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05/07/2017 | FRANCE | N°15-20924

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 2017, 15-20924


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société OGF, qui exerce l'activité de pompes funèbres sur le territoire français, exploite à Saint-Maur-des-Fossés une agence commerciale d'organisation d'obsèques et gère l'unique chambre funéraire de cette commune ; que la société Pompes funèbres privées Lamotte, devenue la société Pompes funèbres privées (la société PFP), exerce son activité dans cette commune et utilise les services de la chambre funéraire gérée par la société OGF ; qu'un arrêt d

u 5 mai 2000 a condamné la société OGF au paiement de dommages-intérêts pour violat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société OGF, qui exerce l'activité de pompes funèbres sur le territoire français, exploite à Saint-Maur-des-Fossés une agence commerciale d'organisation d'obsèques et gère l'unique chambre funéraire de cette commune ; que la société Pompes funèbres privées Lamotte, devenue la société Pompes funèbres privées (la société PFP), exerce son activité dans cette commune et utilise les services de la chambre funéraire gérée par la société OGF ; qu'un arrêt du 5 mai 2000 a condamné la société OGF au paiement de dommages-intérêts pour violation du principe de neutralité ; que parallèlement, par décision du 27 juillet 2004, le Conseil de la concurrence a infligé une sanction pécuniaire à la société OGF pour des pratiques d ‘ abus de position dominante pendant la période de 1993 à 1995 et lui a enjoint de se conformer aux engagements pris ; que soutenant que la société OGF avait persisté dans ses pratiques illicites, constituant pour elle des actes de concurrence déloyale, la société PFP l'a assignée en indemnisation de ses préjudices pour la période de 2000 à 2004 et, pour la période postérieure, à déterminer par voie d'expertise ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société PFP fait grief à l'arrêt de limiter son indemnisation pour la période de 2000 à 2004 alors, selon le moyen, que selon l'article R. 2223-79 du code général des collectivité territoriales, « lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l'admission » ; que dans ses conclusions d'appel, la société Pompes funèbres privées reprochait à la société OGF, en violation de ce texte, de facturer aux familles, et non aux maisons de retraite, les frais de transport et de séjour en chambre funéraire des personnes décédées dans ces établissements, ce qui avait pour conséquence d'inciter les maisons de retraite à confier à la société OGF le transfert des personnes décédées dans la chambre funéraires, les familles se trouvant ensuite devant une situation de « fait accompli » les conduisant à confier à la société OGF la suite des opérations funéraires ; qu'en écartant ce grief au motif que les maisons de retraite ne seraient pas soumises aux dispositions de l'article R. 2223-79 du code général des collectivités territoriales, cependant qu'au sens de ce texte et au regard des objectifs qu'il poursuit une maison de retraite doit être considéré comme un établissement de santé privé, la cour d'appel a violé l'article R. 2223-79 du code général des collectivités territoriales ;

Mais attendu que selon les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soin ou une aide à l'insertion sociale sont des établissements et services sociaux et médicaux-sociaux ; qu'il suit de là que les établissements communément appelés « maison de retraite » ne constituent pas un établissement de santé ; qu'après avoir retenu que les « maisons de retraite » ne sont pas des établissements de santé, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'article R. 2223-79 du code général des collectivités territoriales ne leur est pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article R. 2223-72 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu, selon ce texte, que les gestionnaires des chambres funéraires doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible ; que pour écarter la demande de dommages-intérêts de la société PFP, l'arrêt, après avoir relevé qu'un constat d'huissier du 20 janvier 2004 révélait qu'un signe distinctif sous forme d'un logo PFG avait été apposé à l'entrée de la chambre funéraire, retient que l'expert judiciaire a indiqué dans les conclusions de son rapport, à la suite de sa visite du 29 novembre 2005, qu'aucun signe ou marque distinctifs propres à la société OGF n'est présent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la chambre ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à démontrer l'absence de violation du principe de neutralité pour la période de 2000 à 2004, la cour d ‘ appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de la société PFP tendant à la condamnation de la société OGF à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour la période allant de 2004 à 2014, l'arrêt retient que la demande présentée en première instance tendait à la nomination d'un expert en vue de déterminer, pour l'année 2004, le pourcentage de dossiers dans lesquels la société OGF avait établi un devis et un bon de commande, avant l'admission du corps en chambre funéraire pour les convois ultérieurement assurés par elle, tandis que la demande présentée en appel tendait à la condamnation de la société OGF à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'indemnisation présentée en cause d'appel au titre de la période 2004 à 2014 était virtuellement comprise dans les demandes initiales de nouvelle expertise et d'indemnisation concernant la période 2000 à 2004, dont elle est la conséquence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société OGF à payer à la société Pompes funèbres privées la somme de 51 765 euros outre les intérêts légaux à compter du 9 juin 2004, déclare irrecevable, comme constituant une demande nouvelle, la demande tendant à la condamnation de la société OGF à payer à la société Pompes funèbres privées la somme de 1 337 034 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société OGF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Pompes funèbres privées la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Pompes funèbres privées

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société OGF, pour la période de 2000 à 2004, à payer à la société Pompes Funèbres Privées une indemnité limitée à la somme de 51. 765 € et d'avoir débouté cette dernière du surplus de sa demande d'indemnisation ;

AUX MOTIFS QUE la société PFP reproche à la société OGF d'avoir manqué au principe de neutralité de la chambre funéraire qu'elle exploite à Saint-Maur ; que le principe de neutralité de la chambre funéraire a pour objet de préserver le libre choix des familles quant aux prestations funéraires autres que celles consistant dans l'admission et le séjour en chambre funéraire ; qu'à ce titre, le code général des collectivités territoriales prévoit, notamment, que la chambre funéraire doit être librement accessible à tous les opérateurs de pompes funèbres, qu'elle doit se situer dans des locaux distincts de ceux dans lesquels son exploitant offre les autres prestations funéraires, que la liste des opérateurs de pompes funèbres du département doit y être affichée et qu'aucun document de nature commerciale relatif à l'organisation d'obsèques n'y soit présenté (articles L. 2223-38, R. 2223-71, 2223-72 et 2223-75 du code général des collectivités territoriales) ; qu'il est établi que la chambre funéraire gérée à Saint-Maur par la société OGF est située dans des locaux distincts de ceux dans lesquels cette société offre ses services d'organisateur de pompes funèbres ; que la constatation en a été faite par le Conseil de la concurrence qui, dans sa décision du 27 juillet 2004, a relevé que la société OGF avait effectué en 1995 des travaux « qui ont conduit à assurer une distinction complète entre les locaux des funérariums et ceux des locaux commerciaux de la société » (Décision § 74 pièce appelant n º 3) et a observé que le constat Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation 4 bis, rue de Lyon 75012 PARIS d'huissier dressé le 20 janvier 2004 et les photographies qui l'accompagnaient « ne démontrent pas une confusion entre la salle d'attente du funérarium et le salon d'accueil de l'entreprise OGF » (Décision § 66, pièce appelant n º 3) ; que par ailleurs, l'expert judiciaire désigné à la requête de la société PFP a, dans le cadre de sa mission, procédé le 30 novembre 2005 à une visite des lieux et a noté que « la chambre funéraire se trouve dans le même corps de bâtiment que les ateliers et la zone technique de OGF, dans le prolongement de celui-ci, mais elle est complètement séparée » (pièce intimé n º 9, annexe E8) ; que par ailleurs, il a été constaté que la liste des opérateurs de pompes funèbres du département était affichée dans la chambre funéraire, comme l'impose la réglementation ci-dessus rappelée ; que ce constat a été fait, en particulier, par l'expert judiciaire et qu'il a été noté dans son rapport ; que par ailleurs, lors de sa visite, l'expert n'a pas relevé la présence de documents publicitaires relatifs à l'organisation d'obsèques ; qu'enfin, la société PFP fait valoir que l'huissier de justice a, dans son constat du 20 janvier 2004, relevé qu'un signe distinctif de la société OGF, sous forme d'un logo « PFG », était apposé à l'entrée de la chambre funéraire (pièce intimé n º 5) ; qu'au vu de ce constat, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 14 septembre 2004, ordonné une expertise en jugeant qu'il en ressortait une « présomption » de pratiques anticoncurrentielles commises de 2000 à 2004 ; que dans sa décision du 27 juillet 2004, le Conseil de la concurrence a noté que la société OGF n'avait pas démenti, lors de la séance, « la présence persistante d'un panneau porteur de son sigle, visible pour toute personne entrant au funérarium » (Décision § 73, pièce appelant n º 3) ; que la société OGF soutient, dans ses conclusions, que la présence de ce panneau n'était nullement contraire au principe de neutralité de la chambre funéraire, plusieurs juridictions ayant d'ailleurs rendu des décisions en ce sens, mais qu'elle indique que compte tenu des débats que ce panneau avait suscités, elle avait pris la décision de le retirer dès le mois de juillet 2004 ; que de fait, l'expert judiciaire, qui a procédé à une visite des lieux le 29 novembre 2005, a indiqué dans les conclusions de son rapport que « la visite de la chambre funéraire n'a pas révélé de signes ou de marques distinctives propres à OGF ou PFG tant à l'intérieur qu'à l'extérieur (...) » (pièce intimé n º 9, p. 113) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la chambre funéraire, librement accessible à tous les opérateurs de pompes funèbres, doit, pour satisfaire au principe de neutralité de ce lieu, se situer dans des locaux distincts de ceux dans lesquels son exploitant offre les autres prestations funéraires ; qu'en estimant que le principe de neutralité de la chambre funéraire n'avait pas été méconnu en l'espèce par la société OGF, dans la mesure où la chambre funéraire de Saint-Maur des Fossés est « complètement séparée » des ateliers de cette société, tout en constatant cependant, sur le fondement du rapport d'expertise judiciaire, que « la chambre funéraire se trouve dans le même corps de bâtiment que les ateliers et la zone technique de OGF, dans le prolongement de celui-ci » (arrêt attaqué, p. 7, 3ème considérant), ce dont il résulte nécessairement que les locaux de la société OGF n'étaient pas « distincts de ceux abritant la chambre funéraire », comme l'impose l'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ce texte ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant, pour se déterminer, sur les motifs de la décision du Conseil de la concurrence du 27 juillet 2004 (arrêt attaqué, p. 7, 3ème considérant), qui n'ont pourtant pas autorité de chose jugée dans la présente instance, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QU'aucun document de nature commerciale ne doit figurer dans la chambre funéraire, dont le gestionnaire est soumis au respect du principe de neutralité du lieu ; qu'en estimant que la société OGF n'avait pas méconnu ce principe, tout en relevant qu'un signe distinctif de la société OGF, sous la forme d'un logo « PFG », avait été apposé à l'entrée de la chambre funéraire, visible par toute personne entrant au funérarium, mais en écartant le grief au motif que ce logo avait été retiré « dès le mois de juillet 2004 » (arrêt attaqué, p. 8, 1er considérant), la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par une motivation inopérante dès lors qu'étaient en cause « les agissements reprochés à la société OGF de 2000 à 2004 » (arrêt attaqué, p. 7), a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2223-38 et R. 2223-72 du code général des collectivités territoriales.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société OGF, pour la période de 2000 à 2004, à payer à la société Pompes Funèbres Privées une indemnité limitée à la somme de 51. 765 € et d'avoir débouté la société PFP du surplus de sa demande d'indemnisation ;

AUX MOTIFS QUE la société PFP fait valoir que la société OGF facture aux familles les frais de transport et de séjour en chambre funéraire des personnes décédées en maison de retraite ; qu'elle soutient que cette pratique est contraire aux dispositions de l'article R. 2223-79 du code général des collectivités territoriales et qu'elle a pour effet d'inciter ces établissements à faire transférer d'office dans la chambre funéraire gérée par la société OGF les personnes décédées ; que les dispositions qu'invoque la société PFP ne sont pas applicables aux maisons de retraite ; qu'en effet, l'article R. 2223-79 est ainsi rédigé : « Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l'admission » ; qu'il en résulte que les maisons de retraite, qui ne constituent pas des établissements de santé, ne sont pas concernées par ces dispositions et que le paiement des frais de transport à la chambre funéraire des personnes qui y sont décédées incombe à leur famille ;

ALORS QUE selon l'article R. 2223-79 du code général des collectivité territoriales, « lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l'admission » ; que dans ses conclusions d'appel (p. 15 et 16), la société Pompes Funèbres Privées reprochait à la société OGF, en violation de ce texte, de facturer aux familles, et non aux maisons de retraite, les frais de transport et de séjour en chambre funéraire des personnes décédées dans ces établissements, ce qui avait pour conséquence d'inciter les maisons de retraite à confier à la société OGF le transfert des personnes décédées dans la chambre funéraires, les familles se trouvant ensuite devant une situation de « fait accompli » les conduisant à confier à la société OGF la suite des opérations funéraires ; qu'en écartant ce grief au motif que les maisons de retraite ne seraient pas soumises aux dispositions de l'article R. 2223-79 du code général des collectivités territoriales (arrêt attaqué, p. 8, 3ème considérant), cependant qu'au sens de ce texte et au regard des objectifs qu'il poursuit une maison de retraite doit être considéré comme un établissement de santé privé, la cour d'appel a violé l'article R. 2223-79 du code général des collectivités territoriales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme constituant une demande nouvelle la demande de la société Pompes Funèbres Privées tendant à la condamnation de la société OGF à lui payer la somme de 1. 337. 034 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la société PFP soutient que la société OGF s'est livrée, depuis janvier 2004, à des « pratiques anticoncurrentielles » à son préjudice ; qu'à titre principal, elle demande à en être indemnisée par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1. 337. 034 € (…) ; qu'il n'est pas discuté que la demande que la société PFP a présentée en première instance avait pour seul objet la désignation d'un expert chargé, selon les énonciations du jugement déféré, de « procéder à un sondage sur une période de deux mois des années 2004 à la date à laquelle le tribunal rendra sa décision qui seront choisies par le tribunal pour examiner le pourcentage de dossiers ayant fait l'objet par les OGF d'un devis et d'un bon de commande signé antérieurement à l'admission en chambre funéraire pour les convois ultérieurement assurés par les OGF » ; que devant la cour, la société PFP demande la condamnation de la société OGF à lui payer la somme de 1. 337. 034 € à titre de dommages et intérêts ; que cette demande, présentée pour la première fois devant la cour, ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges ; qu'elle ne constitue pas non plus l'explicitation d'une prétention virtuellement comprise dans celle-ci ; qu'elle est, dès lors irrecevable par application des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile ;

ALORS QU'en appel, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément, de sorte que n'est pas nouvelle la demande qui tend, en cause d'appel, et sur le même fondement juridique, au versement d'une indemnisation au titre d'une période postérieure à celle pour laquelle l'indemnisation était sollicitée devant le premier juge ; que devant les premiers juges, la société Pompes Funèbres Privées avait sollicité une indemnisation au titre de la période de 2000 à 2004 et une nouvelle expertise pour la période de 2004 à 2014, justifiée par la poursuite par la société OGF de ses comportements anti-concurrentiels, de sorte que la demande d'indemnisation présentée en cause d'appel à hauteur de la somme 1. 337. 034 € au titre de la période 2004 à 2014 était virtuellement comprise dans les demandes initiales de nouvelle expertise et d'indemnisation concernant la période 2000 à 2004 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-20924
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2017, pourvoi n°15-20924


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20924
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