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29/06/2017 | FRANCE | N°17-11210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 2017, 17-11210


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par ordonnance sur requête du 17 juin 2014, le président du tribunal de grande instance de Nice a autorisé la Caisse nationale du régime social des indépendants (la Caisse) à faire exécuter par un huissier de justice la mission de se rendre à la réunion d'information tenue le 21 juin 2014 à Nice par l'association Mouvement pour la liberté de la protection sociale (l'association) en vue de procéder à l'enregistrement des débats et retranscrire les propos tenus par les intervenants ; qu

e, déboutée par arrêt du 24 novembre 2016 de la cour d'appel d'Aix-en...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par ordonnance sur requête du 17 juin 2014, le président du tribunal de grande instance de Nice a autorisé la Caisse nationale du régime social des indépendants (la Caisse) à faire exécuter par un huissier de justice la mission de se rendre à la réunion d'information tenue le 21 juin 2014 à Nice par l'association Mouvement pour la liberté de la protection sociale (l'association) en vue de procéder à l'enregistrement des débats et retranscrire les propos tenus par les intervenants ; que, déboutée par arrêt du 24 novembre 2016 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de sa demande de rétractation de cette ordonnance, l'association a formé un pourvoi et, par mémoire distinct et motivé du 24 mai 2017, présenté une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005, en ce qu'elles instituent la Caisse nationale du régime social des indépendants (CNRSI), portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement aux principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement, garantis par les articles 1, 6 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

Attendu que les dispositions contestées, ratifiées par l'article 54, II, A, de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que les dispositions critiquées ayant pour objet l'organisation des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants des professions non agricoles fondés sur le principe de la solidarité nationale et répondant aux exigences de valeur constitutionnelle qui résultent du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'en confiant directement la gestion de ces régimes, notamment, à la Caisse nationale du régime social des indépendants qu'elles instituent, elles méconnaissent les exigences des principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats qui découlent des articles 6 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-11210
Date de la décision : 29/06/2017
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jui. 2017, pourvoi n°17-11210


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.11210
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