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05/07/2017 | FRANCE | N°16-14810

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 2017, 16-14810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Brugg tubes (la société Brugg) ayant résilié le contrat d'agence commerciale qui la liait à M. X... pour faute grave, celui-ci l'a assignée en paiement d'indemnités de cessation de contrat et de préavis ;

Attendu que pour exclure la faute grave de M. X... et faire droit à ses demandes, après avoir constaté que si, comme

il en était tenu en vertu du contrat, celui-ci n'avait pas adressé à la société Brugg un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Brugg tubes (la société Brugg) ayant résilié le contrat d'agence commerciale qui la liait à M. X... pour faute grave, celui-ci l'a assignée en paiement d'indemnités de cessation de contrat et de préavis ;

Attendu que pour exclure la faute grave de M. X... et faire droit à ses demandes, après avoir constaté que si, comme il en était tenu en vertu du contrat, celui-ci n'avait pas adressé à la société Brugg un rapport mensuel écrit et détaillé sur les ventes en unités et en valeur des produits réalisés dans son secteur et avait accordé, à plusieurs reprises, des remises complémentaires aux clients sans l'accord de la mandante, l'arrêt retient que la société Brugg était informée par la voie électronique et que les opérations ayant donné lieu à ces remises avaient ensuite fait l'objet d'une confirmation de commande ou d'une baisse de commission acceptée par l'agent ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... s'était estimé en droit de refuser de remplir son obligation légale d'information selon les modalités spécifiques stipulées dans le contrat, bien que celle-ci résultât de la nature même de la mission du mandataire d'intérêt commun qu'est l'agent commercial et qu'il n'avait pas, non plus, respecté son engagement concernant l'octroi de remises supplémentaires malgré la mise en garde de la société Brugg, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Brugg tubes la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Brugg tubes

Il est fait grief à la Cour d'appel de Lyon d'avoir condamné la société Brugg Tubes à payer à. M. X..., une somme de 22 454 € à titre d'indemnité de cessation de contrat d'agent commercial, en conséquence une somme de 3 356,87 € ht à titre de préavis légal de rupture de ce contrat et en conséquence encore, une somme de 5 000 € à titre d'indemnité de procédure plus les dépens ;

AUX MOTIFS QU'en application des articles L134-12 et L134-13 du code de commerce, seule la faute grave, c'est à dire celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, est privative de l'indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d'agence commerciale à l'initiative du mandant, et il appartient à celui-ci de rapporter la preuve d'une telle faute ; qu'en l'espèce, M. Mickaël X... a dans un premier temps, par lettre du 23 janvier 2012 et pour respecter le délai fixé à peine de déchéance par les dispositions de l'article L134-12 du code de commerce, fait valoir ses droits en termes d'indemnité de fin de contrat et de préavis, puis a contesté, point par point, par lettre du 6 février, la faute grave reprochée en ces termes dans la lettre de rupture de la société Brugg en date du 16 janvier 2012: nous faisons suite à l'entretien téléphonique du 5 janvier 2012 lors duquel je vous ai évoqué, une nouvelle fois, l'interdiction d'appliquer des remises complémentaires sans notre accord. Vous n'avez pas d'avantage tenu compte de nos avertissements et autres rappels (mes courriels du 14 février 2011 et du 22 juin 2011 ainsi que nos échanges téléphoniques de cet été concernant des affaires similaires) pour éviter une cessation de votre contrat. Outre ce point, j'ai également noté le recul de chiffre d'affaires sur le secteur que vous occupez. Nous n'avons jamais réceptionné de rapports d'activité de votre part, votre portefeuille clients n'a pas évolué. Il s'agit donc d'un ensemble de manquements graves à vos obligations contractuelles selon les dispositions du contrat d'agent commercial que vous avez repris par succession de M. Daniel X... à compter du 1er janvier 2011. De ce qui précède, nous sommes donc contraints de vous notifier, par la présente, la résiliation de votre contrat d'agent commercial pour faute grave, laquelle prendra effet à première présentation du courrier, sans préavis ni indemnité de rupture (sauf respect du délai contractuel de 15 jours à l'article 11.4)...";
que dans le cadre de l'instance engagée par M. X..., la société Brugg Tubes n'émet pas d'autre griefs que ceux visés dans cette lettre, griefs qui doivent être établis et constituer dans leur ensemble une faute grave au sens de la définition ci-dessus rappelée ; que concernant le manquement par l'agent d'adresser un rapport mensuel écrit et détaillé sur les ventes en unités et en valeur des produits réalisés dans le secteur concédé, cette obligation résulte bien des dispositions de l'article 6.6 du contrat d'agent commercial signé avec la société Brugg Tubes et cette obligation n'est nullement incompatible avec l'indépendance dont jouit l'agent dans l'organisation de son activité, comme le rappelle l'article 6.3 de ce même contrat ; qu' il reste que la société Brugg Tubes dispose, grâce à la communication électronique, comme le confirment les documents qu'elle produit, de ces informations en temps réel et que pendant le temps qu'a duré la collaboration avec M. X..., c'est à dire 11 mois environ, il n'est justifié d'aucun rappel à ce dernier sur ce point, ni précisé quelles étaient les pratiques avec le précédant titulaire du contrat ; qu' il est reproché, au passage, à M. X... d'avoir un portefeuille clients inchangé, c'est à dire implicitement un défaut de prospection, mais il n'est fourni aucun élément sur ce portefeuille ni sur son état avant sa cession, permettant de vérifier l'exactitude de cette assertion, étant observé, là encore qu'aucune remarque sur ce point, n'a été formulée par la société mandante pendant la durée de la collaboration, et que M. X... indique que celle-ci n'a pas, de son côté, organisé les réunions trimestrielles prévues au contrat entre mandant et agent, sans être contredit sur ce point ; que la baisse de chiffre d'affaires, qui est reprochée à M. X... sur le secteur attribué, n'est pas chiffrée ou quantifiée dans la lettre mettant fin au contrat, étant observé que sur la période de référence d'un peu moins d'un an (février 2011- janvier 2012), aucun objectif n'a été fixé à la différence de la période de trois ans qui a suivi la signature en février 2007 du contrat d'agent commercial avec M. Daniel X... (annexe2 du contrat) ; que dans ses écritures, la société Brugg reproche à M. X... de ne pas avoir fait évolué son secteur d'activité sur la courte période de son mandat depuis mars 2011, mais bien au contraire d'avoir réduit le chiffre d'affaires afférent, par comparaison entre les commissions perçues par le père et le fils pour chacune des périodes considérées, sachant que la référence aux commissions n'est pertinente pour apprécier une baisse de chiffres d'affaires que dans la mesure où le taux de commission est resté inchangé ; que pour justifier de cette baisse de chiffre d'affaires, donc d'activité, la société Brugg se réfère à la pièce 10 produite par M. X... qui est un tableau sur les factures de commissions versées du 28 février 2010 au 31 janvier 2012 ; qu'or sur la période d'activité antérieure à la cession, c'est à dire de février 2010 au 31 janvier 2011, il a été versé à M. X... père, 11 141,57 € de commissions, sous réserve le cas échéant de révision en cas d'expertise, et à son fils sur une période identique entre février 2011 et le 31 janvier 2012, 11 314,99 € à titre de commissions, outre le rappel de commissions de 294,01 € versé après rupture, ce qui ne traduit aucune baisse d'activité, d'autant qu'il n'est nullement établi, ni même invoqué, que cette stabilité, plutôt que cette baisse, du chiffre d'affaires, serait imputable à une activité insuffisante de démarchage et de prospection ; que M. X... produit au contraire le tableau des chiffres d'affaires globaux réalisés par la société Brugg Tubes et publiés sur Infogreffe, tous produits et secteurs confondus, démontrant que la progression de cette société est en baisse entre 2009 et 2011 alors que la progression personnelle de l'agent commercial Deschatre sur le portefeuille Brugg Tubes est en hausse sur la même période ; qu'enfin, concernant le grief principalement formulé à l'encontre de M. X..., consistant dans le fait pour ce dernier d'avoir, à plusieurs reprises, accordé des remises complémentaires aux clients, sans accord de la société BRUGG, cette dernière fait état des courriels de rappel qui lui ont été adressés les 14 février 2011 et 22 juin 2011 et de nombreuses conversations téléphoniques ; que le courriel du 14 février 2011 a été adressé à M. Daniel X..., à l'occasion de la cession du portefeuille à son fils, et le courriel du 22 juin 2011 de M. Y..., qui marque clairement le désaccord de la société Brugg Tubes pour une remise qualifiée de "dumping" proposée par M. Mickaël X... pour le client TEREVA, a été suivi d'une confirmation de commande (pièces 17 et 18 de l'appelant) pour une remise supplémentaire de 5%, avec accord de M. Y..., suite à l'acceptation par l'agent commercial d'une baisse de sa commission à 4,2 % ( pièces 15 et 16 de l'appelant) ; qu' au demeurant, ce différend sur une remise client est survenu 6 mois avant la rupture et en l'absence d'exemples précis et justifiés démontrant que M. X... serait de nouveau passé outre, à la position de la société Brugg Tubes qui établit seule au final les confirmations de commande et les factures, force est de constater que cette dernière ne démontre pas, là encore, la réalité de ce manquement ; que dans ces conditions, en l'absence de preuve d'une faute grave de son agent commercial rendant impossible le maintien du mandat d'intérêt commun, la société Brugg doit à ce dernier un préavis de trois mois, eu égard à l'ancienneté du mandat commercial à durée indéterminée qui s'est poursuivi après la cession acceptée par le mandant et une indemnité de cessation de contrat réparant exactement la perte de clientèle à hauteur, selon un usage constant, de 2 années de commissions ; qu' indépendamment des dispositions de l'article R 134-3 du code de commerce qui imposent au mandant de communiquer les éléments servant de base au calcul de la rémunération de son agent, la cour constate que M. X... fait simplement état, pour justifier sa demande d'expertise, d'erreurs de calcul de commissions qu'aurait commises la société BRUGG mais ne formule aucune demande de rappel de commissions sur sa période d'activité comme sur celle de son père, justifiant une telle mesure ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise comptable, et Monsieur X... doit être accueilli en sa demande en paiement, nécessairement comprise dans sa demande provisionnelle des sommes de 3 356,87 € HT outre TVA à 19,60 % et de 22 454 € correspondant respectivement au préavis et à l'indemnité de cessation de contrat, calculés sur la base, non contestée par la société Brugg Tubes, des commissions réglées ; que concernant le manquement par l'agent d'adresser un rapport mensuel écrit et détaillé sur les ventes en unités et en valeur des produits réalisés dans le secteur concédé, cette obligation résulte bien des dispositions de l'article 6.6 du contrat d'agent commercial signé avec la société Brugg Tubes et cette obligation n'est nullement incompatible avec l'indépendance dont jouit l'agent dans l'organisation de son activité, comme le rappelle l'article 6.3 de ce même contrat ; qu'il reste que la société Brugg Tubes dispose, grâce à la communication électronique, comme le confirment les documents qu'elle produit, de ces informations en temps réel et que pendant le temps qu'a duré la collaboration avec M. X..., c'est à dire 11 mois environ, il n'est justifié d'aucun rappel à ce dernier sur ce point, ni précisé quelles étaient les pratiques avec le précédant titulaire du contrat ;

1/ ALORS QUE la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, dès qu'il avait succédé à son père comme agent commercial, M. X... s'était estimé en droit de violer son obligation légale d'information à l'égard de la société Brugg Tubes, laquelle avait été précisée dans ses modalités par le contrat dont il avait repris l'exécution ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt que dans le même temps, M. X... s'était vu mettre en garde contre le fait d'accorder des remises complémentaires à la clientèle sans en informer la société Brugg Tubes pour accord, qu'au vu d'une violation de cette obligation, il avait fait l'objet d'une seconde mise en garde, et que quelques jours avant la rupture, il avait reconnu avoir de nouveau violé l'obligation ; qu'en cet état, la cour d'appel devait retenir que le comportement de M. X... portait atteinte à la finalité commune du mandat et rendait impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en écartant la faute grave, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 134-1, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce;

2/ ALORS QUE les rapports entre l'agent commercial et le mandant étant régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information, il n'incombait pas au seul mandant de prendre l'initiative des réunions d'information prévues par le contrat d'agence et il ne pouvait davantage être tiré argument de la transmission de ses résultats par l'agent commercial au moyen des nouvelles technologies pour le dispenser de ses obligations en matière d'information du mandant ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de commerce;

3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel, la société Brugg Tubes avait fait valoir qu'aux termes de l'article 6.3 du contrat, en contrepartie de l'exclusivité dont il bénéficiait sur neuf départements français, M. X... s'était engagé « dans l'intérêt commun des parties ... à informer régulièrement le mandant de l'état du marché, des souhaits de la clientèle, des difficultés rencontrées et des actions de la concurrence» et que nonobstant l'obligation légale d'information et cette obligation contractuelle particulière, de son propre aveu, M. X... ne s'estimait pas tenu d'une obligation d'information, et qu'en l'état de l'exclusivité consentie sur 9 départements, un tel manquement la privait de toute visibilité sur l'avenir de son marché sur ce secteur; qu'avait été offert en preuve une correspondance de M. X... confirmant sa conception de l'exécution du mandat d'intérêt commun (cf. conclusions, p. 10 e t 11); qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;

4/ ALORS QU'aux termes de l'article 5 du contrat, l'agent commercial s'était engagé « à (ne) rendre les commandes pour le compte du mandant (qu') à condition que lesdites commandes correspondent au prix de cession et aux barèmes de remises du mandant et à ses conditions générales de distribution et de vente. Sauf accord particulier intervenu entre les parties»; qu'après avoir constaté que M. X... avait été mis en garde, à deux reprises, contre le fait - aux fins de maximiser ses commissions d'accorder des remises complémentaires à la clientèle sans en informer son mandant pour accord, et que la violation de cette interdiction avait été reconnue tant entre les deux mises en garde que quelques jours avant la rupture, la cour d'appel devait s'interroger, ainsi qu'elle y avait été invitée, sur le caractère contractuel de l'interdiction méconnue (cf. conclusions, p. 8 à 10); qu'en écartant la faute grave sans s'interroger sur ce caractère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l' article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 134-1, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce;

5/ ALORS QUE sur le troisième reproche inhérent à la baisse du chiffre d'affaires généré par l'agent commercial sur le secteur, en raison d'une activité insuffisante de démarchage et de prospection, la société Brugg Tubes avait fait valoir dans ses écritures d'appel, qu'étaient inopérantes les justifications données par le nouvel agent, à savoir, d'une part la baisse du chiffre d'affaires de la société Brugg Tubes, dès lors que le mandat d'intérêt commun ne portait que sur un seul de ses secteurs d'activité et d'autre part, le total de ses commissionnements dès lors qu'elle dépendait autant du pourcentage que de son chiffre d'affaires (cf. conclusions, p. 11 et 12) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions avant d'écarter la faute grave, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-14810
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2017, pourvoi n°16-14810


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14810
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