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28/06/2017 | FRANCE | N°16-83046

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-83046


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 25 mars 2016, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, consei

ller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 25 mars 2016, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que la cour d'appel a confirmé la culpabilité de M. Michel X... du chef de dénonciation calomnieuse et l'a condamné, en répression, au paiement d'une amende de 5 000 euros ;
" aux motifs que même en tenant compte de l'acuité du conflit opposant M. X... aux parties civiles et aux soupçons qui pouvaient être les siens en raison de la création par ces dernières, concomitamment à leur départ, d'un cabinet de conseil et d'expertises immobilières, la dénonciation de « détournement de fonds avec faux et usage de faux … d'abus de confiance … de pratiques avec organisation en bande … de pressions, menaces et voies de fait … » dont il ne pouvait ignorer le caractère totalement fallacieux, caractérise l'infraction poursuivie, ainsi que l'a estimé le tribunal ;
« 1°) alors qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés n'ont pas donné lieu à une poursuite pénale à l'encontre de la personne visée ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer le prévenu coupable de dénonciation calomnieuse, qu'il « ne pouvait ignorer le caractère totalement fallacieux » de ses dénonciations, quand elle était tenu d'apprécier la pertinence des allégations litigieuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision ;
« 2°) alors que le délit prévu par l'article 226-10 du code pénal n'est constitué que si l'auteur a connaissance, au temps de la dénonciation, de la fausseté totale ou partielle des faits qu'il impute à autrui ; qu'en affirmant, après avoir relevé que le demandeur avait eu des « soupçons » à l'égard des parties civiles « en raison de la création par ces dernières, concomitamment à leur départ, d'un cabinet de conseil et d'expertises immobilières », qu'il « ne pouvait ignorer le caractère totalement fallacieux » de ses dénonciations (arrêt attaqué, p. 7, § 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, experts en évaluation immobilière employés par le cabinet Michel X..., MM. Y...et Z...ont, répondant à une initiative de leur employeur, saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de leur contrat de travail ; que M. X... ayant alors déposé plainte contre eux des chefs, notamment, de vols de fichier de clientèle et de détournements de fonds entraînant le renvoi du procès prud'homal, ils ont porté plainte et se sont constitués partie civile contre lui, notamment, des chefs de dénonciation calomnieuse et usage de fausses attestations ; que renvoyé devant le tribunal correctionnel à l'issue de l'information consécutivement ouverte, M. X... a été condamné de ces chefs ; qu'il a, avec le procureur de la République et les parties civiles, formé appel de cette décision ;
Attendu que, pour retenir que le prévenu avait connaissance de la fausseté de ses allégations, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que non seulement M. X... n'a apporté aucune justification des accusations proférées, mais qu'il a dû reconnaître à l'audience le caractère infondé du détournement de fonds qu'il alléguait, son intention de nuire apparaissant donc manifeste, et qu'il n'a pu ignorer le caractère totalement fallacieux de ses accusations ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. X... devra payer à MM. Y...et Z...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83046
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2017, pourvoi n°16-83046


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.83046
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