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05/07/2017 | FRANCE | N°16-14180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2017, 16-14180


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 janvier 2016), que, suivant offre préalable acceptée le 30 septembre 2006, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la banque) a consenti à M. et Mme X..., et à M. et Mme Y...(les emprunteurs) un prêt immobilier ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque les a assignés en paiement du solde du prêt ;

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt d'accueillir cette prétention,

après avoir déclaré irrecevable leur demande reconventionnelle en déchéance du droit a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 janvier 2016), que, suivant offre préalable acceptée le 30 septembre 2006, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la banque) a consenti à M. et Mme X..., et à M. et Mme Y...(les emprunteurs) un prêt immobilier ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque les a assignés en paiement du solde du prêt ;

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt d'accueillir cette prétention, après avoir déclaré irrecevable leur demande reconventionnelle en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription n'est donc la date de la conclusion du contrat que lorsque l'examen de sa teneur permet, même à un non-professionnel, de constater l'erreur ; que, dans la présente espèce, la cour d'appel a fixé le point de départ de la prescription quinquennale à la date de la conclusion du contrat de prêt, sans rechercher si les emprunteurs, quoique non-professionnels, disposaient, néanmoins, des compétences financières leur permettant de déceler, à la seule lecture du contrat de prêt, les erreurs affectant le calcul du taux effectif global, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;

2°/ que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'ainsi, pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, outre qu'il doit s'agir d'intérêts dus au moins pour une année entière, la demande doit avoir été judiciairement formée ou doit résulter d'une convention spéciale ; qu'en se bornant à retenir qu'« il est expressément prévu en page trois que pendant la période de différé d'amortissement et d'intérêts, les intérêts calculés et différés seront capitalisés, produiront intérêts au taux du prêt et seront amortis sur la durée restant à courir », sans aucunement rechercher si les conditions susmentionnées étaient en l'espèce remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1154 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les intérêts capitalisés correspondaient à ceux dus pendant la période de différé d'amortissement de douze mois, et constaté que les parties étaient expressément convenues d'une telle capitalisation, ce dont il résultait que les conditions de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, étaient réunies, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche non demandée tenant à la compétence financière des emprunteurs, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X...et M. et Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...et M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement les exposants à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme principale de 216. 018, 76 euros avec intérêts au taux contractuel de 3, 21 % l'an sur la somme de 214. 961, 40 euros à compter du 15 mars 2013 et celle de 10 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« C'est à bon droit que le Crédit agricole soutient que l'irrégularité de l'offre de prêt dans l'une de ses composantes, dont le taux effectif global prévu à l'article L 313-1 du code de la consommation, est sanctionnée par la déchéance en tout ou partie de l'intérêt conventionnel prévue à l'article L 312-33 du même code ; que la prescription de l'action en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel, le prêt ayant été souscrit par des consommateurs et non pour satisfaire à des besoins professionnels, court à compter du jour du contrat qui est celui où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'il s'en suit que le point de départ de la prescription coïncide avec la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de déceler l'erreur affectant le taux effectif global ; qu'en application de la loi du 17 juin 2008 ramenant à cinq ans la prescription de droit commun en matière contractuelle, cette demande devait être formée au plus tard le 19 juin 2013 dès lors que les appelants disposaient dès la conclusion du prêt de tous les éléments utiles pour contester la régularité du taux effectif global qu'ils critiquent aujourd'hui après avoir conclu en première instance à l'irrégularité du tableau d'amortissement ; qu'en effet, le paragraphe « conditions financières » détaille le coût du crédit en reprenant successivement le montant total des intérêts conventionnels (103. 907, 36 euros), le coût de l'assurance (19. 843, 20 euros), les frais de dossier (200 €) et les frais d'enregistrement et de garantie (4. 101, 90 euros) ; enfin il est expressément prévu en page trois que pendant la période de différé d'amortissement et d'intérêts, les intérêts calculés et différés seront capitalisés, produiront intérêts au taux du prêt et seront amortis sur la durée restant à courir ; qu'en conséquence, les appelants sont irrecevables à soutenir leur moyen de nullité devant la cour pour un prêt exécuté en outre durant six années ; que la créance de la banque n'étant pas autrement contestée, la confirmation du jugement s'impose ; qu'aucune circonstance économique ou d'équité ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche, les appelants qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens en application de l'article 696 du même code » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'

« Estimant que le crédit avec différé partiel d'amortissement ne correspond pas à la définition de l'article L312-8 du Code de la consommation, qui prévoit que le prêteur doit notifier à l'emprunteur un tableau d'amortissement organisant pour chaque échéance, partie du remboursement du capital et partie du remboursement des intérêts, la Loi n'autorisant pas le prêteur à ne rembourser que les intérêts à l'exclusion de toute portion du capital, les défendeurs sollicitent la nullité de la stipulation d'intérêts ; que le tableau d'amortissement est édité conformément aux dispositions légales ; qu'estimant que le coût de l'acte notarié et des droits acquittables n'ont pas été pris en compte dans le calcul et le décompte du taux effectif global, les défendeurs sollicitent la nullité de la stipulation d'intérêts ; que le TEG comporte les intérêts, les frais d'assurance, les frais de dossier, les frais d'enregistrement de garantie ; qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un acte notarié dont le coût n'aurait pas été imputé dans le montant du crédit et de son coût total ; que les défendeurs seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles ; que faute de paiement de plusieurs échéances, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a adressé deux mises en demeure datées du 11 février 2013, réceptionnées le 13, prononçant la déchéance du terme à défaut de régularisation sous 8 jours ; que par la production du contrat, de la mise en demeure, de l'échéancier et du décompte, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE justifie de sa créance pour un montant de 216018, 76 euros ; qu'il convient de condamner solidairement les consorts Y...-X...au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 3, 21 % sur la somme de 214961, 40 euros à compter du 15 mars 2013, date du décompte ; que la somme demandée initialement comprenait l'indemnité contractuelle de 15119, 53 euros ; que cette clause pénale revêt un caractère manifestement excessif ; qu'il convient de la réduire d'office à la somme de 10 euros, conformément aux dispositions de l'article 1152 du Code civil, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de cette même date ; qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que Monsieur Jean Noël Y..., Madame Jocelyne Z...épouse Y..., Monsieur Christophe X...et Madame Caroline A... épouse X...succombant supporteront in solidum les dépens » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'

En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription n'est donc la date de la conclusion du contrat que lorsque l'examen de sa teneur permet, même à un non professionnel, de constater l'erreur ; que, dans la présente espèce, la Cour d'appel a fixé le point de départ de la prescription quinquennale à la date de la conclusion du contrat de prêt, sans rechercher si les exposants, quoique non professionnels, disposaient néanmoins des compétences financières leur permettant de déceler, à la seule lecture du contrat de prêt, les erreurs affectant le calcul du taux effectif global, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1304 et 1907 du Code Civil, ensemble des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la Consommation ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'ainsi, pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, outre qu'il doit s'agir d'intérêts dus au moins pour une année entière, la demande doit avoir été judiciairement formée ou doit résulter d'une convention spéciale ; qu'en se bornant à retenir qu'« il est expressément prévu en page trois que pendant la période de différé d'amortissement et d'intérêts, les intérêts calculés et différés seront capitalisés, produiront intérêts au taux du prêt et seront amortis sur la durée restant à courir » (arrêt attaqué, page 4), sans aucunement rechercher si les conditions susmentionnées étaient en l'espèce remplies, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1154 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-14180
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2017, pourvoi n°16-14180


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14180
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