LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2016), que la société Cogifrance a cédé à la société Immocléry un immeuble dans lequel elle a fait réaliser des travaux de réhabilitation par la société les artisans modernes du bâtiment (la société AMB) sous la maîtrise d'oeuvre de la société Bureau technique d'architecture et de vérification (la société BTAV) ; que Mme X... y a acquis un appartement au 2e étage et a fait réaliser une salle de bain sur une estrade recouvrant un lave-linge et un ballon d'eau chaude par Mme Y..., maître d'oeuvre, la société Établissements Legrand pour la plomberie et M. Z... pour le lot maçonnerie ; que M. A... a acquis l'appartement du 1er étage situé à l'aplomb de celui de Mme X... et y a fait réaliser une mezzanine qui a subi un dégât des eaux en provenance de la salle de bain de celle-ci ; qu'un bris de solive du plancher séparant les deux appartements ayant été constaté, le syndicat des copropriétaires a chargé, après étude de M. B..., ingénieur conseil, la société Urbaine de bâtiment (la société Urbat) de renforcer le plancher ; que cette société a sous-traité les travaux à la société EG construction, aujourd'hui dissoute ; que des dégâts des eaux ultérieurs ont révélé l'affaissement du plancher haut de l'appartement de M. A... qui, après expertise, a assigné en indemnisation la société Immocléry, la société Axa France IARD, assureur de la copropriété, de la société BTAV et de la société EG construction, la société Établissements Legrand, M. Z..., la société Urbat et Mme Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société BTAV, pris en sa quatrième branche, et le premier moyen du pourvoi incident de la société Immocléry, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la société BTAV et la société Immocléry font grief à l'arrêt de rejeter leurs recours contre Mme X..., Mme Y..., la société Établissements Legrand et M. Z... ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les défauts de la salle de bain de Mme X... n'avaient pas causé l'affaissement du plancher, que c'était la flexion de celui-ci, sous le poids du béton coulé par la société BTAV et la société AMB pour rattraper les différences de niveau, qui avait entraîné le déplacement des équipements posés qui n'auraient pas bougé sans l'effondrement du plancher, la cour d'appel en a souverainement déduit l'absence de tout lien de causalité entre les fautes des constructeurs et le dommage subi par M. A... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société BTAV, pris en sa cinquième branche, et le second moyen du pourvoi incident de la société Immocléry, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la société BTAV et la société Immocléry font grief à l'arrêt de rejeter leurs recours contre la société Urbat et la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société EG construction ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, si les travaux de la société Urbat n'étaient pas conformes aux préconisations de M. B..., ce qui les privait de toute efficacité, ils n'étaient pas à l'origine de l'affaissement du plancher, restauré moins de deux ans auparavant, qui s'effondrait avant leur réalisation et qui était dans l'incapacité de supporter des charges d'exploitation normales en raison de la faute de la société BTAV à qui il incombait de réaliser un renforcement suffisant de la structure, la cour d'appel en a souverainement déduit l'absence de tout lien de causalité entre les travaux de la société Urbat, sous-traités à la société EG construction, et le dommage subi par M. A... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen du pourvoi principal, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bureau technique d'architecture et de vérification et la société Immocléry aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Bureau technique d'architecture et de vérification.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Immoclery, la société BTAV, garantie dans la limite de son contrat d'assurance par la société Axa France IARD, la société AMB et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 25 rue de Cléry à Paris 2ème arrondissement, responsables in solidum du préjudice subi par monsieur A..., d'AVOIR sur les recours de la société Immoclery et de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur multirisques de l'immeuble du 25 rue de Cléry à Paris 2ème arrondissement, déclaré la société AMB et la société BTAV responsables in solidum du sinistre à l'égard de la société Immoclery et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 25 rue de Cléry à Paris 2ème arrondissement, d'AVOIR condamné in solidum la société AMB et la société BTAV, garantie dans la limite de son contrat d'assurance par la société Axa France IARD, à relever intégralement indemnes la société Immoclery et de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur multirisques de l'immeuble du 25 rue de Cléry à Paris 2ème arrondissement, de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, d'AVOIR jugé que dans les rapports entre la société AMB et la société BTAV, les responsabilités seront réparties à hauteur de 40 % pour la première et 60 % pour la seconde, et d'AVOIR débouté la société BTAV de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « sur les responsabilités, l'expert a constaté que le plafond de l'appartement de M. Dominique A... au 1er étage de l'immeuble présente des fissures sur les plaques de plâtre fixées sur rails métalliques accrochés à la structure de plancher en bois ; qu'il a ajouté que le ventre apparent, dans la zone de ces fissures, laisse supposer une défaillance du solivage ou une rupture d'assemblage (cf P. 28 du rapport) ; que ces désordres rendent ce plancher haut 1er étage dans la partie arrière de l'appartement impropre à sa destination (cf P 29 du rapport) ; Qu'en conséquence, ces désordres relèvent de la présomption de responsabilité mise à la charge de la société IMMOCLERY par l'article 1792-4 du code civil, ce qui conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société IMMOCLERY de M. Dominique A... sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; que dans l'appartement du 2ème étage gauche de Mme Elisabeth X..., situé au-dessus de celui de M. Hervé F..., l'expert a décrit les travaux d'aménagement intérieur réalisés en 1999 sous la maîtrise d'oeuvre de Mme Nathalie Y..., par la société Etablissements LEGRAND pour le lot plomberie et par l'entreprise Z... pour le lot maçonnerie ; qu'il a ainsi constaté l'existence d'un plancher surélevé d'environ 1 m donnant accès à une plate-forme et à la salle de bains en ajoutant que sous ce plancher surélevé, reposant sur une dalle en béton sans traitement particulier, sont disposés un lave-linge, un sèche-linge, un cumulus électrique horizontal et la partie encastrée de la baignoire disposée au niveau du plancher surélevé que certes l'expert a constaté l'absence de protection des équipements contre les infiltrations des parties communes de l'immeuble et relevé que les ouvrages de tenue et de support du cumulus et de la baignoire n'assurent pas une stabilité permanente de ces équipements ; qu'il a cependant clairement précisé que si ces défauts sont à l'origine des dégâts des eaux subis par M. Dominique A..., ils n'ont pas causé l'affaissement du plancher litigieux ; qu'en ce sens, il a en effet constaté que les pièces de bois constituant ce plancher ne présentent pas de pourrissement particulier autre que celui dû à la vétusté ; que cette constatation conduit à confirmer l'avis de l'expert selon lequel l'affaissement de la plate-forme du 2ème étage supporté par le plancher haut du 1er étage est provoqué par l'affaissement du plancher et n'en est pas à l'origine ; Qu'ainsi même si les vibrations importantes, générées par le fonctionnement des machines à laver ont pu participer à la déstabilisation du plancher, elles n'auraient pas suffi seules à générer le sinistre si le plancher et la structure de l'immeuble avaient été correctement réalisés ; que l'expert s souligné que c'est la flexion du plancher qui a provoqué le déplacement des équipements posés sur le plancher, du cumulus par exemple, et qui a provoqué la rupture des canalisations de raccordement car elles sont rigides et bloquées sur l'appareil alimenté sur une fixation, ce qui a provoqué les fuites ; que sans l'effondrement du plancher, elles n'auraient par conséquent pas bougé ce qui conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Mme Nathalie Y..., la société Etablissements LEGRAND pour le lot plomberie et l'entreprise Z... pour le lot maçonnerie, l'installation d'une salle de bains dans un appartement devant être dans les charges normales que doit pouvoir supporter le plancher ; que l'expert a imputé les désordres à la rupture des poutres en bois " du plancher entre le 1er et le 2ème étage anormalement alourdi par diverses reprises de planimétrie en béton, interdisant toute charge d'exploitation dans les conditions normales " (cf P 28 du rapport) ; Qu'analysant 1'historique des travaux réalisés dans l'immeuble, il a ainsi examiné les travaux initiaux de redistribution des appartements réalisés en 1998 par l'entreprise les Artisans Modernes du Bâtiment (dite AMB) sous la maîtrise d'oeuvre de la société BTAV ; Qu'il ressort du contrat de maîtrise d'oeuvre signe entre la société COGIFRANCE et la société BTAV le 13 mai 1991 et du descriptif sommaire établi le 3 août 1998 par le BTAV que les travaux réalisés en 1998 par la société AMB sous la maîtrise d'oeuvre de la société BTAV portaient sur :- l'aménagement du sous-sol comportant 4 niveaux,- la rénovation complète des rez-de-chaussée et des cinq étages du bâtiment existant à usage de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux d'activités et de locaux d'habitation selon les destinations établies par le géomètre, et la création d'un ascenseur et des gaines de distribution ; Que l'expert a relevé que dans le cadre de ces travaux de transformation du bâtiment, la société BTAV n'a pas fait procéder par des spécialistes au diagnostic des existants concernant notamment la structure de l'immeuble en violation de ses obligations contractuelles signé avec COGW. 1ANC, maître d'ouvrage ; lui en faisait obligation en son article 2. 8 lequel'précisait d'ailleurs que ce diagnostic interviendrait à la charge de maître d'ouvrage ; Que l'expert a ajouté :- que le caractère du plancher haut du 1er étage repris du niveau par chapes en béton, l'âge de l'immeuble et la constitution des cloisons supprimées auraient dû alerter les professionnels en charge de ces travaux quant à la qualité du plancher haut du 1er étage,- que ce plancher en bois d'origine présente un fléchissement qui a été repris à chaque fois que la planimétrie du sol le demandait par du béton sous forme de chape, ce qui compte tenu du poids du béton (1 m2 de béton de 10 cm d'épaisseur pèse 250 kg), ne permet pas " une exploitation normale de ce plancher qui est resté en place aidé par le cloisonnement " et qui " s'est rompu, après démolition de celui-ci, à la première sollicitation " (cf P 29) ; Qu'il a souligné que ce plancher n'est pas en mesure de supporter les charges d'exploitation normales (cf P 31) ; Que compte tenu de cet avis technique, c'est à juste titre que le jugement a retenu la responsabilité de la société Bureau Technique d'Architecture et de Vérification (ci-après BTAV) et de l'entreprise AMB dans la survenance du sinistre étant rappelé que le bureau de contrôle, la société BATIPLUS, n'est pas partie au litige ; qu'en 2000 à l'occasion de travaux entrepris pour supprimer des fuites sur les installations de plomberie du 2ème étage, la rupture d'une poutre constituant le plancher haut du 1er étage a été constatée ; que selon l'expert, la cause de ce désordre n'a pas pour origine des équipements de plomberie défaillants disposés au 2ème étage (cf P 31) ; Que pour remédier à la rupture de cette poutre le syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de son syndic, le cabinet SAFAR, a confié à la SA URBAINE DE BATIMENT URBAT la réalisation des travaux de renforcement du plancher haut sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat des copropriétaires pour le prix (alors en francs) de l'équivalent de 7 622 € et ce conformément aux préconisations de M. B..., ingénieur-conseil ; Que l'expert a relevé que ces travaux réalisés en 2000 par la société BG CONSTRUCTION en sa qualité de sous-traitante de la SA URBAINE DE BATIMENT URBAT ne sont pas conformes aux préconisations de M. B..., ce qui a conduit à les priver de toute efficacité ; que selon l'expert, la SA URBAINE DE BATIMENT URBAT aurait dû provoquer une analyse de l'ensemble du plancher qui s'effondrait avant de réaliser les travaux ; Que néanmoins il convient de rappeler que le plancher d'origine avait été restauré moins de deux ans auparavant et que son incapacité à supporter des charges d'exploitation normales n'est pas imputable à la SA URBAINE DE BATIMENT URBAT, qu'il incombait au constructeur d'origine de prévoir et de réaliser un renforcement de la structure suffisant pour les supporter ; Que par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il s'est borné à considérer que le préjudice résultant de la faute commise par la société URBAT se limite à l'inutilité des travaux qu'elle a réalisés qui se sont avérés inefficaces ; qu'en conséquence, la seule sanction qui s'attache à cette faute correspond au remboursement des factures émises dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires que ce dernier, non partie à la présente procédure, ne réclame pas ; que Monsieur Dominique A... dirige également ses demandes à l'encontre de la société AXA FRANCE en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du 25 rue de Cléryce qui suppose préalablement que ce dernier soit déclaré responsable du sinistre ; Qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1e syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoire ; Qu'en conséquence, sa responsabilité est également engagée ; Qu'il convient de préciser que l'expert n'a relevé aucune malfaçon dans la réalisation de la mezzanine construite par M. Dominique A... dans son appartement ; Que certes, l'acte de vente mettait à la charge de celui-ci le soin de s'assurer de la compatibilité des travaux à sa charge avec l'économie de l'immeuble et de l'existant et de faire réaliser les travaux sous sa responsabilité, suivant les règles de l'art et sous le contrôle d'un architecte choisi par lui, à ses frais ; Que cependant, l'expert n'a formulé aucune observation technique sur cette mezzanine ; Que par ailleurs, c'est le plafond de la mezzanine qui s'est effondré et non le plancher ce qui laisse supposer que ce n'est pas le poids supplémentaire spécifique de cette mezzanine qui a causé le sinistre ; Qu'il n'est pas établi que l'absence d'intervention d'un maître d'oeuvre dans la réalisation de cette mezzanine ait joué un rôle dans la survenance de celui-ci ; que d'ailleurs l'expert n'a pas évoqué la surcharge occasionnée par la présence de cette mezzanine qu'il a incluse dans les charges normales qu'un plancher doit supporter ; Que sur la répartition des responsabilités, comme précédemment exposé, les défaillances de la Société Bureau Technique d'Architecture et de Vérification (ci-après BTAV) et de l'entreprise AMB dans l'accomplissement de leurs missions ont contribué in solidum à la survenance du sinistre chez M. A... : Que la SARL IMMOCLERY, la société Bureau Technique d'Architecture et de Vérification (ci-après BTAV), garantie dans la limite de sa police d'assurance par la compagnie AXA FRANCE IARD, et l'entreprise AMB seront condamnées in solidum à indemniser l'entier préjudice de M. Dominique A... : Que si la responsabilité de la SARL IMMOCLERY est engagée à l'égard de M. Dominique A... acquéreur, il n'est pas soutenu qu'elle aurait eu une compétence notoire en matière de travaux ni qu'elle se serait immiscée dans le déroulement de ces derniers ; qu'en outre, elle a confié à la société BTAV le soin de faire procéder à ses frais par des spécialistes au diagnostic des existants concernant notamment la structure de l'immeuble ; que si la société BTAV l'avait fait l'insuffisance du plancher d'origine pour supporter les charges d'exploitation normales serait apparue ; que la société IMMOCLERY est dès lors fondée à être intégralement garantie par la société BTAV, maître d'oeuvre ; qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles et par l'entreprise AMB qui pas suivi les préconisations du bureau de contrôle ; Que dans leurs rapports internes, la société Bureau Technique d'Architecture et de Vérification (ci-après BTAV), garantie dans la limite de sa police d'assurances par la compagnie AXA FRANCE IARD, et l'entreprise AMB seront donc condamnées in solidum à relever la SARL IMMOCLERY intégralement indemnes des condamnations prononcées à son encontre ; que le jugement sera dès lors infirmé de ce chef ; Qu'au regard de la gravité des fautes commises, dans leurs rapports internes, les responsabilités seront réparties de la manière suivante :- la société Les Artisans Modernes du Bâtiment 40 %,- la société BTAV, garantie par son assureur la compagnie AXA 60 % ; […] Que sur la réparation du préjudice subi par M. Dominique A..., sur les parties concernées par l'action de M. Dominique A..., que M. Dominique A... a dirigé ses demandes à l'encontre in solidum de la société IMMOCLERY ; la société Etablissements LEGRAND, la société URBAT, : Mme Nathalie Y..., M. Serge Z... et de la société AXA France en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du 25 rue de Cléry; Que comme précédemment exposé, il sera débouté de son action dirigée à l'encontre de Mme Y..., de la société Z..., de la société LEGRAND ainsi que de la société URBAT et de la société BG CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, dont la responsabilité dans la survenance du sinistre subi par M. Dominique-A... a été écartée ; Que M. Dominique A... sera en conséquence accueilli en son action dirigée in solidum à l'encontre-de la société IMMOCLERY et de la SA AXA en sa qualité d'assureur multirisques immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 25 rue de Clery 75002 PARIS; Que sur le montant de l'indemnisation du préjudice, de M. Dominique A... sur la demande formée au titre du préjudice d'usage, sur le préjudice d'usage hors période de travaux, les désordres ont nécessité du 28 juillet 2005 au 30 novembre 2006, soit pendant 16 mois, la mise en plage d'étais dans le comptoir cuisine, la salle de bains et l'espace sommeil soit une surface estimée par l'expert à 57 m ² sur une surface de 90m2 ; Que la réalité du préjudice invoqué au regard des énonciations du rapport d'expertise et des photographies produites n'est pas discutable ; Que M. Dominique A... chiffre ce chef de préjudice à 2190 € par mois en le calculant sut la surface totale de l'appartement soit 73 m ² à partir d'une valeur locative de 30 € le m ² et réclame à ce titre la somme de 35 040 € (2. 190 € x 16 mois) ; mais que l'expert a sur la base de l'estimation de l'OLAP précisé que la valeur locative de 30 € invoquée par M. Dominique A... ne saurait en revanche être retenue en l'absence d'élément justificatif en ce sens, Que l'expert ayant à juste titre chiffre le préjudice " d'usage " subi par M. Dominique A... pendant la période d'août 2005 à novembre 2006 (pendant 16 mois) par rapport à la seule surface concernée par l'encombrement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu à ce titre un préjudice de 10. 000 à partir d'une estimation de l'expert de 9849, 60 ; que sur le préjudice d'usage pendant la période des travaux, pendant la période de réalisation des travaux de fin novembre 2006 à début février 2007 M. Dominique A... a cumulé les coûts d'hébergement et de déménagement et emménagement avant et après les travaux car l'appartement était totalement inhabitable ; Que l'expert a chiffré ce préjudice de jouissance subi par M. Dominique A... à la somme de 10 085 € en retenant à juste titre le coût de location d'un autre appartement soit 3 685 €, montant correspondant au loyer versé par M. Dominique A... à son voisin l'hébergeant qu'il réclame ; que le jugement qui a fait droit à cette demande sera confirmé sur ce point ; […] Que sur préjudice moral de M. Dominicale A..., que M. Dominique A... sollicite en réparation de son préjudice moral lié au sinistre la somme de 7. 000 € ; que même si son préjudice de jouissance est par ailleurs indemnisé, le fait d'avoir été contraint de subir des nuisances importantes dans son appartement pendant longtemps, le contraignant d'abord à supporter des étais chez lui pendant quatre mois tels puis à déménager pendant deux mois lui a causé un préjudice moral distinct de ce préjudice de jouissance même en l'absence de preuve de l'impact professionnel qu'il allègue ; que compte tenu des circonstances particulières de ce sinistre, il convient d'indemniser son préjudice moral par l'allocation d'une somme de 2000 € ; que le jugement qui a rejeté qui a rejeté ce chef de sa réclamation sera infirmé de ce chef ; Qu'en définitive la SARL IMMOCLERY et la SA AXA en sa qualité d'assureur multirisques de l'immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 25 rue de Cléry 75002 PARISseront condamnées in solidum à payer ces sommes à M. Dominique A... ; Que cependant la charge de ces condamnations doit finalement incomber aux parties déclarées responsables dans les proportions des responsabilités mises à leur charge » ;
ALORS 1°) QUE pour déterminer la cause des désordres, l'arrêt attaqué a retenu que l'expert, après avoir constaté que le plafond de l'appartement de monsieur A... présentait des fissures sur les plaques de plâtre fixées sur rails métalliques accrochés à la structure de plancher en bois, a ajouté que le ventre apparent, dans la zone de ces fissures, laissait supposer une défaillance du solivage ou une rupture d'assemblage ; qu'en statuant par ces motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE la société BTAV versait aux débats (pièce n° 2) la convention de contrôle technique conclue le 10 novembre 1998 entre la société Cogifrance et la société Batiplus, laquelle stipule que la société Cogifrance, qui réalise dans le bâtiment sis au 25 rue de Cléry à Paris 2ème arrondissementune opération d'aménagement d'un sous-sol, de réhabilitation des parties communes et de création d'un ascenseur et des gaines de distribution, confie à la société Batiplus une « mission type L relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables » (p. 2 et 3) ; que la société BTAV produisait également (pièce n° 3) le diagnostic des existants effectué par la société Batiplus le 8 mars 1999 en exécution de la convention susmentionnée, qui énonce que la société Batiplus se voit confier une « mission type L relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables », que ses « avis et commentaires […] sont formulés au regard des exigences réglementaires et/ ou contractuelles liées à ses missions » et que son « examen a été conduit en analysant les fonctions suivantes : A – solidité des ouvrages, B – sécurité des personnes », avant d'émettre des préconisations notamment « afin de ne pas créer de point d'appui sur les planchers existants » (p. 2, 3 et 4) ; qu'en retenant, avec l'expert, que la société BTAV a commis une faute en ne faisant pas procéder par des spécialistes au diagnostic des existants concernant notamment la structure de l'immeuble, en violation de l'article 2. 8 du contrat conclu avec la société Cogifrance qui lui en faisait obligation, la cour d'appel a dénaturé la convention de contrôle technique du 10 novembre 1998 et le diagnostic de la société Batiplus du 8 mars 1999 en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS 3°) QUE la société BTAV soulignait que le diagnostic des existants prévu dans le marché conclu entre elle et la société Cogifrance avait bien été réalisé par la société Batiplus dans son rapport initial du 8 mars 1999, que les préconisations de ce diagnostic avaient été respectées puisque la société Batiplus avait établi un rapport final de contrôle technique du 16 juillet 2001 émettant un avis favorable sans réserves, et qu'elle n'avait donc pas manqué à ses obligations contractuelles envers la société Cogifrance, contrairement à ce qu'avait indiqué l'expert dans son rapport nonobstant le dire qu'elle lui avait adressé (conclusions, p. 5 et 6) ; que l'exposante fondait ce moyen défense sur la convention de contrôle technique du 10 novembre 1998, le diagnostic de la société Batiplus du 8 mars 1999, le rapport final de contrôle technique de la société Batiplus du 16 juillet 2001 et le dire à l'expert du 30 janvier 2007 (pièces n° 2, 3, 1 et 5) ; qu'en n'examinant aucune de ces pièces pour néanmoins retenir, avec l'expert, que la société BTAV a commis une faute consistant à n'avoir pas fait procéder au diagnostic des existants et notamment de la structure de l'immeuble comme elle en avait l'obligation envers la société Cogifrance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 4°) QUE pour mettre hors de cause madame X..., propriétaire de l'appartement situé à l'aplomb de celui de monsieur A... ayant fait réaliser des travaux d'aménagement intérieur en 1999, ainsi que madame Y... et la société Etablissements Legrand et monsieur Z..., respectivement maître d'oeuvre et entrepreneurs de ces travaux, l'arrêt attaqué a retenu que les vibrations importantes générées par le fonctionnement des machines à laver, installées à la faveur des travaux en question, ont pu participer à la déstabilisation du plancher mais n'auraient pu suffire à elles seules à causer le sinistre subi par monsieur A... si le plancher et la structure de l'immeuble avaient été correctement réalisés, lors-même que la flexion du plancher a entraîné le déplacement des équipements ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que les vibrations des machines étaient une des causes de l'affaissement du plancher et donc des dommages consécutivement subis par monsieur A..., dont devaient aussi répondre madame X..., madame Y..., la société Etablissements Legrand et monsieur Z..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS 5°) QUE l'arrêt attaqué a relevé qu'en 2000, à la suite de la découverte de la rupture d'une poutre du plancher séparant l'appartement de madame X... de celui de monsieur A..., la copropriété a confié à la société Urbat des travaux de renforcement de ce plancher à exécuter conformément aux préconisations de l'ingénieur-conseil Lichten mais que le sous-traitant de la société Urbat, la société BG constructions, a réalisé ces travaux de façon non conforme à ce que l'ingénieur-conseil avait déterminé de sorte qu'ils ont été inefficaces, cependant que la société Urbat aurait dû provoquer une analyse de l'ensemble du plancher avant de réaliser les travaux en question ; qu'il en résultait que la société Urbat et la société BG constructions ont commis des fautes ayant concouru à l'affaissement du plancher et donc aux préjudices subis par monsieur A..., dont ces deux sociétés devaient elles aussi répondre ; qu'en les mettant néanmoins hors de cause au prétexte que le plancher d'origine avait été restauré deux ans auparavant, que son incapacité à supporter des charges d'exploitation normale n'était pas imputable à la société Urbat et que celle-ci, uniquement responsable de l'inefficacité de ses travaux, devait simplement en rembourser le prix à la copropriété, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Immocléry.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, sur les recours formés par la société Immocléry et par la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de l'immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 25 rue de Cléry 75002 PARIS, déclaré les seules sociétés AMB et BTAV responsables in solidum du sinistre à l'égard de la société Immocléry et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 25 rue de Cléry 75002 PARISet d'AVOIR, ce faisant, rejeté le recours en garantie formé à l'encontre de Mme Y..., de M. Z... et de la société Établissements Legrand ;
AUX MOTIFS QUE « sur les responsabilités, l'expert a constaté que le plafond de l'appartement de M. Dominique A... au 1er étage de l'immeuble présente des fissures sur les plaques de plâtre fixées sur rails métalliques accrochés à la structure de plancher en bois ; qu'il a ajouté que le ventre apparent, dans la zone de ces fissures, laisse supposer une défaillance du solivage ou une rupture d'assemblage (cf p. 28 du rapport) ; que ces désordres rendent ce plancher haut 1er étage dans la partie arrière de l'appartement impropre à sa destination (cf p. 29 du rapport) ; qu'en conséquence, ces désordres relèvent de la présomption de responsabilité mise à la charge de la société Immocléry par l'article 1792-1 du code civil, ce qui conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Immocléry à l'égard de M. Dominique A... sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; que dans l'appartement du 2e étage gauche de Mme Élisabeth X..., situé au-dessus de celui de M. Hervé F... [il faut lire : Dominique A...], l'expert a décrit les travaux d'aménagement intérieur réalisés en 1999 sous la maîtrise d'oeuvre de Mme Nathalie Y..., par la société Établissements Legrand pour le lot plomberie et par l'entreprise Z... pour le lot maçonnerie ; qu'il a ainsi constaté l'existence d'un plancher surélevé d'environ 1 m donnant accès à une plate-forme et à la salle de bains en ajoutant que sous ce plancher surélevé, reposant sur une dalle en béton sans traitement particulier, sont disposés un lave-linge, un sèche-linge, un cumulus électrique horizontal et la partie encastrée de la baignoire disposée au niveau du plancher surélevé ; que certes l'expert a constaté l'absence de protection des équipements contre les infiltrations des parties communes de l'immeuble et relevé que les ouvrages de tenue et de support du cumulus et de la baignoire n'assurent pas une stabilité permanente de ces équipements ; qu'il a cependant clairement précisé que si ces défauts sont à l'origine des dégâts des eaux subis par M. Dominique A..., ils n'ont pas causé l'affaissement du plancher litigieux ; qu'en ce sens, il a en effet constaté que les pièces de bois constituant ce plancher ne présentent pas de pourrissement particulier autre que celui dû à la vétusté ; que cette constatation conduit à confirmer l'avis de l'expert selon lequel l'affaissement de la plate-forme du 2e étage supporté par le plancher haut du 1er étage est provoqué par l'affaissement du plancher et n'en est pas à l'origine ; qu'ainsi même si les vibrations importantes, générées par le fonctionnement des machines à laver ont pu participer à la déstabilisation du plancher, elles n'auraient pas suffi seules à générer le sinistre si le plancher et la structure de l'immeuble avaient été correctement réalisés ; que l'expert a souligné que c'est la flexion du plancher qui a provoqué le déplacement des équipements posés sur le plancher, du cumulus par exemple, et qui a provoqué la rupture des canalisations de raccordement car elles sont rigides et bloquées sur l'appareil alimenté sur une fixation, ce qui a provoqué les fuites ; que sans l'effondrement du plancher, elles n'auraient par conséquent pas bougé ce qui conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Mme Nathalie Y..., la société Établissements Legrand pour le lot plomberie et l'entreprise Z... pour le lot maçonnerie, l'installation d'une salle de bains dans un appartement devant être dans les charges normales que doit pouvoir supporter le plancher » ;
ALORS QUE les coauteurs d'un même dommage, dont les fautes ont concouru à la réalisation du préjudice, doivent chacun supporter une part de la charge finale de la dette de réparation du préjudice ainsi causé ; qu'en rejetant le recours en garantie formé par la société Immocléry à l'encontre de Mme Y..., de M. Z... et de la société Établissements Legrand, motif pris que même si les vibrations importantes générées par le fonctionnement des machines à laver ont pu participer à la déstabilisation du plancher, elles n'auraient pas suffi à elles seules à générer le sinistre si le plancher et la structure de l'immeuble avaient été correctement réalisés, et que l'expert a souligné que c'est la flexion du plancher qui a entraîné le déplacement des équipements posés sur le plancher et a provoqué la rupture des canalisations de raccordement car elles sont rigides et bloquées sur l'appareil alimenté sur une fixation, ce qui a provoqué des fuites, de sorte que sans l'effondrement du plancher elles n'auraient par conséquent pas bougé, tout en retenant, après l'expert, « l'absence de protection des équipements contre les infiltrations des parties communes de l'immeuble » et le fait « que les ouvrages de tenue et de support du cumulus et de la baignoire n'assurent pas une stabilité permanente de ces équipements » de sorte que « ces défauts sont à l'origine des dégâts des eaux subis par M. Dominique A... », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et appréciations dont il résultait que des manquements commis par Mme Y..., de M. Z... et de la société Établissements Legrand étaient à l'origine des dommages dont M. A... demandait réparation, violant ainsi l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR sur les recours formés par la société Immocléry et par la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de l'immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 25 rue de Cléry 75002 PARIS, déclaré les seules sociétés AMB et BTAV responsables in solidum du sinistre à l'égard de la société Immocléry et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 25 rue de Cléry 75002 PARISet d'AVOIR, ce faisant, rejeté le recours en garantie formée à l'encontre de la société Urbat et la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société EG Construction ;
AUX MOTIFS QU'« en 2000 à l'occasion de travaux entrepris pour supprimer des fuites sur les installations de plomberie du 2e étage, la rupture d'une poutre constituant le plancher haut du 1er étage a été constatée ; que selon l'expert, la cause de ce désordre n'a pas pour origine des équipements de plomberie défaillants disposés au 2e étage (cf p. 31) ; que pour remédier à la rupture de cette poutre le syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de son syndic, le cabinet Safar, a confié à la société Urbaine de bâtiment Urbat la réalisation des travaux de renforcement du plancher haut sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat des copropriétaires pour le prix (alors en francs) de l'équivalent de 7 622 euros et ce conformément aux préconisations de M. B..., ingénieur-conseil ; que 1'expert a relevé que ces travaux réalisés en 2000 par la société EG Construction en sa qualité de sous-traitante de la société Urbaine de bâtiment Urbat ne sont pas conformes aux préconisations de M. B..., ce qui a conduit à les priver de toute efficacité ; que selon l'expert, la société Urbaine de bâtiment Urbat aurait dû provoquer une analyse de l'ensemble du plancher qui s'effondrait avant de réaliser les travaux ; que néanmoins il convient de rappeler que le plancher d'origine avait été restauré moins de deux ans auparavant et que son incapacité à supporter des charges d'exploitation normales n'est pas imputable à la société Urbaine de bâtiment Urbat, qu'il incombait au constructeur d'origine de prévoir et de réaliser un renforcement de la structure suffisant pour les supporter ; que par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il s'est borné à considérer que le préjudice résultant de la faute commise par la société Urbat se limite à l'inutilité des travaux qu'elle a réalisés qui se sont avérés inefficaces ; qu'en conséquence, la seule sanction qui s'attache à cette faute correspond au remboursement des factures émises dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires que ce dernier, non partie à la présente procédure, ne réclame pas » ;
ALORS QUE relèvent de la garantie décennale les désordres causés à des existants lorsque ces derniers sont indissociables des travaux neufs ou nécessitant une reprise avant que ne soient réalisés de nouveaux ouvrages ; qu'en rejetant les appels en garantie formée à l'encontre de la société Urbat et de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société EG Construction, sous-traitant de la société Urbat pour l'exécution des travaux réalisés en 2000 afin de supprimer les fuites sur les installations de plomberie, motif pris que le plancher d'origine avait été restauré moins de deux ans auparavant et que son incapacité à supporter des charges d'exploitation normales n'est pas imputable à la société Urbat, qu'il incombait au constructeur d'origine de prévoir et de réaliser un renforcement de la structure suffisant pour le supporter, tout en retenant, après l'expert, « que ces travaux réalisés en 2000 par la société EG Construction en sa qualité de sous-traitante de la société Urbat ne sont pas conformes aux préconisations de M. B... » et que « la société Urbat aurait dû provoquer une analyse de l'ensemble du plancher qui s'effondrait avant de réaliser les travaux », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et appréciations dont résultait que les désordres entachant les travaux réalisés par la société Urbat et son sous-traitant sur les existants qui ne pouvaient les supporter étaient à l'origine des dommages dont M. A... demandait réparation, violant ainsi l'article 1382 du code civil.