La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2017 | FRANCE | N°16-84423

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-84423


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'Association pour la promotion du guidisme à la Martinique, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 19 avril 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de détournements de correspondances, vol, abus de confiance, entrave à l'exercice de la liberté d'association et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instr

uction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'Association pour la promotion du guidisme à la Martinique, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 19 avril 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de détournements de correspondances, vol, abus de confiance, entrave à l'exercice de la liberté d'association et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que l'Association pour la Promotion du Guidisme à la Martinique (APGM) a porté plainte des chefs susvisés et s'est constituée partie civile le 7 octobre 2009 après avoir déposé le 08 décembre 2008 une plainte, restée sans suite, devant le procureur de la République ; que le juge d'instruction a notifié l'avis de fin d'information à la partie civile et a communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de règlement ; que ce dernier ayant rendu des réquisitions aux fins de non-lieu, la partie civile a déposé le 21 septembre 2010 une déclaration de demande d'actes ; que le juge d'instruction a rejeté cette demande et dit n'y avoir lieu à suivre par ordonnance distincte du 17 janvier 2011 ; que la chambre de l'instruction, saisie par l'APGM de l'appel de ces deux ordonnances, a infirmé l'ordonnance de refus de mesures complémentaires, ordonné un supplément d'information confié au juge d'instruction et sursis à statuer quant au règlement de l'information ; qu'une fois le supplément d'information exécuté, la chambre de l'instruction a ordonné un second supplément d'information afin d'exécuter plusieurs actes sollicités par la partie civile ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction, après avoir constaté l'exécution de ce supplément d'information, a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, Préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à ordonner un nouveau supplément d'information, constaté que le transfert bancaire du 14 septembre 2006, d'une somme de 36 443, 10 euros entre le compte BDAF de l'APGM vers le compte de l'association « les scouts et guides de Martinique », à supposer qu'il puisse recevoir une qualification pénale était prescrit à la date de dépôt de plainte avec constitution de partie civile ; que les autres faits qualifiés par la partie civile d'abus de confiance, détournements de comptes bancaires, escroqueries, détournement de courrier, vol, dénonciation calomnieuse, atteinte à la liberté d'association ne sont pas suffisamment établis et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 17 janvier 2011 ;
" aux motifs que dans son mémoire, la partie civile concluait à la mise en examen de MM. X...et Y... des chefs de détournements de correspondance postale et téléphonique, vol, abus de confiance et escroquerie en bande organisée, dénonciation calomnieuse et entrave à la liberté d'expression ; qu'il était aussi conclu à la mise en examen de l'association Scouts et guides de Martinique des chefs de recels des délits de vol, abus de confiance et escroquerie et entrave à la liberté d'association ; que la mise en examen de l'association Scouts et guides de France du chef de entrave à la liberté d'association était aussi demandée ; qu'outre ces mises en examen, la partie civile sollicitait que soit ordonné un nouveau supplément d'information en ce que tous les actes d'instruction ordonnés précédemment par la chambre de l'instruction n'avaient pas été accomplis, et plus précisément, en résumé : l'audition des responsables financiers de l'association des Scouts et guides de la Martinique sur l'origine des fonds qu'ils ont perçu lors des détournements des comptes de l'APGM, la saisie des documents bancaires et sociaux de l'association des Scouts et guides de la Martinique entre le 1er septembre 2006 et le 31 janvier 2007, la saisie de la liste des comptes bancaires de l'association Scouts et guides de France entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006, et la liste des mouvements de fonds intéressant la Martinique à cette période, les délibérations des organes de l'association Scouts et guides de France relatives aux associations Scouts et guide martiniquaises ainsi qu'à leurs biens immobiliers et mobiliers ; que d'autres mesures d'instruction étaient sollicitées, en résumé : l'audition de M. Z...et ses liens avec M. X... sur « les éventuels moyens mis en oeuvre pour empêcher tes membres de l'APGM de se réunir et à cette association de fonctionner », obtenir des explications de M. X..., M. Z..., M. A...et Mme B...sur les éléments les ayant amenés à décider « d'exercer des pressions physiques et psychologiques notamment au moyen de procédures pénates visant la présidente de I'APGM (...) », la production de tous les éléments relatifs à la fusion de 2004 des « Guides de France » avec les Scouts de France, une confrontation entre M. X..., M. C..., M. A...après leur avoir fait bénéficié du statut de témoin assisté avec les responsables de l'APGM en présence de leurs avocats pour permettre la manifestation de la vérité sur les entraves à la liberté d'association et au droit de propriété subies par l'APGM ; que les suppléments d'information ne pouvaient que confirmer qu'à compter de l'année 2005, un important conflit était né entre les dirigeants respectifs de l'association martiniquaise émanation de l'association les Scouts et guides de France nationale et de l'association pour la Promotion du guidisme à la Martinique (APGM), chacun revendiquant la propriété de différents biens immobiliers au travers des procédures engagées devant les juridictions civiles ; que dans le cadre du supplément d'information ordonné le 6 décembre 2012, les documents suivants étaient notamment saisis au siège national de l'association Scouts et guides de France, 65 rue de la Glacière à Paris : la liste des comptes bancaires 2004, 2005 et 2006 ouverts au nom de l'association Scouts et guides de France, deux relevés de comptes ouverts auprès de la caisse d'épargne de Martinique par Guides de France/ Camp 68, rue Perrinon 97200 Fort-de-France, la liste des comptes bancaires 2004 en intégration des différentes structures affiliées aux Scouts de France, la liste des comptes bancaires 2005 en intégration des différentes structures affiliées aux Scouts de France, la liste des comptes bancaires 2006 en intégration des différentes structures affiliées aux Scouts de France, l'acquisition le 9 janvier 1961 d'un bien immobilier situé au Carbet par l'association des Guides de France dont le siège social est à Paris, le traité de fusion intervenu le 16 avril 2005 entre l'association les Guides de France et l'association les Scouts de France, la première étant l'association absorbante et la deuxième l'association absorbée ; que cette dernière apportait dans le cadre de cette fusion des biens immobiliers répartis sur l'ensemble du territoire national ; qu'aucun de ces biens n'était situé en Martinique, des actes notariés portant sur le patrimoine immobilier en Martinique de l'association les guides de France et notamment l'immeuble sis 38 rue Perrinon à Fort-de-France, une convention de partenariat signée à Fort-de-France le 25 juin 2006 entre l'association scouts et guides de Martinique et l'association scouts et guides de France, des documents relatives à la fusion de l'association des scouts de France et l'association des Guides de France, des états financiers des associations SGDF, GDF et SDF relatifs aux exercices 2003 et 2004, la liste des personnels des associations SDT et GDF arrêtées en 2004, les statuts et règlement intérieur de l'association SGDF, la liste des comptes bancaires de l'association SGDF en 2005, trois courriers émanant du parquet de Fort-de-France adressés à M. X... dont deux datés des 28 octobre 2008 et 2 février 2009 informant ce dernier des poursuites engagées contre Mme D...pour des faits de dégradations et de vols commis au Carbet, le dernier daté du 28 août 2008 demandant au même de communiquer le jugement susceptible d'être rendu sur la propriété des biens, documents relatifs aux quatre contrats de travail des salariés de l'association SGDF en Martinique, comptes rendus de mission en Martinique dans le cadre de la fusion, documents relatifs à la création de la section des Guides de France en Martinique et à l'achat d'une propriété à Bagatelle, des courriers échangés entre l'association GDF et Mme D..., des jugements et arrêts civils concernant l'occupation du 38 rue Perrinon, les relevés de comptes des associations Scouts de France et Guides de France de Martinique ; que dans le cadre du supplément d'information, plusieurs personnes étaient également entendues : le 26 juin 2014, était entendu M. Z..., salarié de l'association nationale SGDF et responsable du suivi de l'activité des sections d'outre-mer ; qu'il s'expliquait sur les conditions dans lesquelles SDT et GDF avaient fusionné et les difficultés rencontrées en Martinique ; qu'il évoquait les procédures civiles en cours portant notamment sur la propriété de biens immobiliers situés à Bagatelle au Carbet et au 38, rue Perrinon à Fort-de-France à l'époque de son audition il indiquait que les tribunaux avaient attribué ces propriétés aux Scouts et Guides de France ; qu'il ne connaissait pas personnellement Mme D...présidente de I'APGM et n'avait jamais donné une quelconque consigne à M. X... (représentant en Martinique de l'association SGDF) d'exercer des pressions psychologiques à l'encontre de Mme D...; que s'agissant du droit de propriété concernant le bien immobilier « Bagatelle » situé au Carbet ; que dans un premier temps le tribunal de grande instance de Fort-de-France jugeait que son titulaire était les Scouts et guides de France de Martinique, avant que la cour d'appel ne juge que ce droit appartenait à l'APGM ; qu'à l'audience de la chambre de l'instruction du 16 février 2016 l'avocat de l'APGM indiquait oralement qu'un pourvoi en cassation était intervenu ; que le 20 février 2014 était entendu M. X... ; qu'il était toujours mandaté par l'association nationale Scouts et guides de France pour représenter son président en Martinique ; qu'il indiquait que certains documents détenus par le guidisme rue Perrinon avaient disparu pour réapparaître au moment des procédures civiles engagées entre l'association fusionnée et l'APGM représentée par Mme D...; qu'en conséquence de la réalisation de ces actes de procédure, il n'y a pas lieu d'ordonner un nouveau supplément d'information ; que s'agissant des infractions dénoncées : que la saisie des pièces intervenues dans le cadre du supplément d'information ordonnée par la chambre d'instruction le 6 novembre 2012 avait été effectuée ; que l'étude de ces documents, notamment comptables, ne permettaient pas de conforter les accusations portées par la partie civile dans le cadre de sa plainte initiale en date du 7 octobre 2009 et notamment en ce qui concernait les infractions qualifiées d'abus de confiance, détournements de comptes bancaires et escroqueries ; que le seul détournement concrètement évoqué par la partie civile dans sa plainte initiale en date du 7 octobre 2009 concernait le transfert, intervenu le 14 septembre 2006, d'une somme de 36 443, 10 euros entre le compte BDAF de I'APGM vers le compte de l'association les Scouts et guides de Martinique ; que ces faits, à supposer qu'ils aient eu un caractère pénal, étaient prescrits à la date du dépôt de plainte avec constitution de partie civile, la plainte déposée auprès du procureur de la République le 8 décembre 2008 n'interrompant pas la prescription ; que ces délits d'abus de confiance, détournements de comptes bancaires et escroqueries dénoncés par la partie civile ne sont en conséquence pas suffisamment établis et prescrit pour au moins l'un d'entre eux ; que la partie civile avait également dénoncé des détournements de correspondances en indiquant que des courriers déposés au siège de l'APGM au 38 rue Perrinon 97200 Fort-de-France avaient disparu ; qu'il ressortait des pièces communiquées dans la plainte et en particulier d'un courrier en date du 15 janvier 2007, d'un directeur de la poste en Martinique, qu'une demande de transfert de courrier avait été déposée au nom de l'association des Scouts et guides de Martinique et que si certains courriers étaient destinés à l'association Guides de la Martinique, ils avaient pu par erreur et ce, compte tenu de la proximité des dénominations, faire l'objet d'un transfert ; que ceci ne suffisait pas à établir que ces courriers, transférés par erreur, avaient été détournés de façon intentionnelle ; que ce délit de détournement de courrier dénoncé par la partie civile n'est en conséquence pas suffisamment établi ; que des vols de biens mobiliers s'agissant de la disparition dès l'été 2006 d'une grande partie des archives entreposées au siège et dont disposait l'association en raison de ses fonctions d'employeur ainsi que des archives comptables ; qu'aucun élément à la procédure ne permet d'imputer à quiconque de manière suffisamment précise ce vol supposé ; que l'on remarquera que M. X... dénonçait des faits de nature identique à l'encontre de la partie civile ; que ce délit de vol dénoncé par la partie civile n'est en conséquence pas suffisamment établi ; une dénonciation calomnieuse contenu dans un courrier adressé le 12 mars 2008 à M. le directeur de la jeunesse et des sports de la Martinique et signé par M. Y... et dénonçant le comportement supposé de Mmes D..., E..., F...et G..., courrier contenant en objet l'expression « Enfants en danger » et évoquant des inquiétudes « pour la vie des jeunes » ; que si ces écrits auraient pu, à la diligence de la partie civile, éventuellement tombés sous le coup de la loi de 1881 sur la presse, ils ne sont pas de ceux susceptibles d'entraîner des sanctions judiciaires administratives ou disciplinaires ; qu'on notera d'ailleurs que l'avocat de l'APGM dans un courrier adressé le 15 avril 2008 à M. Y... parlait de diffamation et de dénigrement et non de dénonciation calomnieuse ; que ce délit de dénonciation calomnieuse dénoncé par la partie civile n'est en conséquence pas suffisamment établi ; une entrave à la liberté d'association de I'APGM caractérisée par les agissements suivants : le changement des serrures du local du 38 rue Pennon, la pose d'un imposant cadenas sur le portail du camp du Carbet occupé par l'APGM ; que le délit visé par la partie civile est ainsi défini par l'article 431-1, alinéa 1er, du code pénal : « le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation ou d'entraver le déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » ; que la menace telle que prévue par la loi s'analyse en une violence physique ou au moins en un acte d'intimidation inspirant la crainte d'un mal ; que les faits matériels dénoncés par la partie civile ne sont pas de ceux susceptibles d'être identifiés à des menaces ; que ce délit d'atteinte à la liberté d'association dénoncé par la partie civile n'est en conséquence pas suffisamment établi ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction ne peut se fonder sur une pièce non soumise à la discussion contradictoire des parties ; que, pour refuser le nouveau supplément d'information sollicité par la partie civile et confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la cour d'appel ne pouvait pas se fonder sur l'audition de M. Z...du 26 juin 2014, sans avoir soumis cette pièce à un débat contradictoire ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction ne peut se fonder sur une pièce non soumise à la discussion contradictoire des parties ; que, pour refuser le nouveau supplément d'information sollicité par la partie civile et confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la cour d'appel ne pouvait pas se fonder sur l'audition de M. Z...du 26 juin 2014 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette pièce avait fait l'objet d'un débat contradictoire " ;
Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que l'audition du témoin, Z..., responsable du suivi de l'activité des sections d'outre-mer au sein de l'Association Nationale Scouts et Guides de France, n'aurait pas été soumise au débat contradictoire devant la chambre de l'instruction dès lors que, d'une part, elle ne soutient pas, autrement que sur le fondement de ses propres écritures, que la chambre de l'instruction a violé les prescriptions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale selon lesquelles le dossier de l'information doit être déposé au greffe et tenu à la disposition des avocats des parties pendant le délai prévu par l'alinéa 2 du même texte, d'autre part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le procès-verbal d'audition en cause figurait au nombre des pièces mises à la disposition des parties au greffe de la chambre de l'instruction dans les délais légaux ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 40, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits qualifiés par la partie civile d'abus de confiance, détournements de comptes bancaires, escroqueries, détournement de courrier, vol, dénonciation calomnieuse, atteinte à la liberté d'association ne sont pas suffisamment établis et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 17 janvier 2011 ;
" aux motifs que la partie civile avait également dénoncé une dénonciation calomnieuse contenue dans un courrier adressé le 12 mars 2008 à M. le directeur de la jeunesse et des sports de la Martinique et signé par M. Y... et dénonçant le comportement supposé de Mmes D..., E..., F...et G..., courrier contenant en objet l'expression « enfants en danger » et évoquant des inquiétudes « pour la vie des jeunes » ; que si ces écrits auraient pu, à la diligence de la partie civile, éventuellement tombés sous le coup de la loi de 1881 sur la presse, ils ne sont pas de ceux susceptibles d'entraîner des sanctions judiciaires administratives ou disciplinaires ; qu'on notera d'ailleurs que l'avocat de l'APGM dans un courrier adressé le 15 avril 2008 à M. Y... parlait de diffamation et de dénigrement et non de dénonciation calomnieuse ; que ce délit de dénonciation calomnieuse dénoncé par la partie civile n'est en conséquence pas suffisamment établi ;
" alors qu'est constitutive du délit de dénonciation calomnieuse la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée ; qu'en considérant, après avoir constaté que le courrier adressé le 12 mars 2008 par M. Y... au directeur de la jeunesse et des sports de Martinique et dénonçant le comportement supposé de Mmes D..., E..., F...et G..., contenait en objet l'expression « enfants en danger » et évoquait des inquiétudes « pour la vie des jeunes », que cet écrit n'était pas de ceux susceptibles d'entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef de dénonciation calomnieuse, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que les faits dénoncés n'étaient pas de nature à exposer leurs auteurs à un risque de sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, et qu'il n'existait, dès lors, pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de dénonciation calomnieuse reproché ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 431-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits qualifiés par la partie civile d'abus de confiance, détournements de comptes bancaires, escroqueries, détournement de courrier, vol, dénonciation calomnieuse, atteinte à la liberté d'association ne sont pas suffisamment établis et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 17 janvier 2011 ;

" aux motifs que la partie civile avait également dénoncé une entrave à la liberté d'association de I'APGM caractérisée par les agissements suivants : le changement des serrures du local du 38 rue Pennon, la pose d'un imposant cadenas sur le portail du camp du Carbet occupé par l'APGM ; que le délit visé par la partie civile est ainsi défini par l'article 431-1, alinéa 1er, du code pénal : « le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation ou d'entraver le déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » ; que la menace telle que prévue par la loi s'analyse en une violence physique ou au moins en un acte d'intimidation inspirant la crainte d'un mal ; que les faits matériels dénoncés par la partie civile ne sont pas de ceux susceptibles d'être identifiés à des menaces ; que ce délit d'atteinte à la liberté d'association dénoncé par la partie civile n'est en conséquence pas suffisamment établi ;
" alors que l'entrave à la liberté d'association est constituée lorsqu'elle est concertée et effectuée à l'aide de menaces, voies de fait, destructions ou dégradations ; qu'en se fondant sur l'absence de menaces pour en déduire que le délit d'entrave à la liberté d'association n'était pas suffisamment établi, sans rechercher si les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile, et plus particulièrement le changement de serrure sans autorisation du local du 38, rue Perrinon et l'apposition d'un imposant cadenas verrouillant le portail du camp du Carbet afin d'empêcher la tenue d'une assemblée générale ne s'analysaient pas en des voies de fait ayant entravé la liberté d'association de la partie civile, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et dire le délit d'atteinte à la liberté d'association dénoncé par la partie civile non suffisamment établi, l'arrêt retient que la menace prévue par l'article 431-1, alinéa 1er, du code pénal s'analyse en une violence physique, ou au moins en un acte d'intimidation, inspirant la crainte d'un mal ; que les juges ajoutent que les faits dénoncés par la partie civile ne sont pas de ceux susceptibles d'être identifiés à de telles menaces ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le simple trouble apporté à l'activité d'une association n'entre pas dans les prévisions de l'article 431-1 du code pénal, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, Préliminaire, 8, 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que le transfert bancaire du 14 septembre 2006, d'une somme de 36 443, 10 euros entre le compte BDAF de l'APGM vers le compte de l'association « les scouts et guides de Martinique », à supposer qu'il puisse recevoir une qualification pénale était prescrit à la date de dépôt de plainte avec constitution de partie civile ; dit que les autres faits qualifiés par la partie civile d'abus de confiance, détournements de comptes bancaires, escroqueries, détournement de courrier, vol, dénonciation calomnieuse, atteinte à la liberté d'association ne sont pas suffisamment établis et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 17 janvier 2011 ;
" aux motifs que la saisie des pièces intervenues dans le cadre du supplément d'information ordonnée par la chambre d'instruction le 6 novembre 2012 avait été effectuée ; que l'étude de ces documents, notamment comptables, ne permettaient pas de conforter les accusations portées par la partie civile dans le cadre de sa plainte initiale en date du 7 octobre 2009 et notamment en ce qui concernait les infractions qualifiées d'abus de confiance, détournements de comptes bancaires et escroqueries ; que le seul détournement concrètement évoqué par la partie civile dans sa plainte initiale, en date du 7 octobre 2009, concernait le transfert, intervenu le 14 septembre 2006, d'une somme de 36 443, 10 euros entre le compte BDAF de I'APGM vers le compte de l'association les Scouts et guides de Martinique ; que ces faits, à supposer qu'ils aient eu un caractère pénal, étaient prescrits à la date du dépôt de plainte avec constitution de partie civile, la plainte déposée auprès du procureur de la République le 8 décembre 2008 n'interrompant pas la prescription ; que ces délits d'abus de confiance, détournements de comptes bancaires et escroqueries dénoncés par la partie civile ne sont en conséquence pas suffisamment établis et prescrit pour au moins l'un d'entre eux ;
" 1°) alors que le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la prescription, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en matière délictuelle, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; que la plainte adressée au procureur de la République, conformément à l'article 85 du code de procédure pénale, suspend le court de la prescription pendant trois mois ; qu'en considérant que le détournement matérialisé par le transfert bancaire du 14 septembre 2006, d'une somme de 36 443, 10 euros entre le compte BDAF de l'APGM vers le compte de l'association « les scouts et guides de Martinique » était prescrit à la date de dépôt de plainte avec constitution de partie civile, soit le 7 octobre 2009, la plainte déposée auprès du procureur de la République le 8 décembre 2008 et restée sans réponse n'interrompant pas la prescription, cependant que ce dépôt de plainte simple avait suspendu le cours de la prescription pour une durée de trois mois de sorte que la prescription de l'action publique n'était pas acquise au 7 octobre 2009, moins de trois ans et trois mois s'étant écoulés entre la date des faits et le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en considérant que le détournement matérialisé par le transfert bancaire du 14 septembre 2006, d'une somme de 36 443, 10 euros entre le compte BDAF de l'APGM vers le compte de l'association « les scouts et guides de Martinique », à supposer qu'il puisse recevoir une qualification pénale, était prescrit à la date de dépôt de plainte avec constitution de partie civile, soit le 7 octobre 2009, sans avoir préalablement vérifié si le fait dénoncé devait recevoir une qualification pénale afin de lui appliquer la prescription appropriée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 4°) alors que la prescription du délit d'abus de confiance ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle le détournement a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en considérant que le détournement matérialisé par le transfert bancaire du 14 septembre 2006, d'une somme de 36 443, 10 euros entre le compte BDAF de l'APGM vers le compte de l'association « les scouts et guides de Martinique » était prescrit à la date de dépôt de plainte avec constitution de partie civile, sans vérifier la date à laquelle le détournement de ces fonds était apparu et avait pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 5°) alors qu'en se bornant à observer, pour en déduire que les faits d'abus de confiance, de détournements de comptes bancaires et escroqueries ne sont pas suffisamment établis et prescrit pour au moins l'un d'eux, que le seul détournement évoqué par la partie civile dans sa plainte initiale concernait le transfert, intervenu le 14 septembre 2006, d'une somme de 36 443, 10 euros, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de la partie civile selon laquelle les représentants des Scouts et guides de France en Martinique avaient ordonné le transfert de plus de 60 000 euros vers les comptes de cette association, avant de clôturer les comptes bancaires de l'APGM, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé son arrêt " ;
Sur le moyen de cassation, pris en sa cinquième branche :
Attendu que, pour retenir la saisine de la juridiction d'instruction, au titre des faits qualifiés d'abus de confiance et de détournements de comptes par la partie civile, comme constitués par le transfert de fonds effectué le 14 septembre 2006, à hauteur de 36 443, 10 euros entre un compte bancaire de l'AGPM et celui de l'Association des Scouts et Guides de Martinique, l'arrêt attaqué relève que seule cette opération a été visée dans la plainte de la requérante, à l'exclusion de toute autre opération de détournement de fonds ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la chambre de l'instruction, qui, en l'absence de réquisitions du ministère public, n'était pas saisie des faits nouveaux constitués par deux mouvements bancaires réalisés à hauteur de 7 939, 53 euros et de 18 776, 33 euros, visés par des procès-verbaux d'investigations postérieurs à l'ouverture de l'information, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief allégué ne saurait être encouru ;
Mais sur le moyen, pris en ses autres branches ;

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 8 et 85 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit des deux premiers de ces textes que la chambre de l'instruction ne peut relever d'office la prescription de l'action publique sans avoir permis aux parties d'en débattre ;
Attendu qu'il résulte de la dernière disposition susvisée que la plainte adressée au procureur de la République, conformément à l'article 85 du code de procédure pénale, n'a pas pour effet d'interrompre la prescription, mais seulement d'en suspendre le cours pour une durée de trois mois ;
Attendu que la chambre de l'instruction retient que le transfert de fonds, effectué le 14 septembre 2006, à hauteur de 36 443, 10 euros depuis un compte bancaire de l'AGPM, a été dénoncé dans la plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 octobre 2009 ; que les juges ajoutent que la plainte déposée auprès du procureur de la République le 8 décembre 2008 n'a pas interrompu la prescription ; que la cour d'appel en déduit, d'office, et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, que la prescription de l'action publique est acquise ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans débat contradictoire préalable, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation pris en ses autres branches ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-15 du code pénal, 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits qualifiés par la partie civile d'abus de confiance, détournements de comptes bancaires, escroqueries, détournement de courrier, vol, dénonciation calomnieuse, atteinte à la liberté d'association ne sont pas suffisamment établis et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 17 janvier 2011 ;
" aux motifs que la partie civile avait également dénoncé des détournements de correspondances en indiquant que des courriers déposés au siège de l'APGM au 38, rue Perrinon 97200 Fort-de-France avaient disparu ; qu'il ressortait des pièces communiquées dans la plainte et en particulier d'un courrier en date du 15 janvier 2007, d'un directeur de la poste en Martinique, qu'une demande de transfert de courrier avait été déposée au nom de l'association des Scouts et guides de Martinique et que si certains courriers étaient destinés à l'association Guides de la Martinique, ils avaient pu par erreur et ce, compte tenu de la proximité des dénominations, faire l'objet d'un transfert ; que ceci ne suffisait pas à établir que ces courriers, transférés par erreur, avaient été détournés de façon intentionnelle ; que ce délit de détournement de courrier dénoncé par la partie civile n'est en conséquence pas suffisamment établi ;
" alors que la chambre de l'instruction doit se prononcer sur chacun des faits dont le juge d'instruction est saisi par la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les faits de détournements de correspondances téléphoniques dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile du 7 octobre 2009 et rappelés dans le mémoire de la partie civile régulièrement déposé devant elle, la chambre de l'instruction a méconnu son office " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour dire le détournement de correspondances dénoncé par la partie civile dans sa plainte non suffisamment établi, l'arrêt retient que, si certains courriers déposés au siège de l'APGM ont disparu, il ressort des pièces de la procédure, notamment d'un écrit du directeur de la poste en Martinique, que lesdits courriers avaient pu faire l'objet d'un transfert vers l'Association des Scouts et Guides de Martinique résultant d'une erreur, excluant tout détournement intentionnel ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans examiner les faits de détournement de correspondances téléphoniques dénoncés dans la plainte de l'APGM, la chambre de l'instruction, qui, par l'appel de la partie civile, était saisie de l'ensemble des faits visés dans ladite plainte, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 19 avril 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux faits qualifiés d'abus de confiance constitués par un transfert de fonds à hauteur de 36 443, 10 euros opéré le 14 septembre 2006 depuis un compte bancaire de l'AGPM (deuxième moyen), ainsi qu'aux faits de détournement de correspondances téléphoniques dénoncés dans la plainte de la partie civile (troisième moyen), toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84423
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 19 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2017, pourvoi n°16-84423


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award