc comme dans le moment qui l'a précédé, aucun comportement imprudent ou inadapté au regard des circonstances, susceptible de le considérer comme responsable, même partiellement, de son propre dommage ;

Et attendu, enfin, qu'elle a énoncé, par motifs propres et adoptés, que, quelles que soient les trois hypothèses envisagées par l'expert pour expliquer les circonstances précises de l'accident, l'absence de port de casque avait nécessairement contribué à la survenance du traumatisme crânien dont M. X...a été victime et que son dommage avait été aggravé par le fait d'être passé sous la barrière de protection pour se retrouver gisant en dehors de la piste ; que, sans se fonder sur des motifs dubitatifs, elle en a déduit, à bon droit, que, quelle que soit l'éventualité considérée, la faute de la commune était à l'origine du préjudice subi et que celle-ci devait réparation intégrale à la victime ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé en ses autres griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Noeux-les-Mines et la société SMACL assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing celle de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la commune de Noeux-les-Mines et la société SMACL assurances

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, après avoir refusé de faire application de l'article 92 du code de procédure civile, confirmé le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la commune de Noeux les Mines dans la survenance de l'accident et des dommages subis par M. X..., dit, en conséquence, que la commune lui doit entière réparation de ses préjudices, condamné la commune de Noeux les Mines à payer à M. X...une somme de 10 000 euros à titre de provision et D'AVOIR condamné solidairement la commune de Noeux les Mines et la société SMACL Assurances à verser à la CPAM de Tourcoing la somme de 67 753 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; que cependant, en application de l'article 92 du même code, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas ; que devant la cour d'appel et devant la cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; qu'en l'espèce, la ville de Noeux les Mines et la société SMACL assurances n'ayant pas soulevé cette incompétence de la cour d'appel de Douai au profit de la juridiction administrative en première instance et devant le conseiller de la mise en état, il s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée doit être déclarée irrecevable ; que cette incompétence alléguée ne peut dès lors être soulevée d'office par la cour que si la règle en cause est d'ordre public ; que force est de constater qu'il n'est nullement sollicité de la cour de prendre position sur la légalité de textes administratifs ou sur des statuts et responsabilités de fonctionnaires, lesquels sont indiscutablement réservés aux juridictions administratives ; qu'en l'absence de caractère flagrant d'incompétence de la cour en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des textes précités et d'envisager une incompétence relevée d'office ;

ALORS 1°) QU'une cour d'appel peut relever d'office son incompétence lorsque l'affaire relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; qu'en refusant d'exercer cette faculté au motif que le litige ne portant ni sur la légalité d'un texte administratif, ni sur le statut ou la responsabilité d'un fonctionnaire, l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire n'était pas « flagrante », la cour d'appel qui a subordonné la faculté qui lui était accordée à une condition que la loi ne prévoit pas, a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 92 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE les règles régissant la séparation des pouvoirs entre les juridictions de l'ordre judiciaire et celles des juridictions de l'ordre administratif sont toutes d'ordre public ; qu'en application de ces règles d'ordre public, les litiges relatifs à la responsabilité d'une personne morale de droit public exploitant un service public administratif relèvent de la compétence des juridictions administratives ; qu'en refusant de se déclarer incompétente au seul motif que le litige ne portait ni sur la légalité d'un texte administratif, ni sur le statut ou la responsabilité d'un fonctionnaire, cependant que les litiges mettant en cause la responsabilité d'une collectivité publique en raison de l'exploitation d'un service public administratif ressort indiscutablement de la seule compétence des juridictions administratives, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard des articles 92 du code civil, de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 Fructidor an III.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR retenu la responsabilité contractuelle de la commune de Noeux les Mines dans la survenance de l'accident survenu à M. X...et dit que celle-ci doit réparation de son entier préjudice corporel à la victime, de L'AVOIR condamnée à verser à M. X...la somme de 10 000 euros à titre de provision et D'AVOIR condamné solidairement la commune de Noeux les Mines et la SMACL Assurances à verser à la CPAM une provision d'un montant de 67. 753 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ; qu'en application des dispositions de l'article 1147 du code civil, M. X...est fondé à rechercher la responsabilité de la ville de Noeux les Mines, cette dernière étant débitrice d'une obligation contractuelle de sécurité envers les usagers de la base de Loisinord, celle obligation de sécurité étant de moyens en ce que les usagers ont un rôle actif ; qu'il est acquis en l'espèce que M. X..., alors âgé de 15 ans, a chuté sur une piste de ski artificielle de la base de Loisinord le 11 janvier 2009, et a été victime d'un traumatisme crânien ; que s'agissant du déroulé de l'accident, les trois hypothèses proposées par M. C... dans son rapport d'expertise sont que M. X...a pu : soit simplement heurter violemment la piste dans sa chute avant de passer sous le filet de protection, soit heurter également, après sa chute et une glissade au sol très rapide, une attache de ce filet constitué par un maillon de chaîne d'un diamètre assez important, soit subir ce traumatisme lors de son passage forcé entre la jupe caoutchoutée qui protège le filet et le sol, avec en sus, hypothèse secondaire d'un léger rebond vers l'arrière lui faisant heurter le petit muret en béton qui borde le passage sur lequel il a été secouru ; que l'expert ajoute que la réponse du docteur Z...relativement à ces trois hypothèses, bien que n'éliminant aucune solution, l'incline à formuler comme la plus plausible l'hypothèse d'une violente chute sur le plat avant les filets ; que cependant, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, les parties n'ayant pas été en mesure de débattre contradictoirement devant l'expert C... de la pertinence de la réponse du docteur Z...et d'analyser ses conséquences sur les trois hypothèses de l'accident, et en l'absence de tout autre élément technique de nature à privilégier une des trois hypothèses, la cour retient également comme tout autant probables les trois hypothèses, et ce d'autant plus que le docteur Z...estime elle-même que les constatations cliniques ne permettent d'éliminer aucune hypothèse ; qu'il n'est pas contesté par les parties que M. X...a subi une fracture osseuse crânienne et un hématome sanguin intra-crânien ; que M. X...était en outre marqué par un impact occipital et fronto droit, ce dont il résulte que le traumatisme crânien a été provoqué par un impact violent avec une double localisation crânienne ; qu'il importe de rappeler que l'avis de l'expert C... sur l'existence d'une faute de la ville de Noeux Les Mines dans le respect de son obligation de sécurité ne lie pas la cour qui reste seule compétente pour apprécier l'existence d'une éventuelle faute ; que c'est à juste titre que les premiers juge ont considéré, qu'au vu du contexte spécifique (l'absence de connaissance générales de M. X...dans la pratique du ski, et le caractère exceptionnel de la présence de neige dans cette région, relativement à l'usage d'une piste synthétique, généralement pratiquée comme telle), M. X...n'a pas présenté de comportement imprudent ou négligeant, susceptible de le considérer responsable de son propre dommage, même partiellement ; que c'est également à bon droit que les premiers juges ont considéré que la présence d'un filet de protection peu tendu, à 15 ou 20 centimètres de hauteur du sol, en l'absence de boudins matelassés de nature à amortir toute chute et stopper toute glissade, créait un risque particulier, qui sans constituer un défaut de sécurité, constitue un manquement à l'obligation de vigilance et de prudence de l'exploitant, d'autant qu'il avait une parfaite connaissance de la distance restreinte entre la fin de la piste et le filet de protection, et du fait que les chaînes cadenassées maintenant ce filet de protection n'était pas elles-mêmes protégées ; que la ville de Noeud les Mines, en qualité d'exploitante du site de Loisinord, a en outre commis un manquement à l'obligation de sécurité de moyens qui s'imposait à elle, par le défaut d'avertissement suffisant du public, et donc précisément de M. X..., relativement aux risques spécifiques liés aux conditions météorologiques particulières du jour des faits, et à la plus grande opportunité du port d'un casque ce jour ; qu'enfin, la disposition du matériel a permis le passage sous la jupe de protection du filet, contribuant ainsi à l'aggravation d'un préjudice corporel initialement causé par l'absence de port du casque, dont l'exploitant est responsable du fait de l'absence d'avertissements suffisants de la grande opportunité de son port eu égard aux conditions météorologiques et à l'état de la piste ; que la ville de Noeux les Mines ne peut dès lors pas se prévaloir d'une quelconque faute de la victime, du fait de l'accompagnant majeur de M. X..., lequel n'a lui-même pas été averti de l'état particulier de la piste en raison des conditions météorologiques exceptionnelles, ou d'un fait de la nature, à savoir l'existence de plaques de verglas dont elle aurait dû informer les utilisateurs des pistes et plus particulièrement M. X...; que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la ville de Noeux Les Mines pour l'accident dont M. X...a été victime et dit que celle-ci lui doit réparation de son entier préjudice corporel ;

Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE la présence de plaques de verglas, inhabituelle au regard des conditions habituelles de la piste de glisse, a eu un rôle causal dans l'accident et dans la prise de vitesse du skieur ; que rien établit que le jeune homme, moyennement expérimenté-puisqu'ayant été initié seulement par son beau-père et pouvant être classé dans le niveau 1 de l'école de ski français du fait qu'il pratiquait le chasse-neige-aurait adopté, lors du choc comme dans le moment qui l'a précédé, un comportement imprudent ou inadapté au regard des circonstances ; qu'au contraire, il est démontré par les conclusions expertales que sa prise de vitesse n'est aucunement due à un comportement volontaire de sa part mais à « la perte de contrôle partielle liée au passage sur une plaque de neige dure ou de glace » alors qu'il descendait la piste en chasse-neige qui s'est « suivie d'une descente en trace directe » en raison de « l'inhibition liée à l'accélération et la perte de contrôle qui s'en suit » ; qu'or, il ressort des conclusions expertales que c'est à cause de cette prise de vitesse que le jeune homme n'a pas été retenu par le filet de protection mais est passé dessous pour se retrouver hors de la piste sur le passage ; qu'en effet, l'expert souligne que le filet « étant volontairement peu tendu », « il est de ce fait possible de passer en dessous mais à l'évidence il faut pour cela que le skieur soit à terre et animé d'une vitesse importante » ; que pour leur part, certains témoins (Monsieur Éric A...et M. Éric B...) indiquent que, selon eux, le filet n'était « pas attaché correctement » car il était écarté de plus de « 15 à 20 cm » du sol, et déplorent l'absence de boudins matelassés devant le filet, ceux-ci étant situés de part et d'autre de la piste ;
qu'à ce stade, il importe de relever que, sans pour autant en expliciter les raisons, l'expert ne retient pas comme étant anormal le fait que le filet de protection était « volontairement peu tendu », ni le fait que les boudins matelassés étaient placés de part et d'autre de la piste pour protéger l'accès au tire-fesses mais pas devant le filet de protection, et ces points ne sont pas spécifiquement débattus par les parties ; qu'il en découle que, si le relâchement du filet et l'absence de boudins matelassés devant le filet de protection ne relèvent pas d'un défaut de sécurité, ces circonstances créent un risque tout particulier, à savoir, le risque qu'un usager passe sous le filet de protection hors de piste ; que l'exploitant ne pouvait légitimement pas méconnaître l'existence de ce danger alors qu'il contrôle l'emplacement et les caractéristiques du filet de protection, qu'il connaît nécessairement la probabilité de survenance du phénomène de perte de contrôle de sa vitesse par un skieur glissant sur une plaque de verglas, et que l'espace aménagé entre la fin de la piste et le filet de protection est particulièrement restreint, ce qui n'est pas de nature à permettre par un effet de pente un ralentissement suffisant de la vitesse d'un skieur en train de chuter ; que malgré l'existence de ce risque tout particulier de passage sous le filet de protection, celui-ci est attaché à l'arrière au socle par des chaînes cadenassées non protégées, donc particulièrement dangereuses en cas de réalisation du risque, et donne directement sur un passage qui peut être emprunté par d'autres usagers ; qu'il s'en déduit nécessairement que l'exploitant a manifestement sous-estimé ce danger particulier de passage sous le filet de protection ; que ce faisant, l'exploitant qui n'a pris aucune précaution particulière pour prévenir ce risque a manqué de prudence et de vigilance ; qu'en outre, il est démontré par l'expertise judiciaire l'absence de toute recommandation particulière adressée au client au regard de la météorologie ou des conditions de ski alors même que le jour de l'accident la piste présentait non seulement des conditions de glisse inhabituelles en raison de la présence de neige la rendant plus glissante mais surtout des conditions particulières de danger en raison de la présence de plaques de verglas, dont le public, peu imprégné de « culture ski », pouvait légitimement ignorer les dangers, en particulier celui de perte de contrôle de sa vitesse ; que de plus, concernant la question du port du casque, il est établi que des casque étaient mis à la disposition des usagers de « manière ostentatoire » ; que les photos produites par la défenderesse prise dans un local intérieur (pièce 3) montrent, d'une part des étagères avec quelques casques posés dessus à côté d'une affiche papier apposée au mur sur laquelle est écrit en noir « casque à votre disposition. Fortement conseillé », et, d'autre part, un panneau de règlement formalisé sur un support métallisé avec l'usage de couleurs rouges et bleues contenant après la mention rouge « skieur ceci vous concerne » divers interdictions (interdiction de skier jambes nues, d'évoluer en piste en chaussures …) et recommandations (Port de gants conseillé) mais ne reprenant aucune recommandation quant au port du casque ; que cette omission était de nature à laisser croire à l'usager peu averti que le port du casque n'était pas particulièrement utile ; qu'il sera souligné l'absence de pertinence probatoire de la pièce 2 de la défenderesse appelée « règlements intérieurs » qui n'est constituée que d'une simple feuille blanche dactylographiée et qui comprend une mention sur les casques puisqu'aucune aucun élément ne permet de démontrer que « ce règlement » était affiché au vu des usagers avec ce contenu ; que l'expert qualifie d'ailleurs de « discret » le conseil de l'utilisation du casque et l'information sur la gratuité de leur mise à disposition ; qu'or, il est acquis aux débats qu'au moment où les usagers ont reçu leur matériel de la part du personnel de Loisinord (ski et chaussures), il ne leur a pas été proposé un casque ni même recommandé son port alors même que les conditions climatiques particulières de ce jour augmentaient significativement le risque de chute ; que ce faisant, l'exploitant a manqué à son obligation de sécurité de moyens en n'attirant pas le jour de l'accident l'attention de ses usagers, en particulier de ses usagers mineurs et des adultes les accompagnant, sur l'existence de risques spécifiques liés à la présence de neige et de verglas et en ne recommandant pas de manière spécifique au moment de la remise de leur équipement le port du casque rendu particulièrement nécessaire ce jour-là du fait des conditions climatiques ; que ces multiples manquements de l'exploitant à son obligation de sécurité de moyens sont à l'origine du dommage subi par le jeune Donacien quelques soient les trois des hypothèses proposées par l'expert quant aux circonstances précises de l'accident puisque dans tous les cas le jeune homme n'a pas été averti du danger afférent à la présence de verglas et de la nécessité de porter un casque ; que l'absence de casque a nécessairement contribué à la survenance d'un traumatisme crânien grave quel que soit le moment où sa tête a heurté un élément dur, et qu'au surplus le fait d'être passé sous la barrière de protection entre la jupe caoutchoutée et le petit muret en béton pour se retrouver gisant hors de la piste a nécessairement contribué à son dommage physique, quand bien même il n'aurait pas heurté spécifiquement les anneaux métalliques matelassés situés à l'arrière du filet, hypothèse qui ne peut en tout état de cause être écartée avec certitude ; qu'en conséquence, la commune de Noeux les Mines engage sa responsabilité contractuelle pour l'accident dont a été victime Donacien et lui doit réparation de son entier préjudice corporel ;

ALORS, 1°) QU'une faute ne peut engager la responsabilité de son auteur que si elle est la cause directe et certaine du dommage subi par la victime ; qu'en relevant, pour engager la responsabilité de la commune de Noeux les mines que les trois hypothèses jugées seulement « probables » par l'expert, comme étant la cause du traumatisme crânien subi par M. X..., seront toutes les trois retenues, sans trancher le litige et sans déterminer laquelle, parmi ces trois hypothèses, avaient été la cause certaine du dommage, la cour d'appel qui a statué par des motifs dubitatifs qui ne permettent pas d'imputer de façon certaine la survenance du dommage aux fautes retenues à l'encontre de la commune, a violé l'article a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, 2°), QUE l'obligation de sécurité incombant à l'exploitant d'une station de ski n'est qu'une obligation de moyens ; qu'en jugeant que la commune de Noeux les mines avait manqué à son obligation de sécurité pour ne pas avoir suffisamment et spécifiquement alerté la victime sur l'opportunité de porter un casque, eu égard aux conditions météorologiques, cependant qu'il résultait de ses constatations qu'il était établi que la commune avait mis des casques gratuitement à la disposition des usagers et ce, de façon « ostentatoire », et qu'une affiche indiquait « Casque à votre disposition. Fortement conseillé » de sorte qu'il était établi que la commune de Noeux les mines, seulement tenue à une obligation de moyens, avait suffisamment alerté les usagers de l'opportunité de mettre un casque, et ce d'autant qu'aucune loi ou règlement n'impose le port du casque pour la pratique du ski, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, 3°), QUE la faute de la victime lorsqu'elle a concouru à la réalisation du dommage doit entraîner un partage de responsabilité ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, si la victime ou son accompagnant majeur, n'avait pas commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage en ne s'équipant pas d'un casque, mis gratuitement à sa disposition par la commune, alors même qu'elle se qualifiait comme un skieur inexpérimenté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, 4°), QUE, en tout état de cause, le manquement à une obligation d'information ou de mise en garde ne peut être sanctionné que par la réparation d'une perte de chance, et non par l'indemnisation intégrale du dommage ; qu'au cas d'espèce, en condamnant l'exploitant et son assureur à la réparation intégrale des dommages subis par la victime, motif pris de ce que l'exploitant n'avait pas suffisamment alerté la victime sur les risques attachés à la descente de la piste de ski sans casque et aux conditions météorologiques, quand cette faute ne pouvait en toute hypothèse qu'aboutir à l'indemnisation d'une perte de chance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-20363
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2017, pourvoi n°16-20363


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20363
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