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28/06/2017 | FRANCE | N°16-84196

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-84196


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 2 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Saïd X...des chefs d'homicide involontaire aggravé et infractions au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseille

r rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 2 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Saïd X...des chefs d'homicide involontaire aggravé et infractions au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, déclaré opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), a confirmé la mise hors de cause de l'agent judiciaire de l'Etat ;
" aux motifs qu'« est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l'accident ; que la jurisprudence a pu préciser – sur le fondement de ce texte – que la seule présence du véhicule au moment de l'accident ne suffit pas à caractériser son implication, encore faut-il que le véhicule ait exercé une manoeuvre perturbatrice (Civ. 2e, 8 juillet 2004, n° pourvoi 03-12323) ; qu'or, en l'espèce, le fait que le véhicule de police se soit lancé à la poursuite du véhicule de M. X... en vue de l'arrêter ne peut être considéré comme constituant une manoeuvre perturbatrice dès lors qu'en réalité seul le refus de X... de se soumettre aux injonctions des forces de l'ordre l'a fait persister dans sa fuite et se trouve à l'origine de l'accident ; qu'en outre, il est établi qu'après que les policiers aient intimé l'ordre à M. X... de les suivre sur la voie de droite, ce dernier a effectué un brusque demi-tour en s'engageant à vive allure, à contre-sens, dans un tunnel à voie unique ; qu'à la suite de ce demi-tour et de cette accélération, les fonctionnaires de police ont perdu de vue le fuyard et ils ne sont arrivés sur les lieux de l'accident qu'après la collision, en roulant à vitesse réduite compte tenu de la dangerosité de la manoeuvre ; que l'absence du véhicule de police au moment où l'accident est intervenu, 272 mètres plus loin, démontre que cet accident résulte, non pas de la poursuite de M. X... par un véhicule de police – puisque ce n'était précisément plus le cas au moment où l'accident s'est produit – mais bien exclusivement de la volonté de ce dernier d'échapper à ses responsabilités, en s'engageant à contre-sens dans un tunnel à voie unique et à une vitesse excessive ; que par conséquent, le véhicule de police ne peut être considéré, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, comme étant impliqué dans l'accident ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a mise hors de cause l'agent judiciaire de l'Etat » ;
" 1°) alors qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que c'était en voulant fuir le véhicule de police, qui l'avait poursuivi puis rattrapé, que le prévenu avait effectué un brusque demi-tour, s'était engagé à contresens dans un tunnel à voie unique et avait percuté la motocyclette d'Antoine Z...; qu'en écartant néanmoins toute implication du véhicule de police dans l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 2°) alors en outre que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que l'accident ne résultait pas de la poursuite du prévenu par le véhicule de police, tout en relevant, d'une part, que c'était pour échapper à ce véhicule, après que celui-ci l'eût rattrapé, que le prévenu avait effectué un brusque demi-tour avant de s'engager à contresens dans un tunnel à voie unique, d'autre part, que les policiers s'étaient eux-mêmes engagés dans le tunnel à la suite du prévenu, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que, dans la nuit du 5 au 6 juin 2010, M. X..., circulant en excès de vitesse et sommé par des policiers de les suivre sur la voie de droite de la chaussée, après avoir effectué un brusque demi-tour pour s'engager, à très vive allure, dans un tunnel à contre-sens, a mortellement blessé Antoine Z..., qui circulait à moto ; que, condamné pour homicide involontaire, il a été déclaré entièrement responsable du décès et condamné à indemniser les ayants-droits du défunt ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) étant intervenu en la cause, en l'absence d'assurance du véhicule, le tribunal a rejeté sa demande de mise en cause de l'Agent judiciaire de l'Etat et lui a déclaré le jugement opposable ; que le FGAO a relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer la mise hors de cause de l'agent judiciaire de l'Etat, l'arrêt relève qu'à la suite du demi-tour et de l'accélération effectués par M. X..., les fonctionnaires de police ont perdu de vue le fuyard et ne sont arrivés sur les lieux de l'accident qu'après la collision, en roulant à vitesse réduite compte tenu de la dangerosité de la manoeuvre ; que les juges ajoutent que l'absence du véhicule de police au moment où l'accident est intervenu, 272 mètres plus loin, démontre que cet accident résulte, non pas de la poursuite de M. X... par un véhicule de police – puisque ce n'était précisément plus le cas au moment où l'accident s'est produit – mais bien exclusivement de la volonté de ce dernier d'échapper à ses responsabilités, en s'engageant à contre-sens dans un tunnel à voie unique et à une vitesse excessive ; que les juges en déduisent que le véhicule de police ne peut être considéré, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, comme étant impliqué dans l'accident ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte que le véhicule de police n'avait joué aucun rôle dans la réalisation de l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84196
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2017, pourvoi n°16-84196


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84196
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