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28/06/2017 | FRANCE | N°16-81110

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-81110


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Mutex venant aux droits de Préviade Mutuelle de la Mayenne, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11ème chambre, en date du 21 janvier 2016, qui, après relaxe de Mme Ghislaine X...du chef d'escroquerie, l'a déboutée de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, préside

nt, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Mutex venant aux droits de Préviade Mutuelle de la Mayenne, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11ème chambre, en date du 21 janvier 2016, qui, après relaxe de Mme Ghislaine X...du chef d'escroquerie, l'a déboutée de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal, de l'article 1382 du code civil et des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a débouté la société Mutex de ses demandes ;
" aux motifs que Mme Ghislaine X... est poursuivie sur une période s'étendant du 7 novembre 2001 au 31 août 2004 ; que le tribunal a retenu sa culpabilité au regard de l'organisme de Mutuelle en limitant la prévention jusqu'au 17 mai 2004, date à laquelle elle a indiqué reprendre une activité professionnelle à mi-temps, allouant toutefois à la société Mutex constituée partie civile, le remboursement de l'intégralité des indemnités versées, soit la somme de 161 220, 13 euros ; qu'il sera rappelé que la prévenue a été condamnée par la cour d'appel d'Angers le 5 février 2007 au plan disciplinaire pour perception indue d'indemnités sociales et escroquerie aux assurances, après relaxe prononcée par le Conseil de discipline du Barreau ; que la prévenue était titulaire d'un contrat ProMultis Prévoyance, n° 109859, souscrit à titre facultatif à compter du 17 décembre 1996, auprès de la Fédération nationale de la Mutualité française, moyennant cotisations réglées par elle ; que la société Mutex s'est trouvée aux droits de la FNMF, puis, depuis le 28 septembre 2011, de l'Union nationale de la prévoyance de la Mutualité française ; qu'elle a perçu du 7 novembre 2001, date de sa mise en arrêt-maladie, jusqu'au 31 août 2004, des indemnités journalières de la mutuelle de la Mayenne, devenue Préviade-Mutouest et aujourd'hui Harmonie Mutuelle, représentant local de Mutex ; qu'elle a déclaré avoir repris quelques jours à mi-temps en mai, juin et juillet 2004 ; qu'une lecture du dossier permet de conclure d'emblée qu'il n'est pas sérieux de considérer que l'ensemble des indemnités journalières perçues de la Previade Mutouest par la prévenue, l'auraient été grâce à des manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie, au seul motif que Mme X... aurait exercé certaines activités à son cabinet, à des dates indéterminées, et n'aurait donc pas été dans l'incapacité totale d'exercer sa profession d'avocat ; que les pièces médicales produites par l'appelante et le résumé de son parcours médical établi le 29 octobre 2015 par M. Guy Y..., médecin légiste, expert près la cour d'appel d'Angers, révèlent qu'à partir de 2001, Mme X... a développé diverses pathologies, polyglobulie, hypertension artérielle avec cardiopathie hypertrophique modérée et syndrome d'hypercorticisme, prises en charge dans un premier temps au centre hospitalier universitaire de Rennes puis à l'hôpital Cochin à Paris ; que le 16 novembre 2001, elle a subi à l'hôpital Foch de Suresnes une première intervention chirurgicale par exérèse de l'hypophyse et s'est vu prescrire après l'opération un traitement lourd lui occasionnant des troubles neurologiques et neuropsychiques ainsi que des troubles osseux (fractures spontanées de fatigue) ; que ces troubles et ceux liés à un traitement mal supporté (nombreux effets secondaires en particulier sur le système nerveux central), ont entraîné un syndrome anxio-dépressif avec un passage au service des urgences au centre hospitalier de Laval le 4 février 2003 justifiant, à compter de cette date, un traitement anxiolytique et antidépresseur à doses croissantes ; que ces mêmes pièces mentionnent que Mme X... a fait l'objet d'arrêts de travail à compter de novembre 2001 et a été hospitalisée à plusieurs reprises jusqu'à ce que soit décidé, compte tenu de l'échec du traitement médicamenteux, de recourir à nouveau à la chirurgie en octobre 2003, à l'hôpital Cochin, par une ablation bilatérale des glandes surrénales, « intervention exceptionnelle aux conséquences graves » selon le pr Duron ; que des arrêts de travail lui ont été délivrés jusqu'en mai 2004, époque où elle a formé une demande de reprise d'activité à temps partiel ; que M. Y..., médecin légiste, écrit que « les arrêts de travail délivrés depuis la date de l'opération de l'hypophyse jusqu'au mois de mai 2004 étaient médicalement justifiés : tant par les conséquences mêmes de la pathologie développée, que par les effets et conséquences des traitements mis en place » ; que sont notés en 2005 des hospitalisations répétées pour bilans et la persistance d'un syndrome dépressif avec angoisses, phases de désarroi, perturbation du comportement, ces troubles psychiques ne s'étant réellement améliorés qu'au cours de l'année 2008 ; que Mme Karine Z..., responsable de gestion prévoyance à Previade Mutouest, confirme à Mme X... par courrier daté du 26 avril 2006, que le versement « des prestations indemnités journalières pour la période du 7 novembre 2001 au 31 août 2004 » a été effectué après qu'elle ait « fourni un dossier complet suite à [son] arrêt de travail du 7 novembre 2001 et avec l'accord du médecin Conseil de la Mutualité française » ; qu'elle ajoute que « Mutouest n'a décelé aucune anomalie au niveau de [son] dossier » ; qu'entendue en mars 2006 par le SRPJ d'Angers, elle a indiqué que les attestations de situation professionnelle n'ont plus été obligatoires après 2001, et que l'indemnité journalière est attribuée aux conditions suivantes : un arrêt de travail d'un médecin, en cas d'hospitalisation, un bulletin d'hospitalisation, et un rapport médical vu par le médecin de la mutuelle, qui tient compte des réserves figurant au contrat ; que Mme X... a retourné chaque mois à sa mutuelle « une attestation mensuelle d'arrêt de travail », établie sous forme d'un imprimé-type pré-rempli, comportant des cases à cocher, signée de sa main, au bas de laquelle elle « certifie sincères et véritables les renseignements figurant ci-dessus, conscient (e) que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraînera la déchéance de tout droit à indemnité pour le sinistre en cause » ; que ce document prévoit trois situations : l'absence de reprise d'une activité professionnelle, la reprise d'une activité professionnelle à temps complet, ou la reprise d'une activité professionnelle à mi-temps thérapeutique ; qu'il est reproché à Mme X... des faits d'escroquerie, sur la base de trois attestations figurant au dossier, datées des 1er décembre 2001, 16 mars 2002 et 1er octobre 2003, dans lesquelles elle certifie « n'avoir repris aucune activité professionnelle à la date de ce jour » ; qu'à supposer que l'intéressée ait, à des périodes non déterminées par les investigations, exercé véritablement certaines prestations spécifiques d'avocat, en dehors de visites et conseils donnés à des collaborateurs ou des secrétaires, les attestations contiendraient alors des mentions partiellement erronées selon les époques ; qu'en effet, le rapprochement des pièces médicales produites, qui témoignent de l'extrême gravité des pathologies de Mme X... à l'époque de la période de prévention avec les témoignages des membres du cabinet sur son inéluctable réorganisation, suffisent à démontrer que Mme X... n'a pu assumer à part entière ses obligations professionnelles entre le 7 novembre 2001 et juin 2004 comme auparavant ; qu'il est, par ailleurs, justifié sur une période comprise entre février 2002 et juillet 2004 la réalisation par Maître Abecassis-GIudicelli, exerçant à Paris, de vacations ; que, par ailleurs, deux collaborateurs ont dû être recrutés ; qu'entre 2002 et 2008, la poly-pathologie de Mme X..., qualifiée de très grave par les médecins, et qui entre dans la catégorie des affections de longue durée, a justifié dix-huit hospitalisations, deux interventions chirurgicales et des traitements lourds et mal supportés ; qu'elle est restée fragile physiquement et psychologiquement, en proie à un syndrome anxio-dépressif ; que la jurisprudence dominante rappelle que des attestations sur l'honneur mensongères, par lesquelles un assuré social certifie ne pas avoir repris son activité professionnelle, ne sont susceptibles de constituer des manoeuvres frauduleuses que si elles sont corroborées par des certificats médicaux émanant de médecins abusés ou trompés par le patient auteur des déclarations, quant à son état de santé réel ; que la notion de prestations médicales fictives est donc indissociable de l'infraction ; que les attestations sur l'honneur de non reprise d'activité établies par Mme X... à son bénéfice, sont venues conforter la réalité d'arrêts de travail légitimement prescrits du 7 novembre 2001 à fin mai 2004, et qui ont justifié la perception de prestations sociales dont le principe lui était reconnu par les instances officielles dont le médecin conseil ; que ces attestations n'ont pas été utilisées pour corroborer ou donner consistance à un mensonge extérieur à elles ; que le caractère mensonger de certaines attestations ne saurait à lui seul caractériser des manoeuvres frauduleuses, dès lors que parallèlement à la transmission du document, Mme X... n'a pas eu recours à une simulation, un fait extérieur, un acte matériel, une mise en scène, ou l'intervention d'un tiers, de nature à donner force et crédit aux indications portées sur le document, à les supposer erronées ; qu'il n'est donc ni démontré, ni même allégué, que Mme X... ait adopté un comportement de fraude vis-à-vis tant du médecin conseil que des médecins spécialistes qui la suivaient de longue date et qui se sont prononcés sur la poursuite d'arrêts de travail en fonction des résultats d'examens et d'analyses, et donc indépendamment des attestations litigieuses ; que ce n'est pas l'attestation mensuelle qui a déterminé la position du médecin endocrinologue sur la question de l'aptitude de Mme X... à reprendre ou non son activité professionnelle ; que le corps médical s'est prononcé en fonction de l'évolution de sa pathologie avérée et de son état de santé au jour de l'arrêt de travail ; que Mme X... n'a livré aucun élément de fraude, le fait qu'elle se rende à son cabinet d'avocat étant accessoire à cet avis médical ; que le principe d'une interruption durable par Mme X... de son activité d'avocat, décidé sur prescription médicale du fait de la pathologie grave dont elle était atteinte, ne repose aucunement sur des allégations frauduleuses ; que ni l'affection, ni le traitement ne sont en cause ; qu'en l'absence de toute fraude, Mme X..., pour s'être livrée très partiellement à une activité d'avocat en dépit de son état très dégradé, aurait seulement vocation à devoir rembourser à due concurrence partie des indemnités versées ; que le 5 février 2007, la cour d'appel d'Angers, sur appel de la décision de relaxe du Conseil de discipline du Barreau, l'a condamnée disciplinairement pour perception indue d'indemnités sociales à une peine de deux ans d'interdiction temporaire d'exercice dont un an avec sursis ; que le fait qu'elle ait fait l'objet d'un redressement fiscal pour n'avoir pas déclaré la totalité de ses indemnités journalières servies en 2002 et en 2004 est indifférent à la qualification d'escroquerie qu'elle a régularisé en s'acquittant des sommes dues, dégrevées des pénalités de retard ; que la Cour ayant relaxé Mme X... du chef d'escroquerie, la société Mutex, partie civile venant aux droits de la société Préviade Mutuelle de la Mayenne, n'est pas fondée en ses prétentions en lien avec cette infraction ; qu'elle sera, dès lors, déboutée de ses demandes indemnitaires ; que le jugement déféré lui ayant alloué la somme de 161 220. 13 euros à titre de dommages-intérêts sera infirmé sur ce point ;
" 1°) alors que les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie sont caractérisées dès lors qu'est établi l'existence d'un élément extérieur de nature à donner force et crédit aux allégations mensongères imputables au prévenu ; qu'en affirmant, comme un principe, que les attestations sur l'honneur mensongères, par lesquelles un assuré social certifie ne pas avoir repris son activité professionnelle, ne sont susceptibles de constituer des manoeuvres frauduleuses que si elles sont corroborées par des certificats médicaux émanant de médecins abusés ou trompés par le patient auteur des déclarations quant à son état de santé réel alors que la présentation d'attestations mensongères sur l'absence de reprise de toute activité professionnelle corroborées par des certificat médicaux conformes à l'état du patient en vue d'obtenir des prestations indues suffit à caractériser les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie sont caractérisées, dès lors qu'est établi l'existence d'un élément extérieur de nature à donner force et crédit aux allégations mensongères imputables au prévenu ; qu'en renvoyant Mme X... des fins de la poursuite du chef d'escroquerie au motif que les attestations sur l'honneur de non reprise d'activité établies par Mme X... à son bénéfice sont venues conforter la réalité d'arrêts de travail légitimement prescrits du 7 novembre 2001 à fin mai 2004 et qui ont justifié la perception de prestations sociales et n'ont pas été utilisées pour corroborer ou donner consistance à un mensonge extérieur à elles alors qu'il appartenait aux juges de rechercher si les allégations mensongères constituées par les attestations sur l'honneur de non reprise d'activité n'étaient pas confortées par les arrêts de travail et non l'inverse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie sont caractérisées dès lors qu'est établi l'existence d'un élément extérieur de nature à donner force et crédit aux allégations mensongères imputables au prévenu ; qu'en renvoyant Mme X... des fins de la poursuite du chef d'escroquerie aux motifs que le caractère mensonger de certaines attestations ne saurait à lui seul caractériser des manoeuvres frauduleuses, dès lors que parallèlement à la transmission du document, Mme X... n'a pas eu recours à une simulation, un fait extérieur, un acte matériel, une mise en scène, ou l'intervention d'un tiers, de nature à donner force et crédit aux indications portées sur le document tout en relevant que « Karine Z..., responsable de gestion Prévoyance à Previade Mutouest, confirme à Mme X... par courrier daté du 26 avril 2006, que le versement « des prestations indemnités journalières pour la période du 7 novembre 2001 au 31 août 2004 » a été effectué après qu'elle ait « fourni un dossier complet suite à [son] arrêt de travail du 7 novembre 2001 et avec l'accord du médecin conseil de la Mutualité française » constatant par la même que Mme X... avait produit, au soutien des attestations mensongères, un dossier médical complet et des arrêts de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
" 4°) alors que l'escroquerie est caractérisée dès lors que la remise n'a pas été librement consentie mais a été extorquée par des moyens frauduleux ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que « les deux organismes concernés par les prestations sociales confirmaient que leur versement était subordonné à une cessation complète d'activité » et que Mme X... « admettait être venue travailler au cabinet, mais de manière « sporadique » et sous la pression de Marc A...» et « reconnaissait s'être fait accompagner en voiture par un collaborateur pour aller plaider à Rennes, Angers, ou Libourne, mais elle estimait toutefois qu'elle n'exerçait pas son métier dans des conditions normales, notamment vu ses horaires très réduits » ; que l'arrêt a encore relevé qu'elle « n'a pu assumer à part entière ses obligations professionnelles entre le 7 novembre 2001 et juin 2004 comme auparavant » et qu'ainsi elle « s'était livrée très partiellement à une activité d'avocat en dépit de son état très dégradé » ; qu'en renvoyant néanmoins Mme X... du chef d'escroquerie tout en relevant qu'en l'état de son activité partielle, celle-ci n'aurait pu prétendre, sans les attestations mensongères, au bénéfice de prestations dont le versement était subordonné à la cessation complète de toute activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en vertu de ce texte tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, des pièces de procédure et du jugement que Mme X... a été poursuivie du chef d'escroquerie pour avoir en produisant des attestations mensongères certifiant l'absence de reprise d'une activité professionnelle, trompé l'organisme de prévoyance Préviade Mutuelle de la Mayenne pour le déterminer à lui remettre des indemnités journalières contractuelles ;
Attendu que, pour la relaxer, l'arrêt énonce que si Mme X... a exercé partiellement l'activité d'avocat alors qu'elle avait déclaré n'avoir repris aucune activité professionnelle, cette fausse déclaration n'est corroborée par aucun élément extérieur ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si les certificats médicaux dont les juges du second degré ont constaté qu'ils étaient joints à la déclaration adressée à l'organisme mutualiste et qui contenaient l'indication que Mme X... était inapte à reprendre une activité professionnelle, n'ont pas donné du crédit à cette déclaration, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81110
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2017, pourvoi n°16-81110


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.81110
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