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28/06/2017 | FRANCE | N°16-86882

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-86882


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 6 octobre 2016, qui, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, à six mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de pro

cédure pénale : M. Guérin, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 6 octobre 2016, qui, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, à six mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121,3, 222-19, 222-20, 222-20-1, 222-44, 223-1 du code pénal, R. 415-4 du code de la route, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. Pierre X... coupable du délit de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur avec la circonstance aggravante tirée de la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence et, en répression, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement assortis d'un sursis et à une suspension du permis de conduire pour une durée de six mois ;

"aux motifs propres qu'en s'engageant sur la voie de gauche du chemin [...] (13) et en coupant ainsi la route au motocycliste déjà engagé dans le carrefour, le prévenu a commis une faute de conduite caractérisée et manqué ainsi à une obligation de sécurité imposée par le code de la route ; que les faits visés à la prévention sont établis par les témoignages et les constatations des enquêteurs et c'est à bon droit que le premier juge a déclaré M. X... coupable par des motifs pertinents que la cour adopte ;

"et aux motifs éventuellement adoptés qu'il ressort des débats et des éléments du dossier que le 14 septembre 2014 vers 11 heures 30, le véhicule Ford Fiesta conduit par M. X..., circulant sur le CD 45 en direction de[...] depuis [...] a effectué un changement de direction afin d'emprunter sur sa gauche le chemin [...] ; que ledit véhicule a percuté la moto Suzuki conduite par M. Marc A... circulant en sens inverse ; que les déclarations de la victime selon lesquelles M. X... lui aurait refusé la priorité alors que lui-même était déjà au niveau du carrefour sont corroborées par les constatations des enquêteurs, notamment par les clichés photographiques et par les déclarations de M. Serge B..., témoin des faits, qui suivait le véhicule Ford Fiesta et qui indique « je n'ai pas compris la manoeuvre du conducteur qui me précédait et j'ai tout de suite pensé qu'il n'avait pas vu le motocycliste. Au moment du début de la manoeuvre du conducteur, le motocycliste se trouvait déjà au niveau du début du carrefour avec le chemin [...], ce qui ne lui a pas permis de manoeuvrer pour éviter le choc » ; que le refus de priorité est dès lors établi ; qu'il constitue une violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce prévue à l'article R. 415-4 3° du code de la route ; qu'il convient en conséquence de déclarer M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;

"alors que en retenant contre M. X... la circonstance aggravante de violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, en l'espèce par un refus de priorité au motocycliste qui circulait en sens inverse, sans préciser si, quand il avait opéré la manoeuvre, le prévenu avait vu ce motocycliste et, partant, si c'est volontairement et en connaissance de cause qu'il avait refusé la priorité, la cour d'appel, qui n'a pas établi si l'obligation réglementaire méconnue avait été délibérément violée, a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur avec la circonstance aggravante de violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'en s'engageant sur la voie de gauche du chemin [...] (13) et en coupant ainsi la route au motocycliste déjà engagé dans le carrefour desservant ce chemin, le prévenu a commis une faute de conduite caractérisée et manqué ainsi à une obligation de sécurité imposée par le code de la route, que les faits visés à la prévention sont établis par les témoignages et les constatations des enquêteurs ; que les juges ajoutent, par motifs adoptés, que le refus de priorité est établi et constitue une violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ;

Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs d'où il résulte que le prévenu a manqué aux obligations particulières de sécurité ou de prudence imposées aux conducteurs par l'article R. 415-4, 3° du code de la route, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86882
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2017, pourvoi n°16-86882


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86882
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