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05/07/2017 | FRANCE | N°15-23189

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2017, 15-23189


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1998 par la société Portzamparc en qualité d'analyste financier, et titulaire de mandats représentatifs, a été licencié pour motif économique le 15 octobre 2003 après une autorisation de l'inspecteur du travail ; que la décision de l'inspecteur du travail ayant été annulée par jugement du tribunal administratif du 19 novembre 2004, M. X...a été réintégré le 4 août 2005 ; que l'employeur l'a convoqué le 5 septembre 2005 à un entreti

en préalable au licenciement ; que suite à la décision du ministre du 21 avril...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1998 par la société Portzamparc en qualité d'analyste financier, et titulaire de mandats représentatifs, a été licencié pour motif économique le 15 octobre 2003 après une autorisation de l'inspecteur du travail ; que la décision de l'inspecteur du travail ayant été annulée par jugement du tribunal administratif du 19 novembre 2004, M. X...a été réintégré le 4 août 2005 ; que l'employeur l'a convoqué le 5 septembre 2005 à un entretien préalable au licenciement ; que suite à la décision du ministre du 21 avril 2006 infirmant le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement, M. X...a été licencié pour faute grave le 26 avril 2006 ; que cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif du 25 octobre 2007 ; que par jugement du 21 avril 2011, le conseil de prud'hommes a dit que les licenciements étaient nuls ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2224 du code civil ;

Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que s'agissant du paiement d'une indemnité d'un mois de salaire pour violation de la procédure de licenciement pour faute grave engagée le 5 septembre 2005, la prescription est acquise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 12 mars 2004 même si la demande avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt retient la somme de 21 222, 01 euros au titre du salaire fixe que M. X...aurait dû percevoir au cours de la période allant du 16 janvier 2004 au 24 juillet 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur exposait que la partie fixe de la rémunération s'établissait au cours de cette période à 73 940, 08 euros, tandis que le salarié soutenait que les salaires bruts reconstitués étaient pour la même période de 75 952, 21 euros, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la nouvelle demande au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement engagée le 5 septembre 2005 est prescrite et en ce qu'il condamne la société Portzamparc à payer à M. X...la somme de 125 192, 33 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 12 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Portzamparc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Portzamparc à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHÉ A L'ARRET ATTAQUÉ D'AVOIR débouté Monsieur Valéry X...de sa demande en paiement d'une indemnité d'un mois de salaire pour violation de la procédure de licenciement, notifié le 26 avril 2006 pour faute grave, engagée le 5 septembre 2005

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du paiement d'une indemnité d'un mois de salaire pour violation de la procédure de licenciement pour faute grave engagée le 5 septembre 2005, la prescription était acquise

ET, ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE la demande nouvelle d'indemnisation dans ses conclusions du 21 février 2012 pour irrégularité de la procédure de licenciement engagée le 5 septembre 2005 est irrecevable du fait de la prescription quinquennale de cette demande en paiement

ALORS QUE, si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en l'espèce, la prescription avait été interrompue, dès mars 2004, par la saisine du conseil de prud'hommes qui, en cours d'instance, avait été saisi d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du licenciement du 26 avril 2006, sur laquelle il avait statué dans son jugement partiellement avant-dire-droit du 21 avril 2011 en déboutant Monsieur X...de cette demande ; et qu'en considérant que la demande en réparation pour irrégularité de la procédure de ce licenciement, formulée expressément dans ses conclusions du 21 février 2012, mais virtuellement comprise dans la précédente demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, était prescrite, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et les articles 2241 et 2242 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHÉ A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR limité l'indemnité due à Monsieur X...en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, à la somme de 125 192, 33 €

AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE, Monsieur X...a procédé à une reconstitution des éléments de salaire qu'il aurait du percevoir en fonction de l'évolution de la masse salariale brute moyenne de ses quatre collègues analystes financiers, Messieurs Y..., Z...et A...et Madame B..., exerçant en 2003 sur un poste identique avec la même autonomie dans le service analyse financière ; qu'il a ainsi évalué son salaire reconstitué à 4 843, 51 € en janvier 2008 sur la base d'un salaire initial de 3 928, 61 € brut par mois en octobre 2003 ; qu'il convient d'entériner sa méthode de calcul, le salaire perçu en octobre 2003 de 3 928, 61 € correspondant à un salaire reconstitué de 4 843, 52 € par mois, valeur janvier 2008 ; que pour la période du 16 janvier 2004 au 24 juillet 2005, l'indemnité due sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail correspond à : salaire de base : 15 793, 37 + 1 998, 32 + 3 430, 32 = 21 222, 01 + congés payés de 2 122, 20 ; à déduire les allocations chômage de 35 646, 39 € du 2 avril 2004 au 31 juillet 2005 et l'indemnité de licenciement de 10 833, 66 €, d'où un solde négatif de 23 135, 84 € ; que s'agissant de la rémunération variable, le mode de calcul proposé par la société PORTZAMPARC est le plus cohérent ; qu'il convient de retenir son offre à concurrence de la somme de 59 091 € pour les années 2005 à 2007

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les indemnités dues sur le fondement de l'article L. 2422-2 du code du travail correspondent pour la période du 16 janvier 2004 au 24 juillet 2005 à un solde négatif de 23 135, 84 € ; que pour la période du 26 avril 2006 au 2 janvier 2008, les indemnités correspondent à un solde de 89 262, 17 € auquel s'ajoute la somme de 59 066 € au titre de la part variable de la rémunération pour les années 2005 à 2007, soit un total de 125 192, 33 €

ALORS QUE, D'UNE PART, dans ses conclusions d'appel (p. 13), Monsieur X..., dont la méthode de calcul a été entérinée par les juges du fond, avait chiffré le montant des salaires bruts pour la période du 16 janvier 2004 au 24 juillet 2005 à la somme de 75 952, 21 €, tandis que dans ses conclusions d'appel (p. 19) la société PORTZAMPARC retenait une somme de 73 940, 08 € ; et qu'en retenant que l'indemnité due au salarié pour cette période de 18 mois, sur la base d'un salaire mensuel brut de 3 928, 61 €, était de 21 222, 01 €, outre 2 122, 20 € de congés payés, d'où il convenait de déduire 35 646, 39 € d'allocation chômage perçues au cours de la même période, sans donner la moindre explication sur la méthode de calcul utilisée et sur l'incohérence du résultat obtenu – les salaires dus au salarié étant inférieurs aux indemnités de chômage perçues au titre de la même période-, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile

ALORS QUE, D'AUTRE PART en évaluant l'indemnité due à Monsieur X...sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, au titre du salaire fixe qu'il aurait perçu entre le 16 janvier 2004 au 24 juillet 2005, à la somme de 21 222, 01 + 2 122, 20 de congés payés, inférieure à celle chiffrée par l'employeur à 73 940, 08 € et à celle évaluée par le salarié à 75 952, 21 €, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-23189
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2017, pourvoi n°15-23189


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23189
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