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05/07/2017 | FRANCE | N°15-20806

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 2017, 15-20806


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société JML 54 du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a cédé à la société civile Gemm les parts qu'il détenait dans le capital de la société Est'Capade automobile Lorraine (la société Est'Capade) ; que l'acte de cession du 10 août 2012 stipulait diverses clauses à propos du remboursement de son compte d'associé ; que, soutenant que la société Est'Capade, devenue par la suite la société Adami.C, et la société Gemm, qui s'était port

ée fort pour elle, n'avaient pas honoré leurs obligations sur ce point, M. X... les a,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société JML 54 du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a cédé à la société civile Gemm les parts qu'il détenait dans le capital de la société Est'Capade automobile Lorraine (la société Est'Capade) ; que l'acte de cession du 10 août 2012 stipulait diverses clauses à propos du remboursement de son compte d'associé ; que, soutenant que la société Est'Capade, devenue par la suite la société Adami.C, et la société Gemm, qui s'était portée fort pour elle, n'avaient pas honoré leurs obligations sur ce point, M. X... les a, en 2013, assignées en paiement ; que ces dernières ont formé des demandes reconventionnelles, notamment à raison de versements effectués pour son compte et de frais de gardiennage faisant suite à un litige avec un tiers ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme de 14 632,47 euros incluant une somme de 4 000 euros au titre de frais de gardiennage alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts attribués en réparation d'un préjudice doivent réparer le préjudice subi sans perte ni profit pour la victime ; que l'attribution forfaitaire laisse nécessairement subsister une perte ou un profit pour la victime ; qu'en le condamnant à payer la somme de 4 000 euros en contrepartie du gardiennage d'un véhicule lui appartenant au seul vu des éléments de la cause tandis qu'elle avait retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir avec certitude la date à laquelle le véhicule a été pris en charge par la société Est'Capade, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du préjudice par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour limiter la condamnation de la société Adami.C et de la société Gemm à l'égard de M. X... à la somme principale de 15 000 euros, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute clause de déchéance, il ne résulte pas des stipulations contractuelles qu'à défaut de respect de l'échéancier susvisé, le solde initial du compte courant à hauteur de 41 631,41 euros serait alors exigible, ce d'autant moins que les causes de réduction du solde débiteur du compte courant d'associé de M. X... n'y sont pas précisées et que, dès lors qu'il n'est pas contesté que seul le premier versement de 5 000 euros, du 10 septembre 2012, a été exécuté, c'est le solde convenu entre les parties qui demeure dû par les appelantes, déduction faite du paiement susvisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat stipulait que les parties prenaient acte que le compte courant d'associé du cédant, M. X..., "arrêté à la date des présentes", s'élevait à la somme de 41 631,41 euros, que la société Est'Capade, dont le cessionnaire, la société civile Gemm, se portait fort conformément aux dispositions de l'article 1120 du code civil, rembourserait à M. X... la somme de 20 000 euros au titre de son compte courant d'associé au moyen de quatre versements de 5 000 euros respectivement les 10 septembre, 10 octobre, 10 novembre et 10 décembre 2012, et que, sous réserve de l'exécution dudit engagement et de l'encaissement desdits chèques, M. X... déclarait abandonner toutes sommes figurant au crédit de son propre compte courant excédant la somme de 20 000 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention, subordonnant la réduction de la créance au respect de cet échéancier, a violé le principe susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1236 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Adami.C une somme de 14 632,47 euros, incluant celle de 10 632,47 euros, correspondant à des paiements effectués pour son compte, l'arrêt retient qu'il est seul redevable des sommes qu'il a fait acquitter par la société Est'Capade et en devra restitution à celle-ci ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée, la cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement de la condamnation qu'elle prononçait, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Adami.C et la société Gemm à payer à M. X... la seule somme de 15 000 euros, en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Adami.C la somme de 10 632,47 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation in solidum de la société Adami C anciennement dénommée Est'capade automobile Lorraine et de la société Gemm à l'égard de M. Laurent X... à la somme de 15 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2012 ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de leur appel, les sociétés Adami C et Gemm contestent la décision rendue par les premiers juges, qui a considéré que, à défaut de paiement de l'intégralité des quatre versements de 5 000 € prévus à l'acte de cession de parts sociales, l'intégralité du solde initial du compte courant était dû ; que l'acte de cession de parts sociales, signé le 10 août 2012 et qui, conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil, fait la loi des parties, stipule : « Les parties prennent acte que le compte courant d'associé du cédant (M. X...), arrêté à la date des présentes s'élève à la somme de 41 631,41 €. La société Est'Capade Automobile Lorraine, dont le cessionnaire (la société civile Gemm) se porte fort conformément aux dispositions de l'article 1120 du code civil, remboursera à M. X... la somme de 20 000 € au titre de son compte courant d'associé au moyen de quatre versements de 5 000 € respectivement les 10 septembre, 10 octobre 2012, 10 novembre 2012 et 10 décembre 2012. Sous réserve de l'exécution dudit engagement et de l'encaissement desdits chèques, M. Laurent X... déclare abandonner toutes sommes figurant au crédit de son propre compte courant excédant la somme de 20 000 € » ; qu'or en l'absence de toute clause de déchéance, il ne résulte pas de ces stipulations contractuelles que, à défaut de respect de l'échéancier susvisé, le solde initial du compte courant à hauteur de 41 631,41 € serait alors exigible, ce d'autant moins que les causes de réduction du solde débiteur du compte courant d'associé de M. X... n'y sont pas précisées ; que par suite, dès lors qu'il n'est pas contesté que seul le premier versement de 5 000 € du 10 septembre 2012 a été exécuté, la cour estime que c'est le solde convenu entre les parties qui demeure dû par les appelantes, déduction faite du paiement susvisé, soit 20 000 – 5 000 = 15 000 € au titre du solde du compte courant ;

ALORS QU'en retenant qu'il ne résultait pas des dispositions contractuelles qu'à défaut de respect de l'échéancier, le solde initial du compte courant de M. X... de 41 631,41 euros serait exigible quand l'acte de cession de parts sociales, qui rappelait que le solde du compte courant de l'exposant était de 41 631,41 euros, prévoyait que la société Est'capade dont la société Gemm se portait fort rembourserait à M. X... la somme de 20 000 euros au moyen de quatre versements de 5 000 euros respectivement les 10 septembre, 10 octobre, 10 novembre et 10 décembre 2012 et que, « sous réserve dudit engagement et de l'encaissement desdits chèques, M. Laurent X... déclare abandonner toutes sommes figurant au crédit de son propre compte courant excédant la somme de 20 000 euros » (pièce d'appel n° 1 pour les exposants : acte de cession de parts sociales, p. 3, § 4), la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Laurent X... à payer à la société Adami C anciennement dénommée Est'capade automobile Lorraine la somme de 14 632,47 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QU'il est fait grief à M. X... d'avoir, en sa qualité de gérant de la société Est'Capade Automobile Lorraine, fait régler par celle-ci les sommes dont il était personnellement débiteur en exécution des condamnations prononcées contre lui par l'arrêt de la cour d'appel de céans, en date du 6 décembre 2012, laquelle décision avait expressément mis hors de cause la société Est'Capade Automobile Lorraine dans le cadre d'une action en résolution de vente pour vice caché au profit de Mme Y... ; que M. X... a prétendu avoir provisionné, à raison de ce litige judiciaire, une somme de 15 000 € au bilan de la société ; mais, qu'outre que, à l'examen, cette provision n'apparaît pas spécifique au litige Collignon, ce n'est pas la société, mais lui-même, in personam, qui s'est trouvé condamné en définitive ; que sur ce point, le tribunal de commerce, constatant que la société s'était acquittée à tort des condamnations mises à la charge exclusive de M. X..., a analysé un tel paiement comme une libéralité ; qu'or selon les dispositions de l'article 893 alinéa 2 du code civil invoquées par les appelants, « il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament » ; qu'en l'absence de réunion des conditions exigées par ce texte, c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une libéralité ; que M. X... est seul redevable des sommes qu'il a fait acquitter par la société Est'Capade Automobile Lorraine et en devra restitution à celle-ci, à hauteur du montant justifié selon décompte d'huissier dressé le 21 décembre 2012 par la SELARL Rothhahn-Louis-Vautrin, soit la somme de 10 632,47 € ; que par ailleurs, en exécution de l'arrêt précité, il n'est pas contesté que Mme Y... a restitué le véhicule, dont la vente a été résolue par la cour pour vice caché, et que le véhicule a été entreposé dans les locaux de la société Est'Capade Automobile Lorraine, occasionnant à celle-ci d'inévitables frais de gardiennage ; qu'en revanche aucun élément du dossier, et notamment pas la facture dressée par les soins de la société elle-même, ne permet d'établir avec certitude la date à laquelle le véhicule a été restitué à la société Est'Capade Automobile Lorraine, ladite facture mentionnant au titre des quantités un chiffre de 441, qui ne peut correspondre au nombre de jours de gardiennage, huit mois seulement s'étant alors écoulés depuis le prononcé de l'arrêt ordonnant la restitution ; que cependant le simple fait de devoir héberger indûment un véhicule occasionne à un garage un coût et, partant, un préjudice qui sera justement réparé, au vu des éléments de la cause et notamment au vu du fait qu'il s'est prolongé jusqu'à ce jour, par une somme de 4 000 € ;

1°) ALORS QU'en se fondant, pour exclure toute libéralité réalisée par la société Est'Capade au profit de M. X... et décider que celui-ci lui devait restitution de la somme payée à Mme Y..., sur la simple affirmation que les conditions exigées par l'article 893 du code civil n'étaient pas réunies, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE le tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers ne dispose pas d'un recours contre le débiteur du seul fait de ce paiement ; qu'en décidant que M. X... devait restitution de la somme payée par la société Est'capade à Mme Y... aux motifs qu'il en était seul redevable et que la société Est'capade avait payé sans intention libérale à son égard sans préciser le fondement juridique sur lequel elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1236 du code civil ;

3°) ALORS QUE les dommages et intérêts attribués en réparation d'un préjudice doivent réparer le préjudice subi sans perte ni profit pour la victime ; que l'attribution forfaitaire laisse nécessairement subsister une perte ou un profit pour la victime ; qu'en condamnant M. X... à payer la somme de 4 000 euros en contrepartie du gardiennage d'un véhicule lui appartenant au seul vu des éléments de la cause tandis qu'elle avait retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir avec certitude la date à laquelle le véhicule a été pris en charge par la société Est'capade, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-20806
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 01 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2017, pourvoi n°15-20806


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20806
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