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28/06/2017 | FRANCE | N°15-84326

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 15-84326


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Fatou X...,
- Mme Fatimé Y...,
- Mme Maïmouna Z..., épouse X...,
- M. Ibou X...,
- M. Lassana X...,
- Mme Mariana X...,
- Mme Ramata X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 16 juin 2015, qui dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de coups mortels et non assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance de no

n-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience pub...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Fatou X...,
- Mme Fatimé Y...,
- Mme Maïmouna Z..., épouse X...,
- M. Ibou X...,
- M. Lassana X...,
- Mme Mariana X...,
- Mme Ramata X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 16 juin 2015, qui dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de coups mortels et non assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6, 222-7, 222-8, 222-9 et 222-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait lieu à suivre en l'état ;
" aux motifs propres que, sur des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner : les déclarations constantes, réitérées et concordantes des policiers et les dépositions des témoins confirment que Lamine X...était très agressif voire violent ; que l'interpellation a été difficile au vu de son comportement ; que les témoins décrivent Lamine X...en état de rébellion, ne se laissant pas interpeller et mettant les policiers en difficulté ; que les deux autopsies réalisées rapportent l'absence de lésion traumatique et imputent respectivement le décès de Lamine X...à une overdose pour l'une, et à une asphyxie pour l'autre ; que l'existence de dermabrasions, d'ecchymoses et d'un hématome s'expliquent par les circonstances de l'interpellation ; que l'intéressé, par ailleurs, s'était dissimulé sous un véhicule automobile d'où il a fallu l'extraire et s'est violemment débattu lorsque les policiers ont tenté de le menotter ; que pour maîtriser Lamine X...il a été fait recours à une ceinture de contrainte qui a été endommagée au cours de l'interpellation ; que les tests de résistance effectués sur ce type de ceinture ont permis de confirmer que Lamine X...a pu de lui-même la déchirer ; qu'il résulte des investigations et des témoignages que si les policiers ont dû utiliser la force pour maîtriser Lamine X..., compte tenu de son agressivité et de son état d'agitation, l'usage de cette force a toujours été raisonné et proportionné tant à l'intérieur du véhicule de police qu'à l'extérieur ; qu'en conséquence, au terme de l'information judiciaire il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; que sur un homicide involontaire, aux termes de l'article 221-6 du code pénal, constitue un homicide involontaire « le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 121-3 du code pénal « les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer » ; que les conclusions des médecins et experts divergent quant aux causes du décès de Lamine X...; que la première autopsie conclut que la mort pourrait être due à une cause toxicologique par prise importante de produits stupéfiants ; que cette prise a été confirmée par l'analyse toxicologique ; que la seconde autopsie conclut à ce que la mort est la conséquence d'une asphyxie rapide, due à une régurgitation alimentaire, accélérée par des troubles respiratoires liés à la prise de produits stupéfiants, le mécanisme de l'asphyxie étant l'appui facial du défunt contre le sol ; que la seconde expertise toxicologique réalisée en tenant compte du rapport de la deuxième autopsie conclut que la mort pourrait être compatible avec les conséquences d'une consommation importante de cocaïne, sachant qu'une telle consommation peut entraîner un arrêt cardiaque ; qu'en conséquence la thèse de la première autopsie ne peut être écartée ; que la mort de Lamine X...se situe dans un contexte toxique, par asphyxie ; qu'en effet des vomissures ont été constatées ce qui peut accréditer la thèse de la deuxième autopsie ; que le décès serait imputable à l'action conjuguée des policiers qui l'ont maintenu au sol et à la prise de stupéfiants ; que, toutefois, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation le caractère vraisemblable du lien de causalité entre un fait et la survenance du décès n'est pas suffisant pour poursuivre la personne à l'origine du fait ; qu'en effet ce lien doit être certain ; qu'en effet, « les juges saisis d'une poursuite pour homicide involontaire ne peuvent retenir cette infraction à la charge du prévenu qu'à la condition que l'accident survenu se rattache de façon certaine, même indirectement, par une relation de cause à effet avec la faute reprochée au prévenu » ; qu'en l'espèce la cause certaine de la mort de Lamine X...n'est pas établie ; que même si les conclusions de la deuxième expertise étaient avérées il n'est pas caractérisé de faute de la part des services de police ; qu'en effet, compte tenu de l'état d'agitation de Lamine X..., de son agressivité, de son attitude menaçante, les policiers l'ont menotté de manière adéquate afin de palier à la situation ; que suite à cette interpellation il a continué à se débattre obligeant les forces de l'ordre à le maintenir au sol dans le fourgon de police, Lamine X...ayant par ailleurs arraché la ceinture de contention qui lui avait été mise ; que les témoins confirment que les policiers ont conservé leur calme pendant cette intervention ; que le médecin précise qu'ils ont agi avec professionnalisme ; qu'en outre ils ont fait appel à un renfort, agissant ainsi avec rigueur et conscience professionnelle certaine ; que les parties civiles reprochent la technique d'immobilisation, en décubitus ventral, employée par les policiers à l'encontre de Lamine X...comme emprunte de dangerosité létale et interdite dans de nombreux pays occidentaux ; qu'il est fait référence à l'arrêt de Mohamed A...de la cour européenne des droits de l'homme du 9 octobre 2007 condamnant la France pour manquement des autorités à l'obligation de protection de la santé des personnes détenues, qui a estimé que le maintien au sol d'un individu en position de décubitus ventral était dangereuse ; qu'en l'espèce les faits sont différents en ce que le décès de Mohamed A...était intervenu par asphyxie lente après une immobilisation au sol pendant plus de trente minutes, alors qu'il était menotté aux chevilles et aux poignets ; que dans la présente affaire, l'immobilisation de Lamine X...a eu lieu pendant quelques minutes, estimé par le médecin et les policiers à cinq minutes entre la conduite dans le fourgon et l'arrêt cardiaque ; que la deuxième autopsie a relevé une asphyxie rapide ; que cette immobilisation a été pratiquée dans le but de permettre d'aller cherche une nouvelle sangle, la première ayant été endommagée ; que deux majors de police formateurs de formateurs ont confirmé que compte tenu de l'état d'excitation de Lamine X..., les fonctionnaires de police avaient agi de manière adaptée ; que la technique de menottage au sol sur le ventre existait dans leurs référentiels et qu'elle était régulièrement utilisée ; que la commission nationale de déontologie et de la sécurité dans son avis précise la position de la France en matière d'immobilisation en position de décubitus ventral n'est pas arrêtée ; qu'il ressort des investigations, constatations et témoignages qu'il n'y a pas charge suffisance contre quiconque d'avoir commis une faute de quelque nature que ce soit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ;
" et aux motifs réputés adoptés que le décès de lamine X...est attribué par les experts à une régurgitation alimentaire dans tout l'arbre aérien et à l'appui facial contre le sol avec pression du sommet de la tête dans un contexte toxique ; que la privation d'oxygène a été aggravée par l'absorption de cocaïne et de cannabis à forte dose ; que néanmoins, il n'apparaît pas que les violences exercées par les policiers intervenants aient été illégitimes, l'état d'excitation de lamine X...supposant l'utilisation des moyens coercitifs prescrits par les lois et règlements ; que si la technique d'immobilisation utilisée s'est révélée dangereuse, elle n'est en l'état aucunement prohibée ; qu'il ne peut être fait grief aux policiers d'y avoir eu recours sans avoir eu conscience du caractère disproportionné des moyens employés alors qu'ils se voyaient confrontés à une personne dont l'état d'excitation était à son comble comme en attestent les violences dont il avait fait montre ; qu'on ne peut davantage considérer qu'il y avait eu ici négligence ou manquement aux règles normales de prudence ou de sécurité ;
" 1°) alors que si la seconde expertise toxicologique admettait comme théoriquement possible, hors du contexte du cas présent, qu'une consommation excessive de produits stupéfiants pouvait causer le décès par arrêt cardiaque, elle concluait qu'il était plausible que la cause prioritaire du décès de Lamine X...était plurifactorielle, c'est-à-dire due à l'appui de son visage contre le sol et à la consommation de cocaïne ; qu'en retenant, pour juger n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide involontaire, que selon cette expertise la mort de Lamine X...était compatible avec les conséquences d'une consommation importante de cocaïne de sorte que ne pouvait être écartée la thèse de la première autopsie selon laquelle une telle consommation de cocaïne était la cause du décès, la chambre de l'instruction s'est placée en contradiction avec la seconde expertise toxicologique et a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis un homicide involontaire, au prétexte que la cause certaine de la mort de Lamine X...était inconnue, une partie des médecins et experts attribuant le décès à une consommation excessive de stupéfiants, l'autre partie, au placage du visage de la victime contre le sol cependant que la consommation de stupéfiants n'avait fait qu'accélérer l'asphyxie ; qu'en statuant par ces motifs emprunts d'incertitude, équivalents à une absence de motifs, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors qu'en prononçant par les motifs rappelés à la deuxième branche, lesquels sont impropres à exclure le lien de causalité entre le décès de Lamine X...et le maintien de son visage contre le sol par les policiers, donc impropres à exclure l'homicide involontaire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que l'arrêt attaqué a constaté que le visage de Lamine X...avait été maintenu au sol par les policiers pendant au moins cinq minutes, cependant qu'il avait les bras menottés dans le dos dont l'un passé par-dessus l'épaule ; que l'emploi, dans ces conditions, de cette méthode d'immobilisation, connue pour être dangereuse pour la vie des personnes interpellées en ce qu'elle peut provoquer leur asphyxie, alors même qu'il existait d'autres méthodes aussi efficaces mais non dangereuses, constituait à tout le moins une imprudence ou une négligence, et plus encore une faute caractérisée ; qu'en jugeant qu'en admettant, avec la seconde autopsie, que la cause du décès de Lamine X...résidait dans le maintien de son visage contre le sol pour autant les policiers n'avaient commis aucune faute, au prétexte que le comportement de Lamine X...les avait contraints à le menotter puis à le plaquer au sol dans le fourgon, qu'ils avaient conservé leur calme et agi avec professionnalisme, que l'immobilisation au sol n'avait duré que cinq minutes, le temps d'aller chercher une nouvelle ceinture de contention, que l'asphyxie avait été rapide à la différence de celle causée par l'immobilisation dont la Cour européenne des droits de l'homme a connu dans son arrêt Saoud contre France, et que la commission nationale de déontologie précisait que la position de la France en matière d'immobilisation en position de décubitus ventral n'était pas arrêtée, la chambre de l'instruction a violé les articles 121-3 et 221-6 du code pénal et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 5°) alors que les demandeurs soulignaient que la faute des policiers, caractérisant l'homicide involontaire, résultait notamment de ce qu'ils s'étaient mis à cinq pour plaquer Lamine X...visage contre le sol, soit un poids total d'environ 300 kg, et de ce que, comme en attestaient les transmissions radio et leurs propres témoignages, ils ne pouvaient ignorer que Lamine X...était dans un état physique anormal cependant qu'ils l'entendaient gémir, râler, prononcer des paroles inintelligibles, ce qui devait les alarmer sur son état de santé (mémoire, p. 5 et 6) ; qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires du mémoire des parties civiles, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et de base légale ;
" 6°) alors que les demandeurs faisaient valoir que les policiers avaient commis des violences volontaires aggravées en infligeant à Lamine X...un menottage illicite consistant à lui passer un bras par dessus l'épaule et à le lier à l'autre bras replié dans le dos, ce qui était cause de douleurs insupportables, comme en témoignait le greffier du juge d'instruction qui s'était prêté à une reconstitution dudit menottage, lequel avait concouru à l'arrêt cardiaque fatal, ou à tout le moins causé une ITT ; qu'en ne répondant pas à ces articulations essentielles du mémoire des parties civiles, et en se bornant à affirmer que les policiers avaient dû user de la force et que la violence exercée n'était pas illégitime, la chambre de l'instruction a derechef privé sa décision de motifs et de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les consorts X... ont, le 22 juin 2007, porté plainte et se sont constituées partie civile devant le doyen des juges d'instruction, des chefs de coups mortels et non assistance à personne en péril en raison du décès de Lamine X...survenu à la suite de son interpellation par les forces de l'ordre ; que ces policiers, placés sous le statut de témoins assistés, ont contesté les dénonciations formulées à leur encontre ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ; que les consorts X... ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer la décision déférée, l'arrêt relève, sur les coups mortels, qu'il résulte des investigations et des témoignages que si les policiers ont dû utiliser la force pour maîtriser Lamine X..., compte tenu de son agressivité et de son état d'agitation, l'usage de cette force a toujours été raisonné et proportionné tant à l'intérieur du véhicule de police qu'à l'extérieur ; que les juges, sur l'homicide involontaire, ajoutent que la cause certaine de la mort de Lamine X...n'est pas établie, la première autopsie concluant que la mort pourrait être due à une cause toxicologique par prise importante de produits stupéfiants et la seconde autopsie concluant que la mort est la conséquence d'une asphyxie rapide, due à une régurgitation alimentaire, accélérée par des troubles respiratoires liés à la prise de produits stupéfiants et à l'appui facial du défunt contre le sol et que même si les conclusions de la deuxième expertise étaient avérées, il n'est pas caractérisé de faute de la part des services de police ; que les juges ajoutent, sur la non-assistance à personne en péril, que les policiers ont immédiatement porté secours à Lamine X...lorsqu'ils ont constaté qu'il faisait un arrêt cardiaque ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que Mmes Fatou X..., Fatimé Y..., Maïmouna Z..., MM. Ibou X..., Lassana X..., Mmes Mariama X... et Ramata X... devront payer à MM. Charly C..., Jean-Benoît D..., Mathieu E..., Christophe F..., Jean Wolf H..., Julien I..., Mmes Laurence J...épouse H...et Morgane K... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84326
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 16 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2017, pourvoi n°15-84326


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.84326
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