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28/06/2017 | FRANCE | N°16-10053

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-10053


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2015), que M. X... a été engagé par la société Montmartre Cars, devenue la société Les Cars de la butte, en qualité de conducteur de car, le 31 mars 2010 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Pna Aerial (la société) le 1er novembre 2011 ; qu'après un arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 1er octobre 2011, le salarié a sollicité un congé individuel de formation, ce qu'a accepté la société, puis à l'issue de ce

congé, a été soumis à une visite médicale d'embauche le 12 février 2015 ; que le mé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2015), que M. X... a été engagé par la société Montmartre Cars, devenue la société Les Cars de la butte, en qualité de conducteur de car, le 31 mars 2010 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Pna Aerial (la société) le 1er novembre 2011 ; qu'après un arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 1er octobre 2011, le salarié a sollicité un congé individuel de formation, ce qu'a accepté la société, puis à l'issue de ce congé, a été soumis à une visite médicale d'embauche le 12 février 2015 ; que le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de conducteur de car, apte à un poste administratif, d'accueil ou sans conduite de car ; que le salarié a été licencié pour inaptitude le 12 mai 2015 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives au licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur est tenu, en cas d'inaptitude médicalement constatée de son salarié à son poste de travail, de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, et le cas échéant du groupe auquel il appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, que la société Pna Aerial avait « adressé des courriers circonstanciés aux différentes sociétés du groupe Lacroix auquel elle appartient, ainsi qu'à la Fédération des transports de voyageurs, au groupe Perraud, et à la société Ceobus, dès lors que sont rappelées dans leur intégralité les conclusions du médecin du travail, relancé ces sociétés par courriel, identifié deux postes, soumis pour avis au médecin du travail, lequel concluait que le seul poste d'agent polyvalent correspondait à ses préconisations [et] proposé ce poste à Mohamed X... lequel a laissé sans réponse cette proposition », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la société Pna Aerial avait, par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations ou des transformations de postes, satisfait à son obligation de reclassement au niveau de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ qu'il avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « seul un poste d'agent polyvalent en CDD de six mois et à temps partiel lui était proposé au titre de son reclassement (…) [alors qu'] il résulte des pièces produites en cause d'appel qu'un poste d'agent polyvalent au sein de Cite bleue à Cergy à temps plein était disponible. Dans ces conditions, pourquoi avoir procédé à un recrutement le 12 mai 2015, alors que M. X... ne s'est vu à la même période proposer ce même poste qu'à temps partiel ? » ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence de recherches loyales et sérieuses de reclassement effectuées par la société Pna Aerial, que celle-ci avait « identifié deux postes, soumis pour avis au médecin du travail, lequel concluait que le seul poste d'agent polyvalent correspondait à ses préconisations » et qu'elle avait « proposé ce poste à Mohamed X... lequel a laissé sans réponse cette proposition », sans toutefois répondre au chef susvisé des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond ;

Et attendu qu'ayant constaté que la société avait adressé des courriers circonstanciés aux différentes sociétés du groupe Lacroix auquel elle appartient, les avait relancées et avait identifié deux postes, soumis pour avis au médecin du travail, lequel concluait que le seul poste d'agent polyvalent correspondait à ses préconisations, et qu'elle avait proposé ce poste au salarié lequel avait laissé sans réponse cette proposition, la cour d'appel a souverainement retenu que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives au licenciement, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 5 avril 2015 au 25 avril suivant fondée sur le non-respect des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, « qu'il convient donc de débouter Mohamed X... de ses demandes relatives au licenciement », sans cependant assortir sa décision d'aucune motivation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la motivation de son arrêt que la cour d'appel se soit prononcée sur ce chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes relatives au licenciement ;

Aux motifs que sur le reclassement, il résulte des pièces produites que la SAS PNA AERIAL a, à compter du 11 mai [erratum mars] 2015, adressé des courriers circonstanciés aux différentes sociétés du Groupe LACROIX auquel elle appartient, ainsi qu'à la Fédération des Transports de voyageurs, au Groupe PERRAUD, et à la société CEOBUS, dès lors que sont rappelées dans leur intégralité les conclusions du médecin du travail ; qu'elle a relancé ces sociétés par courriel ; qu'elle a identifié deux postes, soumis pour avis au médecin du travail, lequel concluait que le seul poste d'agent polyvalent correspondait à ses préconisations ; qu'elle a proposé ce poste à Mohamed X... lequel a laissé sans réponse cette proposition ; que la SAS PNA AERIAL établit que les effectifs au sein du Groupe auquel elle appartient sont majoritairement constitués de conducteurs de voyages, ce qui explique le nombre élevé de réponses négatives ; qu'elle a, de manière loyale, procédé à une recherche de reclassement tenant compte des préconisations du médecin du travail qu'elle a de plus consulté et justifie par conséquent de l'impossibilité du salarié ; que le licenciement repose par conséquent sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il convient donc de débouter Mohamed X... de ses demandes relatives au licenciement ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur est tenu, en cas d'inaptitude médicalement constatée de son salarié à son poste de travail, de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, et le cas échéant du groupe auquel il appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, que la société PNA AERIAL avait « adressé des courriers circonstanciés aux différentes sociétés du Groupe LACROIX auquel elle appartient, ainsi qu'à la Fédération des Transports de voyageurs, au Groupe PERRAUD, et à la société CEOBUS, dès lors que sont rappelées dans leur intégralité les conclusions du médecin du travail, relancé ces sociétés par courriel, identifié deux postes, soumis pour avis au médecin du travail, lequel concluait que le seul poste d'agent polyvalent correspondait à ses préconisations [et] proposé ce poste à Mohamed X... lequel a laissé sans réponse cette proposition », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la société PNA AERIAL avait, par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations ou des transformations de postes, satisfait à son obligation de reclassement au niveau de l'entreprise et du Groupe auquel elle appartient, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « seul un poste d'agent polyvalent en CDD de six mois et à temps partiel lui était proposé au titre de son reclassement (…) [alors qu'] il résulte des pièces produites en cause d'appel qu'un poste d'agent polyvalent au sein de CITE BLEUE à CERGY à temps plein était disponible. Dans ces conditions, pourquoi avoir procédé à un recrutement le 12 mai 2015, alors que Monsieur X... ne s'est vu à la même période proposer ce même poste qu'à temps partiel ? » (pages 7 et-8) ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence de recherches loyales et sérieuses de reclassement effectuées par la société PNA AERIAL, que celle-ci avait « identifié deux postes, soumis pour avis au médecin du travail, lequel concluait que le seul poste d'agent polyvalent correspondait à ses préconisations » et qu'elle avait « proposé ce poste à Mohamed X... lequel a laissé sans réponse cette proposition », sans toutefois répondre au chef susvisé des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Mohamed X... de ses demandes relatives au licenciement ;

Aux motifs que sur le reclassement, il résulte des pièces produites que la SAS PNA AERIAL a, à compter du 11 mai 2015, adressé des courriers circonstanciés aux différentes sociétés du Groupe LACROIX auquel elle appartient, ainsi qu'à la Fédération des Transports de voyageurs, au Groupe PERRAUD, et à la société CEOBUS, dès lors que sont rappelées dans leur intégralité les conclusions du médecin du travail, a relancé ces sociétés par courriel, a identifié deux postes, soumis pour avis au médecin du travail, lequel concluait que le seul poste d'agent polyvalent correspondait à ses préconisations, a proposé ce poste à Mohamed X... lequel a laissé sans réponse cette proposition ; que la SAS PNA AERIAL établit que les effectifs au sein du Groupe auquel elle appartient sont majoritairement constitués de conducteurs de voyages, ce qui explique le nombre élevé de réponses négatives ; qu'elle a, de manière loyale, procédé à une recherche de reclassement tenant compte des préconisations du médecin du travail qu'elle a de plus consulté et justifie par conséquent de l'impossibilité du salarié ; que le licenciement repose par conséquent sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il convient donc de débouter Mohamed X... de ses demandes relatives au licenciement ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Monsieur X... en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 5 avril 2015 au 25 avril suivant fondée sur le non-respect des dispositions de l'article L 1226-4 du Code du travail, « qu'il convient donc de débouter Mohamed X... de ses demandes relatives au licenciement », sans cependant assortir sa décision d'aucune motivation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10053
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2017, pourvoi n°16-10053


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10053
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