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05/07/2017 | FRANCE | N°16-15330

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 2017, 16-15330


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1271 et 1273 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant reçu de la société GDF-Suez une mission d'assistance pour optimiser ses coûts des contrats d'assurances collectives de personnes, la société Regenius France (la société Regenius) a demandé à la société Roger Voirin consulting (la société RVC) d'y collaborer; que pa

r un contrat-cadre, la société Regenius s'est engagée à confier des missions de conseil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1271 et 1273 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant reçu de la société GDF-Suez une mission d'assistance pour optimiser ses coûts des contrats d'assurances collectives de personnes, la société Regenius France (la société Regenius) a demandé à la société Roger Voirin consulting (la société RVC) d'y collaborer; que par un contrat-cadre, la société Regenius s'est engagée à confier des missions de conseil et d'assistance dans le domaine de la protection sociale des entreprises à la société RVC et qu'un avenant à ce contrat a été conclu pour régler les relations des parties au titre de la mission de la société GDF-Suez, qui stipulait qu'en contrepartie de son activité, la société RVC percevrait une rémunération forfaitaire et une rémunération variable de 3% de l'ensemble des gains validés par celle-ci pendant la durée du contrat conclu entre les sociétés GDF-Suez et Regenius ; que prétendant n'avoir reçu qu'une partie de sa rémunération fixe et aucune rémunération variable, la société RVC a assigné la société Regenius en paiement du solde de ses honoraires ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme la condamnation de la société Regenius au profit de la société RVC au titre de sa rémunération variable, après avoir constaté que la société Regenius acceptait de verser à la société RVC la somme correspondant à 3% des honoraires par elle facturés à la société GDF-Suez et non de 3% des gains validés par celle-ci, comme prévu au contrat, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que ce principe de rémunération dérogatoire et novatoire a été tacitement admis par la société RVC, laquelle a adressé à la société Regenius une facture d'acompte correspondant à un calcul différent de sa rémunération en la remerciant des précisions données pour l'établir, ce qui laissait présumer un accord sur ce point ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté non équivoque de la société RVC d'opérer novation du contrat sur sa rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Regenius France à payer à la société Roger Voirin consulting la somme de 49 747,64 euros au titre de la rémunération variable avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2012, ordonne leur capitalisation et statue sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 12 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Regenius France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Roger Voirin consulting la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Roger Voirin consulting.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 62.305,64 € la condamnation de la société Regenius au profit de la société Roger Voirin Consulting ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'à la suite de l'appel d'offres lancé par la société GDF Suez en octobre 2010 afin d'optimiser le coût de ses assurances de personnes et ses frais généraux, la société Regenius a obtenu le marché selon contrat conclu le 7 janvier 2011 ; dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la société Regenius qui s'était assuré les services de la société RVC selon contrat de prestation de service, de conseil et d'assistance conclu le 15 novembre 2010 a signé avec la société RVC un avenant le 31 janvier 2011 ; aux termes dudit contrat, « Cette mission d'expertise consistera à assister Regenius France dans ses travaux d'analyse des contrats d'assurance collectives de personnes pour le compte de GDF Suez, à rechercher et à quantifier les leviers d'optimisation de ces contrats d'assurance et à assister Regenius France dans ses actions d'accompagnement au déploiement des axes de travail que GDF Suez aura préalablement validé. En contrepartie de son activité, le prestataire percevra : - une rémunération forfaitaire de 35 000euros HT qui sera facturée à Regenius France à la clôture des travaux de diagnostic (phase 1) conduits pour le compte de GDF Suez - une rémunération variable égale à 3% de l'ensemble des gains validés par GDF Suez durant la durée du contrat de collaboration signé entre GDF Suez et Regenius France. Cette rémunération variable sera facturée et réglée au prestataire au fur et à mesure des encaissements des propres factures de Regenius France auprès de GDF Suez « ; en application de ce contrat, la société RVC demande la condamnation de la société Regenius France à lui payer la somme de 244.579,12 euros acompte de 10.127 euros déduit qui représente la part variable ; la société Regenius soutient que le travail exécuté par la société RCV au cours de la phase I a été payé bien qu'il ne donnât pas satisfaction mais quela société RCV n'ayant pas participé à la phase 2 elle ne saurait revendiquer une quelconque rémunération au titre de la part variable ; il résulte de la rédaction du contrat entre les sociétés Regenius et RVC ainsi que des annexes que deux phases de travaux constituaient la mission globale ; que la Phase 1 consistait en l'analyse des contrats d'assurances collectives de personnes souscrits par GDF Suez et la Phase 2, bien que l'expression ne soit mentionnée que dans les annexes, consistant en l'assistance des actions d'accompagnement au déploiement des axes de travail que GDF aura validés ; la société RVC a été régulièrement rémunérée pour ses prestations au titre de la phase 1 ; la société RCV soutient que la rémunération en phase I ou 2 n'est pas subordonnée à une quantité de travail et que, dans la mesure où les missions d'audit, d'analyse et de rédaction des préconisations étaient réalisées, le groupe GDF Suez était le seul à pouvoir décider de chaque économie ; Mais la phase 2 avait, aux termes de l'annexe au contrat, pour objet le "Déploiement des plans d'action pose un certain nombre de tâches à réaliser ; par exemple, la validation avec GDF de la priorisation des pistes d'optimisation identifiées dans les plans d'action en fonction des objectifs du groupe, organisation et pilotage des consultations qui seront lancés, participation aux travaux d'analyse" ; qu'il résulte de cette stipulation que la société RVC ne pouvait se tenir quitte de ses obligations pour avoir réalisé la seule phase I et exiger la rémunération afférente à la phase 2 dans la mesure où elle ne démontre pas avoir participé de façon active à cette dernière phase ; si la phase I était indispensable à la société GDF Suez pour connaître la nature des contrats souscrits et les éventuelles améliorations qui pourraient y être apportées, la seconde phase exigeait la présence de la société RVC afin qu'elle assiste GDF Suez dans la prise en compte de ses recommandations postérieures au diagnostic ; que la société RVC qui sollicite une rémunération au titre de cette dernière phase ne démontre pas sa participation et sera en conséquence déboutée de sa demande ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat cadre du 15 novembre 2010 et son avenant du 31 Janvier 2011, conclus entre les parties à l'instance, distinguent, pour ce qui est de la rémunération de la société Roger Voirin Consulting, d'une part principe d'une rémunération forfaitaire pour la phase 1 (Diagnostic) d'autre part le principe d'une rémunération variable pour la phase 2 (Réalisation) ; s'agissant de la phase 1, pour laquelle la participation effective de la société Roger Voirin Consulting est attestée par l'abondance des pièces versées aux débats, l'avenant précité du contrat cadre ne conditionnait pas le versement des 35.000 € convenus à la réalisation des opérations de diagnostic en France et l'International, se limitant à dire que cette somme serait versée à la clôture des travaux de la phase : que, si la société Regenius France a convenu en cours de mission de limiter avec son client GDF Suez l'étendue de celle-ci, en écartant le volet intemational du diagnostic, limitation ne serait opposable à la société Roger Voirin Consulting que dans la mesure un nouvel avenant entre la société Roger Voirin Consulting et la société Regenius France aurait acté la nouvelle situation et réduit à due concurrence la rémunération originelle du prestataire ; cette procédure modificative de l'engagement initial n'ayant pas été réalisée entre les parties, la clause contractuelle touchant à la rémunération forfaitaire de la société Roger Voirin Consulting reste applicable par ailleurs que la société Regenius France n'apporte pas la preuve que la mission phase 1 n'a pas été conduite dans les règles de l'art par la société Roger Voirin Consulting ; en conséquence, le tribunal condamnera la société Regenius France à payer la société Roger Voirin Consulting le solde des honoraires lui restant dues au titre de la phase 1 de ta mission, soit la somme de 12,558 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2012q date de la première mise en demeure, et ordonnera la capitalisation desdits intérêts ; s'agissant de la phase 2, la société Roger Voirin Consulting devait contractuellement recevoir une rémunération variable des gains à réaliser par le groupe GDF Suez lors de la mise en place des préconisations résultant de la phage 1 ; dans cette phase 2, la contribution de la société Roger Voirin Consulting devait consister à prendre contact avec les différents courtiers du groupe GDF Suez (Gras Savoye, Malakoff Médéric, Siacl Saint Honoré,....) afin de chiffrer et de valider en particulier les économies devant résulter des préconisations proposées antérieurement ; pour cette phase 2, les pièces versées aux débats, contrairement la phase 1, n'apportent pas la preuve d'une intervention effective et consistante de la société Roger Voirin Consulting sur toute ta durée de cette phase qui s'est étendue de juin 2011 à mai 2012, soit directement soit indirectement par toute autre personne désignée cette fin par elle ; les échanges de courrier entre les parties plaident en faveur d'un retrait négocié de ta société Roger Voirin Consulting à la fin de la phase 1 ; la preuve de ce retrait n'ait apporté cependant par aucune des parties ; toutefois, subsidiairement dans ses écritures, la société Regenius France se dit prête verser, au titre de la phase 2, à la Roger Voirin Consulting la somme maximale de 41.596,69 € HT (49.747,34 € TTC), acompte de 8.463 € déduit ; cette somme est basée sur 3% des honoraires facturés par la société Regenius France à son client GDF Suez et non, comme prévu au contrat, 3% des gains validés, potentiellement à réaliser par ledit client ; ce principe de rémunération, dérogatoire et novatoire par rapport aux engagements initiaux, a été tacitement reconnu par la société Roger Voirin Consulting qui, sur cette nouvelle base, a adressé à la société Regenius France au titre de le phase 2 ta facture d'acompte précité da 8.463 € HT (10.121,74 € TTC) en remerciant son Interlocuteur, dans un courriel du 6 mars 2012, pour les précisions qui lui ont été fournies pour t'établir, ce qui laisse préjuger d'un accord sur tes conditions ayant présidé à sa rédaction En conséquence, te tribunal dira ta société Roger Voirin Consulting partiellement fondée en sa demande concernant sa rémunération variable et condamnera la société Regenius France à lui payer la somme de 49.747,34 euros ;

1°) - ALORS QUE la clause relative à la rémunération de la société Roger Voirin Consulting, se trouvant dans l'avenant au contrat cadre signé par les parties, stipule que celle-ci recevra en contrepartie de son activité « une rémunération forfaire de 35 000 euros HT qui sera facturée à Regenius France à la clôture des travaux de diagnostic (phase 1) conduits pour le compte de GDF Suez » et « une rémunération variable égale à 3 % de l'ensemble des gains validés par GDF Suez durant la durée du contrat de collaboration signé entre GDF Suez et Regenius France. Cette rémunération variable sera facturée et réglée au prestataire au fur et à mesure des encaissements des propres factures de Regenius France auprès de GDF Suez » ; qu'il n'est fait aucun lien entre la réalisation de la phase 2 des travaux et le paiement de la rémunération variable ; qu'en énonçant néanmoins que la rémunération variable n'était due qu'en cas de participation de la société Roger Voirin Consulting à la phase 2, la cour d'appel a dénaturé cette clause, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°) - ALORS QUE la définition de la phase 2 des travaux, telle que figurant dans le document dénommé « répartition des rôles conseil expert » (p. 5) et rappelée par la cour d'appel, ne fait aucun lien entre la participation de la société Roger Voirin Consulting à la phase 2 et le paiement de la rémunération variable ; qu'en énonçant néanmoins que la rémunération variable n'était due qu'en cas de participation de la société Roger Voirin Consulting à la phase 2, la cour d'appel a dénaturé cette clause, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°) - ALORS QU'en confirmant d'une part le jugement qui avait décidé que la société Roger Voirin Consulting avait droit à une rémunération variable réduite, tout en énonçant qu'elle n'avait droit à aucune rémunération variable du fait de son absence de participation à la phase 2, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) - ALORS QUE la novation ne se présume pas et doit résulter d'actes non équivoques ; qu'en se bornant à constater que la société Roger Voirin Consulting, en réaction à une proposition dont la teneur n'était pas précisée, avait émis une facture d'acompte correspondant à un calcul différent de sa rémunération en remerciant la société Regenius des précisions fournies pour l'établir, ce qui « laissait préjuger » d'un accord sur ce point, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté non équivoque de la société Roger Voirin Consulting d'opérer novation du contrat sur sa rémunération, et a ainsi violé les articles 1271 et 1273 du code civil ;

5°) - ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il n'était pas exact que la société Regenius, en demandant à la société Roger Voirin Consulting d'établir une facture d'acompte, n'avait jamais proposé de modifier le calcul de la rémunération, et si la société Roger Voirin Consulting n'avait pas, par la suite, réclamé le règlement sa rémunération selon les modalités initiales du contrat, faits qui excluaient tant l'existence d'une proposition de novation que son acceptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-15330
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2017, pourvoi n°16-15330


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15330
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