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29/06/2017 | FRANCE | N°16-15729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 2017, 16-15729


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont chacun souscrit le 21 décembre 2007 auprès de la société Fortis Luxembourg vie, aux droits de laquelle se trouve la société Cardif Lux vie (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie « Saint Honoré international » constitué, pour chacun, par un apport de titres d'une valeur de 813 675,81 euros ; qu'estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales, M. et Mme X... ont exercé, le 24 juillet 2010, la

faculté de renonciation prévue aux articles L. 132-5-1 et L. 132- 5-2 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont chacun souscrit le 21 décembre 2007 auprès de la société Fortis Luxembourg vie, aux droits de laquelle se trouve la société Cardif Lux vie (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie « Saint Honoré international » constitué, pour chacun, par un apport de titres d'une valeur de 813 675,81 euros ; qu'estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales, M. et Mme X... ont exercé, le 24 juillet 2010, la faculté de renonciation prévue aux articles L. 132-5-1 et L. 132- 5-2 du code des assurances ; qu'ils ont assigné l'assureur n'ayant pas accédé à leur demande, à titre principal, en restitution des primes versées et, à titre subsidiaire, en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction applicable ;

Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ;

Attendu que, pour condamner l'assureur à payer la somme totale de 1 627 351,62 euros à M. et Mme X..., l'arrêt énonce que la sanction du défaut d'information est prévue par les dispositions de l'article L. 132-5-2 du code des assurances aux termes desquelles le défaut de remise des documents et informations prévus entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu ; qu'il est de principe que la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances est un droit discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise, qu'il soit averti ou profane, et ne peut donc dégénérer en abus ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction applicable ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient encore qu'en tout état de cause, l'assureur ne démontre pas que l'usage par M. et Mme X... de la faculté de renonciation qui leur est ouverte du fait même des manquements de l'assureur, qui ne leur a pas remis les documents et informations prévus par des dispositions d'ordre public, constitue un détournement de la finalité de la règle de droit issue du code des assurances, même s'ils peuvent ainsi échapper aux conséquences des fluctuations du marché financier ;

Qu'en se déterminant ainsi, par voie de simple affirmation, en se bornant à constater que les conditions d'exercice du droit de renonciation étaient réunies, sans rechercher, au regard de la situation concrète de M. et Mme X..., de leur qualité d'assurés avertis ou profanes, et des informations dont ils disposaient réellement, quelle était la finalité de l'exercice de leur faculté de renonciation et s'il n'en résultait pas un abus de droit, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Cardif Lux vie la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Cardif Lux vie

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Cardif Lux Vie de ses demandes de renvoi préjudiciel, et d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Aux motifs que « la sanction du défaut d'information est prévue par les dispositions de l'article 132-5-2 du code des assurances aux termes desquelles le défaut de remise des documents et information prévus entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire résolu suivant la date de remise effective de ces documents dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu ; qu'il est de principe que la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances est un droit discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise, qu'il soit averti ou profane, et ne peut donc dégénérer en abus ; qu'en tout état de cause, l'appelante ne démontre pas que l'usage par les intimés de la faculté de renonciation qui leur est ouverte du fait même des manquements de l'assureur, qui ne leur a pas remis les documents et informations prévus par des dispositions d'ordre public, constitue un détournement de la finalité de la règle de droit issue du code des assurances, même s'ils peuvent ainsi échapper aux conséquences des fluctuations du marché financier ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de renonciation » (arrêt p.11) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « aux termes de l'article L. 132-5-2, alinéa 4, du code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause, le défaut de remise des documents et informations prévus aux alinéas précédents entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L.132-5-1 du même code ; qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements reprochés à l'assureur, qui sont surabondants, que M. et Mme X... ont, par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 juillet 2010, reçues par la société Fortis Luxembourg Vie le 27 juillet suivant, valablement exercé leur faculté de renonciation, sans qu'ils aient à justifier de leur bonne foi, vainement mise en cause par l'assureur » (jugement p. 12) ;

1° Alors que quand bien même serait-il discrétionnaire, l'usage d'un droit peut dégénérer en abus ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu (p. 11, al. 2) que l'exercice par les époux X... de leur droit de renonciation étant discrétionnaire, il ne pourrait dégénérer en abus ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'exercice de la faculté prorogée de renonciation à l'assurance-vie peut dégénérer en abus, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, ensemble l'article 1382 du code civil ;

2° Alors que l'abus d'un droit résulte de son utilisation dans un cas certes, techniquement, prévu par la loi, donc dans un cas dans lequel la naissance du droit n'est pas contestable, mais pour une finalité contraire à celle que la loi assigne au droit en question ; que le juge appelé à déceler l'existence d'un abus de droit, ne peut donc se réfugier derrière la circonstance que les conditions de la naissance du droit sont réunies, pour en déduire qu'il n'y aurait pas d'abus ; qu'au cas présent, invitée à dire que l'utilisation par les époux X..., hautement avisés, assistés d'une banque privée de premier plan, de la faculté de renonciation était abusive, en l'absence totale de préjudice de défaut d'information subi par lui, et en présence du but clair poursuivi par les époux X... d'échapper à la baisse du cours des investissements en parts de hedge funds réalisés par eux, la cour d'appel a cru pouvoir répondre que les conditions du droit à renonciation étaient, formellement réunies ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants pour répondre à la question posée, la cour d'appel, qui a négligé la circonstance déterminante qu'elle était en présence d'investisseurs avertis qui exerçaient leur droit de renonciation dans un but abusif, a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, ensemble l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-15729
Date de la décision : 29/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jui. 2017, pourvoi n°16-15729


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15729
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