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29/06/2017 | FRANCE | N°14-26720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 2017, 14-26720


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-13.885), que, se prévalant de la vente par M. X... à leur profit d'un immeuble par acte sous seing privé du 28 mai 2003 au prix de 53 358 euros payable par versements mensuels de 534 euros à compter du 10 septembre 2003, M. et Mme Y... l'ont assigné en exécution forcée de la vente ; que, reconventionnellement, M. X... a demandé, à titre subsidiaire, la résolution

du contrat pour défaut de paiement du prix et la condamnation de M. e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-13.885), que, se prévalant de la vente par M. X... à leur profit d'un immeuble par acte sous seing privé du 28 mai 2003 au prix de 53 358 euros payable par versements mensuels de 534 euros à compter du 10 septembre 2003, M. et Mme Y... l'ont assigné en exécution forcée de la vente ; que, reconventionnellement, M. X... a demandé, à titre subsidiaire, la résolution du contrat pour défaut de paiement du prix et la condamnation de M. et Mme Y... au paiement d'une indemnité d'occupation ; que, devant la cour de renvoi, M. X... a demandé le paiement de dommages-intérêts pour l'occupation fautive de l'immeuble ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer recevable cette dernière demande ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, la cour d'appel a retenu à bon droit que, si M. X..., se prévalant de l'occupation fautive des époux Y... de l'immeuble en litige, sollicitait pour la première fois l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, cette demande ne constituait que la reformulation, sur un fondement juridique différent, de la demande formée à titre subsidiaire devant le premier juge et tendant à l'octroi d'une indemnité d'occupation jusqu'au 31 décembre 2008 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour infirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de M. X... tendant à voir condamner M. et Mme Y... à lui payer la somme de 19 758 euros correspondant à l'occupation de l'immeuble de février 2005 au 31 décembre 2008 et condamne M. et Mme Y... in solidum à payer à M. X... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la partie de bonne foi au contrat de vente peut obtenir, sur le fondement délictuel, la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé, qu'en l'espèce la faute des acquéreurs réside dans le fait d'avoir habité les lieux et que cette faute a eu pour conséquence de priver le vendeur de la jouissance de la maison objet de la vente annulée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule occupation de l'immeuble par M. et Mme Y... n'était pas constitutive d'une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme Y... à lui payer la somme de 19 758 euros correspondant à l'occupation de l'immeuble de février 2005 au 31 décembre 2008 et condamne M. et Mme Y... in solidum à payer à M. X... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de dommages et intérêts formée par M. X... au titre de l'occupation fautive des époux Y... ;

Aux motifs que si les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf cas limitativement énumérés par l'article 564 du code de procédure civile, il ressort des articles 565 et 566 que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en outre, les parties peuvent expliciter devant la cour les prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, certes, M. X..., se prévalant de l'occupation fautive des époux Y... de l'immeuble en litige, sollicite pour la première fois l'octroi de dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ; mais que cette demande ne constitue en réalité que la reformulation, sur un fondement juridique différent, de la demande formée à titre subsidiaire devant le premier juge, sollicitant l'octroi d'une indemnité d'occupation jusqu'au 31 décembre 2008 ; qu'il convient donc de la déclarer recevable ;

Alors que l'action d'un propriétaire en paiement d'une indemnité d'occupation repose sur son droit privatif alors que l'action en dommages-intérêts pour occupation fautive du bien repose sur l'existence d'une faute au sens de l'article 1382 du code civil ; que constitue donc une prétention nouvelle et irrecevable la demande de dommages intérêts, pour occupation fautive d'un bien, formée après une demande en paiement d'une indemnité d'occupation qui n'a pas le même objet et repose sur le droit de propriété du demandeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner les époux Y... à lui payer la somme de 19 758 euros correspondant à l'occupation de l'immeuble de février 2005 au 31 décembre 2008 et d'avoir condamné les époux Y... à payer in solidum à M. X... la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs que la partie de bonne foi au contrat de vente peut obtenir, sur le fondement délictuel, la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé ; qu'en l'espèce, la faute des acquéreurs réside dans le fait d'avoir habité les lieux ; que cette faute a eu pour conséquence de priver le vendeur de la jouissance de la maison objet de la vente annulée ; que dès lors il convient, au vu des pièces versées aux débats par l'appelant incident, de condamner in solidum les époux Y... à payer à celui-ci la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en contrepartie du préjudice subi par M. Bernard X... entre septembre 2003 et le 31 décembre 2008 ;

Alors que le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation ou de la résolution de la vente, à obtenir une indemnisation correspondant à la seule occupation de l'immeuble par l'acquéreur, qui ne caractérise, en tant que telle, ni faute de l'acquéreur, ni préjudice indemnisable subi par le vendeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en indemnisant le vendeur au titre la seule privation de jouissance de la maison objet de la vente annulée, la cour d'appel a violé les articles 1234 et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-26720
Date de la décision : 29/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 16 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jui. 2017, pourvoi n°14-26720


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.26720
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