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05/07/2017 | FRANCE | N°16-19340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2017, 16-19340


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 avril 2016), qu'en janvier 1985, M. Z..., brocanteur, a fait l'acquisition d'un tableau peint sur bois, qu'il a présenté à M. Y..., antiquaire, puis, sur les conseils de ce dernier, confié à M. A..., restaurateur d'art, afin qu'il procède à son nettoyage ; que ce travail a révélé que, sous la peinture apparente, se trouvait une oeuvre datant du quinzième siècle attribuée, après plusieurs années de recherches et de restauration, au peintre Jean Malouel ; qu

e, par acte du 4 novembre 2011, le Musée du Louvre en a fait l'acquisiti...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 avril 2016), qu'en janvier 1985, M. Z..., brocanteur, a fait l'acquisition d'un tableau peint sur bois, qu'il a présenté à M. Y..., antiquaire, puis, sur les conseils de ce dernier, confié à M. A..., restaurateur d'art, afin qu'il procède à son nettoyage ; que ce travail a révélé que, sous la peinture apparente, se trouvait une oeuvre datant du quinzième siècle attribuée, après plusieurs années de recherches et de restauration, au peintre Jean Malouel ; que, par acte du 4 novembre 2011, le Musée du Louvre en a fait l'acquisition moyennant un prix de 7,8 millions d'euros ; que, soutenant que l'oeuvre mise à jour constituait un trésor, au sens de l'article 716 du code civil, et revendiquant la qualité d'inventeur, M. Y... a assigné M. Z... pour obtenir sa condamnation à lui verser la moitié du produit net de la vente ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le trésor découvert sur le fonds d'autrui appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds ; qu'en refusant de reconnaître la qualité d'inventeur à M. Y..., pour cela qu'il s'était contenté de conseiller à M. Z..., au vu de quelques minuscules traces dorées, de faire nettoyer le tableau afin de vérifier ce qui pouvait se trouver éventuellement en-dessous et que ce n'était pas lui qui, par sa seule intervention, avait mis à jour la peinture magnifique de Jean Malouel, quand le conseil délivré par M. Y... avait été décisif dans la mise à jour de l'oeuvre, dont il avait déclenché le processus, en sorte qu'il en était l'inventeur, la cour d'appel a violé l'article 716 du code civil ;

2°/ que le trésor découvert sur le fonds d'autrui appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds ; qu'en refusant de reconnaître la qualité d'inventeur à M. Y..., pour cela que ce n'était pas lui qui, par l'effet du pur hasard, avait mis à jour la peinture magnifique de Jean Malouel, quand il ressortait de ses propres constatations que M. Y... avait, à l'occasion d'une visite chez M. Z..., repéré des éclats de dorure sous une écaillure ce qui l'avait amené à conseiller un nettoyage, ce dont il se déduisait que c'était bien par pur hasard que M. Y... avait découvert le trésor caché sous le repeint, la cour d'appel a violé l'article 716 du code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 716, alinéa 2, du code civil, le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard ; que seules peuvent recevoir cette qualification les choses corporelles matériellement dissociables du fonds dans lequel elles ont été trouvées et, comme telles, susceptibles d'appropriation ; que l'arrêt relève que M. Z... a acquis la propriété du tableau peint sur bois litigieux et que l'oeuvre attribuée à Jean Malouel était dissimulée sous la peinture visible ; qu'il en résulte que cette oeuvre est indissociable de son support matériel, dont la propriété au profit de M. Z... est établie, de sorte qu'elle ne constitue pas un trésor au sens du texte précité ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir condamner M. Z... à lui payer la moitié du produit net de la vente du trésor effectuée au mépris des droits de l'inventeur, soit la somme principale de 2 000 000 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les actions que MM. A... et Y... tendent toutes deux à revendiquer un droit de copropriété sur l'oeuvre de Jean D... en application de l'article 716 du code civil ; qu'à juste titre par conséquent le premier juge a considéré qu'il y avait lieu de faire application de l'article 2227 du même code suivant lequel le droit de propriété est imprescriptible, et de juger recevables leurs actions ; que selon l'article 716 du code civil « la propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé sur dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard. » ; que nonobstant les explications peu convaincantes de M. Z... sur ce point, il apparaît à la lecture du dossier que la qualité de « trésor » au sens du texte ci-dessus peut être reconnue à la peinture de Jean D... qui se trouvait incluse dans le tableau acquis auprès du curé de [...] en 1985 ; qu'en effet, le trésor au sens de l'article 716 est une chose « cachée ou enfouie » ; que nul ne saurait en l'espèce sérieusement prétendre que la simple vue de minuscules traces de dorure sur le tableau tel qu'il a été acheté par M. Z... en 1985, même si elles ont attiré l'attention de quelques personnes, qui pour autant n'ont pas jugé opportun d'acquérir l'oeuvre (cf attestations de MM. E... et F...) pouvait d'emblée laisser penser que la peinture visible recouvrait un pur chef-d'oeuvre de l'art « gothique international » ; que la cour observe à ce propos qu'en 1985 et jusqu'à ce que M. Vincent G... fasse des recherches approfondies pour le compte du musée du Louvre à partie d'août 2003, l'inventaire paroissial du mois de mai 1952 où l'hypothèse d'un repeint sur un tableau anicien du XVe siècle est clairement évoquée, n'était connu d'aucune des parties au présent procès (cf Dominique H..., « le Christ de pitié », Louvre éditions 2013, p. 28) ; que le trésor, selon le même texte, est une chose « sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété » ; que tel est bien le cas en l'espèce puisque s'il est certain que M. Z... a acquis au mois de janvier 1985 auprès du curé de [...], parmi d'autres objets, un tableau     religieux sans caractéristiques particulières ni valeur éminente, ainsi qu'en atteste son livre de police versé au dossier, il est tout aussi certain qu'il n'a pas ce jour-là acquis l'oeuvre attribuée plusieurs années plus tard au peintre Jean D..., cachée sous la peinture visible ; que le propriétaire de l'oeuvre initiale jusqu'à son recouvrement demeure totalement inconnu ; qu'il est intéressant de noter à ce propos que même la propriété du cadre repeint était sujette à discussion puisque le musée du Louvre n'a pas voulu procéder à l'acquisition du tableau révélé sans que la question d'une éventuelle revendication de la commune de [...] ne soit tranchée       définitivement au moyen d'un protocole transactionnel signé le 4 novembre 2011 entre Monsieur Z..., la commune de [...], le ministère de la culture, et le musée du Louvre ; qu'a fortiori par conséquent personne ne sait qui était propriétaire du tableau de Jean D... avant sa dissimulation sous une peinture grossière ; qu'enfin, contrairement à ce que plaide M. Z..., la condition de découverte « par le pur effet du hasard » au sens de l'article 716 du code civil n'est pas un élément constitutif de la notion de trésor mais seulement une condition d'attribution du trésor à celui qui le découvre sur le fonds d'autrui, qui ne peut prétendre à en recueillir la moitié que s'il l'a découvert par hasard ; de telle sorte qu'une chose cachée ou enfouie que personne ne peut revendiquer est un trésor même si l'on en présume ou soupçonne l'existence et qu'on s'efforce par des recherches ou des fouilles délibérées de le découvrir ; qu'en l'espèce il est exact que la découverte de la peinture de Jean D... fait suite à une commande de M. Z... auprès de M. A... afin que celui-ci procède à un nettoyage de la peinture acquise en 1985 au vu des quelques traces de dorure observées sur celle-ci, ce qui exclut l'hypothèse d'un « pur effet du hasard » ; que néanmoins cette circonstance n'empêche pas que la peinture puisse être considérée comme un trésor ; que la question enfin de la découverte du trésor « dans le fonds d'autrui » ne pose ici aucune difficulté puisque le tableau se trouvait effectivement entreposé dans le commerce de M. Z..., si l'on doit considérer le « fonds » comme étant le lieu géographique de la découverte du trésor ; qu'en tout cas la peinture de Jean D... était dissimulée à l'intérieur du tableau acquis par M. Z... en 1985, si l'on veut considérer le « fonds » comme étant plus précisément l'objet au sein duquel le trésor était caché ; que par conséquent toutes les conditions de l'article 716 du code civil sont ici réunies pour démontrer que la peinture de Jean D... répond à la qualification juridique du trésor au sens de ce texte ; que M. Christian Y... et M. Eric A... prétendent tous deux avoir découvert ce trésor : le premier en raison des conseils qu'il a prodigués à M. Z..., le second en raison du travail qu'il a accompli sur le tableau, ayant permis de révéler le chef-d'oeuvre dissimulé par la peinture superficielle : qu'or M. Y... ne prouve pas qu'il est l'inventeur du trésor trouvé sur le fonds de M. Z... ; qu'il résulte en effet du dossier, les conclusions de M. Z... et de M. Y... étant à peu près concordantes sur ce point, que le second a conseillé au premier, au vu de quelques minuscules traces dorées présentes sur le tableau repeint, de le faire nettoyer afin de vérifier ce qui pouvait se trouver éventuellement en dessous ; que pour autant M. Y... ne peut sérieusement prétendre avoir ainsi découvert le trésor, alors que ce n'est pas lui en toute hypothèse qui par sa seule intervention et l'effet du pu hasard a mis à jour la peinture magnifique de Jean D... ; que la cour observe à ce propos que les parcelles dorées sur la peinture superficielle étaient visibles de tous, et que si réellement M. Y... avait pu soupçonner la valeur exceptionnelle de la peinture d'origine il n'aurait sans doute pas manqué d'acquérir le tableau qui chez M. Z... à cette époque était toujours en vente ; qu'à juste titre par conséquent le tribunal a refusé de reconnaître à M. Y... la qualité d'inventeur du trésor » (arrêt pages 7 à 9) ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « l'article 716 définit le trésor et le régime de sa propriété dans les termes suivants « la propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propres fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pu effet du hasard » ; que les parties en demande considèrent que le panneau litigieux attribué au peintre Jean D... répond à la définition du trésor, de sorte que son inventeur est en droit de revendiquer une partie de sa propriété ; qu'afin de se prononcer sur les droits allégués par les demandeurs sur l'oeuvre de Jean D..., il convient donc de déterminer si celle-ci constitue un trésor puis le cas échéant, si la qualité d'inventeur peut leur être reconnue ; sur la qualification de trésor de la peinture de Jean D... ; que M. Z... soutient que la peinture de Jean D... n'était pas cachée au sens de l'article 716 du code civil puisque des dorures visibles la laissaient deviner ; que le caractère apparent de ces dorures ressort effectivement tant des déclarations de M. Y... que des attestations de M. E... et de M. F..., respectivement en date du 4 octobre et du 8 octobre 2012 ; qu'il est également mis en évidence par l'inventaire du presbytère réalisé le 1er mai 1952 qui dans sa description du tableau litigieux évoque « des fonds dorés et mêmes des gaufrures très caractéristiques » ; qu'il n'est pas contestable toutefois que ces dorures ne correspondaient qu'à une infime partie de la représentation picturale dont elles émanaient ; que l'intégralité de l'image faisant figurer cinq protagonistes au lieu des trois qui apparaissaient sur le repeint était cachée jusqu'au travail de restauration réalisé par M. A... ; qu'il doit dès lors être considéré que l'oeuvre de Jean D..., appréhendée dans sa globalité, était bien cachée lors de l'acquisition du tableau par M. Z... ; qu'il est constant que la propriété du repeint seul visible au moment de l'achat du panneau en 1985 est acquise à M. Z... ; que pour autant, contrairement à ce qu'il allègue, sa propriété sur le fonds mobilier acheté ne lui confère pas de façon automatique la propriété sur la chose cachée qu'elle recelait ; qu'il ne peut en effet justifier de l'antériorité de sa propriété sur l'oeuvre de Jean D... dont, à son insu, il a fait l'acquisition ; qu'enfin, c'est bien à la suite de circonstances fortuites que l'oeuvre picturale attribuée à Jean D... a pu être découverte puisque tout d'abord M. Z... ne soutient nullement avoir acquis le tableau en prévision d'y faire ressortir la peinture primitive ; que l'existence d'une oeuvre primitive avait certes été soupçonnée dès l'inventaire du presbytère dressé en 1952 mais il est admis que ces indications sur la possible valeur artistique du tableau, découvertes uniquement lors des investigations menées par le musée du Louvre, étaient inconnues de ceux qui revendiquent aujourd'hui avoir mis à jour la peinture attribuée à Jean D... ; que parmi les personnes ayant approché le panneau avant la suppression de la couche supérieure ayant permis la mise à jour de la peinture originelle, aucune ne vient prétendre que sa démarche était ordonnée à la recherche d'une oeuvre de grande valeur remontant au XVème siècle ; que pour chacune d'entre elles, c'est à l'occasion de relations d'affaires habituelles avec M. Z... que le contact avec l'oeuvre s'est fait ; que concernant en particulier M. Y..., il doit être observé que l'examen attentif du tableau ne peut être considéré comme une recherche volontaire de trésor dès lors qu'il n'est pas discuté que l'intervention au cours de laquelle il a procédé à cet examen, commandée ou non par M. Z..., ne visait qu'à la formulation d'un avis de professionnel que celui-ci avait coutume de donner à son ami brocanteur et ne tendait nullement à la découverte d'un trésor ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la peinture attribuée à Jean D... peut être qualifiée de trésor au sens de l'article 716 du code civil ; qu'il s'ensuit que, le cas échéant, son inventeur peut prétendre à la moitié de sa propriété ; sur l'invention de l'oeuvre ; qu'il est constant que l'inventeur d'un trésor est celui qui, par le seul effet du hasard, le met à découvert en le rendant visible ; qu'il n'est pas contesté que M. Y..., lors de sa visite à Jean Z... après l'acquisition du panneau, ait repéré les éclats de dorure sous une écaillure l'amenant à conseiller un nettoyage ; que si en la personne de M. E... ou de M. F..., d'autres personnes ont attesté avoir décelé les dorures apparaissant discrètement sous le repeint, aucune ne prétend en avoir tiré une quelconque conséquence, au contraire de M. Y... ; que M. F... n'en a pas fait l'acquisition alors que le panneau était en vente et qu'il a déclaré suspecter l'existence d'un primitif ; que quant à M. E..., il n'a pas insisté pour acquérir la peinture qu'il prétend avoir repérée lors d'une visite d'achat initiée par un membre de l'association paroissiale de [...] ; que s'il peut donc être considéré que M. Y... est seul à l'origine de l'opération de nettoyage qui a permis de révéler la peinture primitive, il n'en reste pas moins qu'au-delà de sa compétence discutée en matière d'art primitif, aucun élément ne permet de lui attribuer un rôle excédant le simple conseil entre professionnels unis par des liens d'amitié ; que le courrier daté du 18 février 2010 adressé à M. Z... par M. Y... est un indicateur de ce rôle exclusif de conseil puisque ce dernier lui-même atteste : « j'ai conseillé alors à M. Z... de faire subir par un restaurateur de tableaux un examen plus approfondi de cette peinture. Ce que M. Z... a fait » ; qu'en outre, l'ouvrage de présentation de l'oeuvre rédigé par des spécialistes du musée du Louvre, dont la neutralité ne peut prêter à discussion, relate également ce rôle unique de conseil ; qu'en page 27 il est ainsi noté à propos de l'intervention de M. Y... « c'est alors qu'un antiquaire de la région attire son attention sur la présence de petites traces de dorure sur l'oeuvre et lui conseille de la faire nettoyer » ; que M. Y... ne démontre pas aux termes des débats un rôle actif de mise à découvert du trésor qui lui permettrait de se voir attribuer la qualité d'inventeur ; qu'il sera par conséquent débouté de sa demande en ce sens » (jugement pages 3 à 5) ;

1°) ALORS QUE le trésor découvert sur le fonds d'autrui appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds ; qu'en refusant de reconnaître la qualité d'inventeur à M. Y..., pour cela qu'il s'était contenté de conseiller à M. Z..., au vu de quelques minuscules traces dorées, de faire nettoyer le tableau afin de vérifier ce qui pouvait se trouver éventuellement en-dessous et que ce n'était pas lui qui, par sa seule intervention, avait mis à jour la peinture magnifique de Jean D..., quand le conseil délivré par M. Y... avait été décisif dans la mise à jour de l'oeuvre, dont il avait déclenché le processus, en sorte qu'il en était l'inventeur, la cour d'appel a violé l'article 716 du code civil ;

2°) ALORS QUE le trésor découvert sur le fonds d'autrui appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds ; qu'en refusant de reconnaître la qualité d'inventeur à M. Y..., pour cela que ce n'était pas lui qui, par l'effet du pur hasard, avait mis à jour la peinture magnifique de Jean D..., quand il ressortait de ses propres constatations que M. Y... avait, à l'occasion d'une visite chez M. Z..., repéré des éclats de dorure sous une écaillure ce qui l'avait amené à conseiller un nettoyage, ce dont il se déduisait que c'était bien par pur hasard que M. Y... avait découvert le trésor caché sous le repeint, la cour d'appel a violé l'article 716 du code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir condamner M. Z... à lui régler la somme principale de 2 000 000 € sur le fondement de la gestion d'affaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le simple conseil prodigué par M. Y..., comme en l'espèce, qui n'est pas suivi d'autres actes positifs plus déterminants de sa part, ne saurait constituer une gestion d'affaire au sens de l'article 1372 du code civil » (arrêt page 9 § 3) ;

ALORS QUE la gestion d'affaires suppose que la gérant ait accompli pour le compte du maître un acte utile sans y être légalement ni contractuellement tenu ; qu'en jugeant que le simple conseil prodigué par M. Y..., non suivi d'autres actes positifs, ne pouvait constituer une gestion d'affaires, sans rechercher si M. Y... était légalement ou contractuellement tenu de délivrer un conseil à M. Z... et si le conseil avait été utile à ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1372 du code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir condamner M. Z... à lui régler la somme principale de 2 000 000 € sur le fondement des usages de la profession ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les usages de la profession, sur lesquels M. Y... fonde subsidiairement sa demande indemnitaire, n'apparaissent pas très clairement établis au vu des attestations qu'il verse au dossier, d'où il résulte que la rémunération de celui qui par ses conseils pertinents permet la découverte d'une oeuvre d'art pourrait être de 10% au minimum (attestation

X...), de 10 à 20% (attestation B...                 ), entre 10 et 30% (attestation C...)              ou bien encore « autour de 10% » (attestation    I...) ; que ces estimations fluctuantes autant qu'approximatives ne permettent pas d'établir l'existence d'usages de la profession affirmés et constants ayant valeur normative dans ce milieu ; qu'en toute hypothèse l'aide déterminante ou pertinente de M. Christian Y... n'est pas suffisamment établie dans le cas présent où le simple conseil qu'il a prodigué à M. Z... ne saurait revêtir une telle qualité ; qu'il apparaît en réalité que dans pareille situation, l'éventuelle gratification de celui qui a aidé un tant soit peu à la mise à jour d'une oeuvre importante résulte seulement du bon vouloir de celui qui en profite, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce de la part de M. Z... à l'égard de M. Y..., sans que l'on puisse toutefois lui en faire juridiquement reproche ; que la demande de ce chef ne saurait donc prospérer » (arrêt page 9 § 4) ;

1°) ALORS QUE selon les constatations de l'arrêt, il résulte des attestations versées aux débats que, selon les usages de la profession, celui qui par ses conseils pertinents permet la découverte d'une oeuvre d'art a droit à une rémunération ; qu'en jugeant que l'aide déterminante ou pertinente de M. Y... n'était pas clairement établie dans le cas présent où le simple conseil qu'il a prodigué à M. Z... ne saurait revêtir une telle qualité, quand il ressortait de ses constatations que selon les usages de la profession, la délivrance d'un conseil pertinent donnait droit rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE selon les constatations de l'arrêt, il résulte des attestations versées aux débats que, selon les usages de la profession, celui qui par ses conseils pertinents permet la découverte d'une oeuvre d'art a droit à une rémunération, le montant indiqué par les attestations étant variable ; qu'en jugeant que l'éventuelle gratification de celui qui a aidé un tant soit peu à la mise à jour d'une oeuvre importante résulte seulement du bon vouloir de celui qui en profite, quand il ressortait de ses constatations que selon les usages de la profession, la délivrance d'un conseil pertinent donnait droit à rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-19340
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Action en revendication - Meuble - Trésor - Qualité - Conditions - Chose corporelle matériellement dissociable du fonds dans lequel elle a été trouvée

Seules peuvent recevoir la qualification de trésor, au sens de l'article 716 du code civil, les choses corporelles matériellement dissociables du fonds dans lequel elles ont été trouvées et, comme telles, susceptibles d'appropriation


Références :

article 716 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 04 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2017, pourvoi n°16-19340, Bull. civ.Bull. 2017, I, n° 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2017, I, n° 167

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19340
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