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28/06/2017 | FRANCE | N°16-81427

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-81427


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par

-M. Joaquim Miguel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2016 qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 200 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, présiden

t, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par

-M. Joaquim Miguel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2016 qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 200 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à une peine d'amende de 1 200 euros, a ordonné sous astreinte la démolition de la construction illicite et a condamné M. X... à payer à la commune de Montalba-le-Château la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que le prévenu, régulièrement cité, a comparu en personne ; qu'au terme des débats, il a déposé des conclusions qui n'ont pas été visées par la présidente et le greffier, ni mentionnées aux notes d'audience et jointes au dossier. (…) ; que le prévenu demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de le renvoyer des fins de la poursuite et de lui accorder une somme de 500 euros au titre de l'article 392-1 du code de procédure pénale ; que dans ses écritures, il soutient que :
- la constitution de partie civile de la commune de Montalba-le-Château est nulle, le maire, qui est responsable du contentieux sur le permis de construire et des poursuites engagées par le procureur de la République, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
- le jugement déféré est nul faute d'être motivé,
- l'élément intentionnel des infractions n'est pas constitué faute pour le maire de lui avoir fait régulièrement notifier les différents arrêtés, alors qu'il était parfaitement informé et à l'origine du contentieux qui l'oppose à la Poste. (…) ; qu'en application de l'article 459 du code de procédure pénale, le prévenu peut déposer des conclusions qui doivent être visées par le président et le greffier et mentionnées par ce aux notes d'audience ; que la juridiction n'est tenu de répondre qu'aux conclusions régulièrement déposées ;

" 1°) alors que le prévenu ne peut imposer au président de la formation de jugement et au greffier d'audience de viser les conclusions qu'il dépose ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le défaut de visa de conclusions dont elle constatait qu'elles avaient été déposées à l'audience et qui figuraient à son dossier puisqu'elle en a fait l'analyse, pour retenir qu'elle n'en était pas régulièrement saisie ;

" 2°) alors que la cour d'appel a laissé sans réponse les moyens, invoqués dans les conclusions déposées par le prévenu, pris de la nullité du jugement de première instance, qu'elle a partiellement confirmé, et de la nullité de la constitution de partie civile de la commune de Montalba-le-Château, dont elle a accueilli la demande indemnitaire " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 459 du même code ;

Attendu que selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que dans le courant du mois de mai 2011, le prévenu a élevé, en zone agricole, un bâtiment adossé à son habitation, d'une emprise au sol de plus de 20 mètres carrés ; que verbalisé, contraint d'interrompre les travaux par arrêté du 28 juin 2011 et finalement poursuivi, il a achevé le chantier puis invoqué une demande de permis de construire déposée le 10 novembre suivant pour un hangar agricole ainsi qu'un permis tacite remontant à 2007 et suivi d'un arrêté municipal d'opposition irrégulier ;

Attendu que, pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel statue par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence-même de conclusions relatives à la régularité du jugement de première instance et de la constitution de partie civile est mentionnée par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de répondre au moyen soulevé par le mémoire personnel de M. X... :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 8 février 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81427
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2017, pourvoi n°16-81427


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.81427
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