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28/06/2017 | FRANCE | N°16-10161

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2017, 16-10161


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 novembre 2015), que, le 9 octobre 2012, la société Semaf, chargée de la gestion d'une course à la voile dénommée « Vendée globe », a conclu avec la société Domaine Saint-Clair une convention intitulée « contrat de coproduction », en vertu de laquelle la première condédait à la seconde le droit d'exploiter des espaces de restauration et mettait à sa disposition un ensemble de structures et d'installations techniques, moyennant le paiement d'un loyer ; que la

société Semaf a assigné la société Domaine Saint-Clair en paiement de fac...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 novembre 2015), que, le 9 octobre 2012, la société Semaf, chargée de la gestion d'une course à la voile dénommée « Vendée globe », a conclu avec la société Domaine Saint-Clair une convention intitulée « contrat de coproduction », en vertu de laquelle la première condédait à la seconde le droit d'exploiter des espaces de restauration et mettait à sa disposition un ensemble de structures et d'installations techniques, moyennant le paiement d'un loyer ; que la société Semaf a assigné la société Domaine Saint-Clair en paiement de factures relatives à ces structures et matériels ; que, reconventionnellement, la société Domaine Saint-Clair a demandé le partage du solde négatif du compte de résultat, en application de la convention de coproduction ; que cette société a été mise en redressement judiciaire le 16 janvier 2015, Mme X... étant nommée administrateur judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Semaf fait grief à l'arrêt de dire que sa créance au titre des charges de structures et d'installations techniques s'élève à 332 504, 44 euros, que les créances de la société Domaine Saint-Clair s'élèvent à 234 562, 15 euros au titre des prestations qu'elle lui a servies et 36 716, 63 euros au titre du solde du compte de résultat, qu'elle demeure créancière, après compensation, de la somme de 61 226, 66 euros, outre intérêts, de fixer à cette dernière somme le montant de sa créance au passif, et de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive alors, selon le moyen :

1°/ que pour procéder à la réduction de la créance de la société Semaf envers la société Domaine Saint-Clair, la cour d'appel s'est appuyée sur un compte d'exploitation prévisionnel établi par cette dernière ; qu'en se déterminant ainsi, quand les deux parties s'accordaient pour dénier toute valeur contractuelle à ce document, et donc pour l'écarter de la détermination de leurs droits et obligations respectifs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'un document externe à l'acte instrumentaire a valeur contractuelle seulement s'il reflète la commune volonté des parties ; que, pour procéder à la réduction de la créance de la société Semaf envers la société Domaine Saint-Clair, la cour d'appel s'est appuyée sur un compte d'exploitation prévisionnel établi par cette dernière ; qu'en se déterminant ainsi, quand elle relevait pourtant que ce tableau correspondait seulement au dernier état de la discussion des parties sans avoir été accepté, ce dont il s'ensuivait qu'il ne reflétait pas la volonté contractuelle des parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en fixant à une somme de 332 504, 44 euros le montant de la créance de la société Semaf envers la société Domaine Saint-Clair sans expliciter le détail du calcul qui l'y amenait ni préciser si elle entendait ce chiffre hors taxes ou TTC, la cour d'appel n'a mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que pour procéder à la réduction de la créance de la société Semaf envers la société Domaine Saint-Clair, la cour d'appel a cru relever des incohérences de facturation sur les postes n° 7 (mobilier), 8 (point restauration), 9 (éclairage) et 14 (signal vidéo) au regard du compte d'exploitation prévisionnel versé aux débats ; qu'en relevant d'office ce moyen sans susciter les observations des parties, notamment celles de la société SEMAF, sur les différences constatées entre le compte d'exploitation prévisionnel et la facturation effective, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°/ que si la convention de coproduction du 19 octobre 2012 pouvait faire preuve du caractère onéreux des prestations de la société Semaf dans l'économie générale de ses rapports contractuels avec la société Domaine Saint-Clair, son article 2. 02 ne dressait aucunement une liste exhaustive de ces prestations dans la mesure où il se bornait à rappeler le cadre général de la collaboration entre les sociétés Semaf et Domaine Saint-Clair pour permettre à la convention d'exposer ensuite les termes propres de la coproduction des espaces de restauration, et ce car la convention de coproduction intervenait séparément de la convention non-écrite de concession, dont elle n'avait donc pas à reprendre l'intégralité des termes ; qu'en excluant toute facturation des prestations relatives à l'animation en s'appuyant sur l'article 2. 02 précité, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre et a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, contrairement aux allégations des deux premières branches, ne retient pas que le compte d'exploitation revêtait une valeur contractuelle, mais relève que, même si ce document n'a pas été accepté, il correspond, pour les postes entrant dans le champ des prestations confiées à la société Domaine Saint-Clair et visés au contrat de coproduction, au dernier état de la discussion des parties, et qu'il doit être rapproché avec d'autres pièces produites par la société Semaf ;

Et attendu, en second lieu, que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 455 et 16 du code de procédure civile et 1134 du code civil, le moyen, pris en ses trois dernières branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Semaf fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que la convention de coproduction du 19 octobre 2012 stipulait, en son article 2. 10, que la « marge résultant de ce compte de résultat sera [it] répartie comme suit : 60 % de marge pour Domaine Saint-Clair ; 40 % de marge pour Semaf », le terme « marge » ne pouvant revêtir d'autre signification que bénéficiaire ; qu'en retenant pourtant, pour faire droit à la demande de la société Domaine Saint-Clair en paiement de la somme de 36 716, 63 euros au titre du compte négatif de résultat, que rien ne permettait de laisser à la charge exclusive de l'une ou l'autre des parties le montant total d'une perte en cas de solde négatif et que, par courriel du 5 mars 2012, le responsable administratif et financier de la société Semaf faisait état de la rétribution de la marge financière, sans préciser son caractère bénéficiaire ou non, la cour d'appel a dénaturé les termes de la convention de coproduction et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la convention de coproduction du 19 octobre 2012 stipulait, en son article 2. 10, que « le versement de l'excédent de marge et des charges supportées par la SAS Semaf sera [it] réalisé au plus tard le 10 décembre 2012 », d'où il résultait immanquablement que seul un solde positif avait vocation à être partagé selon les modalités fixées par les parties ; qu'en faisant pourtant droit à la demande de la société Domaine Saint-Clair en paiement de la somme de 36 716, 63 euros au titre du compte négatif de résultat, la cour d'appel a dénaturé les termes de la convention et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle les parties demandaient d'interpréter la clause 2. 10 du contrat de coproduction, n'a pu la dénaturer ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Semaf aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Domaine Saint-Clair, à la société Catherine X... et à M. Eugène Y..., respectivement mandataire et administrateur judiciaires de cette société, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Semaf.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la créance de la société SEMAF au titre des charges de structure et d'installations techniques s'élevait à une somme de 332 504, 44 euros, que la créance de la société Domaine Saint Clair au titre des prestations servies à la société SEMAF s'élevait à une somme de 234 562, 15 euros, que la créance de la société Domaine Saint Clair au titre du solde du compte de résultat s'élevait à une somme de 36 716, 63 euros, que la société SEMAF demeurait créancière, après compensation, de la société Domaine Saint Clair pour un montant de 61 226, 66 euros, d'AVOIR fixé à la somme de 61 226, 66 euros le montant de la créance de la société SEMAF, outre intérêts de retard à compter du 4 juillet 2013 au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et d'AVOIR débouté la société SEMAF de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE : « I) Sur la demande en paiement de factures relatives aux structures et aux matériels techniques, la Semaf soutient avoir conclu avec la société Domaine Saint Clair deux conventions à savoir :- un contrat par lequel les parties la société Domaine Saint Clair s'est engagée à lui payer le coût des prestations de mise à disposition de structures et d'installations techniques nécessaires à l'exploitation commerciale des espaces de restaurant et de bar donnés en location,- et parallèlement et de façon accessoire, un contrat de production prévoyant les modalités de répartition, entre les parties, d'un éventuel bénéfice ; qu'elle fait valoir qu'en application de la première convention la société Domaine Saint Clair est redevable de la somme de 201. 086, 44 euros ainsi calculée :- factures de mise à la disposition des structures et installations techniques : soit la somme de 435. 648, 59 euros,- dont il faut déduire le montant des prestations de repas et autres services de restauration fournis par la société Domaine Saint Clair au personnel et aux invités de la Sas Semaf (montant dû en conséquence par celle-ci à la société Domaine Saint Clair) : soit la somme de 234. 562, 15 euros, d'où le solde de : 435. 648, 59 euros,-234. 562, 15 euros = 201. 086, 44 euros ; que, de son côté, la société Domaine Saint Clair soutient essentiellement que :- il n'existe qu'une seule convention entre les parties à savoir le contrat écrit de coproduction en date du 19 octobre 2012,- par ce contrat la Sas Semaf s'est engagée à mettre à la disposition de la société Domaine Saint Clair d'une part un espace (donné en location) et d'autre part des structures et installations techniques nécessaires à l'exploitation commerciale du site, pour l'accueil et la restauration des clients ;- pour sa part la société Domaine Saint Clair s'est engagée à verser un loyer et à exploiter commercialement les lieux loués ;- dans ce cadre contractuel les parties ont défini les conditions financières de leur coproduction à savoir :- paiement par la société Domaine Saint Clair d'un loyer de 25. 000 euros hors taxes,- établissement par les parties d'un compte de résultats à partir des charges d'exploitation et du chiffre d'affaires réalisé par la société Domaine Saint Clair dans son activité de bar restauration,- il était prévu que le solde du compte de résultat qu'il soit positif ou négatif serait réparti à raison de :-60 % pour la société Domaine Saint Clair,-40 % pour la Sas Semaf,- le compte de résultat qu'elle a établi en application de ces dispositions contractuelles fait ressortir une marge négative qui doit être répartie selon ces pourcentages ;- le contrat de coproduction ne prévoit pas de facturation du coût des prestations relatives aux structures et installations techniques ; l'évaluation des charges correspondantes n'avait été réalisée par les parties que pour les besoins de l'établissement du compte de résultat ;- la société Domaine Saint Clair n'a signé aucun devis au titre des prestations de structures et d'installations techniques et n'a accepté aucune facture ;- il appartient à la Sas Semaf qui invoque une obligation de la société Domaine Saint Clair à ce titre d'en rapporter la preuve ; que compte tenu de ce qui précède il convient de statuer sur la prétention portant sur l'existence, parallèlement au contrat de coproduction, d'une convention spécifique concernant la prise en charge par la société Domaine Saint Clair du coût de la mise à disposition des structures et des installations techniques ; que, sur ce point, la Sas Semaf fait valoir principalement que, si cette convention n'a pas été formalisée par écrit, la preuve de son existence résulte des éléments suivants :- l'établissement par la société Domaine Saint Clair d'un compte prévisionnel (pièce n° 12) soumis à la Sas Semaf et dans lequel figurent, à la charge de la société Domaine Saint Clair, les postes correspondant aux prestations facturées par la Sas Semaf,- un commencement d'exécution dans la mesure où la société Domaine Saint Clair a émis une lettre de change d'un montant de 35. 000 euros destinée à régler en partie le coût de ces prestations,- le fait que la société Semaf se soit toujours reconnue débitrice et ait annoncé à plusieurs reprises l'envoi d'un règlement,- une antériorité des relations contractuelles dès lors que pour le Vendée globe édition 2008/ 2009 la Sas Semaf a eu recours aux services de la société Domaine Saint Clair, qui lui avait alors payé ses factures de prestations,- l'attestation de M. Z...technico-commercial de la Sas Semaf qui certifie que lors de la négociation du contrat, la société Domaine Saint Clair s'est engagée à régler les factures de prestations de la Sas Semaf,- les dispositions suivantes de la convention de coproduction :- article 2-02 : la société Domaine Saint Clair assurera l'installation et prendra en charge tous les équipements nécessaires et spécifiques à l'exploitation des points de vente,- article 2-10 : le versement de l'excédent de marge et des charges supportées par la Sas Semaf sera réalisé au plus tard le 10 décembre 2012 ;- l'incohérence de la position soutenue par la société Domaine Saint Clair dans la mesure où en définitive la Sas Semaf supporterait le coût des prestations (chiffrées dans le cadre du budget prévisionnel à la somme de 434. 751, 59 euros TTC et) qu'elle a elle-même effectuées, en sorte que s'il en était ainsi l'obligation de la Sas Semaf serait dépourvue de cause ; que sur ces points la société Domaine Saint Clair répond essentiellement que :- l'attestation de M. Z..., employé de la Sas Semaf, ne peut faire la preuve de l'obligation à paiement invoquée par cette société,- il n'y a pas eu de devis de prestations relatives aux structures et installations techniques, mais quatre propositions de devis établies par la Sas Semaf à seule fin de servir de base de discussion en vue de l'établissement ultérieur du compte de résultat,- le montant facturé par la Sas Semaf ne correspond à aucune de ces propositions de devis,- les courriels échangés entre les parties montrent que les charges respectives devaient être intégrées à un compte de résultat qui ferait émerger une marge financière à partager,- la cause de l'obligation de la Sas Semaf réside à la fois dans le paiement du loyer, dans l'exploitation commerciale des locaux et dans l'accord sur le partage de la marge issue du compte de résultat ; que selon les dispositions de l'article 110-3 du code de commerce, la preuve est libre à l'égard des commerçants ; qu'en conséquence, l'égard d'un commerçant, la preuve de l'existence d'une obligation contractuelle peut être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, par courrier du 2 août 2013, la société Domaine Saint Clair écrivait à la Sas Semaf : « je vous adresse le dernier compte aller retour ainsi que les justificatifs. Comme vous pouvez le constater la perte globale est de 91. 970 euros. Sur ce montant qui n'apparaît pas sur votre relevé 60 % reste à notre charge et 40 % à votre charge soient 36. 716 euros. De plus, je souhaite que vous puissiez me fournir un détail précis des comptes de facturation aller et retour ainsi que l'acceptation de ma part concernant ces factures. Vous nous facturez une somme de euros pour le mobilier dont nous sommes devenus propriétaire. Je vous remercie de m'en adresser le détail et de me communiquer la liste des meubles que vous souhaitez conserver. Dans ce courrier je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une LCR d'un montant de 35. 000 euros. Le solde sera versé le 15 septembre 2013 après avoir été précis dans nos comptes » ; que des termes ainsi employés, avec en particulier l'évocation :- d'une part, dans les deux dernières phrases, à la fois d'un paiement partiel et de la prévision du versement d'un solde,- et d'autre part « d'un détail précis des comptes de facturation aller retour », il ressort que, par ce courrier, la société Domaine Saint Clair ne conteste pas le principe de son obligation à paiement des factures présentées par la Sas Semaf ; que de même dans un courriel du 4 juillet 2013 la société Domaine Saint Clair fait état du versement d'un acompte destiné à « solder partiellement la facture due » ; que par courriel du 8 juillet 2013 elle évoque « la facture due » ; qu'en outre, conformément à l'annonce qu'elle en avait faite dans le courrier du 2 août 2013 la société Domaine Saint Clair a émis à titre d'acompte, une lettre de change d'un montant de 35. 000 euros ; que par ailleurs, par attestation détaillée et précise, en date du 28 janvier 2014, le technico-commercial de la Sas Semaf déclare que l'accord des parties comportait le règlement par la société Domaine Saint Clair des factures concernant la mise à disposition de structures et d'installations techniques ; que cette déclaration (confortée par celle du responsable administratif et financier de la Sas Semaf, qui par attestation du 12 septembre 2014 indique « qu'il a été convenu que chacune des parties facturait ses frais ») peut être retenue parmi les éléments de preuve produits, le seul fait qu'elle émane d'un salarié de la société Domaine Saint Clair ne devant pas, par lui-même, conduire à les écarter ; que la Sas Semaf justifie en outre qu'à l'occasion de l'édition 2007/ 2008 du Vendée Globe les charges relatives aux structures et aux installations techniques avaient été facturées à la société Domaine Saint Clair, qui ne conteste pas les avoir réglées ; que les éléments de preuve susvisés ne sont pas contredits par la convention de coproduction du 19 octobre 2012 ; que celle-ci contient en effet la stipulation suivante : « le versement de l'excédent de marge et des charges supportées par la Sas Semaf sera réalisé au plus tard le 10 décembre 2012 » ; que ce texte vise ainsi expressément d'une part le versement de l'excédent de marge et d'autre part le versement des charges supportées par la Sas Semaf ; que compte tenu des développements qui précèdent, la Sas Semaf établi dans son principe l'obligation de la société Domaine Saint Clair de régler les factures relatives aux structures et aux installations techniques ; que sur le montant de la créance, la société Domaine Saint Clair fait valoir que certaines prestations ne devaient pas être facturées ; qu'elle évoque en outre une surfacturation ; qu'elle sollicite à titre subsidiaire une expertise ; qu'au vu des pièces produites la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour statuer ; que la demande d'expertise n'est donc pas justifié ; que, concernant les prestations facturées, la société Domaine Saint Clair expose que :- pour le village aller du Vendée Globe le montant de 293. 571, 07 euros ne correspond à aucun des devis en sa possession ; que les postes suivants ont été facturés à tort :- le poste « espace scène » qui doit rester à la charge de la Sas Semaf, laquelle en tant que villagiste devait créer une programmation, la société Domaine Saint Clair n'étant chargée que des prestations de restauration ;- le poste « toilettes : espace Bungalows – Sanitaire Plomberie », ce service relevant de la mission du villagiste ;- la prestation « engins de manutention », ne peut être facturée distinctement alors qu'elle est incluse dans le poste générique « prestations structures » ; que l'article 2. 02 de la convention de coproduction sur les espaces « Restaurant Snack Bar Grand Public » définit comme suit les prestations de la Sas Semaf : « la Sas Semaf mettre à disposition de Domaine Saint Clair le 15 octobre 2011 au plus tard … l'ensemble des structures et des installations techniques à savoir :- structures et silhouettes,- éclairage, chauffages, systèmes électriques,- approvisionnement en eau et système d'évacuation des eaux usées,- systèmes de sécurité notamment équipements de sécurité incendie » ; que l'article 2. 05 énonce que « Domaine Saint Clair s'engage à exploiter commercialement ces espaces » ; que l'article 2. 02 précité ne vise pas expressément de prestations d'animation ; que la Sas Semaf n'établit pas qu'en plus des prestations de restauration la société Domaine Saint Clair ait été chargée de prestations d'animation ; que le poste facturé sous l'intitulé « animation brasserie » tant en ce qui concerne « le village aller » que « le retour » ne peut donc être retenu ; qu'au surplus les factures produites au titre de l'édition du Vendée Globe 2007/ 2008 ne mentionnent pas expressément de postes de cette nature ; que concernant le poste « espace Bungalows-Sanitaire Plomberie » le contrat de coproduction prévoit parmi les structures et installations techniques « l'approvisionnement en eau et système d'évacuation des eaux usées » ; que l'exploitation de l'espace restaurant et bar snack » inclus par elle-même la mise en place de Bungalows correspondant aux toilettes du bar-restaurant ; que ce chef de contestation n'est donc pas fondé ; que les factures (Village aller et Village retour) mentionnent un poste de fourniture de « structures » sans indication de frais mise en place, et, en particulier, sans énoncer de prestations spécifiques relatives à l'utilisation d'engins de manutention ; que dès lors la facturation séparée relative aux engins de manutention n'est pas utilement contestée ; que sur l'absence de mise en concurrence et de devis signés, ainsi que sur la surfacturation alléguée, il ressort des pièces produits, et en particulier des 4 tableaux prévisionnels successivement établis, que les parties ont longuement négocié, à partir des données détaillées et précises figurant sur ces tableaux, les conditions de leur convention ; qu'il n'est pas démontré que l'accord des parties comprenne l'engagement de la Sas Semaf d'établir et de soumettre à la société Domaine Saint Clair des devis préalablement à la réalisation des prestations ; qu'il s'en déduit que la société Domaine Saint Clair avait accepté le principe d'une réalisation des prestations telles que définies par le contrat de coproduction (article 2. 02) et d'une facturation consécutive ; que par ailleurs concernant le moyen tiré d'une surfacturation au regard des prix habituellement pratiqués dans ce secteur d'activité que dans le détail les prestations mentionnées dans les devis comparatifs produits par la société Domaine Saint Clair ne correspondent pas à celles que mentionnent le tableau prévisionnel susvisé ainsi que les factures établies par la Sas Semaf ; qu'en outre les développements qui précèdent montrent l'existence d'un travail commun des parties pour définir les prestations et leur coût ; que les moyens tirés d'une surfacturation ainsi que de l'absence de mise en concurrence et de devis ne sont pas fondés ; que sur le montant de la créance même s'il n'a pas été expressément accepté, le dernier en date des tableaux prévisionnels susvisés (pièce n° 20 de la Sas Semaf) correspond pour les postes entrant dans le champ des prestations confiées à la société Domaine Saint Clair et visés à l'article 2. 02 du contrat de coproduction, au dernier état de la discussion des parties, lesquelles sont ensuite convenues de réaliser l'opération contractuelle et de conclure le contrat de coproduction ; que pour déterminer la créance de la Sas Semaf, ce dernier tableau prévisionnel doit être rapproché du tableau de facturation (pièce n° 8) et des factures elles-mêmes ; que le rapprochement de ces documents fait ressortir que, tant dans leur description que dans leur montant, les postes figurant sur les factures et sur le tableau prévisionnel sous les numéros 1 à 6, 10, 11, et 13 sont identiques ; que s'agissant du poste n° 7 le poste facturé étant d'un montant inférieur à celui mentionné dans le tableau prévisionnel susvisé, il convient de le retenir pour ce montant ; que la Sas Semaf ne produit aucun élément de preuve de nature à justifier, pour les postes 8 et 9 une facturation supérieure à celle qui figure dans ce tableau prévisionnel ; que le poste n° 12 (animation) non visé expressément par l'article 2. 2 du contrat de coproduction, dans la définition des prestations confiées à la société Domaine Saint Clair, a été écarté ci-dessus ; que le poste numéro 14 (d'un montant de 300 euros) qui ne figure pas dans le tableau prévisionnel en date (pièce n° 20) et unilatéralement ajouté par la Sas Semaf ne peut pour ce motif être retenu ; que compte tenu des développements qui précèdent la créance de la société Semaf sur la société Domaine Saint Clair au titre des charges de structure et des installations techniques s'établit à la somme de 332. 504, 44 euros ; que II) Sur la prise en compte des factures de prestations établies par la société Domaine Saint Clair, la déduction du montant non contesté des factures de prestations servies à la Sas Semaf par la société Domaine Saint Clair fait ressortir au titre de la créance de fourniture de structures et matériels techniques un solde de 97. 943, 29 euros ainsi calculé : 332. 504, 44 euros – 234. 562, 15 euros = 97. 943, 29 euros en principal » ;

ALORS 1/ QUE pour procéder à la réduction de la créance de la société SEMAF envers la société Domaine Saint Clair, la cour d'appel s'est appuyée sur un compte d'exploitation prévisionnel établi par cette dernière (pièce adverse n° 20) ; qu'en se déterminant ainsi, quand les deux parties s'accordaient pour dénier toute valeur contractuelle à ce document, et donc pour l'écarter de la détermination de leurs droits et obligations respectifs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;

ALORS 2/ QU'un document externe à l'acte instrumentaire a valeur contractuelle seulement s'il reflète la commune volonté des parties ; que, pour procéder à la réduction de la créance de la société SEMAF envers la société Domaine Saint Clair, la cour d'appel s'est appuyée sur un compte d'exploitation prévisionnel établi par cette dernière (pièce adverse n° 20) ; qu'en se déterminant ainsi, quand elle relevait pourtant que ce tableau correspondait seulement au dernier état de la discussion des parties sans avoir été accepté, ce dont il s'ensuivait qu'il ne reflétait pas la volonté contractuelle des parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS 3/ QU'en fixant à une somme de 332 504, 44 euros le montant de la créance de la société SEMAF envers la société Domaine Saint Clair sans expliciter le détail du calcul qui l'y amenait ni préciser si elle entendait ce chiffre hors taxes ou TTC, la cour d'appel n'a mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 4/ QUE : pour procéder à la réduction de la créance de la société SEMAF envers la société Domaine Saint Clair, la cour d'appel a cru relever des incohérences de facturation sur les postes n° 7 (mobilier), 8 (point restauration), 9 (éclairage) et 14 (signal vidéo) au regard du compte d'exploitation prévisionnel versé aux débats ; qu'en relevant d'office ce moyen sans susciter les observations des parties, notamment celles de la société SEMAF, sur les différences constatées entre le compte d'exploitation prévisionnel et la facturation effective, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS 5/ QUE si la convention de coproduction du 19 octobre 2012 pouvait faire preuve du caractère onéreux des prestations de la société SEMAF dans l'économie générale de ses rapports contractuels avec la société Domaine Saint Clair, son article 2. 02 ne dressait aucunement une liste exhaustive de ces prestations dans la mesure où il se bornait à rappeler le cadre général de la collaboration entre les sociétés SEMAF et Domaine Saint Clair pour permettre à la convention d'exposer ensuite les termes propres de la coproduction des espaces de restauration, et ce car la convention de coproduction intervenait séparément de la convention non-écrite de concession, dont elle n'avait donc pas à reprendre l'intégralité des termes ; qu'en excluant toute facturation des prestations relatives à l'animation en s'appuyant sur l'article 2. 02 précité, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre et a violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la créance de la société SEMAF au titre des charges de structure et d'installations techniques s'élevait à une somme de 332 504, 44 euros, que la créance de la société Domaine Saint Clair au titre des prestations servies à la société SEMAF s'élevait à une somme de 234 562, 15 euros, que la créance de la société Domaine Saint Clair au titre du solde du compte de résultat s'élevait à une somme de 36 716, 63 euros, que la société SEMAF demeurait créancière, après compensation, de la société Domaine Saint Clair pour un montant de 61 226, 66 euros, d'AVOIR fixé à la somme de 61 226, 66 euros le montant de la créance de la société SEMAF, outre intérêts de retard à compter du 4 juillet 2013 au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et d'AVOIR débouté la société SEMAF de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande en paiement du solde négatif du compte de résultat, l'article 2. 10 du contrat de coproduction intitulé « Echange financier de la co-production » est ainsi rédigé :- la Sarl Domaine Saint Clair versera, sur présentation d'une facture par la Sas Semaf un loyer fixe d'un montant de 25. 000 € hors taxes De plus la Sas Semaf et la Sarl Domaine Saint Clair établiront un compte de résultat des différents espaces à partir des éléments suivants :- budget des charges d'exploitation réelles sur présentation de factures en fin de manifestation ;- chiffre d'affaires réalisé par la Sarl Domaine Saint Clair après vérification par Monsieur A...(responsable administratif la Semaf) – la marge résultant de ce compte de résultats sera répartie comme suit :-60 % pour la Sarl Domaine Saint Clair,-40 % pour la Sas Semaf,- le versement de l'excédent de marge et des charges supportées par la Sas Semaf sera réalisé au plus tard le 10 décembre 2012 » ; que des termes ainsi employés il résulte que l'accord des parties a porté sur :- le paiement d'un loyer par la société Domaine Saint Clair,- l'établissement d'un compte de résultat prenant en compte les charges d'exploitation respectives et le chiffre d'affaires réalisé par la société Domaine Saint Clair,- et la répartition, selon un pourcentage déterminé, de la marge en résultant ; que cet accord conduit à répartir entre les parties le solde issu du compte de résultat ; que dès lors rien ne permet de laisser à la charge exclusive de l'une ou l'autre des parties le montant total d'une perte en cas de solde négatif ; qu'au surplus par courriel du 5 mars 2012 le responsable administratif et financier de la Semaf fait état de la « rétribution de la marge financière » sans précision du caractère bénéficiaire ou non de la marge ; que compte tenu de ces éléments la demande en paiement de la somme de 36. 716, 63 euros formée par la société Domaine Saint Clair au titre du solde négatif du compte de résultat est fondée ; qu'après déduction de cette créance le compte entre les parties s'établit à la somme de : 97. 943, 29 euros (solde de la créance de la Sas Semaf au titre des structures et des matériels techniques) 36. 716, 63 euros = 61. 226, 66 euros restant due en principal à la Sas Semaf ; qu'en application des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce la somme de 61. 226, 66 euros produira avec intérêts de retard à compter du 4 juillet 2013 au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » ;

ALORS 1/ QUE la convention de coproduction du 19 octobre 2012 stipulait, en son article 2. 10, que la « marge résultant de ce compte de résultat sera [it] répartie comme suit : 60 % de marge pour Domaine Saint Clair ; 40 % de marge pour SEMAF », le terme « marge » ne pouvant revêtir d'autre signification que bénéficiaire ; qu'en retenant pourtant, pour faire droit à la demande de la société Domaine Saint Clair en paiement de la somme de 36 716, 63 euros au titre du compte négatif de résultat, que rien ne permettait de laisser à la charge exclusive de l'une ou l'autre des parties le montant total d'une perte en cas de solde négatif et que, par courriel du 5 mars 2012, le responsable administratif et financier de la société SEMAF faisait état de la rétribution de la marge financière, sans préciser son caractère bénéficiaire ou non, la cour d'appel a dénaturé les termes de la convention de coproduction et violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS 2/ QUE la convention de coproduction du 19 octobre 2012 stipulait, en son article 2. 10, que « le versement de l'excédent de marge et des charges supportées par la SAS SEMAF sera [it] réalisé au plus tard le 10 décembre 2012 », d'où il résultait immanquablement que seul un solde positif avait vocation à être partagé selon les modalités fixées par les parties ; qu'en faisant pourtant droit à la demande de la société Domaine Saint Clair en paiement de la somme de 36 716, 63 euros au titre du compte négatif de résultat, la cour d'appel a dénaturé les termes de la convention et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-10161
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 05 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2017, pourvoi n°16-10161


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10161
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