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29/06/2017 | FRANCE | N°16-13255;16-13256;16-13257;16-13258;16-13263;16-13264;16-13265;16-13266;16-13268;16-13269;16-13270;16-13274;16-13275;16-13494

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-13255 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les dossiers n° s P 16-13. 255, Q 16-13. 256, R 16-13. 257, S 16-13. 258, X 16-13. 263, Y 16-13. 264, Z 16-13. 265, A 16-13. 266, C 16-13. 268, D 16-13. 269, E 16-13. 270, J 16-13. 274, K 16-13. 275 et Y 16-13. 494 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 13 janvier 2016), que Mme X... et treize autres salariés de la société Mondelez France biscuit production ont été licenciés pour motif économique au cours de l'année 2004 ; qu'ils ont saisi la

juridiction prud'homale le 10 juin 2013 pour contester leur licenciement ;

A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les dossiers n° s P 16-13. 255, Q 16-13. 256, R 16-13. 257, S 16-13. 258, X 16-13. 263, Y 16-13. 264, Z 16-13. 265, A 16-13. 266, C 16-13. 268, D 16-13. 269, E 16-13. 270, J 16-13. 274, K 16-13. 275 et Y 16-13. 494 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 13 janvier 2016), que Mme X... et treize autres salariés de la société Mondelez France biscuit production ont été licenciés pour motif économique au cours de l'année 2004 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale le 10 juin 2013 pour contester leur licenciement ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de déclarer leurs demandes prescrites et, par conséquent, irrecevables alors, selon le moyen, que d'une part, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse étaient soumises à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; que, d'autre part, selon l'article 26 II de cette même loi, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en déclarant les demandes prescrites après avoir constaté que les salariés avaient saisi la juridiction prud'homale le 10 juin 2013 pour contester le bien-fondé de leur licenciement notifié en 2004 et obtenir le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que leur action, soumise à la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, n'était pas prescrite au jour de la saisine de la juridiction, la cour d'appel a violé les articles 2262 du code civil dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2224 du code civil et 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Mais attendu que les salariés ayant soutenu devant la cour d'appel que c'est eu égard au point de départ du délai de prescription, qu'ils fixaient non à la date de leurs licenciements respectifs mais, au plus tôt, au 13 avril 2010, date d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles concernant d'autres salariés, que leur demande n'était pas prescrite, ils sont irrecevables à invoquer devant la Cour de cassation un moyen qui, soutenant que c'est la date de leurs licenciements respectifs qui doit être prise en compte pour déterminer le point de départ de la prescription, est incompatible avec leur position devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit aux pourvois n° s P 16-13. 255 à S 16-13. 258, X 16-13. 263 à A 16-13. 266, C 16-13. 268 à E 16-13. 270, J 16-13. 274, K 16-13. 275 et Y 16-13. 494 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X... et treize autres salariés.

Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués D'AVOIR déclaré les demandes des salariés prescrites et, par conséquent, irrecevables ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Mondelez France soulève à titre liminaire la prescription des actions en contestation du bien-fondé des licenciements ; que les textes modifiés par la loi du 17 juin 2008 et la loi du 14 juin 2013 ont réduit le délai pour engager une procédure à cinq ans puis à deux ans et visent expressément comme point du départ du délai de prescription le jour où la personne a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action ; que le fait générateur en matière de licenciement est la notification du licenciement ; que les appelants soutiennent que la prescription n'est pas acquise car la Cour de cassation a déclaré le 26 juin 2012 non-admis les pourvois formés par la société Lu France contre les arrêts rendus le 2 décembre 2010 par la cour d'appel de Paris aux termes desquels le licenciement a été considéré comme sans cause réelle et sérieuse et le Conseil d'Etat a rendu un arrêt le 23 mars 2011 sur le pourvoi de la société Lu France contre des arrêts rendus par la cour administrative d'appel de Versailles qui ont considéré que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement ; qu'ayant pris connaissance de ces décisions, les appelants ont décidé de saisir le conseil de prud'hommes d'Evry qui a rendu les décisions dont appel et reprennent l'argumentation de la cour d'appel de Paris du 2 décembre 2010 en ce que le motif économique n'est pas établi et le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ; qu'ils soutiennent qu'ils n'ont eu connaissance de leurs droits et du caractère légitime et fondé qu'au moment où les décisions ont été rendues et que le point du départ du délai de prescription n'est pas le licenciement mais la connaissance de leurs droits ; que la cour relève que la saisine du conseil de prud'hommes remonte au 10 juin 2013, qu'elle est donc antérieure à la promulgation de la loi du 17 juin 2013, que par conséquent tout débat sur l'application de ces dernières dispositions légales est inopérant, cette loi n'ayant pas vocation à recevoir application dans ce litige ; qu'en retenant l'application de la loi du 17 juin 2008 et de ses dispositions transitoires fixant une prescription de cinq ans, force est de constater que les salariés dont le licenciement a été notifié en juillet et août 2004 n'ont pas agi pendant une dizaine d'années ; que le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci, excepté lorsque le licenciement est soumis à une autorisation de l'administration du travail ultérieurement annulée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que les demandes des salariés sont donc irrecevables car atteintes par la prescription sans que ceux-ci puissent utilement soutenir qu'ils n'ont eu connaissance de leurs droits que lorsque d'autres salariés qui avaient engagé une procédure ont obtenu gain de cause et que ce sont ces décisions qui leur ont permis de connaître l'étendue de leurs droits ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE la date de licenciement a plus de cinq années ; que les licenciements ont été motivés pour une cause économique, les lettres étant claires sur le motif ; que les salariés étaient en droit de contester le motif de leur licenciement à la date où celui-ci leur a été notifié ; que le fait générateur du préjudice subi s'il existe, est bien le licenciement et non la prise de connaissance de la teneur des décisions définitives rendues dans l'arrêt de la Cour de cassation en date du 26 juin 2012 et l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 mars 2011 ; que les salariés ne peuvent se prévaloir de droits résultant de décision où ils n'étaient pas parties ; que le conseil a été saisi le 10 juin 2013, c'est l'article 2224 du code civil modifié par la loi du 17 juin 2008 qui s'applique « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que l'article 2219 du code civil stipule que « la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps » ; que la notification du licenciement a fixé les délais pour ester en justice ; qu'il n'est porté à la connaissance du conseil aucune interruption ou suspension du délai de prescription ; que le droit étant prescrit depuis plusieurs années, les demandes sont irrecevables ;

ALORS QUE, d'une part, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse étaient soumises à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; que, d'autre part, selon l'article 26 II de cette même loi, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en déclarant les demandes prescrites après avoir constaté que les salariés avaient saisi la juridiction prud'homale le 10 juin 2013 pour contester le bien-fondé de leur licenciement notifié en 2004 et obtenir le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que leur action, soumise à la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, n'était pas prescrite au jour de la saisine de la juridiction, la cour d'appel a violé les articles 2262 du code civil dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2224 du code civil et 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-13255;16-13256;16-13257;16-13258;16-13263;16-13264;16-13265;16-13266;16-13268;16-13269;16-13270;16-13274;16-13275;16-13494
Date de la décision : 29/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2017, pourvoi n°16-13255;16-13256;16-13257;16-13258;16-13263;16-13264;16-13265;16-13266;16-13268;16-13269;16-13270;16-13274;16-13275;16-13494


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13255
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