La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2017 | FRANCE | N°16-10153

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2017, 16-10153


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Hyest et associés, la SCI Mélusine, la SASU Le Moulin de Nemours, la SASU Axiane meunerie devenue Axiane participations ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 2015), que M. Z..., qui avait signé, les 30 juin 1999 et 9 mars 2000, deux reconnaissances de dette envers M. et Mme A..., pour les sommes respectives de 346 059 euros et 929 939 euros, a été mis en liquidation jud

iciaire le 24 juillet 2002, M. X... étant désigné liquidateur ; que M. Z... ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Hyest et associés, la SCI Mélusine, la SASU Le Moulin de Nemours, la SASU Axiane meunerie devenue Axiane participations ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 2015), que M. Z..., qui avait signé, les 30 juin 1999 et 9 mars 2000, deux reconnaissances de dette envers M. et Mme A..., pour les sommes respectives de 346 059 euros et 929 939 euros, a été mis en liquidation judiciaire le 24 juillet 2002, M. X... étant désigné liquidateur ; que M. Z... ayant vendu, par acte du 29 novembre 2000, les actions et parts sociales qu'il détenait dans différentes sociétés à la société Groupe Meunier Celbert et à la SCI Mélusine, M. X..., ès qualités, a exercé une action paulienne tendant à faire déclarer inopposable l'ensemble de ces cessions ; qu'un arrêt du 27 octobre 2006, devenu irrévocable, a dit recevable et fondée la demande de M. X..., ès qualités, mais seulement à concurrence du montant de la condamnation prononcée contre M. Z... au profit de M. et Mme A... par une ordonnance de référé du 27 février 2001, en vertu de la seule reconnaissance de dette du 30 juin 1999 ; que M. et Mme A... ont assigné M. X... en paiement de dommages-intérêts en lui reprochant de s'être abstenu de procéder à la vérification de la créance qu'ils avaient déclarée au passif de M. Z... sur le fondement de la reconnaissance de dette du 9 mars 2000 et d'être ainsi à l'origine de l'exclusion de cette créance du bénéfice de l'action paulienne ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger recevable l'action en responsabilité exercée contre lui par M. et Mme A..., et de dire que M. X..., à titre personnel, a commis une faute leur ayant fait perdre une chance de bénéficier, à leur seul profit, de l'action paulienne relative aux cessions du 29 novembre 2000, pour leur créance résultant de la reconnaissance de dette du 9 mars 2000, alors, selon le moyen :

1°/ que le liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers ; qu'en jugeant que l'action paulienne intentée par le liquidateur n'avait pas profité à l'ensemble des créanciers mais à M. et Mme A... personnellement, quand elle constatait que cette action, intentée par M. X..., ès qualités, avait été jugée recevable par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 octobre 2006, et, partant, qu'elle avait nécessairement été engagée dans l'intérêt collectif des créanciers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'ancien article L. 621-39, devenu l'article L. 641-4, du code de commerce ;

2°/ qu'il résulte des arrêts rendus par la cour d'appel de Paris le 27 octobre 2006 et la Cour de cassation le 2 mars 2010, ayant jugé recevable l'action de M. X..., ès qualités, qui ne pouvait agir que dans l'intérêt collectif des créanciers, et déclarant irrecevable la tierce-opposition des époux A..., au motif qu'ils étaient représentés par le liquidateur judiciaire, que l'action en inopposabilité avait été exercée par M. X..., ès qualités, dans l'intérêt collectif des créanciers, et, partant, que toute faute dans sa conduite ne pouvait nuire qu'à l'ensemble des créanciers ; qu'en affirmant néanmoins que le préjudice résultant d'une faute éventuellement commise dans la poursuite de cette action par M. X... était personnel aux époux A..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée par les arrêts rendus par la cour d'appel de Paris le 27 octobre 2006 et la Cour de cassation le 2 mars 2010, en violation des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

3°/ que dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, seul le liquidateur judiciaire ou un mandataire ad hoc a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, un créancier n'étant pas recevable à agir en réparation du préjudice résultant de l'aggravation du passif ou de la diminution de l'actif ; qu'en jugeant recevable l'action en responsabilité, engagée par les époux A... contre M. X..., à titre personnel, fondée sur des fautes qu'il aurait commises dans la conduite de l'action en inopposabilité, quand il résultait des arrêts rendus par la cour d'appel de Paris le 27 octobre 2006 et la Cour de cassation le 2 mars 2010 que cette action avait été exercée par M. X..., ès qualités, dans l'intérêt collectif des créanciers et partant que toute faute dans sa conduite ne pouvait nuire qu'à l'ensemble des créanciers, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 621-39, devenu l'article L. 641-4, du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 27 octobre 2006 a, dans son dispositif, déclaré recevable l'action paulienne du liquidateur « mais au titre des seuls époux A... » et inopposables à M. X..., ès qualités, les cessions de titres, « mais au profit des époux A... et relativement à leur créance seulement », l'arrêt attaqué, tirant les conséquences de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision irrévocable, en déduit exactement que l'action paulienne exercée par le liquidateur n'a pas profité à l'ensemble des créanciers, mais à M. et Mme A... ; qu'il retient encore à bon droit que le préjudice de ces derniers, né de l'exclusion du bénéfice de l'action paulienne de leur créance au titre de la reconnaissance de dette du 9 mars 2000, est le résultat de l'absence de vérification du passif, constitutive d'une faute commise à leur détriment par le liquidateur, dans la poursuite de l'action paulienne, et constitue un préjudice personnel, distinct de celui subi par la collectivité des créanciers, conférant à M. et Mme A... qualité et intérêt pour exercer contre le liquidateur une action en responsabilité qui ne tend pas à la protection ou à la reconstitution du gage commun des créanciers ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement sur ce point, jugé recevable l'action en responsabilité exercée par les époux A... contre M. X..., à titre personnel, et d'AVOIR, en conséquence, dit que M. X..., à titre personnel, avait commis une faute ayant fait perdre aux époux A... une chance de n'avoir pu bénéficier, à leur seul profit, de l'action paulienne relative aux cessions du 29 novembre 2000 pour leur créance résultant de la reconnaissance de dette du 9 mars 2000, d'AVOIR fixé cette perte de chance à 90 % du montant de cette créance, d'AVOIR dit que le préjudice provisoire des époux A..., résultant de la faute commise par M. X... à titre personnel était de 987. 004, 48 euros, dans l'attente des éventuelles distributions de dividendes de la procédure collective et d'AVOIR rouvert les débats et invité les parties à conclure sur l'opportunité d'un sursis à statuer sur la détermination du préjudice définitif des époux A... jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de M. Z..., ainsi que sur celle de la condamnation de M. X... en son nom personnel à verser aux époux A... une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice définitif ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'action paulienne est une action personnelle du créancier qui peut être exercée concurremment par le représentant de ceux-ci en cas de procédure collective ; que cette faculté explique les dispositions de l'arrêt du 27 octobre 2006 de la Cour d'appel de Paris selon lesquelles les cessions litigieuses ont été dites inopposables à Maître X... ès-qualités mais seulement « relativement à la créance des époux A... et au profit de ces derniers seulement » ; que le préjudice résultant d'une faute éventuellement commise dans la poursuite de cette action par Maître X... est donc un préjudice personnel aux époux A... et la fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité pour agir n'est pas fondée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le liquidateur, qui conserve les attributions dévolues au représentant des créanciers, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers et l'action individuelle introduite par un créancier, pour demander réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui causé aux autres créanciers, est irrecevable ; qu'en conséquence, il appartient à Monsieur et Madame Z... (lire A...) de démontrer qu'ils se prévalent d'un préjudice personnel, que ne subissent pas les autres créanciers de Monsieur Z... (…) ; que subsistent les fautes qui auraient été commises dans le cadre de l'action paulienne intentée devant le Tribunal de grande instance de Fontainebleau (jugement du 20 avril 2005) puis la Cour d'appel de Paris (arrêt du 27 octobre 2006) par Maître X... : en effet, dans le cadre de cette instance, le liquidateur représentait Monsieur et Madame A..., et la Cour d'appel a jugé que les cessions litigieuses étaient inopposables à Maître X... ès qualités « mais seulement relativement à la créance des époux A... et au profit de ces derniers seulement » ; que dès lors l'action paulienne intente par le liquidateur n'a pas profité à l'ensemble des créanciers, mais à Monsieur et Madame A... personnellement, et il convient de rechercher si Maître X... a commis une faute dans la défense de leurs intérêts, qui leur aurait fit perdre une chance que la totalité de leur créance déclarée soit prise en considération par le Tribunal de Fontainebleau, puis la Cour d'appel de Paris ;

1° ALORS QUE le liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers ; qu'en jugeant que l'action paulienne intentée par le liquidateur n'avait pas profité à l'ensemble des créanciers mais à M. et Mme A... personnellement, quand elle constatait que cette action, intentée par M. X..., ès qualités, avait été jugé recevable par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 27 octobre 2006, et, partant, qu'elle avait nécessairement été engagée dans l'intérêt collectif des créanciers, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'ancien article L. 621-39, devenu l'article L. 641-4, du Code de commerce ;

2° ALORS QU'il résulte des arrêts rendus par la Cour d'appel de Paris le 27 octobre 2006 et la Cour de cassation le 2 mars 2010, ayant jugé recevable l'action de M. X..., ès qualités, qui ne pouvait agir que dans l'intérêt collectif des créanciers, et déclarant irrecevable la tierce-opposition des époux A..., au motif qu'ils étaient représentés par le liquidateur judiciaire, que l'action en inopposabilité avait été exercée par M. X..., ès qualités, dans l'intérêt collectif des créanciers, et, partant, que toute faute dans sa conduite ne pouvait nuire qu'à l'ensemble des créanciers ; qu'en affirmant néanmoins que le préjudice résultant d'une faute éventuellement commise dans la poursuite de cette action par M. X... était personnel aux époux A..., la Cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée par les arrêts rendus par la Cour d'appel de Paris le 27 octobre 2006 et la Cour de cassation le 2 mars 2010, en violation des articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;

3° ALORS QUE dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, seul le liquidateur judiciaire ou un mandataire ad hoc a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, un créancier n'étant pas recevable à agir en réparation du préjudice résultant de l'aggravation du passif ou de la diminution de l'actif ; qu'en jugeant recevable l'action en responsabilité, engagée par les époux A... contre M. X..., à titre personnel, fondée sur des fautes qu'il aurait commises dans la conduite de l'action en inopposabilité, quand il résultait des arrêts rendus par la Cour d'appel de Paris le 27 octobre 2006 et la Cour de cassation le 2 mars 2010 que cette action avait été exercée par M. X..., ès qualités, dans l'intérêt collectif des créanciers et partant que toute faute dans sa conduite ne pouvait nuire qu'à l'ensemble des créanciers, la Cour d'appel a violé l'ancien article L. 621-39, devenu l'article L. 641-4, du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-10153
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2017, pourvoi n°16-10153


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gaschignard, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10153
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award