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29/06/2017 | FRANCE | N°15-27528

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-27528


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z...a été engagée le 9 avril 2001 par la société Clinique de l'Alma comme auditeur qualité, puis promue au poste de directeur ; qu'elle exerçait des fonctions de conseiller prud'homme ; que la salariée a été licenciée le 1er février 2007 après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 16 janvier 2007 ; que par décision du 31 mai 2007 confirmée le 30 novembre 2007 par le ministre du travail, l'inspecteur du travail a retiré son autorisation ; que la socié

té a formé devant la juridiction administrative un recours en annulation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z...a été engagée le 9 avril 2001 par la société Clinique de l'Alma comme auditeur qualité, puis promue au poste de directeur ; qu'elle exerçait des fonctions de conseiller prud'homme ; que la salariée a été licenciée le 1er février 2007 après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 16 janvier 2007 ; que par décision du 31 mai 2007 confirmée le 30 novembre 2007 par le ministre du travail, l'inspecteur du travail a retiré son autorisation ; que la société a formé devant la juridiction administrative un recours en annulation de ces décisions, rejeté par arrêt définitif de la cour administrative d'appel du 21 juillet 2009 ; que soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 juin 2007 ;

Sur le deuxième moyen, qui est recevable :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de prime alors, selon le moyen, que le salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation de licenciement ultérieurement et définitivement retirée peut prétendre au paiement de toutes les sommes qu'il aurait dû percevoir s'il avait été laissé en fonction ; que, pour rejeter la demande de Mme Z...tendant à obtenir un rappel de prime biannuelle prorata temporis du 1er janvier au 1er mai 2007, la cour d'appel a retenu qu'elle ne faisait pas partie des effectifs de l'entreprise pendant cette période ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la salariée, dont l'autorisation de licenciement avait été retirée le 30 avril 2007, et ce à titre définitif, était en droit d'obtenir une indemnité correspondant à un avantage dont elle avait été privée, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant alloué à la salariée une indemnité en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, le moyen, qui ne critique pas l'assiette de cette indemnité, mais uniquement le rejet de la demande en paiement d'un rappel de prime, est inopérant ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles L. 1235-3 et L. 2422-4 du code du travail ;

Attendu que si l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas, en soi, de l'annulation ou du retrait de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif se prononçant sur les faits fautifs invoqués par l'employeur ayant retenu que ces faits, soit n'étaient pas établis, soit ne justifiaient pas la mesure de licenciement, s'oppose à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, décide qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes d'indemnisation à ce titre, l'arrêt retient que deux des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont établis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la décision de retrait énonçait que la matérialité des faits reprochés à la salariée n'était pas suffisamment établie, et que cette décision était devenue définitive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme Z...est causé, et l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Clinique de l'Alma au paiement de la somme de 187 881, 84 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la Clinique de l'Alma aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique de l'Alma et condamne celle-ci à payer à Mme Z...la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Z...est fondé sur une cause réelle et sérieuse et régulier et de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la société Clinique de l'Alma à paiement de la somme de 187 881, 84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ;

Aux motifs propres que, Madame Z...a été embauchée par contrat à durée indéterminée par la Clinique de l'Alam le 9 avril 2001 en qualité d'auditeur qualité ; que suivant avenant du 2 février 2004, elle est devenue directeur, cadre B coefficient 479 (…) que par ailleurs, elle exerce un mandat de conseiller prud'homal depuis 1997 (…) ; que le 30 novembre 2006, elle a été convoquée à une réunion avec Monsieur A..., président, au cours de laquelle il lui a formulé des reproches, concluant qu'ils devaient cesser leur collaboration ; que Madame Valerie Z...refusé de démissionner ; que par courrier du 4 janvier 2007, elle a été convoquée à un entretien préalable un éventuel licenciement fixé au 11 janvier 2007 ; que l'heure de l'entretien ayant été avancée unilatéralement par l'employeur, elle n'a pu être assistée ; que l'inspection du travail autorisait le licenciement de cette dernière par courrier du 16 janvier 2007 ; que par courrier du 1er février 2007, elle a été licenciée ; (…) que le 31 mai 2007, l'inspection du travail retirait l'autorisation d'accorder le licenciement au motif que la décision d'autorisation faisait référence à l'accord exprès de la salariée, qu'elle était de ce fait illégale, que l'inspection du travail avait donc compétence liée pour retirer cette décision, et que la matérialité des faits reprochés n'était pas suffisamment établie ; que le ministère du travail confirmait le 30 novembre 2007 la décision rendue le 31 mai 2007 ; (…) que par décision du 21 juillet 2009, le tribunal administratif rejetait le recours contre cette décision ; que par décision du 7 mars 2001, la cour administrative d'appel de Paris rejetait la demande de la clinique ; que par décision du 2 mai 2002, le Conseil d'Etat déclarait non admis le pourvoi contre cet arrêt (…) ; que sur la date du licenciement, Madame Z...soutient en premier lieu que la décision de rompre est bien antérieure à la procédure, puisque l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable date du 4 janvier 2007 et la lettre de licenciement du 1er février 2007, que la décision de licencier Madame Valérie Z...est intervenue dès le 22 décembre 2006, sous réserve de quelques interrogations sur ses conséquences ; que donc son licenciement est intervenu sans respect des conditions de fond et de forme, le licenciement ultérieur intervenu le 1er février 2007 est de fait dépourvu de cause réelle est sérieuse ; qu'elle ajoute qu'elle était remplacée avant même la procédure de licenciement par Monsieur X...; que les seules pièces versées aux débats par cette dernière ne permettent pas d'étayer cet élément ; que la Clinque de l'Alma, dans une note en délibéré autorisée par la Cour, rétorque que le courriel du 22 décembre 2006 avec les trois projets joints établissent uniquement la communication préalable par l'entreprise à Mme Z...de la motivation de la demande d'autorisation qu'il est envisagé de soumettre à l'inspection du travail et que la salariée n'a pas considéré ce courriel comme une notification de rupture de son contrat de travail puisqu'elle va continuer à travailler pendant le déroulement de la procédure de licenciement, se rendra à la convocation de l'inspection du travail pour présenter ses observations et réaliser une partie de son préavis ; que le courriel litigieux daté du 22 décembre 2006 entre Mme Laurence Y..., directeur général, à Mme Z..., où la première indique « vous trouverez en PJ – un lettre vous signification notre engagement concernant les modalités de votre départ sachant qu'il reste en attente que nous validions ensemble vos jours de repos non pris ; je vous propose de me les faire parvenir afin d'arrêter le montant ;- la convocation à l'entretien préalable de licencier datée du 12 décembre 2006 pour laquelle je vous demande de me confirmer la remise à cette date ; si ce devait pas être le cas, il faudrait me le faire savoir, car cela retarderait la procédure ;- le projet de lettre de licenciement à envoyer à l'inspection du travail le mardi 26 décembre, j'attends vos remarques avant de la faire partir » ; que le premier document a pour objet « objet : modalités de réalisation du préavis. Validation des droits à repos au titre de la convention de forfait en jours » et indique : » nous avons demandé à l'inspection du travail l'autorisation de vous licencier pour motif personnel. A votre demande, et sous réserve d'une part de l'obtention de l'autorisation susvisée, d'autre part de la notification de votre licenciement, nous vous confirmons (…) » ; que le troisième document est intitulé « demande d'autorisation de licenciement de Madame Valérie Z..., conseiller prud'hommes au conseil de prud'hommes de Paris » ; que dans un courriel du 2 janvier 2007, Madame Valeri Z...répondait en ce termes : « à mon départ en vacances le vendredi 22 décembre 2006, je suis informée par votre mail de 20 h 10 du même jour de la confirmation de vos intentions de décision de licenciement à mon égard, ainsi que de leurs modalités … à effet rétroactif. Profondément attachée à l'avenir de l'entreprise comme à mon poste de travail, ce que j'ai montré l'évidence en plus de cinq années, je n'ai jamais envisagé de démissionner, encore moins de vous conseiller quant à mon propre licenciement » ; que dès lors que, pour maladroite qu'ai pu être la démarche de l'employeur, ce dernier a soumis la décision de licenciement de Madame Valérie Z...à l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspection du travail, les pièces citées n'illustrent que l'annonce verbale de l'intention de demander l'autorisation de licenciement ; que de plus, l'employeur n'a posé aucun acte concrétisant la rupture ; que Mme Valerie Z...n'a donc pas été licenciée verbalement le 22 décembre 2006 ; (…) que sur le licenciement, le salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation administrative ensuite annulée peut prétendre, qu'il ait ou non demandé sa réintégration, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail s'il établit que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, sur le bien-fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que l'insuffisance de résultats ne pouvant constituer en soi une cause de licenciement, il convient de rechercher si les mauvais résultats procèdent d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié ; que l'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ; que Madame Valérie Z...était devenue directrice de la Clinique de l'Alma en application d'un avenant à son contrat de travail du 2 février 2004, cadre B coefficient 479 ; que l'article 94 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 étendue indique que la catégorie « cadre B avec le coefficient de 380 à 424 » concerne « les cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir écrite limitée à leur domaine de compétence et exerçant leur autorité sur un nombre limité de cadres et/ ou agents de maîtrise » et la catégorie « cadre C avec un coefficient de 425 à 524 » concerne les cadres qui « remplissent les conditions des cadres B et qui exercent leur autorité sur plusieurs services » ; que ces catégories sont inférieures à celles de « cadres supérieurs » ou « cadres dirigeants » ; que la fonction de directeur est citée position III catégorie cadre C ; que nonobstant la qualification conventionnelle donnée par l'entreprise à Madame Valérie Z..., il convient de rechercher les tâches réellement effectuées par cette dernière afin de déterminer si les griefs notamment d'insuffisance professionnelle sont établis ; qu'elle était, avec Monsieur A... et Madame Y..., habilitée à faire fonctionner le compte de la société au 31 décembre 2005 ; qu'elle pouvait faire fonctionner ce compte, user de tous les services financiers informatiques et télématiques et à cet effet, souscrire tous les contrats y afférents ; que la synthèse de l'audit du 9 janvier 2007, à laquelle a participé Madame Valérie Z...indique dans son chapitre gestion que concernant les pouvoirs et signatures, elle avait comme pouvoirs : « engagement dépense », « tous investissements » sans limite et pour la signature : paiement « tous comptes » inférieur à 150 000 euros ; que les autres salariés mentionnés qui avaient des pouvoirs d'engager des dépenses étaient limités à un compte ; que cette synthèse note également que le budget prévisionnel était établi par Madame Z...à partir d'un coefficient multiplicateur appliqué sur le CA et sur les charges et que ce budget ne tenait pas compte d'éléments tangibles et justifiés ; que Madame Z...avait le pouvoir d'embaucher et de licencier des salariés ; qu'elle avait donc des pouvoirs étendus au sein de la Clinique de L'Alma ; que, néanmoins, les pièces versées ne démontrent pas que celle-ci avait un pouvoir de direction et était cadre dirigeant ; qu'il ressort de diverses pièces qu'elle demandait l'avis de sa direction sur de nombreux sujets ; que pour apprécier le bien-fondé du licenciement, il convient de relever que :- sur le premier grief tenant au défaut d'analyse de l'activité restauration, la société expose que le travail produit est insuffisant en ce qu'il ne constitue pas une analyse véritable de l'externalisation ; que Madame Valérie Z...soutient avoir fait le travail et produit à l'appui les courriels adressés à ce sujet à la direction générale depuis le 9 mai 2005 ; que les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer le degré d'exigence du travail demandé à Madame Z...sur ce point, d'autant que dans chaque mail, cette dernière demande l'avis de sa direction sur les différents points qu'elle aborde, sans obtenir de réponses ; que sur le deuxième grief tenant à l'absence de gestion centralisée des plannings, la société explique que cela a engendré des difficultés quand elle a voulu mettre en place un logiciel de comptage du temps de travail ; que Madame Z...indique avoir retranscrit sous Excel tous les plannings existants dans les différents services afin de faciliter la mise en place du logiciel et avoir demandé, sans réponse, une validation de sa direction, ce qui confirme l'absence de gestion centralisée des plannings ; que sur le troisième grief tenant à la gestion prévisionnelle des emplois, la société expose que Madame Z...n'a pas mis en place de politique d'optimisation des plannings et de recrutement nécessaire pour faire face au développement de son activité et pour éviter un coûteux recours à l'intérim ; que Madame Z...reconnaît qu'elle avait en charge la gestion prévisionnelle des emplois tandis que la responsable qualité assumait celle des formations et elle indique que sous sa direction le recours à l'intérim a diminué ; que Madame Z...avait le pouvoir de recruter et de licencier des salariés ; qu'en outre, les éléments produits ne permettent pas d'établir comme le soutient Madame Z...que le recours à l'intérim en 2006 a diminué ; que les éléments sur la masse salariale fournis par Madame Z...sur l'année 2006 pour l'audit ne sont pas suffisants pour permettre d'avoir une vision détaillée et transparente de l'évolution de la masse salariale ; que ce grief est établi ; que sur le quatrième grief tenant à l'obsolescence des équipements et à l'absence de recensement prévisionnel des besoins d'investissement en matériel, la société reproche à Madame Z...de ne pas avoir remis de synthèse sur ce point à la direction lui permettant d'anticiper le renouvellement du matériel ; que cette dernière rétorque que le matériel est toujours en cours d'amortissement et qu'elle a établi une note sur un projet d'investissement en endoscopie ; que la société ne verse pas plus d'éléments concernant ce grief ; qu'il en résulte qu'un doute demeure sur la matérialité de ce grief ; que sur le cinquième grief relatif à l'absence d'outils de contrôle de gestion, la société Dial invest expose que Madame Z...a bénéficié d'une action de formation en septembre 2006 ce qui démontre que le travail réalisé n'allait pas ; que Madame Z...soutient qu'aucun reproche ne lui a été fait, qu'elle a suivi la formation qui portait sur le domaine psychiatrique et qu'elle adressait des tableaux de bord (sur la consommation de sang, sur l'alimentation, sur l'activité du bloc...) qu'elle produits ; que ce grief n'est pas établi ; que sur le sixième grief relatif aux difficultés de transmission des données PMSI, la société soutient que dans les conditions de baisse tarifaire qui étaient les siennes, le caractère erroné des informations données par Madame Z...à l'ARH sur le volume d'activité de l'entreprise entraînait un risque majeur pour celle-ci ; que Madame Z...soutient que le suivi de la transmission de ces données ne rentrait nullement dans ses attributions et que l'erreur résulte d'une erreur informatique ; que plusieurs courriers de Monsieur A..., directeur général de la clinique de l'Alma, démontre que dès mars 2006, ce dernier informait l'ARH de difficultés rencontrées avec les données transmises dues à des erreurs de télétransmission, qui ne sont pas imputables à Madame Z...; qu'aucun reproche n'a été fait à Madame Z...tout au long de cette année concernant ce point qui a été régularisé en janvier 2007 ; qu'au vu de ces éléments, un doute demeure quant à la véracité de ce grief ; que sur le septième grief relatif à la gestion du compte " mandataires praticiens ", la société reproche principalement à Madame Z...de ne pas avoir mis en place les accords nécessaires tant avec les médecins qu'avec les banques pour permettre le règlement des honoraires dus aux médecins par virement et le prélèvement des redevances dues pour frais de gestion par les médecins à la clinique par le compte mandataire qui reçoit les flux d'honoraires des médecins réglés par les caisses ; que cela a entraîné un fort mécontentement des praticiens libéraux et que le retard de facturations a amputé la clinique d'une ressource financière ; que Madame Z...établit qu'elle ne disposait pas du pouvoir pour établir ces accords et qu'elle a régulièrement tenu Monsieur A... informé des difficultés de redevances rencontrées avec certains praticiens ; qu'en conséquence, ce grief n'est pas établi ; que sur le huitième grief relatif à l'encadrement des missions transversales des médecins, la société lui reproche de ne pas avoir concrètement aidé les médecins dans ces missions par la mise en place d'organisation ; que Madame Z...rétorque qu'elle ne dispose d'aucune compétence médicale contrairement à Monsieur A... et qu'elle n'avait aucun pouvoir ni légitimité pour encadrer des médecins ; qu'aucune pièce n'est versée pour étayer ce grief, qui est dès lors infondé ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les griefs relatifs à la mauvaise gestion prévisionnelle des emplois et l'absence de gestion centralisée des plannings sont établis qu'en conséquence, l'insuffisance professionnelle de Madame Z...est établie, de sorte que le licenciement est causé ; que le jugement entrepris sera confirmé ; que sur la date du licenciement, Madame Z...soutient en premier lieu que la décision de rompre est bien antérieure à la procédure, puisque l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable date du 4 janvier 2007 et la lettre de licenciement du 1er février 2007, que la décision de licencier Madame Valérie Z...est intervenue dès le 22 décembre 2006, sous réserve de quelques interrogations sur ses conséquences ; que donc son licenciement est intervenu sans respect des conditions de fond et de forme, le licenciement ultérieur intervenu le 1er février 2007 est de fait dépourvu de cause réelle est sérieuse ; qu'elle ajoute qu'elle était remplacée avant même la procédure de licenciement par Monsieur X...; que les seules pièces versées aux débats par cette dernière ne permettent pas d'étayer cet élément ; que la Clinque de l'Alma, dans une note en délibéré autorisée par la Cour, rétorque que le courriel du 22 décembre 2006 avec les trois projets joints établissent uniquement la communication préalable par l'entreprise à Mme Z...de la motivation de la demande d'autorisation qu'il est envisagé de soumettre à l'inspection du travail et que la salariée n'a pas considéré ce courriel comme une notification de rupture de son contrat de travail puisqu'elle va continuer à travailler pendant le déroulement de la procédure de licenciement, se rendra à la convocation de l'inspection du travail pour présenter ses observations et réaliser une partie de son préavis ; que le courriel litigieux daté du 22 décembre 2006 entre Mme Laurence Y..., directeur général, à Mme Z..., où la première indique « vous trouverez en PJ – un lettre vous signification notre engagement concernant les modalités de votre départ sachant qu'il reste en attente que nous validions ensemble vos jours de repos non pris ; je vous propose de me les faire parvenir afin d'arrêter le montant ;- la convocation à l'entretien préalable de licencier datée du 12 décembre 2006 pour laquelle je vous demande de me confirmer la remise à cette date ; si ce devait pas être le cas, il faudrait me le faire savoir, car cela retarderait la procédure ;- le projet de lettre de licenciement à envoyer à l'inspection du travail le mardi 26 décembre, j'attends vos remarques avant de la faire partir » ; que le premier document a pour objet « objet : modalités de réalisation du préavis. Validation des droits à repos au titre de la convention de forfait en jours » et indique : » nous avons demandé à l'inspection du travail l'autorisation de vous licencier pour motif personnel. A votre demande, et sous réserve d'une part de l'obtention de l'autorisation susvisée, d'autre part de la notification de votre licenciement, nous vous confirmons (…) » ; que le troisième document est intitulé « demande d'autorisation de licenciement de Madame Valérie Z..., conseiller prud'hommes au conseil de prud'hommes de Paris » ; que dans un courriel du 2 janvier 2007, Madame Valeri Z...répondait en ce termes : « à mon départ en vacances le vendredi 22 décembre 2006, je suis informée par votre mail de 20 h 10 du même jour de la confirmation de vos intentions de décision de licenciement à mon égard, ainsi que de leurs modalités … à effet rétroactif. Profondément attachée à l'avenir de l'entreprise comme à mon poste de travail, ce que j'ai montré l'évidence en plus de cinq années, je n'ai jamais envisagé de démissionner, encore moins de vous conseiller quant à mon propre licenciement » ; que dès lors que, pour maladroite qu'ai pu être la démarche de l'employeur, ce dernier a soumis la décision de licenciement de Madame Valérie Z...à l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspection du travail, les pièces citées n'illustrent que l'annonce verbale de l'intention de demander l'autorisation de licenciement ; que de plus, l'employeur n'a posé aucun acte concrétisant la rupture ; que Mme Valerie Z...n'a donc pas été licenciée verbalement le 22 décembre 2006

Et aux motifs adoptés que, sur le deuxième grief tenant à l'absence de gestion centralisée des plannings, la société explique que cela a engendré des difficultés quand elle a voulu mettre en place un logiciel de comptage du temps de travail ; qu'elle indique qu'il lui est impossible de rapporter une preuve négative ; que Mme Z...indique avoir établi des plannings sous Excel pour un service et avoir demandé, sans réponse, si cela convenait avant de pouvoir l'étendre à tous les services, ce qui tend à confirmer l'absence de gestion centralisée de plannings ; que sur le troisième grief tenant à la gestion prévisionnelle des emplois, la société expose que Mme Z...n'a pas mis en place de politique d'optimisation des plannings et de recrutement nécessaire pour faire face au développement de son activité et pour éviter un coûteux recours à l'intérim ; que Mme Z...reconnaît qu'elle avait en charge la gestion prévisionnelle des emplois tandis que la responsable qualité assumait celle des formations ; qu'elle indique que sous sa direction le recours à l'intérim a diminué ; (…) que de manière générale, il doit être précisé que la direction générale qui ne peut fournir précisément le contenu des tâches confiées à Mme Z...estime qu'il n'avait pas à l'être puisque cela relevait des attributions normales d'une directrice ; qu'il est d'ailleurs établi que Mme Z...sollicite souvent des éclaircissements de la part de la direction générale ce qui témoigne d'un manque d'autonomie certain dans l'exercice de ses fonctions et que cela ne correspond pas à ce que l'on peut légitimement attendre d'une directrice de la clinique ; que s'il est regrettable que la société Dial Invest n'ait pas informé Mme Z...de ses insuffisances, qu'il n'en demeure pas moins que cette dernière n'a pas pu répondre aux attentes légitimes de la nouvelle direction générale en raison de son insuffisance professionnelle, ; de sorte que les griefs établis constituent un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en conséquence, Mme Z...sera déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif et des autres demandes en découlant ;

Alors 1°) que, lorsqu'une autorisation de licenciement d'un salarié protégé a été retirée pour vice de forme et que l'inspection du travail s'est prononcée sur les griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement par une décision de refus d'autorisation définitivement confirmée par le juge administratif, le juge judiciaire ne peut pas se fonder sur ces mêmes faits pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour l'a relevé (p. 6, § 2 et suivants), par une décision du 31 mai 2007, confirmée le 30 novembre 2007 par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, et devenue définitive le 2 mai 2012 en suite d'un arrêt du Conseil d'Etat du 2 mai 2012, l'inspection du travail a retiré l'autorisation de licenciement de Mme Z..., délivrée le 31 janvier 2007, en raison d'un vice de forme et, examinant les griefs invoqués l'employeur à l'appui de sa demande, les a considérés comme non suffisamment établis et a refusé d'autoriser ce licenciement ; qu'en considérant que deux griefs invoqués à l'appui licenciement de Mme Z...était réels et sérieux, après avoir elle-même relevé que les griefs invoqués à l'appui du licenciement ont été retenus comme non suffisamment établis par la décision définitive de l'inspecteur du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1235-3, L. 2411-22 et L. 2422-4 du code du travail ;

Alors 2°) que, en toute hypothèse, le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour a expressément relevé que, dès le 22 décembre 2006, l'employeur avait adressé à la salariée un courriel comportant la convocation à un entretien préalable datée du 12 décembre précédent, fixant l'entretien préalable à son licenciement au 20 décembre, ainsi qu'un projet de lettre de licenciement à envoyer à l'inspection du travail le 26 décembre suivant ; qu'en relevant que « pour maladroite qu'ait pu être la démarche de l'employeur », il ne s'agissait que de l'annonce verbale de son intention de demander l'autorisation de la licencier, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (conclusions, p. 9 et s.) s'il ne résultait pas de cette lettre de convocation antidatée, faisant accroire qu'un entretien préalable avait eu lieu, et accompagnant une lettre de licenciement rédigée près de deux mois avant celle qui lui sera adressée le 1er février 2007, que la cause véritable du licenciement de Mme Z...résultait de la seule intention de la nouvelle direction de la société Clinique de l'Alma de se séparer d'elle pour mettre en place une nouvelle équipe indépendamment de tout grief réel contre elle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z...de sa demande de condamnation de la société Clinique de l'Alma à paiement d'un rappel de prime biannuelle prorata temporis de 2 427 euros ;

Aux motifs propres que, sur le rappel de prime biannuelle, Madame Valérie Z...soutient que du fait du retrait de l'autorisation de son licenciement, elle aurait dû être présente en juin 2007 et toucher la prime biannuelle ; que l'employeur verse le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise/ délégués du personnel en date du 30 mai 2006 qui précise que la nouvelle dénomination est « prime biannuelle », que le mode de calcul de cette prime est le suivant : « 100 % du salaire de base brut (hors prime et indemnité), proratisation en fonction de la durée de présence (...) versement de la prime conditionnée à la présence du salarié au moment du versement (...) avec une date de versement en juin et décembre pour l'ensemble du personnel » ; que Madame Valérie Z...n'était plus dans les effectifs au moment du versement de la prime biannuelle en juin 2007 ; que le retrait de l'autorisation du licenciement donne lieu à une éventuelle indemnité, en l'absence de demande de réintégration, et non au paiement de sommes qui découleraient de la prolongation de la relation contractuelle ; que Madame Valérie Z...sera déboutée de cette demande ; que le jugement entrepris sera confirmé ;

Et aux motifs adoptés que, lorsqu'aucune disposition ne précise les conditions de versement d'une prime en cas de départ en cours d'année, il appartient au salarié qui en sollicite le paiement prorata temporis de rapporter la preuve de la convention ou de l'usage en ce sens ; qu'en l'espèce, Mme Z...ne rapporte pas cette preuve tandis que cette prime n'est due qu'à la condition d'être présent au moment de son versement ce qui n'était pas le cas de la demanderesse ; qu'en conséquence, Mme Z...sera déboutée de sa demande ;

Alors que, le salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation de licenciement ultérieurement et définitivement retiré peut prétendre au paiement de toutes les sommes qu'il aurait dû percevoir s'il avait été laissé en fonction ; que, pour rejeter la demande de Mme Z...tendant à obtenir un rappel de prime biannuelle prorata temporis du 1er janvier au 1er mai 2007, la cour d'appel a retenu qu'elle ne faisait pas partie des effectifs de l'entreprise pendant cette période ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la salariée, dont l'autorisation de licenciement avait été retirée le 30 avril 2007, et ce à titre définitif, était en droit d'obtenir une indemnité correspondant à un avantage dont elle avait été privée, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 18 000 euros l'indemnité pour retrait de l'autorisation administrative de licenciement à verser à Mme Z...;

Aux motifs que, sur l'indemnité pour retrait de l'autorisation administrative, l'article L. 2422-2 du code du travail prévoit que lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que l'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration ; que ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ; que cette disposition est également applicable en cas de retrait de l'autorisation donnée par l'inspection du travail ; que l'indemnité allouée au salarié, qui ne demande pas sa réintégration, couvre la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision de retrait, soit en l'espèce du 1er février au 31 juillet 2007 ; que le préjudice subi doit être apprécié compte tenu des sommes que l'intéressée a pu percevoir pendant la période litigieuse au titre d'une activité professionnelle et s'entend comme du préjudice matériel et moral ; qu'il convient, au regard des différentes pièces versées aux débats, de retenir qu'elle recevait un salaire brut de 5 500 euros et compte tenu de la prise en compte de la période de préavis qui a été payée du 1er février au 30 avril 2007, d'octroyer à Madame Valérie Z...la somme de 18 000 euros ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

Alors 1°) que, en retenant comme base de calcul un salaire brut de 5 500 euros quand elle avait décidé, tant par motifs propres qu'adoptés du jugement, que le salaire mensuel brut de référence était de 7 726, 05 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article L. 2422-2 du code du travail ;

Alors 2°) que, les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures délaissées (p. 20), Mme Z...demandait à ce que l'indemnisation au titre du retrait de l'autorisation administrative prenne en compte le préjudice moral qu'elle avait subi ainsi que la perte, pendant la période de référence, de la prime biannuelle ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27528
Date de la décision : 29/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2017, pourvoi n°15-27528


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27528
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