LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que Christophe X... s'est pourvu le 20 juin 2016 contre un jugement rendu le 23 mars 2015 par le tribunal d'instance de Narbonne ;
Attendu qu'il est décédé le 4 octobre 2016 et que son décès a été notifié le 30 novembre 2016 ;
Attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 22 février 2017, pourvoi n° 16-19.211) a constaté l'interruption de l'instance, imparti aux héritiers un délai de trois mois en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, la radiation du pourvoi serait prononcée ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° N 16-19.211 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.