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29/06/2017 | FRANCE | N°16-17454;16-17455;16-17456;16-17457;16-17460;16-17462;16-17463;16-17466;16-17468;16-17470;16-17471;16-17472;16-17473;16-17474;16-17475;16-17476;16-17477;16-17479;16-17481;16-17482;16-17483;16-17484;16-17486;16-17487;16-17488;16-17490;16-17491

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-17454 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 16-17. 454 à F 16-17. 457, J 16-17. 460, M 16-17. 462, N 16-17. 463, R 16-17. 466, T 16-17. 468, V 16-17. 470 à C 16-17. 477, E 16-17. 479, H 16-17. 481 à K 16-17. 484, N 16-17. 486 à Q 16-17. 488, S 16-17. 490 et T 16-17. 491 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 17 mars 2016), que le 22 février 2011, a été prononcé le redressement judiciaire de la société Imprimerie Didier Mary, qui fait partie du groupe hollandais Circle printers ; que le 6 octobre

2011, la même juridiction a arrêté le plan de cession totale des actifs de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 16-17. 454 à F 16-17. 457, J 16-17. 460, M 16-17. 462, N 16-17. 463, R 16-17. 466, T 16-17. 468, V 16-17. 470 à C 16-17. 477, E 16-17. 479, H 16-17. 481 à K 16-17. 484, N 16-17. 486 à Q 16-17. 488, S 16-17. 490 et T 16-17. 491 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 17 mars 2016), que le 22 février 2011, a été prononcé le redressement judiciaire de la société Imprimerie Didier Mary, qui fait partie du groupe hollandais Circle printers ; que le 6 octobre 2011, la même juridiction a arrêté le plan de cession totale des actifs de la société au profit de la société H2D, la société Garnier Guillouet et la société Angel Hazane étant désignées en qualité de co-liquidateurs ; que deux cent cinquante et un contrats de travail ont été repris, le licenciement des deux cent deux autres salariés étant autorisé ; que M. Y... et vingt-six autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de la violation des critères d'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que selon l'article 328 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956, « les licenciements qui devraient cependant être effectués seront déterminés, par catégorie et échelons professionnels, en tenant compte de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, la valeur professionnelle n'intervenant que si la différence d'ancienneté est au plus égale à deux années » ; qu'en jugeant dès lors que ce texte, « qui vise les « diminutions de travail » liées à une situation conjoncturelle, ne s'applique pas en l'espèce où est en cause un licenciement pour motif économique lié à la réorganisation de l'entreprise dans le cadre d'un plan de cession », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail, ensemble l'article 328 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'article 328 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 visait les diminutions de travail liées à une situation conjoncturelle et que ses dispositions ne s'appliquaient pas en l'espèce, s'agissant d'un licenciement collectif pour motif économique lié à la réorganisation de l'entreprise dans le cadre d'un plan de cession, la cour d'appel a exactement décidé que les critères d'ordre prévus par l'article L. 1233-5 du code du travail devaient être mis en oeuvre par les administrateurs judiciaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits aux pourvois par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T...et U..., Mmes V..., W..., XX...et YY....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement : en application des articles LI233-65 à L1233-70 du code du travail, le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi. Il est proposé, à certaines conditions, à chaque salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé ; que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail ; que toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; que ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle ; que les indemnités dues au titre de ce contrat sont prévues à l'article L1233-67 ; qu'en l'espèce, la partie appelante qui a bénéficié d'un contrat de sécurisation professionnelle, conteste le bien-fondé de son licenciement ; qu'en application des articles L 1233-3 et 4 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation ; que si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat de travail est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité ; qu'enfin, les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la recherche de reclassement doit être loyale et personnalisée ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; qu'en l'espèce, la partie appelante, qui reconnaît la réalité du motif économique de son licenciement, conteste, en revanche, le caractère loyal de la recherche de reclassement effectuée ; que d'une part, elle remet en cause la validité du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) au motif qu'il comporte des mesures d'accompagnement insuffisantes en matière de formation et de reclassement externe ; qu'elle fait valoir d'autre part, l'absence de toutes recherches de reclassement personnalisé, une lettre-type ayant été adressée aux autres sociétés du Groupe sur les catégories d'emploi concernées par les licenciements et une lettre circulaire étant adressée aux salariés ne comportant pas d'offres concrètes pour eux ; qu'elle se prévaut, en outre, de l'application de l'obligation conventionnelle de reclassement dans le secteur d'activité prévue à l'article 19 de la convention collective, qui vient compléter l'accord national, et doit s'appliquer par préférence à celui-ci, plus général ; qu'elle en déduit ainsi, que l'employeur, qui s'est contenté de saisir la commission nationale de l'emploi ou des organisations professionnelles patronales, n'a pas mis en oeuvre la procédure conventionnelle ; que la partie intimée, après avoir rappelé le périmètre du groupe, rappelle les grosses difficultés économiques qui l'ont frappé, souligne les efforts fournis par la holding étrangère qui a notamment abandonné une créance de 38 millions d'euros sur l'ensemble des sociétés déficitaires du groupe (dont environ 2 millions d'euros pour la société Imprimerie Didier Mary), abonder une somme de 4. 001 euros supplémentaire pour abonder le PSE ; qu'elle soutient le caractère proportionné des mesures prévues dans le PSE dont elle retient en particulier que sa cellule de reclassement a permis à de nombreux salariés de trouver une solution à leur situation, notamment en matière de formation ; que relevant de surcroît que les institutions représentatives du personnel n'avaient pas jugé bon de contester la régularité de ce PSE, elle conclut à la validité de celui-ci ; qu'elle formule cette même observation à l'égard des salariés en indiquant que ceux-ci n'avaient pas davantage cru bon de poursuivre en responsabilité (délictuelle) la société holding du groupe, sur laquelle au demeurant les administrateurs judiciaires ne disposaient d'aucun pouvoir pour la contraindre à abonder financièrement le PSE ; que la partie intimée constate la même impuissance s'agissant de la détermination du nombre des salariés repris dans le cadre du plan de cession ; que s'agissant plus particulièrement des recherches de reclassement, la partie intimée fait valoir qu'elles ont été menées conformément aux textes précités tant au niveau collectif, que conventionnel et individuel ; qu'elle précise que la tentative de reclassement au niveau collectif s'est effectuée par catégories d'emplois uniquement en raison de ce qu'au moment où le plan a été réalisé, l'identité des salariés licenciés n'était pas connue ; qu'au plan individuel, elle indique que des questionnaires ont été adressés aux salariés et qu'en cas de refus de ceux-ci d'envisager un reclassement sur un poste situé hors de France, aucune proposition en ce sens ne leur a été faite ; que la partie intimée ajoute qu'en France, aucune des sociétés du groupe se trouvant incluse dans le périmètre de reclassement n'ont procédé sur la période considérée, à aucune embauche ; qu'elle précise que la société BHR (routage) a été la seule à embaucher, qui ne pouvait cependant offrir aucune solution de reclassement au motif qu'elle n'était pas incluse dans le périmètre de reclassement ; qu'elle en conclut que la précision des recherches de reclassement ne se pose donc pas au plan individuel ; qu'elle indique que la convention collective a, de même, été respectée notamment son article 19 qui prévoit de rechercher le reclassement dans tous secteurs confondus, en sachant qu'une recherche France entière étant impossible, les recherches se sont limitées à certains secteurs déterminés ; que sur la validité du PSE : la question posée est celle de la proportionnalité des mesures entreprises dans le cadre du PSE au regard des moyens financiers de la société Imprimerie Didier Mary et de ceux du groupe auquel elle appartient ; que pour un licenciement collectif d'au moins 10 salariés dans une période de 30 jours, dans une entreprise d'au moins 50 salariés, les articles L1233-61 et L1233-62 du code du travail, font obligation à l'employeur de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; que ce plan doit intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; que le PSE doit ainsi prévoir des mesures telles que des actions en vue du reclassement interne des salariés, y compris, avec leur accord, sur des emplois de catégorie inférieure, des créations d'activités nouvelles par l'entreprise, des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externes des salariés sur des emplois équivalents, des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ; que selon l'article L1235-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 juin 2013, la validité du PSE est notamment appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, le groupe ; qu'en outre, lorsque comme en l'espèce, il y a eu un plan de cession totale des actifs de la société employeur, la situation doit également être évaluée en tenant compte des dispositions de l'article L642-5 du code de commerce selon lesquelles lorsque le plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire prévoit des licenciements pour motif économique, il doit préciser notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement ; qu'en tout état de cause, ce plan ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise a été consulté ; qu'enfin, en application de l'article L3253-8 du code du travail, en cas de procédure collective, l'assurance couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; que les difficultés économiques de l'entreprise, du groupe et qui affectent plus généralement le secteur d'activité de l'imprimerie n'étant pas contestées, la cour relève tout particulièrement que l'ensemble des entreprises appartenant au groupe français Circle Printers ont été mises en redressement puis en liquidation judiciaire, sauf la société MIR, qui a été cédée en octobre 2011, et que le tribunal de commerce qui a arrêté le plan de cession, a autorisé les licenciements collectifs, dont celui de M. ZZ...; qu'il se déduit que cette situation économique très dégradée non seulement à l'échelle de l'entreprise mais aussi de celle du groupe, et le plan de cession ont pesé sur les possibilités de reclassement des salariés licenciés au sein des entreprises du groupe français ; que cette situation économique a nécessairement affecté le financement du PSE ; que dans ce contexte, il convient d'admettre que les moyens du groupe français Circle Printers France étaient limités, ce qui n'est pas sérieusement contesté, pas plus que le fait que les administrateurs judiciaires ne disposaient pas, à l'égard de la holding étrangère, d'autres moyens de contrainte, que ceux dont ils ont usé en formant une action en responsabilité contre la société Circle Printers holding BV, qui s'est avérée fructueuse au sens où elle a conduit celle-ci à supporter une part du PSE en cause ; que le coût du PSE a été de euros) et le groupe Circle Printers France (1 million £), outre environ 1, 8 million d'euros par l'Etat qui a financé la cellule de reclassement, une allocation temporaire dégressive et dispositif de préretraite ; qu'outre les mesures de reclassement interne et externe, les mesures financées par le PSE (hors mesures prises en charge par l'Etat) sont les suivantes :- aide à la formation (1. 000 euros/ salarié),- aide à la formation des salariés âgés de plus de 50 ans (500 euros/ salarié),- aide à la création ou reprise d'activité (2. 500 euros par salarié concerné),- aide à la mobilité géographique (2. 500 euros/ salarié),- fonds social d'ajustement (50. 000 euros), portabilité mutuelle-prévoyance (85. 000 euros),- droit individuel à la formation (21. 960 euros) ; que les représentants de la société en cause ont en outre, obtenu le financement d'une indemnité supra légale de 5. 000 £ pour chacun des salariés licenciés ; qu'il ressort de la lecture du PSE qu'un nombre de mesures visant à la formation et à la réinsertion des salariés, tenant compte de la multiplicité des situations, ont été prises ; que si, compte-tenu du nombre de salariés concernés, le financement par personne est assez modeste, comme le relève la partie appelante, il ne peut qu'être constaté qu'il est en relation avec la situation économique très dégradée du groupe français Circle Printers et de l'entreprise Imprimerie Didier Mary ; qu'il s'ensuit que les insuffisances prétendues par la partie appelante (absence de prise en charge des frais de déménagement, prime de réinstallation, ou d'incitation à la mobilité, insuffisance du nombre de salariés bénéficiant de telle ou telle mesure) ne sont pas établies et en tout cas ne sont de nature à remettre en cause ni le caractère proportionné du financement du PSE, ni, en conséquence, sa validité ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le PSE litigieux est proportionné aux moyens financiers de la société Imprimerie Didier Mary et du groupe auquel elle appartient ; que sur le reclassement individuel : en ce qui concerne le reclassement interne au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, il apparaît que le plan de cession à l'entreprise H2D, prévoyant la suppression de 202 emplois, a, par nature compromis toute possibilité interne à l'entreprise ; que par ailleurs, les éléments produits aux débats montrent que les autres sociétés du groupe, en France, avaient toutes fait l'objet en février 2011 d'une procédure collective qui les a conduits à une cession judiciaire entraînant des licenciements collectifs pour motif économique puis à des liquidations judiciaires ; que les éléments produits et notamment ce dernier, établissent l'absence de toute possibilité de reclassement du (de la) salarié (e) au sein du groupe français, y compris au sein de la société BHR, qui intervenait dans le secteur distinct du routage et qui, au surplus, a fait l'objet d'une cession de participations, autorisée par le juge-commissaire, en octobre 2011 ; que s'agissant du reclassement au sein des sociétés du groupe situées à l'étranger, l'article L1233-4-1 du code du travail qu'invoquent les co-liquidateurs, prévoit que « l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de localisation et de rémunération. Le salarié manifeste son accord assorti, le cas échéant, des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de 6 jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus. Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte-tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir » ; qu'or, il ressort des débats qu'interrogé, dans les termes visés au texte précité, par courrier en date du 24 octobre 2011 par les administrateurs judiciaires, sur son accord pour recevoir d'éventuelles offres de reclassement hors de France, le salarié n'a pas répondu, ce dont il se déduit qu'il a refusé de recevoir de telles offres ; qu'il ne saurait donc en tirer parti pour reprocher à l'employeur (ou ses représentants es-qualités) une prétendue carence quant au respect de son obligation de reclassement, qui est ainsi démentie ; qu'il ressort donc de tout ce qui précède, et compte-tenu du délai d'un mois imparti, que l'employeur via ses représentants, es-qualités, a procédé à une recherche loyale de reclassement de M. Y... et que celui-ci s'est avéré impossible ; que sur la violation des dispositions conventionnelles en matière de reclassement externe : l'article 19 de la convention collective applicable oblige l'entreprise lorsque le reclassement interne s'avère impossible, à rechercher des possibilités de reclassement dans des entreprises relevant de préférence du même secteur d'activité et de la même localité ; qu'à défaut, ses recherches doivent se porter au niveau régional, voire national, avec l'aide d'institutions contactées à cet effet, et couvrir d'autres secteurs d'activité ; qu'il ressort des débats que les administrateurs ont, le 9 septembre 2011, préalablement au licenciement en cause, adressé à la commission paritaire nationale de l'emploi dans la branche de l'imprimerie ; qu'ils ont en outre, par courriers du 19 septembre 2011 élargi leurs recherches de reclassement externes en interrogeant la chambre syndicale de la prépresse, le syndicat de l'impression numérique et des services graphiques, la chambre syndicale de la reliure, brochure et dorure, le syndicat national des industries de la communication graphique et de l'imprimerie française, le groupement des métiers de l'imprimerie et l'OPCA CGM ; qu'il ressort de l'ensemble des démarches ainsi entreprises, que les administrateurs qui, préalablement au licenciement collectif, ont contacté la commission paritaire nationale et diverses organisations professionnelles, dans le domaine de l'imprimerie, et du graphisme, ont répondu, en choisissant la manière la plus efficace, aux exigences de la convention collective visant, par l'élargissement le plus important possible, à favoriser le reclassement externe des salariés licenciés ; qu'en outre, il apparaît que ces démarches n'ont pas été de pure forme, qu'elles ont été personnalisées et individualisées, dès lors que les profils des salariés, suffisamment décrits, ont été portés à la connaissance de ces organismes, comme cela ressort notamment du courrier en réponse de la commission paritaire le 21 septembre 2011, aux termes duquel, celle-ci indique qu'elle ne manquera pas « de vous transmettre les possibilités de reclassement auprès de nos adhérents de la région ile de France en recherche de salariés dont les profils correspondraient à ceux décrits dans votre courrier » ; qu'il ressort de tout ce qui précède que l'employeur, pris en la personne de ses administrateurs, a respecté son obligation de reclassement à l'égard de la partie appelante et que celui-ci s'est avéré impossible ; que le licenciement prononcé dans ces conditions repose donc sur une cause réelle et sérieuse ; que la partie appelante ne peut donc qu'être déboutée de toutes ses demandes, y compris celles relatives au droit individuel à la formation et à l'indemnité compensatrice de préavis, auxquels elle ne peut prétendre en raison de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, en application des articles L1233-67 et suivants du code du travail ; que le jugement déféré est donc confirmé dans toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur l'irrégularité du licenciement du fait de l'insuffisance des mesures de reclassement prévues au plan de sauvegarde de l'emploi et du défaut de proportionnalité du plan aux moyens de l'entreprise et du groupe : aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que s'agissant d'un licenciement économique collectif, dans une entreprise d'au moins 50 salariés, l'article L 1233-61 du code du travail dispose que l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; que ce plan doit intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; que l'article L 1233-62 du code du travail, précise que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° : des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois, ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure, 2° : des créations d'activités nouvelles par l'entreprise, 3° : des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi, 4° : des actions d e soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés, 5° : des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents, 6° : des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière ; que l''article L 1235-10 du code du travail indique enfin que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe ; que par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L 642-5 du code de commerce, que lorsque le plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ait été consulté et l'autorité administrative compétente informée ; que ce même article indique que le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement ; qu'enfin, aux termes de l'article L 3253-8 du code du travail, l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; que sur la proportionnalité du plan de sauvegarde de l'emploi aux moyens financiers de la société Imprimerie Didier Mary et du groupe : il ressort des décisions du tribunal de commerce de Meaux des 22 février et 6 octobre 2011 et du bilan économique et social de l'entreprise, que la société Imprimerie Didier Mary a connu d'importantes difficultés économiques qui se sont traduites par une chute de la production de plus de 25 % entre l'exercice 2008 et l'exercice 2010, une perte d'exploitation de plus de 20 millions d'euros sur l'exercice 2010, un résultat avant impôt structurellement déficitaire avec une perte mensuelle de l'ordre d'un million d'euros en 2010 ; que la société Imprimerie Didier Mary qui se trouvait en état de cessation des paiements, devant ainsi faire face, au début de l'année 2011 à un passif exigible de 8. 316 595 euros pour un actif disponible de 2. 579 169 euros, a ainsi fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire tout comme l'ensemble des sociétés du groupe Circle Printers France dont elle faisait partie ; qu'aucun plan de continuation n'ayant pu être mis en place, un processus de cession a été initié, le tribunal de commerce ayant ainsi arrêté un plan de cession total des actifs de la société du groupe au profit de la société groupe 2D ; que le tribunal de commerce a expressément motivé son choix par le fait qu'il s'agissait de l'offre permettant de sauvegarder le plus grand nombre d'emplois, le transfert de 251 contrais de travail ayant été ordonné et le licenciement des salariés non repris ayant été autorisé conformément à l'article 642-5 du code de commerce ; qu'ainsi les mandataires étaient contraints de mettre en oeuvre le licenciement des salariés non repris dans le cadre du plan de cession retenu par le tribunal de commerce ; qu'outre l'exécution de leur obligation spécifique de reclassement à l'égard de chacun des salariés qui sera ci-après examinée, les mandataires judiciaires ont notamment :- mis en place une cellule de reclassement externe par l'intermédiaire du cabinet " Athéna " qui a fonctionné pendant un an, du 17 octobre 2011 au 16 octobre 2012, avec la mise à disposition de 10 salariés sur toute la période, et obtenu de l'Etat qu'il finance cette mesure à hauteur de 310. 000 euros,- conclu avec les autorités compétentes une convention d'allocation temporaire dégressive du fond national de l'emploi permettant aux salariés ayant subi une baisse de revenu du fait de leur reclassement de bénéficier d'une compensation versée par l'Etat dans la limite de 300 euros par mois pendant 24 mois,- conclu avec le fond national de l'emploi une convention de préretraite,- proposé à l'ensemble des salariés d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle leur garantissant, à défaut de solution de reclassement, un maintien de salaire à hauteur de 80 % du salaire brut ; que le coût financier des mesures mises en place dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi s'est élevé à 1. 449 460 euros, hors prise en charge de certaines mesures par l'Etat ; qu'une somme de 895 000 euros a en outre été affectée au paiement d'une indemnité supra légale de licenciement d'un montant de 5. 000 euros par salarié ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que la société Imprimerie Didier Mary prise en la personne de ses mandataires liquidateurs a rempli l'obligation de moyens dont elle avait la charge en mettant en place un plan de sauvegarde proportionné aux moyens de l'entreprise au regard notamment des contraintes spécifiques découlant de la situation liquidative de la société ; que concernant le caractère proportionné du plan de sauvegarde de l'emploi par rapport au groupe, il ressort des pièces versées aux débats d'une part que les sociétés françaises de groupe en France faisaient toutes l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et que les mandataires judiciaires, qui n'ont aucun pouvoir de contrainte sur les sociétés du groupe, ont dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire, engagé une action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de la société Circle Printers Holding BV cette procédure s'étant soldée par une transaction autorisée par le juge-commissaire et homologuée par jugement du tribunal de commerce de MEAUX le 5 mars 2012 ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le plan de sauvegarde critiqué doit être considéré comme proportionné aux moyens de l'entreprise et du groupe ; que sur la violation des obligations légales de reclassement : au niveau interne, compte tenu du jugement de cession totale des actifs, il ne pouvait être envisagé, tel que le suggère le code du travail, de mettre en place des mesures de réduction du temps de travail, ni de rechercher un reclassement à l'intérieur de l'entreprise, ni a fortiori de créer des activités nouvelles ; qu'au niveau du groupe, il ressort des éléments versés aux débats que dès le 19 septembre 2011, l'ensemble des sociétés du groupe en France intervenant dans le secteur d'activité de l'imprimerie et du brochage a été interrogé sur les postes disponibles ; que toutes les sociétés concernées étant elles-mêmes en procédure collective, aucune proposition de postes n'a pu être faite ; que les mandataires judiciaires ont également procédé à des recherches de reclassement au sein de la société cessionnaire ayant donné lieu au reclassement de 4 salariés en plus des salariés repris dans le cadre du plan de cession ; que concernant les demandes faites auprès des sociétés du groupe à l'étranger, les mandataires ont également interrogé, le 19 septembre 2011 le groupe Circle Printers Europe et toutes ses filiales étrangères ; qu'iI y a lieu de relever que les mandataires judiciaires ont adressé aux salariés un questionnaire de mobilité leur demandant s'ils acceptaient de recevoir des offres de reclassement hors de France et sous quelles restrictions, respectant ainsi les dispositions spécifiques de l'article L 12334-1 du code du travail ; que par courrier du 29 septembre 2011, le groupe Circle Printers Europe a indiqué que toutes ses filiales devaient faire face à une situation de baisse de la demande et faire ainsi des efforts de restructuration afin de rester compétitives, ce qui engendrait des suppressions de postes en 2010 et par voie de conséquence l'absence de poste à court ou moyen terme ; que seule la société HELIO CHARLEROI a indiqué par courrier du 29 septembre 2011, que si elle avait été elle-même contrainte de procéder à une suppression de 20 postes en 2010, de sorte qu'elle ne disposait pas de poste de production à l'exception d'un coloriste, elle pouvait proposer 6 postes dans le domaine commercial ; que ces postes ont été proposés aux salariés par courriers en date du 24 octobre 2011 ; que 5 salariés de la société Imprimerie Didier Mary ayant accepté de recevoir des propositions de postes à l'étranger ont pu être reclassés sur ces emplois ; que sur la violation des obligations conventionnelles de reclassement : l'article 19 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur dispose : « lorsque le reclassement dans l'entreprise n'aura pas été possible dans les conditions prévues aux articles 13 et suivants ci-dessus, l'entreprise devra rechercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé, de préférence dans une entreprise rattachée aux industries graphiques et située dans la même localité ou dans une localité voisine ; qu'à défaut de solution sur le plan local, le reclassement sera recherché dans les mêmes conditions sur le plan de la région ; que le problème sera soumis à la commission régionale de l'emploi s'il en existe une dans la région intéressée ; que les instances régionales ou départementales des organisations professionnelles signataires apporteront à cette recherche leur concours actif ; que leurs instances nationales feront de même s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse le cadre régional ; que dans ce cas, le problème sera soumis à l'examen de la commission nationale de l'emploi ; que les entreprises feront connaître les possibilités de reclassement au comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut de comité d'entreprise, aux délégués du personnel ainsi qu'au personnel intéressé. » ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Imprimerie Didier Mary a valablement saisi la commission paritaire nationale de l'emploi dans la branche d'activité le 9 septembre 2011 ; qu'elle a également élargi ses recherches en interrogeant par courriers du 19 septembre 2011 les organisations professionnelles suivantes : La chambre syndicale de la reliure brochure et dorure,- la chambre syndicale nationale du pré-presse,- le syndicat national de l'impression numérique et des services graphiques,- Le groupement des métiers de l'imprimerie,- le syndicat national des industries de la communication graphique et de l'imprimerie française, L'OPCA CGM ; qu'il y a lieu de relever que contrairement aux affirmations du salarié, les courriers adressés aux différentes organisations professionnelles ne sont pas de simples circulaires, la liste des profils d'emplois identifiés ayant été annexée à chacun des courriers, de sorte qu'il ne peut être reproché aux mandataires une quelconque mauvaise foi dans la mise en oeuvre de son obligation de reclassement ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, que la société Imprimerie Didier Mary prise en la personne de ses mandataires de justice a respecté ses obligations légale et conventionnelle de reclassement et que le plan de sauvegarde de l'emploi ne saurait être considéré comme insuffisant ; que les griefs tirés de l'insuffisance de l'obligation de reclassement et du défaut de proportionnalité du plan aux moyens de l'entreprise et du groupe, il y a lieu de débouter M. Y... de l'intégralité de ses demandes ;
1°) ALORS QUE la pertinence et la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au regard des moyens dont dispose le groupe ; que pour juger le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Imprimerie Didier Mary suffisant, la cour d'appel a retenu que l'ensemble des sociétés du groupe français Circle Printers ont été mises en redressement judiciaire, puis liquidées, en sorte que ses moyens se trouvaient limités, ce dont elle a déduit que les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, si elles étaient modestes, n'en demeuraient pas moins en relation avec la situation dégradée du groupe français Circle Printers et de la société Imprimerie Didier Mary ; qu'en limitant ainsi le contrôle de proportionnalité des mesures d'accompagnement mises en oeuvre par l'employeur dans le cadre du plan aux seuls moyens de l'entreprise et du groupe français Circle Printers, sans tenir compte des moyens, notamment financiers, dont dispose le groupe en son entier-dont la société de droit hollandais Circle Printers Holding BV-et auxquels elle n'a pas même fait référence, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi, qui doit comporter des mesures précises et concrètes pour maintenir l'emploi ou faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne peut être évité en indiquant le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles, ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail lorsque la recherche des emplois disponibles dans les autres sociétés du groupe n'est pas achevée lors de la rédaction du plan final ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient expressément valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi ne faisait pas état de recherches de reclassement achevées dès lors qu'il ne précisait pas le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans le groupe et que six emplois au sein de la société Helio Charleroi avaient été finalement identifiés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions des salariés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ET ALORS QUE l'article 19 de l'accord de branche du 24 mars 1970 attaché à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques impose à l'employeur, à défaut de solution de reclassement sur le plan local, de saisir la commission paritaire régionale de l'emploi et si l'ampleur du problème dépasse le cadre régional, la commission paritaire nationale de l'emploi ; que pour dire l'obligation de reclassement externe conventionnelle satisfaite, la cour d'appel a énoncé que le mandataire liquidateur avait saisi la commission paritaire nationale de l'emploi, mais également la chambre syndicale de la prépresse, le syndicat de l'impression numérique et des services graphiques, la chambre syndicale de la reliure, brochure et dorure, le syndicat national des industries de la communication graphique et de l'imprimerie française, le groupement des métiers de l'imprimerie et l'OPCA CGM ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'employeur avait directement saisi la commission paritaire nationale de l'emploi, sans avoir préalablement recherché des solutions de reclassement sur le plan local et, à défaut, saisi la commission paritaire régionale de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article l'article 19 de l'accord de branche du 24 mars 1970 attaché à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes indemnitaires au titre de la violation par l'employeur des critères d'ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le respect des critères d'ordre : la partie appelante formule cette demande, au même titre que la précédente et ne la considère pas comme étant subsidiaire ; qu'elle se prévaut de l'article 328 de la convention collective applicable sur les ouvriers qui pose les critères d'ordre du licenciement, en privilégiant l'ancienneté, et reproche au PSE de l'avoir écarté pour s'en tenir aux seuls critères légaux ; que la partie intimée fait valoir que cette demande est nécessairement subsidiaire, dès lors que la réparation au titre d'une éventuelle violation de ces critères couvre le même préjudice que celui pour lequel une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est allouée et que la présente action ne saurait conduire à réparer deux fois le préjudice résultant de la perte d'emploi ; qu'elle ajoute que l'article 328 de la convention collective n'est pas applicable en l'espèce où n'est pas concerné le cas de la diminution d'activité et alors au surplus que cette disposition, en posant seulement deux critères, est moins favorable aux salariés que la loi qui en énumère un plus grand nombre ; qu'elle précise, sur l'application des qualités professionnelles qu'en l'absence de critères objectifs pour distinguer les salariés le uns des autres, il en a été faite une application égalitaire pour tous ; qu'il convient de relever, avec les premiers juges, que l'article 328 de la convention collective qui vise les " diminutions de travail " liée à une situation conjoncturelle, ne s'applique pas en l'espèce où est en cause un licenciement pour motif économique lié à la réorganisation de l'entreprise dans le cadre d'un plan de cession ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de dispositions conventionnelles sur ce point, c'est à juste titre que les administrateurs judiciaires ont appliqué les critères d'ordre prévus par l'article L. 1233-5 du code du travail (ancienneté, charges de famille, qualités professionnelles...) ; qu'en outre, il apparaît, compte-tenu des circonstances spécifiques dans lesquelles le licenciement collectif a eu lieu, que les administrateurs ont, en fonction des éléments individuels portés à leur connaissance, appliqué de manière objective, les critères légaux régissant l'ordre des licenciements, ce qui les a conduit à accorder le nombre de points maximal à l'ensemble des salariés, au titre des qualités professionnelles ; qu'il s'ensuit que l'ordre des licenciements a été respecté ; que la partie appelante ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'irrégularité du licenciement du fait du non-respect dans le plan de sauvegarde de l'emploi des critères relatifs à l'ordre des licenciements : aux termes des dispositions de l'article L. 1233-5 du Code du Travail, « lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, et en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du Comité d'Entreprise. Ces critères prennent notamment en compte :- les charges de famille en particulier celles des parents isolés ;- l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;- la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;- les qualités professionnelles appréciées par catégories » ; que la convention collective de l'Imprimerie du Labeur et Industries graphiques dispose quant à elle, en son article 328 qu'« en cas de baisse du travail, il est expressément recommandé de diminuer l'horaire de travail avant de procéder à des licenciements de personnel. Les licenciements qui devraient être effectués seront déterminés, par catégorie et échelon professionnel, en tenant compte de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, la valeur professionnelle n'intervenant que si la différence est au plus égale à 2 ans d'ancienneté » ; qu'il y a lieu de relever que l'article 328 de la convention collective vise uniquement les licenciements devant intervenir en cas de baisse d'activité ; ses dispositions n'ont ainsi pas vocation à s'appliquer en cas de réorganisation de l'entreprise dans le cadre d'un plan de cession totale des actifs d'une société en redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le plan de sauvegarde de l'emploi a retenu les critères visés à l'article L 1233-5 du code du travail ; que le salarié, qui critique ainsi l'application des critères légaux retenus par les mandataires de justice, sera donc débouté des demandes faites à ce titre ;
ALORS QUE selon l'article 328 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956, « les licenciements qui devraient cependant être effectués seront déterminés, par catégorie et échelons professionnels, en tenant compte de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, la valeur professionnelle n'intervenant que si la différence d'ancienneté est au plus égale à 2 années » ; qu'en jugeant dès lors que ce texte, « qui vise les « diminutions de travail » liées à une situation conjoncturelle, ne s'applique pas en l'espèce où est en cause un licenciement pour motif économique lié à la réorganisation de l'entreprise dans le cadre d'un plan de cession », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail, ensemble l'article 328 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-17454;16-17455;16-17456;16-17457;16-17460;16-17462;16-17463;16-17466;16-17468;16-17470;16-17471;16-17472;16-17473;16-17474;16-17475;16-17476;16-17477;16-17479;16-17481;16-17482;16-17483;16-17484;16-17486;16-17487;16-17488;16-17490;16-17491
Date de la décision : 29/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2017, pourvoi n°16-17454;16-17455;16-17456;16-17457;16-17460;16-17462;16-17463;16-17466;16-17468;16-17470;16-17471;16-17472;16-17473;16-17474;16-17475;16-17476;16-17477;16-17479;16-17481;16-17482;16-17483;16-17484;16-17486;16-17487;16-17488;16-17490;16-17491


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17454
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