LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2016), que M. X... a été engagé par la société Art et entretien du jardin dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 8 août 2011 au 7 mai 2012 en qualité d'ouvrier paysagiste d'exécution pour surcroît d'activité ; qu'il a été victime d'un accident de travail le 22 février 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, réintégration et paiement de sommes consécutives à la requalification, l'exécution et la rupture de la relation contractuelle ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence du préjudice et de son évaluation ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et de l'avoir condamné aux dépens alors, selon le moyen, qu'en retenant dans les motifs de sa décision qu'il convenait de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et en le déboutant néanmoins de cette demande, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant infirmé le jugement du conseil de prud'hommes que du chef de la demande d'absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail, les autres chefs du dispositif sont confirmés ; que le moyen qui manque en fait n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. X... tendant à voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, voir ordonner sa réintégration, obtenir l'indemnisation du préjudice subi et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1242-2 du Code du travail un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire notamment dans l'hypothèse d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'en ce cas. l'employeur n'a pas l'obligation d'affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité ; en l'espèce le contrat régularisé par les parties le 8 août 2011 faisait référence à un surcroît d'activité de la société ; qu'il ressort des éléments soumis aux débats qu'à l'époque la société comptait deux salariés ; que le 1er août 2011, elle avait signé avec la mairie de Tessancourt sur Aubette un contrat portant, pendant une durée d'une année, sur l'entretien des espaces verts (comprenant les allées, parcs et jardins publics, les talus, le terrain de sport et la tonte des parcelles communales) ; que compte tenu de ces diverses tâches complémentaires, le motif du recours au contrat litigieux est avéré sans qu'il soit besoin par ailleurs d'établir que Monsieur X... a été affecté à l'exécution des missions spécifiées par le contrat régularisé avec la commune précitée ; considérant, au regard de ce qui précède, que le contrat à durée déterminée signé par Monsieur X... a été conclu conformément aux prescriptions de la loi ; que, par suite, il n'y a lieu de faire droit à la demande de l'appelant tendant à la requalification du dit contrat en contrat à durée indéterminée ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes de l'appelant liées à cette requalification et à ses conséquences et ont débouté Monsieur X... de sa demande de réintégration et de rappel de salaire depuis la rupture des relations contractuelles ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE, sur la nature du contrat à durée déterminée du 8 août 2011, en droit, le recours à la conclusion d'un contrat à durée déterminée est possible en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'il résulte du droit positif, que l'accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise doit être rapporté, ne pas présenter un caractère durable, limité dans le temps sans pour autant obliger l'employeur à mentionner, dans le contrat à durée déterminée, le détail de l'accroissement de la surcharge de l'activité ; qu'en cas de litige, sur le cas de recours d'un contrat à durée déterminée, il appartient à l'employeur de prouver la réalité du motif stipulé dans le contrat ; qu'en l'espèce, le contrat à durée déterminée de Monsieur X... a été conclu le 8 août 2011, pour un surcroit d'activité et signé pour une durée de 9 mois, alors que la Commune de Tessancourt avait attribué à l'entreprise AEJ, le 1er août 2011, un marché public de l'entretien de ses jardins et de ses espaces verts pour une durée déterminée d'une année ; qu'en conséquence, ces informations sont concordantes et suffisamment précises pour permettre au juge de contrôler qu'il s'agit bien d'un emploi temporaire et non pas d'une dissimulation d'un emploi permanent, d'une part, et qu'il s'agit bien d'un surcroît d'activité résultant d'un d'accroissement ponctuel propre à l'organisation de l'activité de l'entreprise AEJ ; que l'erreur de l'intitulé « contrat à durée indéterminée » au lieu et à la place de la mention « contrat à durée déterminée » sera jugé comme une erreur matérielle dès lors que les clauses et que les autres mentions du contrat constituent un réel faisceau d'indices pour retenir une relation contractuelles conclue pour une durée déterminée ; qu'en conséquence, Monsieur X... sera débouté de sa prétention de voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; sur l'issue du terme du contrat à durée déterminée, que selon l'article L. 1243-5 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme ; qu'il résulte du droit positif, que le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée, qui se trouve en arrêt de travail pendant son contrat pour une cause d'accident de travail, ne peut prétendre à aucune prolongation de la durée de son contrat du fait de cet arrêt ; que toutefois, par exception, le contrat à durée déterminée peut être prolongé pendant l'arrêt de l'accident de travail si le contrat comporte une clause de renouvellement ; qu'en l'espèce, le contrat à durée déterminée ne stipule pas de clause de renouvellement et qu'en conséquence l'employeur reste fondé dans son argumentation d'avoir respecté le terme des relations contractuelles et le jour fixé pour solder les comptes à l'expiration du contrat à durée déterminée ; qu'en conséquence, Monsieur X... sera débouté de sa contestation de la rupture intervenue le 7 mai 2012 et au terme de son contrat à durée déterminée ; sur la demande de réintégration et le versement des salaires depuis le 8 mai 2012, qu'en droit, une mesure de réintégration du salarié peut être ordonnée en cas de nullité et/ou en cas de violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; qu'en l'espèce aucune inaptitude n'a été notifiée par le médecin du travail, aucune résiliation du contrat de travail n'est intervenue avant le terme du 7 mai 2012 et aucune initiative de l'employeur n'a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article précité ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur X... sera débouté de sa demande de réintégration et de sa demande des salaires pour la somme de 40 253,04 euros, au titre d'une indemnité compensatrice des rémunérations, qu'il aurait dû percevoir pour la période du 8 mai 2012 au 31 janvier 2014 ;
ALORS QUE le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée lorsque le recrutement du salarié est intervenu pour les besoins de l'exécution par l'employeur de son courant normal de commandes ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié en retenant que l'entreprise avait signé avec la mairie de Tessancourt sur Aubette le 1er août 2011 un contrat portant, pendant une durée d'une année, sur l'entretien des espaces verts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si un accroissement temporaire d'activité était réellement caractérisé, quand le salarié soutenait que le contrat signé avec la mairie correspondait à l'activité normale et permanente de l'entreprise qui est de traiter toute commande concernant l'entretien des jardins et des espaces verts, qu'à cette même époque, la SARL AEJ avait perdu d'autres contrats et que ce contrat avait été signé pour un an tandis qu'il avait été engagé pour 9 mois, ce dont il résultait qu'aucun surcroît temporaire d'activité n'était caractérisé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1242-1, L1242-2 et L 1245-1 du code du travail ;
Et ALORS QU'en application de l'article L1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie et qu'en application de l'article L1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 est nulle ; que l'employeur ne pouvait mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée en méconnaissant les règles protectrices résultant de l'article L1226-9 du code du travail alors que le salarié avait été victime d'un accident du travail et que son contrat de travail était suspendu ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt concernant le rejet de la demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée entraînera également cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de réintégration et d'indemnisation du préjudice subi et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE le conseil de prud'hommes a alloué à Monsieur X... la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs essentiels que la société n'établissait pas avoir rappelé clairement les consignes de sécurité au salarié et qu'elle avait fait naître faussement chez lui un espoir de reclassement ; considérant que devant la cour, Monsieur X... sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs, d'une part, que son contrat de travail ne prévoyait pas la réalisation de travaux d'élagage, et d'autre part, que l'employeur n'avait pas procédé à son reclassement dans l'entreprise ; considérant toutefois qu'il ne peut être contesté que des travaux d'élagage peuvent être confiés à un ouvrier paysagiste ; qu'en outre, au regard des formations professionnelles suivies par Monsieur X..., le travail d'élagage lui était familier ce qui a été relevé par le contrôleur du travail ; qu'aucun grief ne peut, de ce chef, être établi à l'encontre de l'employeur ;
QUE par ailleurs le contrat de travail de Monsieur X... était un contrat à durée déterminée et le salarié n'a pas fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude ; qu'il ne saurait dès lors reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir proposé de poste de reclassement une fois son contrat de travail arrivé à terme ; qu'au surplus, en l'état des pièces de la procédure, il apparaît que l'Inspection du Travail n'a pas mis en évidence de manquement aux règles de sécurité de la part de l'employeur; que le travail à la corde en sécurité s'imposait dans la mesure où l'emploi d'une nacelle présentait des risques compte tenu de la configuration des lieux ; considérant, en conséquence, qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts ; que la demande en paiement de la somme de 15. 000 euros sera rejetée ;
ALORS QUE, le salarié reprochant notamment à l'employeur de ne pas l'avoir reclassé dans l'entreprise, la cour d'appel a retenu que « le contrat de travail de Monsieur X... était un contrat à durée déterminée et le salarié n'a pas fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude ; qu'il ne saurait dès lors reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir proposé de poste de reclassement une fois son contrat de travail arrivé à terme » ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraînera cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice moral subi et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS subsidiairement QUE le salarié a fait valoir qu'indépendamment de toute obligation légale, l'employeur s'était engagé à le reclasser mais n'avait pas respecté son engagement ; que la cour d'appel a retenu que « le contrat de travail de Monsieur X... était un contrat à durée déterminée et le salarié n'a pas fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude ; qu'il ne saurait dès lors reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir proposé de poste de reclassement une fois son contrat de travail arrivé à terme » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur n'avait pas engagé sa responsabilité en ne respectant pas son engagement de reclasser le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
ALORS, en tout état de cause, QUE le salarié a fait valoir qu'il avait été engagé en qualité d'ouvrier paysagiste d'exécution position 1 niveau 1 et que l'employeur lui avait imposé d'exécuter des travaux d'élagage d'un arbre à 10 mètres de hauteur, ce qui ne correspondait pas à ses attributions ; que la cour d'appel a retenu « qu'il ne peut être contesté que des travaux d'élagage peuvent être confiés à un ouvrier paysagiste » et que le salarié avait suivi une formation pour le travail d'élagage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'exécution de travaux d'élagage à 10 mètres de hauteur en utilisant une tronçonneuse et en étant équipé d'un harnais, d'une corde de rappel et d'une longe armée correspondait à l'emploi d'ouvrier paysagiste d'exécution position 1 niveau 1, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1222-1 du code du travail, 1134 du code civil et de l'article 4.1 du chapitre II relatif à la classification des emplois des ouvriers de la convention collective nationale des entreprises du paysage.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article R 4624-10 du Code du travail que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, il ne peut être contesté que cet examen n'a pas eu lieu ; que quelles que soient les circonstances invoquées par la société pour expliquer cette situation, elle n'est pas fondée à vouloir s'exonérer de sa responsabilité ; considérant qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont justement évalué le préjudice du salarié en lui allouant la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;
Et AUX MOTIFS adoptés QU'en droit, les obligations de visite médicale d'embauché d'un salarié agricole sont visées à l'article R.717.14 et suivants du Code rural et de la Pêche maritime ; qu'en l'espèce, Monsieur X... fait référence, d'une part, à l'article R.4624-10 du Code du travail qui n'est pas applicable, qui prévoit des délais différents que celui du Code rural et qui peuvent dépasser la durée de la période d'essai, que, d'autre part, il ne rapporte pas la nature et le mode de calcul de son éventuel préjudice évalué à 2 000 euros ; que la partie défenderesse prétend être dégagée de toute responsabilité et rapporte la preuve de sa déclaration unique d'embauché effectuée par voie électronique, à la Caisse de MSA le 12 août 2011 à 9h24, qui comporte les informations relatives à la santé au travail et qui devait permettre aux services de la médecine du travail de régulièrement convoquer à la visite médicale, en temps utile, le salarié embauché ; qu'il résulte du droit positif qu'une Caisse de Mutualité Sociale Agricole, organisme chargé de l'application des dispositions concernant l'organisation du service de santé au travail agricole, a déjà été déclarée responsable des dysfonctionnements constatés dans ses services et condamnée en paiement de dommages-intérêts au profit de l'employeur ; que la partie demanderesse fait plaider (page 26), que la juridiction prud'homale doit entrer en voie de condamnation, au profit de Monsieur X..., en considérant que le défaut de visite médicale constitue un manquement de l'employeur qui cause nécessairement au salarié un préjudice qui lui ouvre le droit de réclamer des dommages-intérêts ; mais attendu, qu'il résulte des conclusions de la partie défenderesse (page 17), qui fait état de la question posée à l'Assemblée Nationale et de la réponse donnée par le Ministre du travail, qu'une liberté est donnée au juge pour apprécier un éventuel préjudice en matière de santé au travail et du défaut de l'examen médical d'embauché ; qu'ainsi, l'absence d'un examen médical ne cause pas automatiquement un préjudice au salarié ; que toutefois, l'activité exercée par Monsieur X..., qui comprenait des risques spécifiques et notamment ceux inhérents aux travaux en hauteur, nécessitait une attention particulière en matière de santé au travail, que l'employeur devait aussi, à ce titre, relancer les services compétents devant leur inaction persistante et qu'en conséquence le défaut de visite médicale d'embauche, de cette espèce, sera réparé par la somme de 500 euros, appréciée et allouée souverainement à M. X... et au titre des dommages-intérêts qui en résultent ;
ALORS QU'en retenant dans les motifs de sa décision qu'il convenait de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et en le déboutant néanmoins de cette demande, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Art et entretien du jardin, demanderesse au pourvoi incident
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Art et entretien du jardin, employeur, à payer à M. X..., salarié, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article R 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, il ne peut être contesté que cet examen n'a pas eu lieu ; que, quelles que soient les circonstances invoquées par la société pour expliquer cette situation, elle n'est pas fondée à vouloir s'exonérer de sa responsabilité ; qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont justement évalué le préjudice du salarié en lui allouant la somme de 500 € de dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'en droit, les obligations de visite médicale d'embauche d'un salarié agricole sont visées par l'article R 717,14 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; qu'en l'espèce, M. X... fait référence, d'une part à l'article R 4624-10 du code du travail qui n'est pas applicable, qui prévoit des délais différents que celui du code rural et qui peuvent dépasser la durée de la période d'essai ; que, d'autre part, il ne rapporte pas la nature et le mode de calcul de son éventuel préjudice évalué à 2 000 € ; que la partie défenderesse prétend être dégagée de toute responsabilité et rapporte la preuve de sa déclaration unique d'embauche effectuée par voie électronique, à la caisse de la MSA le 12 août 2011 à 9 h 24, qui comporte les informations relatives à la santé au travail et qui devait permettre aux services de la médecine du travail de régulièrement convoquer à la visite médicale, en temps utile, le salarié embauché ; qu'il résulte du droit positif qu'une caisse de mutualité sociale agricole, organisme chargé de l'application des dispositions concernant l'organisation du service de santé au travail agricole, a été déclarée responsable des dysfonctionnements constatés dans ses services et condamnée en paiement de dommages et intérêts au profit de l'employeur ; que la partie demanderesse fait plaider (p. 26) que la juridiction prud'homale doit entrer en voie de condamnation au profit de M. X... en considérant que le défaut de visite médicale constitue un manquement de l'employeur qui cause nécessairement au salarié un préjudice qui lui ouvre le droit de réclamer des dommages et intérêts ; mais qu'il résulte des conclusions de la partie défenderesse (p. 17) qui fait état de la question posée à l'Assemblée nationale et de la réponse donnée par le ministre du Travail, qu'une liberté est donnée au juge pour apprécier un éventuel préjudice en matière de santé au travail et du défaut de visite médicale d'embauche ; qu'ainsi, l'absence d'un examen médical ne cause pas automatiquement un préjudice au salarié ; que toutefois, l'activité exercée par M. X..., qui comprenait des risques spécifiques et notamment ceux inhérents aux travaux en hauteur, nécessitait une attention particulière en matière de santé au travail, que l'employeur devait aussi, à ce titre, relancer les services compétents devant leur inaction persistante et qu'en conséquence, le défaut de visite médicale d'embauche, de cette espèce, sera réparé par la somme de 500 €, appréciée et allouée souverainement à M. X... et au titre des dommages-intérêts qui en résultent ;
ALORS QU'il n'y a pas d'indemnisation sans lien de causalité entre un manquement contractuel et un préjudice prouvé ; qu'en accordant des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche sans caractériser l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre le défaut de visite et ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article R 4624-10 du code du travail, ensemble les articles 1147 et 1151 du code civil.