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28/06/2017 | FRANCE | N°16-82138

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-82138


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Michel X...,
- La société ABC participation et gestion, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 4 mars 2016, qui, pour abus de confiance, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, 40 000 euros d'amende, ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2017 poursuivie le 18 mai 2017 où étai

ent présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure péna...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Michel X...,
- La société ABC participation et gestion, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 4 mars 2016, qui, pour abus de confiance, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, 40 000 euros d'amende, ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2017 poursuivie le 18 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., secrétaire général de la société ABC participation et gestion, a été poursuivi des chefs d'abus de confiance pour avoir effectué quatre virements bancaires sur un compte CACEIS pour un montant de 329 159, 82 euros, s'être octroyé de manière injustifiée une prime de résultat de 126 668 euros, avoir procédé à l'achat de vin pour un montant de 50 493, 11 euros et avoir accordé à Mme Y...une indemnité de licenciement transactionnelle indue de 49 809, 60 euros ; que le tribunal correctionnel l'a relaxé pour ces derniers faits, déclaré coupable des autres infractions, et prononcé sur les intérêts civils ; que M. X..., la partie civile et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état :
I-Sur le pourvoi formé par la société ABC participation et gestion :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a relaxé le prévenu des chefs de la poursuite pour la prime de résultat et l'achat des vins ;
" aux motifs que sur la prime de résultat de 126 668 euros, la partie civile conteste le principe même de cette prime aux motifs qu'au vu des statuts et des délégations de pouvoirs, seul le gérant, M. Z..., pouvait accorder cette prime, alors que M. Jean-Michel X... dit qu'elle lui a été accordée en accord avec celui-là à raison de la croissance exponentielle de ses tâches ; qu'à l'appui de ses dires M. X... fournit pour établir la volonté de M. Z... sur ce point, deux courriels de Mme A..., nouvelle assistante au sein de la société, qui effectue les démarches pour les virements correspondant à la prime ; que, par ailleurs, il fait valoir que cette prime figure à l'article 4 du contrat de travail du 18 décembre 2008 ; que M. Z... argue lui de l'imprécision de cet article 2008, en l'absence de précision à cet article justifiant son octroi ou surtout son mode de calcul ; qu'il relève que l'octroi d'une telle prime apparaît sans rapport avec les fonctions de M. X..., secrétaire général, soit 126 668 euros par rapport à son volume de travail de cinq heures par semaine et son salaire de 2 250 euros par mois et que selon le rapport établi par Exafi conseil audit et expertise (page 12), le coût de la rémunération avec primes de M. X... aurait été très nettement supérieur à celui du gérant M. Z... et aurait conduit à creuser le déficit de la holding ; que, reste que, alors que la preuve de la dissimulation de l'octroi de cette prime incombe à la partie civile et qu'en l'espèce, outre qu'elle équivaut à l'ensemble du travail du secrétaire général dans l'ensemble du groupe, le montant de cette prime a été enregistré en comptabilité dans une ligne qui ne prête pas à confusion, alors que la partie civile a émargé comptes et bilans ; que M. Z... ne peut soutenir sans se contredire laisser de facto la gestion de la société ABC PG à M. X..., signer " distraitement les documents que lui présentait M. X... et soutenir que cette prime régulièrement enregistrée en comptabilité dans des documents qu'il a tous signés et ou paraphés, aurait fait l'objet de la part de M. X... d'un détournement, appauvrissant le patrimoine de la holding financière, à son insu ; que la preuve de la dissimulation de cette prime étant insuffisamment rapportée il y a lieu d'infirmer la décision déférée de ce chef ; que sur l'achat des vins, les parties sont également contraires en fait sur ce point ; qu'à l'audience, le prévenu a affirmé que l'achat de vins avait été effectué avec l'accord de M. Z... dans un but de placements financiers mais également pour les vernissages de la galerie d'Angleterre à Orléans, ce qu'a contesté M. Z... ; que si l'achat de vins n'apparaît pas en lien avec l'objet social de la société et si les décisions d'investissement ne font pas partie du mandat de M. X... en tant que secrétaire général, il reste qu'aucun élément concret objectif ne permet de lever la contradiction entre les positions respectives des parties ; qu'il est en effet constant d'une part que M. Z... n'avait de cesse de diversifier et d'étendre l'objet social de ses sociétés et d'autre part qu'il organisait à Orléans les expositions de ses photographies liées à ce qui était déjà peu à peu devenu le centre principal de ses intérêts ; qu'alors qu'il convient de souligner que M. X... n'a pas été entendu sur ce point par les services de police, et qu'en conséquence aucun élément concret objectif n'accrédite l'une plutôt que l'autre thèse ; que le fait que M. X... se soit fait livrer à son domicile parisien et à son domicile provincial les bouteilles, en utilisant seulement parfois son identifiant personnel sur le site de 1885. com mais en payant les achats avec le compte de la société laisse demeurer un doute sur la dissimulation de ses commandes, alors même que les vins commandés qui étaient primeurs, étaient livrés postérieurement aux débits bancaires, ce qui là aussi laisse un doute sur le caractère frauduleux des paiements effectués, étant observé que ces achats sont modiques et que le prévenu bénéficiait d'une délégation de signature jusqu'à 50 000 euros ;
" 1°) alors qu'en se bornant à constater, pour juger que la prime que s'est octroyée M. X... n'est pas constitutive d'un abus de confiance, que la preuve de la dissimulation de cette prime n'est pas rapportée, sans relever aucun élément concret de nature à établir la volonté de M. Z... de l'accorder au prévenu, lorsque la partie civile soutenait qu'aucun document contractuel ne la justifiait, ni dans son principe, ni dans son montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors qu'en se bornant à affirmer de façon péremptoire que la prime équivaut à l'ensemble du travail de secrétaire général dans l'ensemble du groupe, sans s'en expliquer davantage, lorsque la partie civile soutenait que cette prime n'avait aucun rapport avec les fonctions que le prévenu exerçait et que, par des motifs contraires, les premiers juges avaient accueilli cette argumentation et déclaré le prévenu coupable de ces faits, constitutifs d'un abus de confiance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 3°) alors qu'en relevant, pour considérer que le versement de la prime n'est pas constitutif d'un abus de confiance, que celle-ci a été régulièrement enregistrée en comptabilité et que M. Z... signait les comptes, lorsque la signature des comptes par le gérant, qui n'a pour objet qu'une certification conforme aux normes applicables, n'établit pas la connaissance par celui-ci de leur contenu et que l'approbation des comptes relève de la responsabilité de l'assemblée générale annuelle, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants à établir la connaissance par le gérant du versement de la prime, a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors qu'en jugeant que l'achat des vins n'est pas constitutif d'un abus de confiance, tout en relevant que cet achat n'est pas en lien avec l'objet social de la société et que les décisions d'investissement ne font pas partie du mandat de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 5°) alors qu'il appartient aux juges du fond de procéder à un supplément d'information dont ils reconnaissent, serait-ce implicitement, la nécessité ; qu'en jugeant, pour considérer que l'achat des vins n'est pas constitutif d'un abus de confiance, qu'aucun élément objectif ne permet de lever la contradiction entre les positions des parties et que, M. X... n'ayant pas été entendu sur ce point par les services de police, aucun élément contreobjectif n'accrédite l'une plutôt que l'autre thèse, la cour d'appel, qui a ainsi implicitement admis que des investigations aux fins de lever ces doutes auraient été utiles à la manifestation de la vérité, a méconnu le sens et la portée de l'article 463 du code de procédure pénale ;
" 6°) alors qu'en se bornant à affirmer, pour juger que l'achat des vins n'est pas constitutif d'un abus de confiance, qu'il est constant que M. Z... n'avait de cesse de diversifier et d'étendre l'objet social de ses sociétés, sans rechercher si une modification des statuts de la société ABC Participation avait régulièrement étendu ou diversifié son objet social depuis sa création, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 7°) alors que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen péremptoire de défense qui faisait valoir que l'achat des vins avait été dissimulé en comptabilité, cette circonstance étant de nature à établir à la volonté de dissimulation de ces achats et, en conséquence, l'abus de confiance reproché " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a débouté la société ABC Participation de ses demandes au titre des préjudices subis par la perte de rendement des fonds détournés ;
" aux motifs que sur le préjudice matériel au terme de la procédure et au vu des pièces versées aux débats, il apparaît justifié d'allouer à la société la somme correspondant aux quatre virements, aux cotisations sociales afférentes à la prime visée sur le bulletin de salaire de décembre 2008 soit la somme de 496 081, 58 euros, la partie civile étant débouté du surplus de ses demandes au titre de la prime et des achats de vins ; que pour le surplus les préjudices allégués tirés de l'éventuelle perte de rendement des fonds et détournés au vu de l'objet social de la société, calculés au taux moyen annuel de 8, 11 %, et d'une vérification fiscale s'analysent en des préjudices hypothétiques ; qu'en conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer la somme totale de 496 081, 58 euros au titre du préjudice matériel ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait juger que les préjudices allégués tirés de l'éventuelle perte de rendement des fonds s'analysent en des préjudices hypothétiques, sans répondre aux conclusions régulièrement déposées qui faisaient valoir que l'objet social de la société ABC Participation se compose notamment de l'investissement par la prise d'intérêts dans le but d'investissements financiers, circonstances de nature à exclure le caractère prétendument hypothétique du préjudice matériel allégué " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des abus de confiance relatifs à la prime de résultat et à l'achat de vins n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
II-Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 314-1 du code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que la prescription n'était pas acquise, a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance pour les quatre virements bancaires sur un compte CACEIS pour un montant de 329 159, 82 euros, l'a condamné à la peine d'emprisonnement de six mois avec sursis, à une amende de 40 000 euros, à la confiscation des scellés, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que c'est à bon droit, par des motifs pertinents que la cour fait siens, que les premiers juges ont retenu que lors du dépôt de plainte le 6 octobre 2011 et du soit transmis du procureur de la République confiant l'enquête à la brigade financière le 11 octobre 2011, la prescription n'était pas acquise, contrairement à ce que soutenait le conseil du prévenu, dès lors que :
- il ressortait des pièces de la procédure notamment de l'exercice clos le 31 décembre 2006 que la somme correspondant aux deux virements de 2006 soit 123, 288 euros n'apparaissait pas à la rubrique « prêt » des comptes annuels de l'exercice 2006 mais dans la ligne « autres créances » sans autres précisions, document non paraphé par M. Z... à la différence des comptes annuels 2007 et 2008,
- sur les comptes annuels 2007, la ligne « prêt » du bilan à l'actif était toujours non remplie, alors que dans la ligne « autres créances » apparaissait la somme litigieuse de 339 846 euros correspondant au cumul des montants litigieux,
- un contrôle même normal des comptes annuels n'aurait pas permis de déceler un détournement,
- la découverte des faits dénoncés ayant bien eu lieu en juin 2011 au moment où M. B...a souhaité régler les travaux de l'appartement de l'Hay Les Roses ; que de même les premiers juges ont justement relevé, sur la qualité de M. X..., secrétaire général au sein de la société ABC Participation et Gestion, que bien qu'il ait bénéficié de très nombreuses délégations de pouvoirs, telles que ci-dessus rappelées, aucune n'autorisait une prise de décision relative à l'objet social ou l'activité de la société, prise de décision qui demeurait entre les mains de M. Z..., gérant, et n'était pas déléguée à M. X..., secrétaire général ; que la partie civile a toujours contesté avoir accordé deux prêts à M. X... et avoir donné son accord pour les quatre virements, à l'origine desquels ce dernier ne conteste pas se trouver et ne rentrant pas dans le périmètre de ses délégations de pouvoirs ; qu'au dossier pas plus qu'aux débats ne figurait un quelconque contrat, pièce ou commencement de preuve par écrit émanant de M. Z... sur ce point ; quant à M. X... il n'a jamais été en mesure de fournir la preuve du commencement du remboursement de ce qu'il prétend être des prêts, ni même le moindre échéancier ; qu'enfin la reconnaissance de dette en date du 12 novembre 2006, document uniquement écrit de la main de M. X..., produit tardivement soit après la demande de justification de l'expert-comptable en février 2007, indépendamment du débat vain sur l'adresse mail à laquellle elle aurait été envoyée, ne saurait suffire pour prouver l'existence d'un prêt ; qu'enfin aucun document comptable n'est conforme à la version alléguée par le mis en cause et ne fait état d'un prêt ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments et alors qu'aucun élément extérieur ne vient sérieusement corroborer les dénégations de M. X... c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déclaré coupable des faits d'abus de confiance s'agissant des quatre virements ;

" et aux motifs adoptés que sur la prescription des quatre virements effectués entre le 31 octobre 2006 et le 8 juin 2007 soulevée par la défense, le conseil du prévenu soulève la prescription des quatre virements en l'absence de report du point de départ du délai de prescription, le retard dans la découverte des faits étant dû à la négligence de M. Z... ; que cependant il ressort des pièces de la procédure notamment de l'exercice clos le 31 décembre 2006 que la somme correspondant aux deux virements de 2006 soit 123 288 euros n'apparaît pas à la rubrique « prêt » des comptes annuels de l'exercice 2006 mais dans la ligne « autres créances » sans autre précision ; que le document n'apparaît pas paraphé par M. Z... à la différence des comptes annuels 2007 et 2008 ; que sur les comptes annuels 2007, la ligne « prêt » du bilan à l'actif est toujours non remplie ; qu'à nouveau dans la ligne « autres créances » apparaît la somme litigieuse de 339 846 euros correspondant au cumul des montants litigieux ; qu'ainsi, s'il résulte du dossier que M. Z... faisait confiance à M. X... et qu'il n'exerçait pas un contrôle approfondi de l'activité de ce dernier, un contrôle normal des comptes annuels n'aurait pas permis de déceler un détournement ; que le retard apporté à la découverte des quatre virements ne résulte donc pas de la négligence ou de l'insouciance de M. Z... mais bien de la dissimulation effectuée par M. X... ; qu'au vu des témoignages concordants de M. Z... et M. B... (son subordonné !), la découverte des faits dénoncés a bien eu lieu en juin 2011 au moment où M. B... a souhaité régler les travaux de l'appartement de l'Hay les Roses ; qu'en conséquence, lors du dépôt de plainte le 6 octobre 2011 et du soit transmis du procureur de la République confiant l'enquête à la brigade financière le 11 octobre 2011, la prescription n'était pas acquise ; que sur la qualité de M. X... secrétaire général au sein de la société ABC Participation et Gestion, M. X... a bénéficié de nombreuses délégations de pouvoir circonstanciées, et contingentes de l'activité de la société ; que ces multiples délégations de pouvoir démontrent la volonté de M. Z... de circonscrire les pouvoirs de M. X..., en qualité de secrétaire général d'ABC Participation et Gestion ; qu'aucune de ces délégations n'autorise une prise de décision relative à l'objet social ou l'activité de la société, prise de décision qui demeure entre les mains de M. Z... et non déléguée à M. X... ; qu'il ne pouvait donc y avoir de confusion entre le rôle de M. Z..., gérant, et celui de M. X..., secrétaire général ; que sur les quatre virements, la partie civile conteste avoir accordé deux prêts à M. X... et avoir donné son accord pour les quatre virements ; qu'or, si M. X... ne conteste pas être à l'origine des quatre virements, cette décision ne rentre pas dans le périmètre de ses délégations de pouvoir ; que de plus, aucun élément extérieur ne vient corroborer les allégations de M. X... ; qu'ainsi, M. X... n'a pas été en mesure de fournir ni la preuve du commencement du remboursement de ce qu'il prétend être des prêts, ni même le moindre échéancier ; qu'en outre, aucun contrat, pièce ou commencement de preuve par écrit émanant de M. Z... n'est versé aux débats ; que, quant à la reconnaissance de dette en date du 12 novembre 2006, document uniquement écrit de la main de M. X..., produit après la demande de justification de l'expert-comptable en février 2007 et envoyé à une adresse email non utilisée par M. Z..., elle ne saurait suffire pour prouver l'existence d'un prêt ; qu'enfin aucun document comptable n'est conforme à la raison alléguée et ne fait état d'un prêt ;
" 1°) alors que le point de départ de la prescription de l'abus de confiance est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la cour d'appel a estimé que le point de départ de la prescription de l'abus de confiance pouvait être reporté à la découverte des faits en juin 2011 en ce qu'un contrôle même normal des comptes n'aurait pas permis de déceler un détournement tandis qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, par un simple examen des comptes, le gérant s'est aperçu d'anomalies et qu'en outre le prévenu avait communiqué dès février 2007 aux experts comptables de la société la reconnaissance de dette correspondant aux prêts et donc aux prétendus détournements ; qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors que le prévenu établissait la connaissance par le gérant de la société de la reconnaissance de dette dès le 8 février 2007 en ayant adressé cette reconnaissance de dette par e-mail aux experts comptables et en mettant M. Z..., gérant de la société ABC Participation et Gestion, en copie ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société n'avait pas eu connaissance de la reconnaissance de dette à cette date, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-3 et 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance pour les quatre virements bancaires sur un compte CACEIS pour un montant de 329 159, 82 euros, l'a condamné à la peine d'emprisonnement de six mois avec sursis, à une amende de 40 000 euros, à la confiscation des scellés, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que c'est à bon droit, par des motifs pertinents que la cour fait siens, que les premiers juges ont retenu que lors du dépôt de plainte le 6 octobre 2011 et du soit transmis du procureur de la République confiant l'enquête à la brigade financière le 11 octobre 2011, la prescription n'était pas acquise, contrairement à ce que soutenait le conseil du prévenu, dès lors que :
- il ressortait des pièces de la procédure notamment de l'exercice clos le 31 décembre 2006 que la somme correspondant aux deux virements de 2006 soit 123, 288 euros n'apparaissait pas à la rubrique « prêt » des comptes annuels de l'exercice 2006 mais dans la ligne « autres créances » sans autres précisions, document non paraphé par M. Z... à la différence des comptes annuels 2007 et 2008,
- sur les comptes annuels 2007, la ligne « prêt » du bilan à l'actif était toujours non remplie, alors que dans la ligne « autres créances »
apparaissait la somme litigieuse de 339 846 euros correspondant au cumul des montants litigieux,
- un contrôle même normal des comptes annuels n'aurait pas permis de déceler un détournement,
- la découverte des faits dénoncés ayant bien eu lieu en juin 2011 au moment où M. B... a souhaité régler les travaux de l'appartement de l'Hay Les Roses ; que de même les premiers juges ont justement relevé, sur la qualité de M. X..., secrétaire général au sein de la société ABC Participation et Gestion, que bien qu'il ait bénéficié de très nombreuses délégations de pouvoirs, telles que ci-dessus rappelées, aucune n'autorisait une prise de décision relative à l'objet social ou l'activité de la société, prise de décision qui demeurait entre les mains de M. Z..., gérant, et n'était pas déléguée à M. X..., secrétaire général ; que la partie civile a toujours contesté avoir accordé deux prêts à M. X... et avoir donné son accord pour les quatre virements, à l'origine desquels ce dernier ne conteste pas se trouver et ne rentrant pas dans le périmètre de ses délégations de pouvoirs ; qu'au dossier pas plus qu'aux débats ne figurait un quelconque contrat, pièce ou commencement de preuve par écrit émanant de M. Z... sur ce point ; quant à M. X... il n'a jamais été en mesure de fournir la preuve du commencement du remboursement de ce qu'il prétend être des prêts, ni même le moindre échéancier ; qu'enfin la reconnaissance de dette en date du 12 novembre 2006, document uniquement écrit de la main de M. X..., produit tardivement soit après la demande de justification de l'expert-comptable en février 2007, indépendamment du débat vain sur l'adresse mail à laquellle elle aurait été envoyée, ne saurait suffire pour prouver l'existence d'un prêt ; qu'enfin aucun document comptable n'est conforme à la version alléguée par le mis en cause et ne fait état d'un prêt ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments et alors qu'aucun élément extérieur ne vient sérieusement corroborer les dénégations de M. X... c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déclaré coupable des faits d'abus de confiance s'agissant des quatre virements ;

" et aux motifs adoptés que sur la prescription des quatre virements effectués entre le 31 octobre 2006 et le 8 juin 2007 soulevée par la défense, le conseil du prévenu soulève la prescription des quatre virements en l'absence de report du point de départ du délai de prescription, le retard dans la découverte des faits étant dû à la négligence de M. Z... ; que cependant il ressort des pièces de la procédure notamment de l'exercice clos le 31 décembre 2006 que la somme correspondant aux deux virements de 2006 soit 123 288 euros n'apparaît pas à la rubrique « prêt » des comptes annuels de l'exercice 2006 mais dans la ligne « autres créances » sans autre précision ; que le document n'apparaît pas paraphé par M. Z... à la différence des comptes annuels 2007 et 2008 ; que sur les comptes annuels 2007, la ligne « prêt » du bilan à l'actif est toujours non remplie ; qu'à nouveau dans la ligne « autres créances » apparaît la somme litigieuse de 339 846 euros correspondant au cumul des montants litigieux ; qu'ainsi, s'il résulte du dossier que M. Z... faisait confiance à M. X... et qu'il n'exerçait pas un contrôle approfondi de l'activité de ce dernier, un contrôle normal des comptes annuels n'aurait pas permis de déceler un détournement ; que le retard apporté à la découverte des quatre virements ne résulte donc pas de la négligence ou de l'insouciance de M. Z... mais bien de la dissimulation effectuée par M. X... ; qu'au vu des témoignages concordants de M. Z... et M. B..., la découverte des faits dénoncés a bien eu lieu en juin 2011 au moment où M. B... a souhaité régler les travaux de l'appartement de l'Hay les Roses ; qu'en conséquence, lors du dépôt de plainte le 6 octobre 2011 et du soit transmis du procureur de la République confiant l'enquête à la brigade financière le 11 octobre 2011, la prescription n'était pas acquise ; que sur la qualité de M. X... secrétaire général au sein de la société ABC Participation et Gestion, M. X... a bénéficié de nombreuses délégations de pouvoir circonstanciées, et contingentes de l'activité de la société ; que ces multiples délégations de pouvoir démontrent la volonté de M. Z... de circonscrire les pouvoirs de M. X..., en qualité de secrétaire général d'ABC Participation et Gestion ; qu'aucune de ces délégations n'autorise une prise de décision relative à l'objet social ou l'activité de la société, prise de décision qui demeure entre les mains de M. Z... et non déléguée à M. X... ; qu'il ne pouvait donc y avoir de confusion entre le rôle de M. Z..., gérant, et celui de M. X..., secrétaire général ; que sur les quatre virements, la partie civile conteste avoir accordé deux prêts à M. X... et avoir donné son accord pour les quatre virements ; qu'or, si M. X... ne conteste pas être à l'origine des quatre virements, cette décision ne rentre pas dans le périmètre de ses délégations de pouvoir ; que de plus, aucun élément extérieur ne vient corroborer les allégations de M. X... ; qu'ainsi, M. X... n'a pas été en mesure de fournir ni la preuve du commencement du remboursement de ce qu'il prétend être des prêts, ni même le moindre échéancier ; qu'en outre, aucun contrat, pièce ou commencement de preuve par écrit émanant de M. Z... n'est versé aux débats ; que, quant à la reconnaissance de dette en date du 12 novembre 2006, document uniquement écrit de la main de M. X..., produit après la demande de justification de l'expert-comptable en février 2007 et envoyé à une adresse email non utilisée par M. Z..., elle ne saurait suffire pour prouver l'existence d'un prêt ; qu'enfin aucun document comptable n'est conforme à la raison alléguée et ne fait état d'un prêt ;
" 1°) alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, valeurs ou biens quelconques remis à charge d'en faire un usage déterminé ; que ce délit implique que soit caractérisé un détournement ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre du prévenu en se bornant à relever une dissimulation des prêts et non un détournement des sommes prêtées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause un détournement est nécessairement exclu lorsqu'une reconnaissance de dette du 12 novembre 2006 a été établie par le prévenu et transmise dès février 2007 aux experts-comptables de la société aux fins d'établissement du bilan de la société ; qu'en estimant que cette reconnaissance de dette et l'e-mail de transmission aux experts-comptables ne sauraient suffire aux seuls motifs qu'elle aurait été produite « tardivement » tandis que ces documents établissent le prêt de la société à M. X... et la connaissance dudit prêt par les experts-comptables, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a pas justifié sa décision ;

" 3°) alors que la cour d'appel est tenue de répondre aux arguments péremptoires des parties ; que le prévenu établissait avoir adressé dès le 8 février 2007 la reconnaissance de dette par e-mail aux experts-comptables en mettant le gérant de la société ABC Participation et Gestion, en copie, ce qui excluait nécessairement tout détournement de M. X... ; qu'en s'abstenant de toute réponse à cet argument péremptoire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" 4°) alors que l'abus de confiance nécessite pour être caractérisé que le détournement ait été commis avec une intention frauduleuse ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a lui-même, signé de sa main, dès le 12 novembre 2006, une reconnaissance de dette envoyée au gérant de la société, démontrant sa bonne foi ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt que la reconnaissance de dette figurait dans les pièces comptables et que M. X... ne s'était pas dérobé aux questions des experts-comptables qui avaient seuls décidé du libellé comptable adéquat ; qu'en estimant cependant l'infraction caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 5°) alors que les fautes constitutives de l'infraction ne peuvent être recherchées que dans le comportement du prévenu ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. X... en ce que les documents comptables n'étaient pas conformes à la réalité tandis qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a régulièrement transmis aux experts-comptables de la société les documents correspondants aux prêts et que seuls ces derniers sont responsables de la tenue des comptes et des libellés comptables, la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, écarté à bon droit l'exception de prescription et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance, commis lors de quatre virements bancaires sur un compte CACEIS pour un montant de 329 159, 82 euros, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 314-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance pour les quatre virements bancaires sur un compte CACEIS pour un montant de 329 159, 82 euros, l'a condamné à la peine d'emprisonnement de six mois avec sursis, à une amende de 40 000 euros, à la confiscation des scellés, à payer à la société ABC Participation et Gestion les sommes de 496 081, 58 euros au titre du préjudice matériel et 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
" aux motifs qu'au terme de la procédure et au vu des pièces versées aux débats, il apparaît justifié d'allouer à la société la somme correspondant aux quatre virements, aux cotisations sociales afférentes à la prime versée sur le bulletin de salaire de décembre 2008 soit la somme de 496 081, 58 euros ; que, sur le préjudice moral, si la condamnation de l'ancien secrétaire général de la société ABC Participation et Gestion va nécessairement porter atteinte à l'image qu'ont les investisseurs de la société, les autres préjudices moraux allégués par la partie civile apparaissent incertains et ne peuvent être pris en compte dans le préjudice moral de la société ; qu'ainsi il convient de condamner M. X... à verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
" 1°) alors que la faute de la victime d'une infraction intentionnelle contre les biens qui a conduit à la réalisation de son dommage est de nature à exonérer, à tout le moins partiellement, de sa responsabilité civile l'auteur de l'infraction ; que le prévenu faisait valoir que la société avait contribué à la survenance de son préjudice en ce que le gérant a refusé de consulter les comptes annuels de la société et a eu connaissance de la reconnaissance de dette sans manifester aucune réaction, approuvant nécessairement le prêt ; qu'il est dès lors exclu que les juges du fond puissent condamner le prévenu à réparer l'entier préjudice sans s'expliquer sur le point de savoir si la partie civile n'avait pas commis une faute en lien avec celui-ci ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces arguments péremptoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que seul le préjudice résultant des faits visés à la prévention et ayant fait l'objet d'une condamnation peut être réparé ; que le prévenu n'a été condamné par la cour d'appel que pour avoir commis un détournement constitutif d'un abus de confiance « en effectuant quatre virements bancaires sur un compte CACEIS pour un montant de 329 159, 82 euros » ; qu'en condamnant cependant le prévenu à payer la somme de 496 081, 58 euros correspondant tant aux quatre virements qu'à des cotisations sociales afférentes à une prime visée sur le bulletin de salaire de décembre 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 3°) alors que seul le dommage directement causé par l'infraction constitue un préjudice réparable ; qu'est indirect, pour une société, le préjudice résultant de l'atteinte qui serait portée à l'image de celle-ci pour des faits imputés à l'un de ses salariés ; qu'en accordant une somme en réparation du préjudice moral découlant de l'atteinte à l'image de la société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Vu les articles 2 du code de procédure pénale, et 1382 devenu 1240 du code civil ;
Attendu que seul le préjudice direct et personnel résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que, pour réparer les conséquences de l'abus de confiance commis aux moyens de quatre virements au préjudice de la société ABC Participation et gestion, les juges ont, d'une part, déterminé le préjudice matériel subi, après avoir écarté une éventuelle perte de rendement des fonds détournés qualifiée d'hypothétique, en retenant les montants virés, augmentés des cotisations sociales afférentes à une prime versée en décembre 2008, d'autre part, accordé une indemnisation au titre du préjudice moral découlant de l'atteinte à l'image de la partie civile ;
Mais attendu qu'en mettant à la charge du prévenu le remboursement de cotisations sociales sans lien avec les faits délictueux retenus contre lui, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :
Sur le pourvoi de la société ABC Participation et gestion :
LE REJETTE ;
Sur le pourvoi de M. Jean-Michel X... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 mars 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à faire droit aux demandes d'application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82138
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2017, pourvoi n°16-82138


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.82138
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