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05/07/2017 | FRANCE | N°16-12506

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 2017, 16-12506


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 mai 2013, pourvoi n° 12-18.855) que la caisse régionale de Crédit mutuel d'Ile-de-France (la Caisse) s'est rendue caution solidaire, à concurrence de 168 338,76 euros, du paiement des loyers dus par la société KPO by JMF, devenue société Renaissance Capucines (la société), à la société AGF ; que M. X..., alors associé de la société, s'est rendu caution en faveur de la Caisse de cet

engagement, à concurrence de 202 066,52 euros ; que la Caisse s'étant acqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 mai 2013, pourvoi n° 12-18.855) que la caisse régionale de Crédit mutuel d'Ile-de-France (la Caisse) s'est rendue caution solidaire, à concurrence de 168 338,76 euros, du paiement des loyers dus par la société KPO by JMF, devenue société Renaissance Capucines (la société), à la société AGF ; que M. X..., alors associé de la société, s'est rendu caution en faveur de la Caisse de cet engagement, à concurrence de 202 066,52 euros ; que la Caisse s'étant acquittée d'une somme de 115 151,05 euros en sa qualité de caution et la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 29 octobre 2007, la Caisse a assigné M. X... en exécution de son engagement ;

Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :

Attendu que M. X... soutient que le moyen est nouveau ;

Mais attendu que la dénaturation invoquée par le moyen est née de l'arrêt lui-même ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la Caisse, l'arrêt retient que cette dernière, qui ne conteste pas que l'engagement de caution dont elle poursuit l'exécution a été consenti en sa faveur en garantie des engagements de la société KPO by JMF alors en formation, ne justifie pas de la reprise, automatique ou par décision expresse, des engagements pris par cette société en formation du chef des arriérés de loyer réclamés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les statuts de la société KPO by JMF, produits devant elle, mentionnaient que les actes énoncés dans l'état annexé à ces statuts étaient repris par la société, en précisant que l'immatriculation de la société emportait de plein droit reprise de ces engagements, et que l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, annexé aux statuts, également produit devant elle, mentionnait le contrat de bail immobilier conclu auprès des AGF, la cour d'appel a dénaturé par omission ces écrits et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le14 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la caisse régionale de Crédit mutuel d'Ile-de-France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société caisse de Crédit mutuel d'Ile-de-France.

Il fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté la Caisse de Crédit Mutuel d'Ile de France de toutes ses demandes formées contre M. X....

AUX MOTIFS QUE « C'est à bon droit que M. Jean-Michel X... objecte, qu'un acte de cautionnement n'est valable que s'il comporte l'indication du débiteur de l'obligation garantie et que partant, la caution ne peut être tenue à garantir la dette d'une personne, autre que celle désignée dans l'acte de cautionnement ; qu'en l'espèce, la Caisse qui ne conteste pas que l'engagement de caution dont elle poursuit aujourd'hui l'exécution a été consenti en sa faveur en garantie des engagements de la société KPO by JMF alors en formation, n'apparaît pas être en mesure de combattre les allégations de son adversaire et ainsi, de justifier de la reprise, automatique ou par décision expresse, des engagements pris par cette société en formation du chef des arriérés réclamés et donc de l'effectivité de la personnalité morale conférée par l'immatriculation de celle-ci pour ces derniers; qu'aucune mesure ne pouvant dans ces conditions, être diligentée contre la société KPO by JMF pour obtenir l'exécution d'un contrat non repris, la Caisse ne saurait réclamer l'exécution de celui-ci par la sous-caution ».

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes et la portée des documents qui leur sont soumis ; que les statuts de la société KPO, régulièrement versés aux débats par la Caisse comportent un article 18 intitulé « Reprise des engagements antérieurs à la signature des statuts et à l'immatriculation de la société », précisant que « les actes énoncés dans l'état annexé aux présents statuts sont repris par la société. Cet état demeurera annexé aux présentes. Les soussignés donnent mandat à Monsieur Jean-Michel X... à l'effet de prendre pour le compte de la Société, en attendant son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, les engagements qui sont décrits. L'immatriculation de la Société emportera de plein droit reprise par elle desdits engagements »; qu'à ces statuts était annexée la liste des actes accomplis pour le compte de la société en formation parmi lesquels figurait « la signature d'un contrat de bail immobilier pour la location de l'immeuble situé au ...» ; que pour débouter le Crédit Mutuel de sa demande en paiement formé contre M. X..., pris en sa qualité de caution de la société KPO, l'arrêt énonce que la banque ne justifie pas de la reprise, par décision expresse, des engagements pris par la société en formation du chef des arriérés réclamés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission les statuts de la société KBO du 3 août 2002, ainsi que la liste qui y était annexée, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-12506
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2017, pourvoi n°16-12506


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12506
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