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29/06/2017 | FRANCE | N°15-21636

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-21636


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 mai 2015), que M. X..., engagé le 8 septembre 1998 par la Mutualité française de la Marne, aux droits de laquelle vient la Mutualité française Champagne-Ardenne-SSAM, a été licencié pour motif économique par lettre du 14 mars 2012 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absen

ce d'éléments objectifs et pertinents la justifiant, est nulle en raison de son caractère ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 mai 2015), que M. X..., engagé le 8 septembre 1998 par la Mutualité française de la Marne, aux droits de laquelle vient la Mutualité française Champagne-Ardenne-SSAM, a été licencié pour motif économique par lettre du 14 mars 2012 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence d'éléments objectifs et pertinents la justifiant, est nulle en raison de son caractère indirectement discriminatoire en raison de l'âge la disposition d'une convention collective qui fixe comme critère pré-retraite de l'ordre des licenciements la possibilité pour un salarié de bénéficier d'une pré-retraite ; qu'en l'espèce, pour condamner la Mutualité française Champagne Ardenne à verser à M. X... des dommages-intérêts pour violation des critères de l'ordre de licenciements, la cour d'appel retient que l'employeur a éludé un critère prévu par l'article 16-3 de la convention collective de la Mutualité en ne tenant pas compte de la possibilité de bénéficier d'une préretraite ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'un tel critère a, comme le soutenait l'employeur, un caractère discriminatoire en raison de l'âge de sorte qu'il devait être écarté, la cour d'appel viole l'article L. 1132-1 du code du travail, tel qu'il doit être interprété à la lumière de la directive n° 2000/ 78 CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que les différences de traitement fondées sur l'âge constituent une discrimination sauf lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés ; qu'en reprochant à la Mutualité française Champagne-Ardenne d'avoir éludé le critère conventionnel tiré de la possibilité de bénéficier d'une préretraite lors de l'établissement de l'ordre de licenciement sans constater que ce critère fondé indirectement sur l'âge des salariés menacés de licenciement poursuit un objectif légitime et met en oeuvre un moyen nécessaire et approprié à cet objectif, la cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1133-2 du code du travail ensemble l'article 6 § 1 de la directive n° 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

Mais attendu que la disposition d'une convention collective prévoyant qu'en cas de licenciement collectif, l'ordre des licenciements doit être arrêté en tenant compte notamment de la possibilité pour les salariés concernés de prétendre au bénéfice d'une préretraite, ne constitue pas une discrimination en raison de l'âge ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutualité française de la Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutualité française de la Marne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la Mutualité française de la Marne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la Mutualite Francaise Champagne-Ardenne – SSAM venant aux droits de la Mutualité Française de la Marne à payer à M. Denis X... la somme de 25 000 € de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements ;

AUX MOTIFS QUE la convention collective de la Mutualité prévoit en son article 16-3 : « en cas de licenciement collectif l'ordre des licenciements doit être arrêté, dans chaque classe d'emploi, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en tenant compte notamment de la possibilité pour les salariés concernés de reprendre au bénéfice d'une préretraite, de la qualification et de la qualité professionnelle, de l'ancienneté dans l'organisme et des charges de famille » ; qu'en présence de cette disposition, l'employeur s'il pouvait privilégier certains critères ou établir une certaine pondération entre eux, se devait de prendre en compte l'intégralité des critères notamment conventionnels ; qu'à la demande expresse de communication des critères d'ordre de licenciement l'employeur a répondu le 19 mars 2012 qu'avaient été pris en compte après consultation du comité d'entreprise « 1 charges de famille, 2 ancienneté, 3 âge, 4 handicap, 5 qualification et qualité professionnelle » ; qu'à la lecture de ce courrier il apparait que l'employeur n'a pas tenu compte de la possibilité de bénéficier d'une préretraite, éludant ainsi manifestement un critère prévu par la convention collective, ce dont il sera déduit que l'employeur n'a pas respecté l'ordre des licenciements ; que de surcroît, en présence du moyen du salarié qui soutient que son collègue M. Y...âgé de 57 ans, maintenu dans l'entreprise et dont il n'est pas discuté qu'il appartenait à la même catégorie professionnelle pouvait bénéficier du dispositif Fillon, il appartenait à l'employeur, à qui il incombe de justifier qu'il a pris en compte les critères d'ordre de licenciement applicables, d'établir que ce dernier n'était pas bénéficiaire d'un régime de préretraite, quel que soit le nom du dispositif de préretraite ; que faute de l'avoir fait, le salarié est fondé à prétendre que l'employeur a méconnu l'ordre des licenciements ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; que le salarié est fondé à obtenir réparation intégrale du préjudice causé à savoir la perte injustifiée de son emploi ; qu'au vu de l'âge du salarié au moment du licenciement, de son ancienneté et de sa situation de chômage indemnisé suivi d'une reprise d'emploi en mai 2013, il sera alloué à M. Denis X... la somme de 25 000 € de dommages et intérêts ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en l'absence d'éléments objectifs et pertinents la justifiant, est nulle en raison de son caractère indirectement discriminatoire en raison de l'âge la disposition d'une convention collective qui fixe comme critère pré-retraite de l'ordre des licenciements la possibilité pour un salarié de bénéficier d'une pré-retraite ; qu'en l'espèce, pour condamner la Mutualité Française Champagne Ardenne à verser à M. X... des dommages et intérêts pour violation des critères de l'ordre de licenciements, la cour retient que l'employeur a éludé un critère prévu par l'article 16-3 de la convention collective de la Mutualité en ne tenant pas compte de la possibilité de bénéficier d'une préretraite ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'un tel critère a, comme le soutenait l'employeur (écritures d'appel de la Mutualité française Champagne Ardenne page 22), un caractère discriminatoire en raison de l'âge de sorte qu'il devait être écarté, la Cour viole l'article L. 1132-1 du Code du travail, tel qu'il doit être interprété à la lumière de la directive n° 2000/ 78 CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, les différences de traitement fondées sur l'âge constituent une discrimination sauf lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés ; qu'en reprochant à la Mutualité Française Champagne Ardenne d'avoir éludé le critère conventionnel tiré de la possibilité de bénéficier d'une préretraite lors de l'établissement de l'ordre de licenciement sans constater que ce critère fondé indirectement sur l'âge des salariés menacés de licenciement poursuit un objectif légitime et met en oeuvre un moyen nécessaire et approprié à cet objectif, la cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1133-2 du Code du travail ensemble l'article 6 § 1 de la directive n° 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-21636
Date de la décision : 29/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 20 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2017, pourvoi n°15-21636


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21636
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