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29/06/2017 | FRANCE | N°15-29132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 2017, 15-29132


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 septembre 2014), que M. et Mme X... ont contracté, auprès de la société Crédit immobilier de France Est (société Crédit immobilier), deux emprunts destinés à l'achat d'un terrain, à la construction d'une habitation principale et au rachat d'autres prêts ; que la société LAB, chargée de la construction, a été placée en liquidation judiciaire avant l'achèvement des travaux ; que, soutenant que la banqu

e avait engagé sa responsabilité en méconnaissant les dispositions de l'article L. 2...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 septembre 2014), que M. et Mme X... ont contracté, auprès de la société Crédit immobilier de France Est (société Crédit immobilier), deux emprunts destinés à l'achat d'un terrain, à la construction d'une habitation principale et au rachat d'autres prêts ; que la société LAB, chargée de la construction, a été placée en liquidation judiciaire avant l'achèvement des travaux ; que, soutenant que la banque avait engagé sa responsabilité en méconnaissant les dispositions de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, M. et Mme X... l'ont assignée en indemnisation ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, lorsqu'elle avait émis son offre de prêt, la société Crédit immobilier avait connaissance d'un seul contrat de maîtrise d'oeuvre, établi par un bureau d'études, qui prévoyait l'exécution des travaux par lots séparés confiés à des entreprises différentes, choisies par les maîtres de l'ouvrage avec l'assistance du maître d'oeuvre, et retenu que la société Crédit immobilier, qui n'avait pas été en possession du contrat conclu entre M. et Mme X... et la société LAB, était fondée à considérer que la construction devait être réalisée au titre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit que la banque n'avait pas commis de faute, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes des époux X... ;
AUX MOTIFS QU'« à l'opposé, M. Michel X... et son épouse Mme Isabelle Y... affirment qu'ils ont remis à la banque le descriptif de travaux conclu avec la société LAB le 12 mars 2004 ; qu'ils invoquent les dispositions de l'article 1315 du code civil estimant qu'il appartient à cette dernière d'apporter la preuve qu'elle s'est libérée de son obligation de conseil, d'information et de renseignement ; qu'en l'espèce, il s'agit de déterminer si la SA CREDIT IMMOBILIER DE France EST a manqué à son obligation de conseil au moment de l'octroi du prêt en ne s'assurant pas de la qualification juridique du contrat de construction et en attirant éventuellement l'attention des époux X... sur les conséquences pouvant en découler ; qu'il doit être rappelé que le banquier n'a pas l'obligation de requalifier en contrat de construction de maison individuelle le document qui lui est soumis et n'a pas à conseiller ses clients sur le cadre contractuel à adopter ; néanmoins qu'il appartient au banquier de justifier qu'il a rempli son devoir de conseil et d'information au regard des documents soumis à lui par ses clients ; à cet égard qu'il ne peut être que constaté qu'il n'est nullement établi que la SA CREDIT IMMOBILIER DE France EST a été mise en possession du contrat conclu par Monsieur et Madame X... avec la société LAB ; qu'il doit être observé que le contrat dont elle a été destinataire fait état d'un contrat de maîtrise d'oeuvre établi par un bureau d'études ; ainsi que ce contrat comporte l'indication du programme de la construction, le lieu de celle-ci ainsi que le budget prévisionnel ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, il a été émis sur un papier à entête du bureau d'études Fabrice ARNOLD et non de la société LAB ; qu'il y est prévu l'exécution de travaux par lots séparés, le maître d'oeuvre étant chargé de l'établissement des marchés correspondants ; que l'annexe 5 est constituée de différentes factures directement réglées par le crédit immobilier sur demande expresse des maîtres de l'ouvrage ; que s'agissant de la fourniture d'un kit, telle que précisée en annexe 1 au contrat de maîtrise d'oeuvre, cette seule mention ne peut davantage conduire à une requalification du contrat ; qu'en effet, le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit bien que la réalisation des prestations de services fera l'objet d'allotissement par la signature de marché de travaux avec différentes entreprises ; que la lecture du contrat fait apparaître clairement que les travaux sont réalisés par différentes entreprisses dont le choix est effectué par les maîtres de l'ouvrage avec l'assistance du maître d'oeuvre ; ainsi qu'il doit être admis qu'au moment où il a formulé son offre de prêt, au regard de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, le crédit immobilier pouvait légitimement être convaincu que l'opération à financer présentait toutes les caractéristiques d'une construction réalisée à l'aide d'un maître d'oeuvre et non qu'elle s'apparentait à un contrat de construction de maison individuelle ; en effet que les appelants ont seulement produit le contrat signé avec la société LAB alors que le crédit immobilier a, seul, versé aux débats le contrat intervenir avec le bureau d'études ARNOLD ce qui démontre qu'il n'a eu en sa possession que ce seul document ; à l'opposé que M. Michel X... et son épouse Mme Isabelle Y... affirment, sans toutefois le prouver, qu'ils se seraient adressés au crédit immobilier à la demande de la société LAB ; que l'ignorance de la banque quant à la portée de l'opération immobilière ressort également du financement sollicité puisqu'il avait pour objet l'achat du terrain, le financement de la construction d'une maison d'habitation mais également le rachat d'autres prêts ; enfin que les conditions dans lesquelles la banque a été amenée à débloquer les fonds prêtés confirment également que l'opération présentée par les époux X... ne constituait nullement un contrat de construction de maison individuelle ; que de fait, la somme totale de 192 874 € a été versée directement aux diverses entreprises intervenues sur le chantier sur la base de bons à payer signés par ces derniers ; qu'à l'opposé, ils ne démontrent nullement que des fonds ont été débloqués directement entre les mains de la société LAB sans bons pour paiement ni autorisation de leur part ; qu'en considération de ces éléments, il doit être admis que la SA CREDIT IMMOBILIER DE France EST n'a formulé son offre qu'au regard du seul contrat transmis par les appelants qui n'était pas un contrat de construction de maison individuelle ; que dans cette mesure, il ne peut être retenu qu'elle a manqué à son obligation d'information et de conseil engageant ainsi sa responsabilité » ;
ALORS QUE les époux X... se sont prévalus, dans leurs conclusions récapitulatives devant la Cour d'appel, de « l'arrêt de principe » de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 17 novembre 2004 (Bull n° 199), aux termes duquel l'article L 231-10 du Code de la construction et de l'habitation, qui ne met pas à la charge du prêteur l'obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis, ne le dispense pas de son obligation de renseignement et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage à qui il fait une offre de prêt ; que si le prêteur de deniers ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, le banquier n'en a pas moins, à titre de renseignement et de conseil, l'obligation de déterminer avec son client, dépourvu de connaissances juridiques, le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer ; qu'en s'abstenant de rechercher si la convention passée ne recouvrait pas en réalité un contrat de construction de maison individuelle imposant le respect des dispositions protectrices édictées par le Code de la construction et de l'habitation, la banque commet une faute ouvrant droit à réparation ; que les époux X... en ont déduit à bon droit qu'« en sa qualité de prêteur professionnel du CREDIT IMMOBILIER, la banque doit se renseigner sur la nature réelle du contrat qu'elle accepte de financer, afin d'informer utilement son client profane, et vérifier le cadre de son intervention » ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en concluant que la banque « n'a formulé son offre qu'au regard du seul contrat (de maîtrise d'oeuvre) établi par un bureau d'études transmis par les appelants, qui n'était pas un contrat de construction de maison individuelle ; que, dans cette mesure, il ne peut être retenu qu'elle a manqué à son obligation d'information ou de conseil engageant sa responsabilité », alors que le banquier avait bien l'obligation de déterminer avec son client le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'avait pas été conclu en réalité un contrat de construction de maison individuelle imposant le respect des dispositions protectrices légales, ce que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE EST s'est abstenu effectivement de faire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L 231-10 du Code de la construction et de l'habitation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-29132
Date de la décision : 29/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jui. 2017, pourvoi n°15-29132


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29132
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